Irrecevabilité 9 janvier 2025
Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 23 oct. 2025, n° 25/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 9 janvier 2025, N° 24/05037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00582 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7KK
AFFAIRE :
[P] [U]
[O] [U]
C/
SARL EUROPE ET COMMUNICATION
Décision déférée à la cour : Déféré sur l’ordonnance rendue le 09 Janvier 2025 par la Présidente de la chambre civile 1-6 de la cour d’appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 6
N° RG : 24/05037
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.10.2025
à :
Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [O] [U]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43360 – Représentant : Me Louis-Romain RICHÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
APPELANTS RG 24/05037
****************
SARL EUROPE ET COMMUNICATION
N° Siret : 409 804 416 (RCS [Localité 9])
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – Représentant : Me Stéphanie LEGRAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
INTIMEE RG 24/05037
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de Président
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
Grefier, lors du prononcé de la décision : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE
M [P] [U] et Mme [O] [U] ont contesté par assignation du 19 avril 2024 deux saisies-attribution pratiquées sur leurs comptes bancaires par la SARL Europe et communication le 11 avril 2024, en recouvrement de sa créance contre M [U], en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er mars 2024 rendu sur renvoi après cassation, d’un montant de 315 515,10 euros.
Par jugement en date du12 juillet 2024, le juge de l’exécution de [Localité 9] a ordonné mainlevée très partielle de l’une des saisies et rejeté le surplus des contestations ainsi que les demandes indemnitaires de M [P] [U] et Mme [O] [U].
Ces derniers ont interjeté appel par déclaration du 31 juillet 2024, de ce jugement qui leur a été notifié par le greffe par courrier du 12 juillet 2024 reçu le 13 juillet 2024, et par signification du 22 juillet 2024.
Sur incident élevé par l’intimée le 31 octobre 2024, l’appel a été déclaré irrecevable comme tardif par ordonnance en date du 9 janvier 2025 de la présidente de la chambre saisie.
Par requête du 20 janvier 2025, les appelants ont déféré l’ordonnance à la cour d’appel. Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2025 à 14H.
Aux termes de leur requête, M [P] [U] et Mme [O] [U] demandaient à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur requête en déféré, infirmer l’ordonnance d’incident du 8 janvier 2025, et juger leur appel recevable, en condamnant la société Europe et communication à leur verser une indemnité de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Par conclusions en réponse sur le déféré transmises le 14 août 2025, la société Europe et communication demandait à la cour de confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité de l’appel sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens de l’incident et statuant à nouveau sur ce point, de condamner in solidum [P] [U] et [O] [U] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 16 septembre 2025, les demandeurs au déféré ont, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, demandé à la cour de :
Constater leur désistement d’instance et d’action ;
En conséquence,
Constater l’extinction de l’instance.
A l’audience fixée au 17 septembre 2025 le conseil de l’intimée a dit n’avoir pas d’opposition au désistement qui a pour effet de mettre définitivement fin à l’instance mais maintenir ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’issue, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, dans de cadre de l’appel contre la décision du juge de l’exécution que les époux [U] contestaient (RG 24/05037), la société Europe et communication n’avait pas conclu sur le fond de la contestation mais seulement sur l’irrecevabilité de l’appel, ses conclusions d’incident étant assorties d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 euros.
En se désistant de leur requête en déféré, les appelants mettent fin à l’instance en renonçant à leur contestation du jugement du 12 juillet 2024 qui a pour l’essentiel validé les saisies-attribution pratiquées par le créancier contre M [U], et ce faisant, ils acquiescent à l’incident d’irrecevabilité qui avait été élevé par leur adversaire, qui ne peut s’y opposer.
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle au désistement.
Le désistement doit donc être déclaré parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire. Le maintien de la demande de la société Europe et communication au titre de ses frais irrépétibles exclut toute dérogation à la règle.
Les dépens de l’appel comprenant la procédure d’incident et de déféré resteront donc à la charge de M et Mme [U] et l’équité commande d’allouer à la partie intimée une indemnité de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de M et Mme [U], et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance ;
Condamne in solidum M et Mme [U] à payer à la société Europe et communication la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M et Mme [U] aux entiers dépens de la procédure d’appel incluant l’incident et le déféré.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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