Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 sept. 2025, n° 97/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 97/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 juin 1997 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° 64
KS
— -------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Wong Yen,
— Me Jacquet,
— Me Théodore Céran J,
— Me Tracqui-Pyanet,
— Me Antz,
Le 25.09.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Curateur,
le 25.09.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 septembre 2025
RG 97/00426 ;
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Civil de première instance de Papeete – section détachée d'[Localité 96] en date du 13 juin 1997 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 3 novembre 1997 ;
1ère REQUETE :
Appelant :
Monsieur [EV] [NT] [ZE] [RH], né le 7 septembre 1960 à [Localité 96], de nationalité française, commerçant, demeurant à [Adresse 82] [Localité 89], ayant droit Monsieur [HM] [AZ] [XN] [LR] [RH], né le 12 mai 1939 à [Localité 96] et décédé le 20 septembre 2008 ;
Représenté par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Madame [BE] [VN] épouse [ZC], née le 20 mai 1940 à [Localité 96] et décédée le 3 octobre 2012, nantie de l’assistance judiciaire suivant décision n° 44/AJ en date du 11 février 1991 ;
Représentée par Me Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de Papeete qui s’est déconstitué le 30 janvier 2013 ;
Madame [U] [OE] épouse [OT], née le 5 mars 1924 à [Localité 86] et décédée le 9 septembre 2007 à [Localité 29] ;
Monsieur [ME] [O], cultivateur, demeurant à [Localité 86] ;
Non comparant, assigné et réassigné par exploit d’huissier en date du 19 mai 1998 ;
Les héritiers de [DW] [WL] :
Madame [C] [WL] épouse [KB], née le 17 juin 1968 à [Localité 65], de nationalité française, demeurant à [Localité 36] ;
Monsieur [GX] a [WL], époux de Madame [LE] [IY], né le 17 octobre 1933 à [Localité 86], de nationalité française, demeurant à [Localité 86] ;
Représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur [GJ] a [WL] époux de Madame [CL] [XD] [DT], né le 23 août 1938 à [Localité 86], de nationalité française, demeurant à [Localité 86] ;
Madame [AD] a [WL] épouse [FW], née le 24 décembre 1945 à [Localité 86], de nationalité française, demeurant à [Localité 86] ;
Madame [VA] a [WL] épouse [JM], née le 17 mars 1952 à [Localité 86], de nationalité française, demeurant à [Localité 86], représentée par sa s’ur [WL] [D] veuve [LS], suivant procuration en date du 5 février 1998 ;
Monsieur [T] [WL] époux de Madame [DU] [KC] [E], né le 29 juillet 1959 à [Localité 86], de nationalité française, demeurant à [Localité 87], représenté par sa s’ur [WL] [D] veuve [LS], suivant procuration ;
Tous représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur [SV] [CK], demeurant à [Adresse 49] ;
Comparant le 23 janvier 1998 ;
Monsieur le Curateur aux Biens et Successions Vacants, pris en la personne de Monsieur le Chef du Service des Domaines et de l’Enregistrement, pour représenter les héritiers de :
. [SW] [BU] a [WL], né le 6 mai 1920 à [Localité 86], décédé le 1er décembre 1940 à [Localité 96] ;
. [ZS] a [WL], né le 3 mars 1927 à [Localité 86] ;
. [VY] a [IA] épouse [EI].
Concluant ;
2ème REQUETE :
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 21 mai 1997 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 octobre 1999 ;
Appelants :
Madame [HJ] [MS] a [GY] épouse [AP], née le 22 octobre 1936 à [Localité 93], de nationalité française, demeurant à [Adresse 37] ;
Madame [FH] [WL], née le 22 août 1943 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant [Adresse 106] ;
Monsieur [YP] [WL], né le 7 mai 1948 à [Localité 86], de nationalité française, instituteur, demeurant à [Adresse 32] ;
Madame [GK] [WL] épouse [JC], née le 1er janvier 1925 à [Localité 86], de nationalité française, demeurant à [Adresse 84] ;
Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Madame [WO] [IK] a [WL] épouse [DF], née le 16 octobre 1937 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 67] ;
Représentant :
— [V] [GW] a [WL] (procuration du 21.12.1999),
— [LA] a [WL] (procuration du 17.01.2000),
— [GK] a [WL] épouse [JC] (procuration du 19.11.1996),
Concluante ;
Monsieur [JB] a [WL], né le 1er janvier 1940 à [Localité 80], de nationalité française, agriculteur, demeurant à [Localité 93] (Raiatea) ;
Non comparant ;
Madame [SH] a [WL], née le 19 octobre 1934 à [Localité 93], de nationalité française, demeurant à [Adresse 66] ;
Non comparante ;
Madame [BX] a [WL], née le 25 mars 1959 à [Localité 77] (Australes), de nationalité française, demeurant à [Adresse 63] ;
Non comparante ;
Monsieur [OU] a [WL], né le 24 décembre 1956 à [Localité 86], de nationalité française, demeurant à [Localité 86] – Raiatea ;
Non comparant ;
Intervenants volontaires :
Madame [P] [GY] épouse [TJ], née le 25 octobre 1950 à [Localité 76], demeurant à [Adresse 15] ;
Madame [NF][WL], née le 19 juin 1947 à [Localité 83], demeurant à [Adresse 92] ;
Madame [RV] a [JZ] [GY] épouse [KM], née le 7 juillet 1931 à [Localité 86], de nationalité française, demeurant [Adresse 75] à [Localité 29] ;
Madame [IZ] a [GY] épouse [B], née le 6 octobre 1938, de nationalité française, demeurant à [Localité 96] ;
Monsieur [EH] [GY], né le 4 mars 1940 à [Localité 86], de nationalité française, demeurant à [Localité 39] ;
Madame [EU] [GY], née le 26 mars 1947 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Localité 60] ;
Madame [MT] [GY] épouse [AJ], née le 22 avril 195. à [Localité 85], demeurant [Adresse 68] ;
Madame [MS] [GY], née le 22 octobre 1936, demeurant à [Localité 81] ;
Madame [VZ] [GY], née le 4 mars 1943, demeurant en France ;
Madame [Y] [GY] épouse [FI], née le 2 août 1948 à [Localité 98], serait décédée en cours de procédure ;
Représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Madame [TW] [SI] [VZ] [GY] épouse [VM], née le 4 mars 1943 à [Localité 86], de nationalité française, demeurant à [Adresse 71] ;
Non comparante ;
Madame [A] [TY] [R] épouse [BD], née le 19 novembre 1968 à [Localité 19], demeurant à [Localité 19] ;
Madame [J] [R] épouse [UL], demeurant à [Localité 76] ;
Représentées par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Madame [FH] [WL], née le 22 août 1943 à [Localité 80], demeurant [Adresse 106] ;
Madame [HX] [WL] épouse [XB] [N] [OD], née le 4 février 1951 à [Localité 86], demeurant à [Localité 59] ;
Madame [D] [WL] épouse [LS], née le 5 juin 1955 à [Localité 86], demeurant à [Adresse 30] ;
Monsieur [YP] [WL], demeurant à [Localité 29] ;
Monsieur [LO] [WL], né le 17 décembre 1956 à [Localité 86], de nationalité française, demeurant à [Adresse 61] ;
Monsieur [ZD] [WL], né le 19 juillet 1966 à [Localité 58], demeurant lot 69 à [Adresse 44] à [Localité 55] [Localité 58] ;
Madame [NS] [WL], née le 19 août 1967 à [Localité 58], demeurant [Localité 43] à [Localité 56] ;
Madame [KA] [WL] épouse [FK], née le 31 août 1968 à [Localité 58], demeurant [Adresse 42] ;
Monsieur [CM] [WL], né le 15 mars 1970 à [Localité 58], demeurant [Localité 43] à [Localité 56] ;
