Irrecevabilité 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 17 oct. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 17 Octobre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
118/25
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCXB
Décision déférée du 13 Mars 2025
— Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN – 23/00085
DEMANDERESSE(S)
Madame [W] [C] épouse [P]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR(S)
Madame Nathalie MARQUES Maître Nathalie MARQUES, avocat associé de la SELARL ' CABINET NATHALIE MARQUES'
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me Serge CAPEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [J] [X] NEE [C]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Etablissement TRESORERIE [Localité 7] AMENDES
TRESORERIE
[Localité 7]
non comparant et non représenté
Etablissement SIP [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant et non représenté
Etablissement SIP [Localité 7] MIRAIL
[Adresse 26]
[Localité 7]
non comparant et non représenté
Etablissement [17] – CHEZ [Localité 25] [19]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparant et non représenté
Etablissement [28]
[Adresse 21]
[Localité 10]
non comparant et non représenté
Etablissement CAF DU TARN ET GARONNE
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparant et non représenté
Etablissement SIP TARN ET GARONNE
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparant et non représenté
SA [27] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès
qualités au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 17 Octobre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 10 février 2021, Mme [W] [C] épouse [P] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne.
Le 25 février 2021, la commission a déclaré sa demande recevable et dans sa séance du 22 juin 2023, elle a élaboré et approuvé les mesures imposées visant au rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0% sur la base d’une mensualité de 162,25 euros, outre une marge sur l’utilisation de la capacité de remboursement prévue pour un remboursement sur 11 mois, le tout subordonné à la vente amiable du bien immobilier dont elle est propriétaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2023, Mme [P] a formé un recours à l’encontre de la décision du 22 juin 2023 en contestant les créances du [20], de la [27], [29], des impôts de Montauban et de la CAF devant le tribunal judiciaire de Montauban.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2025, ce tribunal a notamment :
— dit Mme [P] recevable en son recours,
— débouté Mme [P] de sa demande visant à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— entériné les mesures imposées par la commission dans sa séance du 22 juin 2023, visant au rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0% sur la base d’une mensualité de 162,25 euros, outre une marge sur l’utilisation de la capacité de remboursement prévue pour un remboursement sur 11 mois, le tout subordonné à la vente amiable du bien immobilier dont Mme [P] est propriétaire, évalué au prix de 140 000 euros,
— fixé la capacité de remboursement mensuel de Mme [P] à la somme de 162,25 euros,
— déclaré les créances [20], [27], [29], les impôts de [Localité 24] certaines et exigibles pour montant fixé dans le dernier état détaillé des dettes,
— écarté de la procédure la créance de la CAF de 196,39 euros,
— adopté les mesures suivantes ci-jointes, à compter du 13 mai 2025,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [P] à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
— dit qu’il appartiendra à Mme [P] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
— ordonné à Mme [P] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt,
de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
— laissé les dépens à la charge de Mme [P].
Mme [P] a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2025.
Par actes des 17, 18 et 20 juin 2025, soutenus oralement à l’audience du 26 septembre 2025, auxquels il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner la SIP Toulouse [23], [17] ' Chez [Localité 25] [19], la [28], SIP [Localité 18], Mme [J] [X], CAF du Tarn-et-Garonne, SIP Tarn-et-Garonne, [27] ' [22], Trésorerie Toulouse Amendes, et Mme Nathalie Marques en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— déclarer que sa situation caractérise suffisamment le risque de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile,
— déclarer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation,
— déclarer recevable et bien fondée sa demande,
— faire droit à ses demandes,
— en conséquence, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 13 mars 2025.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 3 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA [27] demande à la première présidente de :
— à titre principal, constater l’absence d’observation sur l’exécution provisoire en première instance,
— constater l’absence de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement dont appel,
— déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire de Mme [P],
— à titre subsidiaire, juger que Mme [P] ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux de réformation,
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 3 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la première présidente de :
— constater qu’il n’existe plus aucune créance qu’elle possèderait à l’encontre de sa soeur, Mme [P],
— Donner acte qu’elle s’en remet sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— dire et juger qu’elle ne saurait être tenue à quelconque dépens.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme Marques demande à la première présidente de :
— constater l’absence d’observation sur l’exécution provisoire par Mme [P] devant le juge de première instance,
— constater l’absence de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement dont appel,
— juger que Mme [P] ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance,
— déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par Mme [P],
— débouter en toute hypothèse Mme [P] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Les établissements Trésorerie [Localité 7] Amendes,[17], CAF du Tarn-et-Garonne et [28], régulièrement assignés à personne morale, ainsi que le SIP [Localité 18] et le SIP [Localité 7] [23], régulièrement assignés par dépôt à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce Mme [C] qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris, n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire lors de l’audience du 16 janvier 2025 à l’issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue.
Elle doit donc établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.
Or,elle reconnaît dans ses écritures qu’elle bénéficiait d’ores et déjà d’une situation précaire avant le jugement entrepris.
Par ailleurs, elle ne peut pas se prévaloir des conséquences qu’entraineraient la vente de son bien immobilier dès lors que celles-ci étaient également prévisibles au moment de sa saisine du tribunal qui dans le but de contester la mesure de la commission de surendettement préconisant la vente dudit bien.
Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n’existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, sa demande sera déclarée irrecevable.
Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons Mme [W] [C] épouse [P] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 mars 2025,
La condamnons aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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