Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 12 févr. 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mai 2025, N° 24/02255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14/26
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE4J
Décision déférée du 27 Mai 2025
— Président du TJ de [Localité 1] – 24/02255
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MATEUS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion LEBLAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ludovic MARIGNOL de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [F] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludovic MARIGNOL de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
— :-:-:-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de C. IZARD, greffier lors de l’audience et de K. DJENANE, greffier lors du prononcé.
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société Mateus, spécialiste dans la pose de plaque de plâtres et en matière d’isolation thermique, est intervenue sur divers chantiers réalisés par la SAS [Adresse 3], ayant pour président la SAS Niryon ayant elle-même pour président et directrice générale respectivement M. [B] [I] et Mme [F] [Q].
Par courriel du 15 mars 2024, Mme [Q] a sollicité de la société Mateus en ces termes 'serait-il possible d’avoir un devis pour notre maison. Ci-joint les plans d’exe'.
En guise de réponse, la société Mateus a adressé à ses clients un devis pour des prestations à hauteur de 32 108,94 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés au printemps 2024, outre quelques travaux complémentaires décrits dans la facture du 25 juin 2025 adressée aux époux [I] qui porte sur un montant global de 33 782,94 euros TTC.
Par courriel du 12 juillet 2024, la société Mateus a accepté de modifier sa facture afin de la libeller au nom de la SAS [Adresse 3], laquelle se prévalait d’un contrat de construction d’une maison individuelle à usage exclusif d’habitation du 31 mai 2023 souscrit avec les consorts [I].
Cette facture n’a jamais été honorée, alors que la SAS Maisons Oracle a été placée en cessation de paiement dès le 1er août 2024.
Par jugement du 30 août 2024, la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 3] a été prononcée et la SELARL [V] [L], prise en la personne de Maitre [V] [L] a été désigné en tant que liquidateur judiciaire.
Par acte du 21 novembre 2024, la société Mateus a fait assigner M. [I] et Mme [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’octroi d’une somme provisionnelle.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
— écarté l’exception d’incompétence soulevée par M. [I] et Mme [Q],
— dit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse est matériellement compétent pour connaitre de la présente instance,
— écarté des débats la pièce n°21 du bordereau de pièces jointes transmises par la société Mateus, en ce qu’elle a été versée tardivement en dérogation au principe du contradictoire,
— écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] et Mme [Q],
— dit que la société Mateus est recevable en sa présente action,
— condamné solidairement M. [I] et Mme [Q] à payer à la SAS Mateus la somme provisionnelle de 32 918,94 euros au titre de la facture du 25 juin 2024, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement,
— condamné in solidum M. [I] et Mme [Q] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté toutes autres surplus de demandes,
— condamné in solidum M. [I] et Mme [Q] à la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] et Mme [Q] ont interjeté appel de cette décision le 17 juin 2025.
Par acte du 21 août 2025, la SARL Mateus a fait assigner les consorts [I] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 2 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience du 9 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, SARL Mateus demande à la première présidente de :
— débouter les consorts [I] de leur demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation aux fins de radiation qui leur a été délivrée ;
— ordonner la radiation du rôle de l’appel ;
— débouter les consorts [I] de leurs demandes reconventionnelles tendant à arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel, et à séquestrer les sommes dues ;
— autoriser les époux [A] à séquestrer, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme totale de 34 918, 94 euros outre celle de 2500 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidium les époux [A] à payer à la SARL Mateus la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner à tous les dépens dont distraction au profit de Mme Leblan, avocat.
Suivant conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [I] demande à la première présidente de :
— juger nulle l’assignation aux fins de radiation du rôle en date du 21 août 2025 ;
— rejeter la demande de radiation du rôle de l’appel ;
— débouter la SARL Mateus de l’intégralité de ses demandes ;
— accueillir la demande d’arrêt de l’éxécution provisoire ;
— ordonner l’arrêt de l’éxécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 27 mai 2025 par la Président du tribunal judiciaire de Toulouse ;
— autoriser les époux [I] à séquestrer, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme totale de 34 918, 94 euros au titre de leur condamnation provisoire par ordonnance de référé du 27 mai 2025 ;
— condamner la société Mateus à payer aux époux [I] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
En l’espèce, l’exception de nullité de forme soulevée par les époux [I] ne saurait prospérer. S’ils soutiennent que l’irrégularité invoquée les a privés de la faculté de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, il ressort des éléments de la procédure qu’ils ont régulièrement constitué avocat et formulé cette prétention à titre reconventionnel. Faute de grief caractérisé, la demande tendant au prononcé de la nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la radiation du rôle
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que les époux [I] n’ont pas procédé à l’exécution de l’ordonnance de référé dont appel. Pour s’opposer à la mesure de radiation, ces derniers invoquent l’existence de conséquences manifestement excessives, se prévalant d’une situation de précarité financière et de l’importance de leurs charges fixes.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants versent aux débats les éléments suivants:
— l’existence de charges de la vie courant, ainsi qu’une offre de prêt immobilier non signée auprès de la BNP Paribas pour un capital de 420 553,27 euros,
— une mise en demeure émanant de la SARL Mateus du 14 octobre 2024, portant sur une créance de 32 918,94 euros,
— deux procès-verbaux de saisie conservatoire de créances du 19 novembre 2024, l’un s’étant révélé infructueux et l’autre ayant retenu un total saisissable d’un montant de 3 991,61 euros,
des justificatifs d’arrêts de travail concernant Mme [Q], couvrant la période du 27 aout 2024 au 10 juin 2025,
— un procès-verbal d’assemblée générale de la SAS Niryon du 29 août 2024, actant l’absence de rémunération de M. [I], président et actionnaire à 99%, pour l’exercice à venir,
— un avis d’impôt 2025 commun faisant état de revenus annuels nets imposables de 22 585 euros pour l’époux et de 29 133 euros pour l’épouse, outre 2 094 euros au titre des heures supplémentaires.
Nonobstant la production de ces pièces, il convient de relever l’insuffisance des éléments fournis pour caractériser la situation économique des époux [I]. Les époux ne produisent pas d’état exhaustif, circonstancié et actualisé de leur patrimoine mobilier et immobilier, ni de l’intégralité de leurs revenus et charges actuels. En outre, il n’est justifié d’aucune diligence concrète entreprise par les époux pour s’acquitter, même partiellement, de leur condamnation.
En conséquence, faute de démontrer la réalité d’un péril financier ou de conséquences manifestement excessives, il conviendra de faire droit à la demande de radiation du rôle de l’affaire.
Il importe de préciser que, faute pour les époux [I] d’établir l’existence de conséquences manifestement excessives à leur détriment, et les conditions fixées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, les époux seront déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence des moyens sérieux de réformation qu’ils avancent.
Sur la demande subsidiaire de séquestre
En l’espèce, les époux [I] procèdent par voie de simples affirmations et ne produisent aucun élément probant susceptible de caractériser l’insolvabilité alléguée de la société Mateus. En outre, il convient de souligner que la demande de séquestre formulée par les époux [I] emporte nécessairement la reconnaissance de leur capacité à mobiliser les fonds litigieux. Dès lors, à défaut de démontrer un risque sérieux d’insolvabilité de la partie adverse, la demande de séquestre sera rejetée.
Comme ils succombent, les époux [I] supporteront la charge des dépens de la présente et seront condamnée à payer à la société Mateus la somme de 1 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande tendant au prononcé de la nullité de l’assignation,
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté par Monsieur [B] [I] et Madame [F] [Q] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,
Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que les époux [I] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 27 mai 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,
Condamnons les époux [I] aux dépens de l’instance,
Condamnons les époux [I] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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