Monsieur [PW] [WL], né le 15 août 1940 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Localité 33], représenté par sa nièce [WO] [WL] épouse [DF], suivant procuration en date du 17 janvier 2000 ;
Monsieur [NE] [RW], demeurant [Adresse 88], en qualité d’héritier de [CS] [TI] a [WL], née le 22 novembre 1942 à [Localité 96] et décédée le 26 juillet 1991 à [Localité 70] ;
Monsieur [BZ] [RW], demeurant à [Localité 104], en qualité d’héritier de [CS] [TI] a [WL], née le 22 novembre 1942 à [Localité 96] et décédée le 26 juillet 1991 à [Localité 70] ;
Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Madame [J] [RW] épouse [UL], demeurant à [Adresse 28] à [Localité 13], en qualité d’héritier de [CS] [TI] a [WL], née le 22 novembre 1942 à [Localité 96] et décédée le 26 juillet 1991 à [Localité 70] ;
Représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Madame [K] [NU] épouse [BD], demeurant à [Adresse 41], en qualité d’héritier de [CS] [TI] a [WL], née le 22 novembre 1942 à [Localité 96] et décédée le 26 juillet 1991 à [Localité 70] ;
Représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur [FY] [WL], né le 27 juillet 1951 à [Localité 96], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] ;
Madame [BY] [WL] épouse [FX], née le 14 février 1955 à [Localité 94], de nationalité française, demeurant [Adresse 26] Province – ile – Nouvelle Calédonie ;
Madame [KP] [IM] épouse [KN], à [Adresse 74] ;
Madame [TX] [IM], demeurant à [Adresse 74] ;
Madame [PU] [WL] épouse [PH], née le 7 octobre 1956 à [Localité 94], demeurant [Adresse 2] Nouvelle Calédonie ;
Madame [KD] [WL] épouse [F], née le 20 novembre 1957 à [Localité 96], de nationalité française, demeurant [Adresse 108] ;
Madame [DV] [WL] épouse [OE], née le 16 mars 1960 à [Localité 94], demeurant à [Localité 35] ;
Monsieur [CT] [WL], demeurant à [Adresse 72] ;
Madame [UM] [WL], née le 11 décembre 1966 à [Localité 69], demeurant [Adresse 45] à [Localité 96] ;
Monsieur [EW] [WL], né le 4 août 1968 [Localité 69] à [Localité 107], demeurant [Adresse 78] à [Localité 62] ;
Madame [ZP] [WL] [MB], née le 30 janvier 1970, demeurant [Adresse 6] ;
Madame [VL] [LP], née le 3 janvier 1975 à [Localité 62], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Madame [IN] [LP], née le 27 décembre 1982 à [Localité 62], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Monsieur [LC] [LP], né le 10 avril 1977 à [Localité 62], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Madame [OS] [LP], née le 29 décembre 1984, de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Monsieur [JA] [WL], né le 24 décembre 1956, demeurant à [Localité 86] ;
Monsieur [V] [WL], né le 24 août 1923 à [Localité 86], de nationalité française, demeurant à [Adresse 105], représenté par sa nièce [WO] [WL] épouse [DF], suivant procuration en date du 21 décembre ;
Tous représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Madame [PV] [WM], née le 9 mai 1928 à [Localité 86], demeurant à [Adresse 16] ;
Non comparante, assignée à sa personne le 17 août 2004 ;
Monsieur [MR] [WM], né le 31 mars 1938 à [Localité 86], demeurant à [Localité 64] ;
Non comparante, assignée à sa personne le 17 août 2004 ;
Madame [X] [WM], née le 2 juillet 1939 à [Localité 86], demeurant à [Adresse 14] ;
Non comparante, assignée à sa personne le 17 août 2004 ;
Monsieur [CG] [WM], né le 9 décembre 1950 à [Localité 86], demeurant à [Localité 73] ;
Non comparant, assigné à sa personne le 20 août 2004 ;
Madame [A] [WM], née le 2 août 1962 à [Localité 62], demeurant à [Adresse 47] avant le dispensaire ;
Non comparante, assignée à parquet le 20 août 2004 ;
Monsieur [XM] [WM], née le 19 octobre 1974 à [Localité 96], demeurant chez sa s’ur [A] [WM] à [Localité 48] avant le dispensaire ;
Non comparant, assigné à parquet le 20 août 2004 ;
Madame [ZB] [WM], née le 5 novembre 1935 à [Localité 86], dememurant à [Localité 39] ;
Non comparante, assignée à domicile le 20 août 2004 ;
Madame [I] [PT] [WM], née le 24 mai 1941 à [Localité 40], demeurant à [Adresse 31] ;
Non comparante, assignée à domicile le 20 août 2004 ;
Madame [P] [JN] [WM], née le 3 février 1949 à [Localité 62], demeurant à [Adresse 46] ;
Non comparante, assignée à parquet le 20 août 2004 ;
Monsieur [AW] [WM], né le 7 février 1949 à [Localité 36], demeurant à [Adresse 12] ;
Non comparant, assigné à sa personne le 18 août 2004 ;
Monsieur [HY] [UK] [WM], né le 19 octobre 1956 à [Localité 36], demeurant à [Adresse 12] ;
Non comparant, assigné à sa personne le 18 août 2004 ;
Madame [EG] [W] [WM], née le 19 mars 1953 à [Localité 36], demeurant à [Adresse 18] ;
Non comparante, assignée à parquet le 24 juin 2004 ;
Monsieur [SW] [AW] [WM], né le 26 septembre 1967 à [Localité 11], demeurant à [Adresse 18] ;
Non comparant, assigné à parquet le 24 juin 2004 ;
Madame [WN] [YA] épouse [XC], [Adresse 25] ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Les ayants droit de [U] [OE] épouse [OT] :
Madame [IL] [OT], née le 21 octobre 1946, de nationalité française, [Adresse 22] ;
Madame [HZ] [OT] épouse [TK], née le 20 décembre 1947, de nationalité française, [Adresse 24] ;
Monsieur [H] [OT], né le 7 janvier 1951, [Adresse 23] ;
Madame [UX] [OT] épouse [FJ], née le 3 février 1952 à [Localité 96], [Adresse 27] ;
Madame [MD] [OT] épouse [RG], née le 6 février 1953, [Adresse 20] ;
Monsieur [ZO] [OT], né le 20 janvier 1965, [Adresse 21] ;
Monsieur [ND] [OT], né le 28 mars 1949, décédé ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 avril 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 avril 2025, devant M. SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présientez, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Valerna LE PRADO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
À l’origine le litige portait sur la fixation de la limite entre la terre [Localité 17] et les terres [Localité 99], [Localité 103], [Localité 100] et [Localité 53]. Il s’est complexifié lorsque les consorts [WL], se disant propriétaires de la terre [Localité 91], comme M. [TZ] [LR] [RH], se disant propriétaire des terres [Localité 99], [Localité 103], [Localité 100] et [Localité 53], ont souhaité voir intégrer à leur propriété, par titre ou par prescription acquisitive trentenaire, la parcelle sise entre les points [Cadastre 9], selon le plan de l’expert [V] [Z] enregistré le 25 juin 1990 sous le numéro [Cadastre 3]. De plus, les consorts [GY]-[WL] ont sollicité le partage de la terre [Localité 91] en demandant que les limites de cette terre soient celles de ses tomités et non de son certificat de propriété et de son procès-verbal de bornage.
La procédure d’appel enregistrée sous le n° RG 97/426 :
Par requête du 6 mars 1989, Mme [JL] a [YB] sollicitait le bornage du lot 2 de la terre [Localité 17] ; elle a alors fait citer les propriétaires des terres limitrophes, [HM] [ZE] [RH] pour les terres [Localité 99], [Localité 103], [Localité 100] et [Localité 53], et [EJ] a [WL] pour la terre [Localité 91], ainsi que [U] [OE] épouse [OT] propriétaire d’un lot de la terre [Localité 17].
Cette procédure a fait l’objet d’une expertise, d’une tentative de conciliation devant l’expert, d’un complément d’expertise, entre 1989 et 1991.
Suivant rapport déposé le 25 juin 1990 (n°[Cadastre 3]), l’expert a déclaré ne pas posséder les éléments suffisants de nature à lui permettre de délimiter la terre litigieuse : il a toutefois rapproché les parties qui se sont accordées à fixer la limite séparative entre les terres [Localité 99], [Localité 103], [Localité 100], [Localité 53], et [Localité 91], situées les unes derrière les autres, au sud de la terre [Localité 17], et cette même terre, sur la ligne de crête séparant les premières, de la vallée où se trouve la seconde ; un procès-verbal de conciliation a été signé sur ces bases, mais M. [ME] [O], dit seulement gardien au PV de conciliation, est revenu sur son accord.
Mme [BE] [VN] épouse [ZC] est intervenue volontairement aux droits de sa mère décédée [JL] a [YB] par conclusions enregistrées le 23 mai 1991 et a sollicité l’homologation du rapport d’expertise.
Par jugement du 11 octobre 1991, le tribunal, analysant alors les demandes comme une revendication de propriété, a ordonné un complément d’expertise, et donné à l’expert mission de descendre sur les lieux aux fins de matérialisation des limites de la terre, et de vérifier son occupation.
L’expert a déposé son rapport le 26 novembre 1991 : il a indiqué n’avoir pu trouver d’autres éléments supplémentaires permettant de délimiter avec précision la terre litigieuse.
Suivant conclusions en reprise d’instance enregistrées le 21 novembre 1995, Madame [BE] [VN] épouse [ZC] a fait citer les défendeurs aux fins d’homologation du premier rapport de l’expert, et sollicité à titre subsidiaire une contre-expertise, compte-tenu des éléments figurant à l’acte de vente de la terre [Localité 100] en date du 25 mars 1915.
M. [TZ] [LR] [RH] a alors demandé à usucaper la parcelle délimitée par les points [Cadastre 9] figurant au rapport de l’expert [V] [Z] enregistré le 25 juin 1990 sous le numéro [Cadastre 3].
Par jugement n° RG 132/120 du 13 juin 1997, le Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 96], a dit :
— Homologue le rapport de l’expert [V] [Z] enregistré le 25 juin 1990 sous le numéro [Cadastre 3] ;
— Dit que la parcelle délimitée par les points [Cadastre 9] figurant sur le plan annexé audit rapport fait partie de la terre [Localité 17] ;
— Déboute les consorts [LR] [RH] et M. [SV] [CK] de leurs demandes ;
— Met les dépens en frais privilégiés de partage dont distraction d’usage à recouvrer dans les formes prévues en matière d’assistance judiciaire.
M. [HM] [AZ] [XN] [LR] [RH], ayant alors pour avocat Me GIRARD GOUPIL, a interjeté appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 1997. Il demandait à la cour de :
— Voir recevoir l’appel de Monsieur [LR] [RH].
Au fond,
— Voir infirmer le jugement entrepris et faisant droit à la demande d’enquête sur l’usucapion de Monsieur [LR] [RH], l’autoriser à prouver par témoins au cours d’une enquête, si possible sur les lieux que lui et sa famille ont occupé la parcelle litigieuse [Cadastre 9] sur laquelle se trouvent les tombes de sa famille depuis plus de trente ans et en sont devenus propriétaires par prescription trentenaire.
— Voir condamner Madame [VN] aux dépens sous distraction au profit de Maître GIRARD GOUPIL.
Par conclusions en date du 1er septembre 1999, Mme [BE] [VN] épouse [ZC], nantie de l’aide juridictionnelle, et ayant pour avocat Me LORFEVRE, demandait à la cour de :
— Voir débouter [HM] [LR] [RH] et les consorts [WL] et autres de leurs demandes et prétentions ;
— Voir confirmer le jugement rendu par le tribunal d'[Localité 96] le 13 juin 1997 ;
— Dépens à la charge de l’appelant.
La procédure d’appel enregistrée sous le n° RG 99/514 :
Par requête du 27 juin 1995, Mme [WO] [WL] épouse [DF] a sollicité le partage de la terre [Localité 91] située à [Localité 86] en 12 lots à partager entre les 12 souches issues des revendiquants d’origine.
Par jugement du 21 mai 1997, le Tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné le partage de la terre [Localité 91] n°[Cadastre 5] située à [Localité 86] en 12 lots égaux et a désigné l’expert [MC] pour procéder à la constitution des 12 lots.
Par lettre enregistrée le 20 janvier 1998, Monsieur [HK] [MC] a exposé que le cadastrage de la terre [Localité 91] en 1932 ne correspondait pas du tout aux mentions du TOMITE [Cadastre 5] ; il a en outre indiqué une partie litigieuse de 68 ha 25 ares et une partie non litigieuse de 9 hectares 7 ares 50 centiares ; il a ajouté que la terre semble regrouper les TOMITE [Cadastre 4] et [Cadastre 5], l’un revendiqué par [IZ] a [XA], l’autre par [YC] a [YN] ; que les consorts [WL] ont acquis des droits de moitié des consorts [G] ; qu’ils seraient en outre détenteurs d’un tiers sur l’autre moitié comme venant dans cette proportion à la succession de [IZ] a [XA] qui comprend en outre deux autres branches : [SK] a [BM] épouse [UZ] et [VY] a [BM] épouse [EI]. Il estimait en conséquence que le partage tel qu’il a été ordonné par le jugement du 21 mai 1997 ne correspond pas aux droits des consorts [WL] qui représentent au mieux les deux tiers de l’ensemble.
Par ordonnance en date du 18 mars 1998, le juge, intervenant à la demande de Mme [WO] [WL], au motif que l’expert refuserait d’appliquer le partage, a constaté que le partage ne pouvait se faire qu’en présence des ayants droit de [IZ] a [XA] ; qu’il convenait donc de les appeler dans la cause, a constaté que le dossier n’était pas en état, a révoqué l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à la section détachée de RAIATEA, compétente à raison de la localisation de la terre et du domicile de la plupart des parties.
Par ordonnance en date du 14 mai 1999, le juge de RAIATEA a renvoyé les consorts [WL], intervenant par Me ANTZ, a relever appel du jugement du 21 mai 1997, fixant les quotités de partage et a dit qu’il serait sursis à statuer dans l’attente de l’aboutissement de l’instance d’appel enrôlée sous le n° 426/97.
Par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 octobre 1999, Madame [HJ] [MS] a [GY] épouse [AP], Madame [FH] [WL], Monsieur [YP] [WL], et Madame [GK] [WL] épouse [JC] (les consorts [WL]), aux droits de [SX] [WL], ayant pour avocat Me Dominique ANTZ, ont interjeté appel du jugement du 21 mai 1997.
Les consorts [WL] demandaient alors à la cour de :
— l’infirmation de la décision déférée ;
— qu’elle les dise propriétaires pour 4/6ème de la terre [Localité 91] ;
— qu’elle dise et juge que les descendants de [SK] a [IA] épouse [OR] a [UZ] se verront distribuer 1/6ème et que les ayants droit de [VY] a [IA] épouse [EI] se verront également attribuer 1/6ème ;
— qu’elle désigne un géomètre avec mission d’usage.
Par arrêt n°411/ADD en date du 27 juin 2000, la jonction des procédures RG n° RG 97/426 et n° RG 99/514 a été ordonnée sous le n° RG 97/426.
En cet arrêt n°411/ADD en date du 27 juin 2000, la cour d’appel de Papeete a notamment dit :
— Déclare l’appel recevable ;
— Confirme la décision déférée en ce qu’elle a ordonné le partage et ordonné une expertise ;
— Infirme la décision déférée en ce qu’elle a ordonné le partage en douze lots d’égales valeurs ;
— Invite Mme [MS] [GY], Mme [FH] a [WL], M. [YP] a [WL] et Mme [GK] a [WL] épouse [JC] à mettre en cause les représentants des différentes souches non encore dans la cause ;
— Invite l’expert [MC] à surseoir à statuer à ses opérations jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur le nombre de lots et sur la superficie à partager ;
— Sursoit à statuer sur les autres demandes.
Sur la procédure devant la cour après jonction, le 27 juin 2000, des appels des jugements du 21 mai 1997 et du 13 juin 1997 :
Mme [WO] [WL], qui était devant le premier juge la demandeuse au partage, faisait valoir que les consorts [WL] ont demandé la sortie de l’indivision de la terre [Localité 91] revendiquée par [YC] a [YN] et acquis à M. [G] et non la sortie de l’indivision de la terre [Localité 91] revendiquée par Madame [IZ] a [XA] qui est différente.
En son arrêt n°571/ADD en date du 4 décembre 2003 la cour a jugé irrecevable la contestation formée par [WO] [WL] contre l’arrêt de 2000, a rejeté la contestation en ce qui concerne la jonction des deux instances, alors que l’imbrication des terres et la confusion des limites imposaient cette jonction, et a ordonné la réouverture des débats afin de faire respecter le contradictoire, et la mise en cause de divers ayants droit.
Les personnes représentées par Me ANTZ, dont Mme [MS] [GY], Mme [FH] a [WL], M. [YP] a [WL] et Mme [GK] a [WL] épouse [JC] ont alors modifié leurs demandes en sollicitant de la cour :
— l’infirmation de la décision déférée ;
— qu’elle déclare les ayants droit de [SX] a [WL], intervenants volontaires et intimés, propriétaires exclusifs de la terre [Localité 91] qui se compose :
> de la terre [Localité 91] superficie non litigieuse de 9 ha, 7 ares, 50 ca, déterminée par procès-verbal de bornage n°103 en date du 20 juin 1932,
> de la parcelle de terre litigieuse [Cadastre 9] délimitée par l’expert [Z] suivant plan du 2 avril 1990,
> de la terre [Localité 53] et de la terre [Localité 101],
— qu’elle ordonne le bornage de ses différentes parcelles formant ensemble de la terre [Localité 91] et qu’elle désigne un expert géomètre aux fins d’y procéder ;
Subsidiairement,
Ils sollicitent de la cour qu’elle ordonne une enquête et un transport sur les lieux pour ce faire.
S’il est demandé l’infirmation de la décision déférée sans préciser laquelle des décisions, le jugement du 21 mai 1997 ou celui du 13 juin 1997, la cour comprend qu’il est demandé l’infirmation du jugement du 13 juin 1997, la cour ayant statué sur le jugement du 21 mai 1997 en son arrêt du 27 juillet 2000, confirmant le jugement en ce qu’il a ordonné le partage et missionné un expert et ayant infirmé le jugement sur les quotités du partage, restant à déterminer par la cour.
Par arrêt n° RG 539/ADD en date du 25 août 2005, la cour a ordonné une enquête et un transport sur les lieux.
La visite des lieux a été incomplète en raison des conditions climatiques et tous les témoins n’ont pu être entendus le 22 mai 2006.
Le complément d’instruction prévu en 2007 a été annulé.
Seule [U] [OE] épouse [OT], représentée par Me CROSS a conclu après l’enquête. Elle demandait à la cour de débouter les consorts [GY]-[WL]-[RW]-[IM] et [LP] de leurs prétentions sur la terre à l’égard de la parcelle de terre litigieuse délimitée par les points [Cadastre 9] figurant sur le plan annexé au rapport de l’expert [V] [Z] enregistré le 25 juin 1990 sous le n° [Cadastre 3].
Mme [U] [OE] épouse [OT] a maintenu sa demande de voir la cour confirmer le jugement du 13 juin 1997 qui a entériné le rapport [Z]. Elle faisait valoir que la possession de la terre par les consorts [LR] [RH] est équivoque dès lors que la limite entre les terres [Localité 17], [Localité 99], [Localité 103] et [Localité 97] fait litige depuis 1932. Elle contestait les prétentions des consorts [WL] et protestait que les terres en litige ne sont pas incluses dans la terre [Localité 91] et que leurs demandes sont abusives. Elle estimait que l’enquête a démontré sans contestation possible que jamais les consorts [WL] et leurs auteurs n’avaient occupé la parcelle [Cadastre 9] du plan [Z] et qu’en réalité ils occupaient une parcelle en fond de vallée, le long de la rivière, ce qui correspond à la délimitation de la terre [Localité 91] telle qu’elle résulte des opérations de bornage de 1932 auxquelles [SX] a [WL] avait participé sans émettre de contestation sur la limite alors définie.
Mme [U] [OE] veuve [OT] est décédée Ie 9 septembre 2007 à [Localité 29]
La procédure a été clôturée et fixée à l’audience de plaidoiries en raison de l’inertie des parties qui ne se manifestaient plus.
Par arrêt n° 802/add en date du 13 décembre 2007, la cour a estimé que la procédure n’était pas en état d’être jugée, de nombreuses parties n’ayant pas fait connaître leurs intentions après la mesure d’instruction, et la mise en cause des personnes visées par l’arrêt de 2005 ne paraissant pas avoir été régularisée.
Pour ne pas débouter toutes les parties de leurs demandes, la cour a ordonné la réouverture des débats et fait injonction à toutes les parties de conclure par écrit, de déposer des conclusions récapitulatives.
M. [TZ] [LR] [RH] est décédé le 20 septembre 2008. M. [EV] [LR] [RH], ayant pour conseil Me CHANSIN WONG, est intervenu en lieu et place de son père M. [TZ] [LR] [RH] et a demandé à la cour de lui donner acte de qu’il entendait maintenir toutes les écritures précédentes. Ainsi, il maintenait que sa famille a occupé les lieux au moins depuis 1935 et contestait la possession alléguée par les consorts [WL], et entendait le démontrer en analysant les déclarations des témoins lors de l’enquête.
Mme [WN] [YA] épouse [XC] a écrit le 17 février 2008 pour intervenir dans la procédure, en sa qualité d’arrière petite-fille de [IZ] a [XA] et petite fille de [SX] a [WL]. Selon elle le partage doit se faire dans le respect des tomite, en trois souches.
Mme [P] [JO] [GY] épouse [TJ], Mme [C] [WL] épouse [KB], M. [GX] [WL], Mme [A] [TY] [R] épouse [BD], Mme [J] [R] épouse [UL], Mme [RV] [GY], Mme [IZ] [GY] épouse [B], M. [EH] [GY], M. [OH] [GY] et Mme [MT] [GY] épouse [AJ] (les consorts [GY]- [WL]), ayant pour conseil Me Hina GRATTRIROLA, demandaient alors à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Dire et juger les exposants, ayants droit de [SX] a [WL] propriétaires exclusifs par titre et par prescription trentenaire de la terre [Localité 91], telle que bornée par le tomite ;
— Ordonner la transcription de la décision à intervenir ;
— Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [LR] [RH] à payer aux exposants la somme de 250.000 FCP par application de l’article 407 du nouveau code de procédure civile local, au profit de l’avocat soussigné, sous due affirmation.
Là encore, s’il est demandé l’infirmation de la décision déférée sans préciser laquelle des décisions, le jugement du 21 mai 1997 ou celui du 13 juin 1997, la cour comprend qu’il est demandé l’infirmation du jugement du 13 juin 1997, la cour ayant statué sur le jugement du 21 mai 1997 en son arrêt du 27 juillet 2000, confirmant le jugement en ce qu’il a ordonné le partage et missionné un expert et ayant infirmé le jugement sur les quotités du partage, restant à déterminer par la cour.
La SELARL POLYAVOCATS, prise en la personne de Me Hina GRATTIROLA, concluait de nouveau le 20 janvier 2012 pour les consorts [GY]-[WL], auxquelles se joignaient Mme [NF] [WL], Mme [MS] [GY], Mme [VZ] [GY] et Mme [Y] [GY], représentées dans un premier temps par Me ANTZ.
Les consorts [GY]-[WL] demandaient alors à la cour de :
— Allouer aux exposants le bénéfice de leurs précédentes écritures ;
Y ajoutant,
— Dire et juger les ayants droits de [IZ] a [XA] et de [SX] [WL] propriétaires tant par titre que par prescription trentenaire de la terre [Localité 91] telle que limitée par les déclarations de propriété [Cadastre 5] et [Cadastre 4] ;
— Ordonner le partage de la terre [Localité 91] de la manière suivante :
une part représentant 4/6 de la terre pour les ayants droits de [SX] [WL]
une part représentant 2/6 de la terre pour les deux autres ayants droits de [IZ] a [XA],
— Ordonner le sous partage en 12 lots de la part attribuée aux ayants droits de [SX] [WL] ;
— Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Les consorts [WL], représentés par Me ANTZ, comme les consorts [GY]-[WL], représentés par Me GRATTIROLA, soutenaient que la terre [Localité 91] a été attribuée :
— d’une part à [YC] a [UJ] (tomite [Cadastre 5]) qui a cédé ses droits à [MT] a [RU], qui les a ensuite cédés à [XO] [G], dont les ayants droit ont vendu leurs droits à [SX] a [WL], auteur des consorts [GY]-[WL] appelants ;
— d’autre part à [LD] a [XA] alias [MT] a [RJ] alias [GI] a [NR] (tomite [Cadastre 4]).
Ils indiquaient que les revendications n’ayant pas donné lieu à opposition, les deux revendications ont fait l’objet d’un seul certificat de propriété regroupant les deux revendications et les deux propriétaires.
Ils indiquaient que [LD] a [XA] alias [MT] a [RJ] alias [GI] a [NR] a laissé 3 enfants pour lui succéder, eux-mêmes laissant une descendance ; qu’il s’agit :
— des ayants droit de [SK] a [IA] épouse [OR] a [UZ] ;
— des ayants droit de [VY] a [IA] épouse [EI]
— des ayants droit de [SX] a [WL], aux droits de qui ils viennent.
Ils soutenaient que c’est par l’effet d’une volonté historique de les évincer, et d’erreurs que, lors des opérations du cadastre en 1932, seule une partie de la terre leur a été attribuée, de sorte qu’il convient de les rétablir dans leurs droits.
Ils demandaient à la cour de dire que les ayants droit de [SX] a [WL] sont propriétaires exclusifs des terres suivantes et d’en ordonner le bornage :
— de la terre [Localité 91] de 9 ha 7 a 50 ca, telle que délimitée par le procès-verbal de bornage 103 du 20 juin 1932 ;
— de la parcelle dite litigieuse (68 ha 25 a) délimitée par les points [Cadastre 9] du rapport [Z] du 2 avril 1990 ;
— de la terre [Localité 52] ;
— de la terre [Localité 101].
toutes ces terres n’en formant qu’une seule.
Ils affirmaient que cette terre a toujours été, tout entière, occupée par [SX] A [WL], sans que son occupation soit limitée par quiconque entre 1933 et 1993, contrairement à ce que font plaider leurs adversaires de sorte qu’ils sont aussi propriétaires par usucapion, comme ils entendent le démontrer en sollicitait l’audition de nouveaux témoins.
Les consorts [WL] et les consorts [GY]-[WL] contestaient les prétentions à usucapion des consorts [ZE] [RH].
Les consorts [GY]-[WL] protestaient que la prescription n’a pas couru pendant la minorité des descendants des propriétaires originels ; ainsi selon eux, en application de l’article 2252 du Code Civil, le délai de la prescription n’a pu commencer qu’en 1986, et les consorts [ZE] [RH] ne peuvent pas prétendre à trente années de possession dans les conditions de l’usucapion ; de plus ils relèvent que les faits de possession n’ont pas été démontrés par l’enquête.
En ses conclusions du 21 février 2012, Mme [BE] [VN] épouse [ZC] es qualité de propriétaire indivise de la terre [Localité 17], maintenant représentée par Me [LB], demandait alors à la cour :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le P.V. d’enquête en date du 22 mai 2006,
— Donner acte à la concluante de ce qu’elle se joint aux écritures de [U] [OE] ép. [OT] s’opposant aux prétentions tant de [HM] [LR] [RH] que des consorts [WL] ;
— Débouter les appelants et les intervenants volontaires de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement N° 132/120 du 13 juin 1997 rendu par la Section Détachée de Raiatea du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete.
Mme [BE] [VN] soutenait que c’est à raison que le premier juge a jugé que la limite de parcelles proposée par les consorts [LR] [RH], qui couperait la vallée en son flanc, était incohérente compte tenu des usages locaux ; que la parcelle [Cadastre 9] fait partie de la terre [Localité 17] et non de la terre [Localité 91] de sorte que le jugement doit être confirmé.
Mme [BE] [VN] ajoutait que ses auteurs, ainsi que ceux des consorts [WL] ont signé un accord, auquel participait [SX] a [WL], après une expertise de [OG], accord constaté par un procès-verbal du tribunal du 27 mars 1933, dont il résulte que la limite était fixée, et qu’elle a été respectée par [SX] a [WL] qui n’aurait jamais empiété sur les terres [MF] ou [Localité 17]. Elle estimait que le bornage [OG], respecté par les parties, était opposable aux consorts [WL] et aux consorts [GY] -[WL].
Mme [BE] [VN] rappelait qu’aux Iles sous le vent ce n’est pas la déclaration de revendication qui constituait le titre mais la décision d’attribution, de sorte que les limites indiquées dans les déclarations ne sont pas probantes, et que seule doit être retenue la limite fixée par la décision d’attribution, aux termes de laquelle la terre [Localité 91] serait bornée à l’EST par la terre [Localité 52] ou [Localité 51].
Enfin elle constatait que l’enquête n’a pas permis de confirmer les prétendus actes de possession invoqués par les consorts [WL] et les consorts [LR] [RH].
En réplique aux moyens soulevés par [BE] [TL], les consorts [GY]-[WL] faisait valoir que le procès-verbal dressé le 27 mars 1933 est sans portée pour établir la seule limite entre les terres [Localité 17] et [Localité 101] ; de plus ils contestaient la décision d’attribution dont il est admis par les historiens du droit foncier qu’elles étaient souvent erronées, de sorte que seules les déclarations publiées au journal officiel constituent des titres probants, d’autant qu’en l’espèce elles n’ont pas été contestées. Enfin ils relevaient qu’il ne résulte pas de la décision du 4 mai 1911 concernant la terre [Localité 52] ou [Localité 53] qu’elle a une limite commune avec la terre [Localité 91], de sorte que selon eux [BE] [TL] ne peut s’en prévaloir.
Mme [BE] [VN], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est décédée le 3 octobre 2012.
Me ANTZ demandait que soit poursuivie l’enquête avec transport sur les lieux, demandant l’audition de témoins et produisant plusieurs attestations au soutien de sa demande.
Me CHANSIN-WONG ne s’y opposait pas.
Me GRATTIROLA s’y opposait.
Par arrêt n°351/add en date du 13 juin 2013, la cour a estimé n’être toujours pas en état de statuer, les ayants droit de diverses personnes décédées n’ayant pas toutes été appelées en cause
Par courrier du 18 octobre 2013 les ayants droit de [U] [OE] épouse [OT] ont produit un acte de notoriété. Mme [IL] [OT] épouse [TK], M. [H] [OT], Mme [UX] épouse [NG], Mme [MD] [OT] épouse [RG], M. [ZO] [OT], ainsi que [AN], [RX] et [PF] [OT] venant en représentation de leur père [ND] [OT], décédé, n’ont alors pas constitué avocat reprenant à leur compte les moyens de leur auteur et ceux de [BE] [TL] et demandant la confirmation du jugement du 17 juin 1997.
Le curateur aux biens et successions vacants a été assigné pour représenter les ayants droits de :
— [SW] [BU] a [WL] né le 6 mai 1920 à [Localité 86], décédé le 1er décembre 1940 à [Localité 96] ;
— [ZS] a [WL] né le 3 mars 1927 à [Localité 86],
— [VY] a [IA] épouse [EI],
Par arrêt n° 166/ADD en date du 20 mars 2014, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et des prétentions, la cour d’appel a dit :
— Invite les appelants à produire le jugement du 21 mai 1997 ;
— Ordonne une expertise ;
— Désigne [ZR] [MC] pour y procéder ;
— Dit que l’expert a pour mission, dans le respect des règles de procédure :
> de rechercher les actes, titres, plans, entendre tout sachant,
> de décrire le terrain et indiquer s’il est accessible et exploitable en totalité,
> de tenter d’élaborer un plan parcellaire de l’ensemble des terres [Localité 91], [Localité 17], [Localité 99], [Localité 103], [Localité 100] et [Localité 53],
— en fonction des revendications de propriété de 1899 et des titres de 1911,
— selon les bornages de 1932,
— de nos jours :
> de procéder à une délimitation provisoire des parcelles sur le terrain (s’il est accessible) ;
> de placer sur les plans les éléments dont les parties se prévalent pour justifier leur occupation, en indiquant si possible ceux qui sont contestés et ceux qui ne le sont pas ;
> de donner à la cour tous les éléments qui pourraient être portés à sa connaissance et seraient de nature à éclairer la cour.
— Dit que l’expert disposera d’un délai de 1 an à compter de la date à laquelle il aura accepté la mission pour déposer son rapport après avoir répondu aux dires des parties ;
— Dit que les consorts [FH] [WL] représentés par Me ANTZ d’une part et les consorts [P] [GY]-[WL] représentés par Me GRATTIROLA d’autre part devront verser au greffe chacun 300 000 FCFP à valoir sur les honoraires de l’expert, dans les deux mois de la notification du présent arrêt ;
— Réserve toute autre demande ;
— Renvoi l’affaire à l’audience de mise en état du 22 août 2014 à 8h30.
Les parties ont fini de consigner en janvier 2015.
Par courrier du 22 décembre 2017, l’expert [MC] a fait part de son impossibilité à répondre à la mission compte tenu des difficultés de son entreprise.
Par courrier du 12 juin 2018, M. [RX] [RI], désigné en remplacement de M. [MC], a sollicité une consignation complémentaire de 1 815 000 francs pacifiques.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 10 juin 2020, Me WONG YEN, a indiqué avoir trouvé un devis moins cher auprès de M. [WB] pour 1.015.900 XPF/TTC, les parties n’étant pas en mesure de consigner les sommes réclamées par M. [RI].
Par ordonnance en date du 7 août et 11 août 2020, M. [WZ] [WB], géomètre expert foncier, a été commis en qualité d’expert en remplacement de M. [RX] [RI] pour procéder à l’expertise ordonnée par l’arrêt n° RG 166/ADD du 20 mars 2014.
Les parties sont parvenues à consigner l’intégralité des sommes nécessaires en fin d’année 2020.
M. [WZ] [WB], expert, a déposé son rapport au greffe de la cour d’appel le 10 novembre 2023.
Par acte de déconstitution en date du 10 février 2025, Me ANTZ a indiqué se déconstituer mais aucun autre avocat ne s’est constitué aux intérêts des consorts [WL].
Par courrier déposé au greffe de la cour le 4 novembre 2024, la SELARL TRACQUI AVOCAT a indiqué se constituer dans les intérêts de Mme [P] [GY] épouse [OF], Mme [C] [WL], M. [GX] [WL], [NF] [WL], [RV] [PI], [IZ] [GY], [EH] [GY], [EU] [GY], [MT] [GY], [MS] [GY], [VZ] [GY], en lieu et place de Me Hina TRACQUI-PYANET.
Par courrier reçu par voie électronique au greffe de la cour le 20 mars 2025, Me Hina TRACQUI-PYANET (anciennement GRATTIROLA) a indiqué être sans nouvelles de ses clients depuis de nombreux mois et indique se dégager de toute responsabilité dans cette affaire.
Par courrier en date du 13 novembre 2024, Me [MP] a indiqué se déconstituer dans les intérêts de Mme [WN] [YA] épouse [XC].
Par courrier reçu par voie électronique au greffe de la cour du 7 novembre 2024, Me JACQUET a indiqué se constituer dans les intérêts de Mme [WN] [YA] épouse [XC].
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe de la cour le 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [IL] [OT], Mme [HZ] [OT] épouse [TK], M. [H] [OT], Mme [UX] [OT] épouse [NG] et M. [IB] [OT] (les consorts [OT]), aux droits de [M] [OE] veuve [OT] née à [Localité 86] le 5 mars 1924 et décédée à [Localité 29] le 9 septembre 2007, représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement n°132-120 du 13 juin 1997 en toutes ses dispositions ;
— Homologuer le rapport de l’expert [WZ] [WB] ;
— Dire que les sommets [Cadastre 9] délimités par le plan établi le 2 avril 1990 à [Localité 96] par le géomètre [V] [Z], cadastrés BM n°[Cadastre 7] et VN n°[Cadastre 1] font partie de la terre [Localité 17] ;
— Débouter Messieurs [EV] [NT] [ZE] [RH], [SV] [CK], les consorts [WL], [GY], [WM] et autres de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner solidairement les consorts [WL] et [GY] à payer aux ayants droit de Madame [U] [OE] veuve [OT] la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Condamner M. [EV] [ZE] [RH] à payer aux ayants-droit de Mme [U] [OE] veuve [OT] la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 24 avril 2025, M. [EV] [NT] [ZE] [RH], ayant-droit de [HM] [AZ] [XN] [LR] [RH] né le 12 mai 1930 à [Localité 96] et décédé le 20 septembre 2008, ayant pour avocat LA SELARL CHANSIN-WONG YEN ' Me Stéphanie WONG YEN, demande à la cour de :
Vu l’arrêt du 20 mars 2024,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [WZ] [WB],
— Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [WZ] [WB] ;
En conséquence,
— Dire que les consorts [LR] [RH] sont propriétaires exclusifs des terres [Localité 99], [Localité 103] et [Localité 100] et de la terre [Localité 53] délimitée par l’expert ;
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir ;
— Mettre les dépens à la charge des requérants.
Malgré l’injonction qui leur a été faîte le 17 janvier 2025 et la clôture différée au 4 avril 2025 pour leur permettre de conclure récapitulativement, les autres parties n’ont pas conclu après le dépôt du rapport d’expertise en date du 10 novembre 2023.
Par message RPVA du 4 avril 2025, Me JACQUET a sollicité la clôture.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 24 avril 2025.
Par conclusions en date du 14 avril 2025, Mme [WN] [YA] épouse [XC], ayant pour avocat Maître Thierry JACQUET, demande à la cour de :
— Homologuer le rapport de l’expert
— Retenir comme positionnement des terres le plan annexe 6 de son rapport
— Ordonner pour ce qui concerne la terre [Localité 91] son partage en 3 lots attribués aux ayants droit de :
> Dame [VY] A [IA],
> Dame [LN],
> Sieur [YO] A [WL].
Ces conclusions sont irrecevables pour avoir été déposée après la clôture.
À l’audience de la cour du 24 avril 2025, Mme [KD] [WL] s’est présentée seule et a exposé qu’après 26 ans de procédure, Me ANTZ ne souhaitait plus défendre sa famille et qu’elle avait fait une demande d’aide juridictionnelle. Elle a demandé le rabat de l’ordonnance de clôture.
La cour a refusé de rabattre l’ordonnance de clôture en l’absence de motifs suffisamment graves pour justifier le rabat de la clôture dans un dossier pendant devant la cour depuis 1997, soit plus de 26 ans.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 26 juin 2025, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la saisine de la cour :
L’article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l’instance. En d’autres termes, le procès civil est la chose des parties. Il leur appartient d’exprimer avec clarté leurs demandes et leur fondement juridique et de veiller à la mise en état de leur dossier.
En l’espèce, sans jamais prononcer la radiation de l’affaire, la cour regrette depuis 2003, dans chacun de ses arrêts avant dire droit, que les diligences qu’elle a demandées ne soient pas accomplies par les parties.
Après 27 ans de mise en état laborieuse à la seule initiative de la cour, la cour dit que le litige doit maintenant être tranché avec ce que les parties ont souhaité soumettre à la cour.
Aux termes des articles 3, 4 et 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, les prétentions respectives des parties telles qu’elles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l’objet du litige. Le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les parties ont la charge d’établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d’instruction légalement admissibles. Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits qui sont dans les débats même s’ils n’ont pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs moyens.
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.
En l’espèce, à l’origine le Tribunal est saisi par l’auteur de Mme [BE] [VN] d’une procédure de bornage de la terre [Localité 17] et des terres [Localité 99], [Localité 103], [Localité 100] et [Localité 53], procédure en bornage qui évoluera en revendication de propriété par M. [TZ] [LR] [RH] de la parcelle dite [Cadastre 9] délimitée par le plan établi le 2 avril 1990 à [Localité 96] par le géomètre [V] [Z], aujourd’hui cadastrés BM n°[Cadastre 7] et VN n°[Cadastre 1] ; parcelle dont la propriété sera également revendiquée par les consorts [WL] et les consorts [GY]-[WL].
La cour n’ayant jamais statué sur la confirmation ou l’infirmation du jugement du 13 juin 1997, la cour reste pleinement saisie de la question de la propriété de la parcelle dite [Cadastre 9] délimitée par le plan établi le 2 avril 1990 à [Localité 96] par le géomètre [V] [Z], aujourd’hui cadastrés BM n°[Cadastre 7] et VN n°[Cadastre 1].
Par ailleurs, Mme [WO] [WL] avait saisi le tribunal d’une action en partage de la terre [Localité 91], tomité [Cadastre 5], entre les seuls ayants droit de Metuarea a [WL], aux droits de [YC] a [YN] qu’ils avaient acquis de M. [XO] [G].
Le premier juge, ayant compris après le début de l’expertise que la terre [Localité 91] avait également été attribuée à [IZ] a [XA], et pas seulement à [YC] a [YN], a souhaité qu’il soit fait appel de son jugement du 21 mai 1997. Aux termes de cette décision, le Tribunal de Première Instance de Papeete avait notamment ordonné le partage de la terre [Localité 91] n°[Cadastre 5] située à [Localité 86], RAIATEA en douze lots d’égales valeurs et ordonné une expertise aux fins notamment de procéder à la constitution des douze lots et commis M. [MC] pour y procéder.
Certains des ayants droit de [SX] a [WL] ont alors suivi la recommandation du premier juge, reconnaissant par là même les droits des ayants droit de [IZ] a [XA] sur la terre [Localité 91] et la nécessité de les appeler au partage. Devant la présente cour, les ayants droit de [IZ] a [XA] sur la terre [Localité 91] n’ont pas constitué avocat ni conclu.
Devant la cour, au fil de l’écoulement des 27 années de procédure, les consorts [WL] et les consorts [GY]- [WL] ont étendu leurs demandes en revendication de propriété bien au-delà de la seule parcelle dite [Cadastre 9] délimitée par le plan établi le 2 avril 1990 à [Localité 96] par le géomètre [V] [Z], aujourd’hui cadastrés BM n°[Cadastre 7] et VN n°[Cadastre 1], dite inclus dans la terre [Localité 17] par le premier juge le 13 juin 1997. Ils réclament que de nombreuses terres soient dites leur propriété pour être, à leur sens, inclus dans la terre [Localité 91].
Or, ils n’ont jamais précisé qui étaient les propriétaires actuels des terres en question ; ils n’ont produit aucun extrait cadastral permettant de s’assurer de qui est défendeur à leur action en revendication de la propriété de ces terres et il est constant que le premier juge n’a jamais été saisie de ces revendications, le seul litige de propriété soumis au premier juge étant la propriété de la parcelle dite [Cadastre 9] délimitée par le plan établi le 2 avril 1990 à [Localité 96] par le géomètre [V] [Z], aujourd’hui cadastrés BM n°[Cadastre 7] et VN n°[Cadastre 1].
De même, ce n’est pas dans le cadre de l’action en partage de la terre [Localité 91] que doit se poser la question de l’étendue de la terre en partage, l’action en partage ne pouvant porter que sur un bien défini. Si les consorts [WL] et les consorts [GY]-[WL] souhaitaient revendiquer la propriété de terres limitrophes à la terre [Localité 91] pour les voir incluses dans leurs opérations de partage aux droits de [SX] a [WL], il leur faut agir préalablement en revendication de propriété, au contradictoire des propriétaires inscrits à la matrice cadastrale de chacune des parcelles qu’ils revendiquent. Ces actions ne peuvent se mélanger et se confondre avec leur action en partage de la terre [Localité 91].
La cour ne peut donc statuer que sur la propriété de la parcelle dite [Cadastre 9] délimitée par le plan établi le 2 avril 1990 à [Localité 96] par le géomètre [V] [Z], aujourd’hui cadastrés BM n°[Cadastre 7] et VN n°[Cadastre 1].
Sur le jugement de partage de la terre [Localité 91] en date du 21 mai 1997, la cour a en son arrêt n° RG 514/TER/99, n° de minute 411/ADD en date du 27 juillet 2000, confirmé la décision déférée en ce qu’elle a ordonné le partage et ordonné une expertise et infirmé la décision déférée en ce qu’elle a ordonné le partage en douze lots d’égales valeurs. Le premier juge, devant qui le partage reste pendant, a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour sur la propriété de la seule parcelle dite [Cadastre 9] délimitée par le plan établi le 2 avril 1990 à [Localité 96] par le géomètre [V] [Z], aujourd’hui cadastrés BM n°[Cadastre 7] et VN n°[Cadastre 1] ; et il a été demandé à l’expert de suspendre ses opérations d’expertise jusqu’à décision de la cour sur le nombre de lots à constituer et la superficie à partager.
La cour a alors jugé que : «Il ressort des éléments du dossier qu’ainsi que l’a rappelé le juge de RAIATEA dans l’ordonnance rendue le 14 mai 1999, les tomités n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ne désignent pas deux terres différentes mais deux revendications enregistrées sur la terre [Localité 91], au vu desquelles celle-ci a été attribuée conjointement à [IZ] a [XA] et à [YC] a [YN].»
La cour reste donc saisie des quotités du partage de la terre [Localité 91] entre les ayants droits de [IZ] a [XA] et de [YC] a [YN] sur laquelle il lui reste à statuer de nouveau après infirmation du jugement du 21 mai 1997 sur ce seul point.
Sur l’action en bornage de la terre [Localité 17] (PVB 110) [Localité 86], en date du 06 mars 1989, reçue et enregistrée au Greffe le 20 juin 1989, ayant pour défendeurs les propriétaires des parcelles limitrophes, à savoir, [HM] [LR] [RH], propriétaire des terres [Localité 99], [Localité 103], [Localité 100], et [Localité 53], [EJ] a [WL] en qualité de propriétaire de la terre [AC] O FAITA et [U] [OE] épouse [OT] comme propriétaire d’un lot de la terre [Localité 17] :
Le litige quant aux limites de la terre [Localité 17] se concentre devant la cour sur la parcelle dite [Cadastre 9] délimitée par le plan établi le 2 avril 1990 à [Localité 96] par le géomètre [V] [Z], aujourd’hui cadastrés BM n°[Cadastre 7] et VN n°[Cadastre 1].
Devant la cour, [HM] [LR] [RH], appelant du jugement du 13 juin 1997, ne demandait pas qu’il soit dit que parcelle dite [Cadastre 9] délimitée par le plan établi le 2 avril 1990 à [Localité 96] par le géomètre [V] [Z], aujourd’hui cadastrés BM n°[Cadastre 7] et VN n°[Cadastre 1], dépende de ses terres, mais il formait une action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de cette parcelle, action que son fils semble ne plus soutenir pleinement en 2025.
Mme [BE] [VN] soutenait à l’origine de la procédure devant la cour que les auteurs des consorts [WL] n’ont jamais contesté que la limite entre les terres [Localité 91] et [Localité 17] était formée par la crête de la montagne ; que s’agissant d’une limite naturelle, celle-ci n’a pas fait l’objet d’un litige particulier entre les propriétaires originels ; que la contestation qui existait portait sur la limite de la terre [Localité 91] avec la terre [Localité 101], et non avec la terre [Localité 17], et qu’elle a été réglé par procès-verbal de conciliation délivré par le Président du Tribunal de 1ère instance de PAPEETE le 27 mars 1933, enregistré à PAPEETE le 10 avril 1933 folio 26 case 2.
Mme [BE] [VN] affirmait par ailleurs que [SX] a [WL] prenait soin de ne pas empiéter sur les terres voisines [Localité 101] ou [Localité 17].
Mme [U] [OE] épouse [OT], soulignait que l’enquête avait établi que les consorts [GY]-[WL] et leurs auteurs n’avaient jamais occupé la parcelle de terre litigieuse délimitée par les points [Cadastre 9] figurant sur le plan annexé au rapport de l’expert [V] [Z] enregistré le 25 juin 1990 sous le n° [Cadastre 3], ceux-ci s’étant cantonné à la terre [Localité 91] telle que délimitée lors des opérations de bornage des années 1930.
Mme [U] [OE] Veuve [OT] avait, dans des conclusions en date du 18 mai 2000, informé la Cour que les consorts [GY], [WL], [RW], [IM] et [LP] ne pouvaient ignorer qu’un nouveau procès-verbal de bornage de la terre [Localité 91] avait été établi sous l’autorité du juge de paix des Iles-Sous-Le-Vent, donc postérieurement au bornage effectué par la Brigade Topographique des Iles-Sous-Le-Vent, lequel a fixé définitivement les limites de ladite terre, à savoir : «1° Au Nord, le point le plus élevé de la crête [Localité 91]». Elle soulignait également que, déjà lors du bornage des terres par la Brigade Topographique en juin 1932, Messieurs [XO] [G] et [SX] a [WL] n’avaient pas contesté la limite -formée par une crête de montagne- séparant la terre [Localité 91] de la partie litigieuse de la terre [Localité 17] de même que celle séparant la terre [Localité 91] de la terre [Localité 50] ; qu’en fait, la contestation de Messieurs [XO] [G] et [SX] a [WL] portait sur la limite entre la terre [Localité 91] et la terre [Localité 101], laquelle a connu son épilogue avec le nouveau bornage judiciaire en 1933.
Les consorts [GY]-[WL] soutiennent qu’il résulte des limites déclarées aux revendications n° [Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] que la superficie de la terre [Localité 91] sise a [Localité 86] a été grandement amputée au temps des opérations de bornages de 1932 et que les limites retenues par l’expert [Z] sont en contradiction de celles déclarées au temps de la revendication, ce qui les conduit à s’opposer devant la cour à l’homologation du rapport de M. [Z]. Ils contestent les dires de Mme [BE] [VN], en ce que le procès-verbal de conciliation du juge de paix en 1933 concerne le bornage de la terre [Localité 91] avec la terre [Localité 101] et ne leur est pas opposable dans le cadre du bornage de la terre [Localité 91] avec la terre [Localité 17].
Concluant par Me [LB] en 2012, Mme [BE] [VN] rappelait que dans les Iles Sous le Vent les déclarations dites de revendication n’ont aucune valeur probante, seules prévalent les décisions d’attribution des terres ; qu’en effet, si le décret du 24 août 1887, applicable notamment aux îles de Tahiti et [Localité 57], prévoyait qu’en l’absence d’opposition un certificat de propriété était délivré au déclarant sur la base de sa déclaration publiée au Journal Officiel, la procédure de revendication instaurée par l’arrêté du 22 décembre 1898 dans les Iles Sous le Vent est différente car le certificat de propriété était attribué sur la base de la décision d’attribution de la terre rendue par la Commission, et ce que la déclaration initiale ait été frappée ou non d’opposition ; qu’ainsi dans les Iles Sous le Vent cette décision d’attribution est le titre de propriété. Elle précisait que ces décisions portent mention des limites de la terre et ce sont donc ces limites qui ont autorité de la chose jugée puisque la décision d’attribution est une décision de justice, la Commission se réunissant dans les districts et l’une de ses tâches étant d’arbitrer entre les limites contradictoires mentionnées dans les différentes déclarations.
La cour constate que les revendications [Cadastre 4] et [Cadastre 5] présentent des limites pour la terre [Localité 91] qui ne correspondent pas à celles fixées au procès-verbal de bornage n°103 en date du 20 juin 1932. Cependant, la cour retient que les revendications aux îiles sous le vent ne valent pas titre contrairement au certificat de propriété et les décisions d’attribution. En effet, le certificat de propriété entérinait la purge des revendications qui pouvaient se juxtaposer en leur limites, même sans opposition.
De plus, il est constant que lors des revendications à la fin du 19ième siècle, les moyens de mesure étaient sans commune mesure avec ceux qui existent aujourd’hui.
La cour constate également que M. [G] n’a jamais contesté les limites de la terre [Localité 91] avec la terre [Localité 17].
De plus, l’acte d’acquisition de la terre [Localité 91] des consorts [WL] aux héritiers de M. [G], en date du 2 septembre 1938, ne mentionne aucune limite de la terre alors acquise.
En présence de documents contradictoires entre eux ou trop imprécis, l’expert [Z] a fait le choix, en 1990, de prendre pour base une vallée entière (et non une vallée coupée en son flanc) ce qui était cohérent avec la notion la plus courante de terre telle que conçu en Polynésie ; la limite étant reconnue comme étant la crête de la montagne.
C’est ainsi que la parcelle définie par les lettres [Cadastre 9] faisait bien partie de la terre [Localité 17].
Les propriétaires, ou leur représentant, des terres [Localité 99], [Localité 103], [Localité 100] et [Localité 53] ainsi que [Localité 91] et [Localité 95] s’étaient accordés sur cette analyse. Seul M. [ME] [O], sans droit sur aucune de ces terres, qui avait signé seulement es qualité de gardien des terres de M. [TZ] [LR] [RH], a ensuite contesté cet accord, en son nom propre et non au nom de M. [TZ] [LR] [RH].
En 2023, l’expert désigné par la Cour, M. [WZ] [WB], conclut que :
«Concernant la délimitation de la terre [Localité 17] avec les terres [Localité 91], [Localité 99], [Localité 103], [Localité 100] et [Localité 53] et en l’absence de documents ou dires complémentaires, nous préconisons de conserver la proposition du géomètre [Z] déposée dans son rapport d’expertise du 16 mai 1990, en retenant la crête de la montagne comme limite (reconnue de manière unanime par les personnes présentes à l’expertise de 1990) et qui considère les abornements de terre respectant les limites géographiques (crête de la montagne, usuellement retenue en Polynésie française) plutôt qu’une division traversant dans le sens longitudinal un flanc de montagne.
Par conséquent, la partie litigieuse, marquée en vert sur notre plan, et délimité par les sommets [Cadastre 9], cadastrés BM n° [Cadastre 7] et VN n° [Cadastre 1], doit faire partie de la terre [Localité 17]».
Ainsi, l’analyse des experts est la même en 1990 qu’en 2023. La cour l’a dit par ailleurs particulièrement cohérente, étant constant que les limites des terres en Polynésie française, lorsqu’il s’agit de vallées, sont le plus souvent les crêtes de montagne.
Pour être incohérents entre eux, ou bien trop imprécis, les autres pièces fondant la propriété des consorts [WL] et des consorts [GY]-[WL] ne permet pas d’avoir une autre analyse que celles retenues par les experts.
En conséquence, la cour dit que c’est à raison que le premier juge a retenu comme élément déterminant, pour statuer, les limites traditionnelles en Polynésie, et a dit que la thèse selon laquelle la terre [Localité 17] serait en fait limitée par la ligne de crête sud, de la vallée prolongeant la partie non contestée de la terre [Localité 17], apparaît quant à elle d’autant plus crédible et cohérente que les terres [Localité 99], [Localité 103], [Localité 100] appartenant aux consorts [LR] [RH] se situent bien dans le prolongement des terres [Localité 91] et [Localité 53] limitée au nord par la même crête.
La cour confirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, n°132/120 en date du 13 juin 1997 en ce qu’il a dit :
— Homologue le rapport de l’expert [V] [Z] enregistré le 25 juin 1990 sous le numéro [Cadastre 3] ;
— Dit que la parcelle délimitée par les points [Cadastre 9] figurant sur le plan annexé audit rapport fait partie de la terre [Localité 17].
Sur la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle dite [Cadastre 9] délimitée par le plan établi le 2 avril 1990 à [Localité 96] par le géomètre [V] [Z], aujourd’hui cadastrée BM n°[Cadastre 7] et VN n°[Cadastre 1] :
M. [HM] [LR] [RH] a été débouté de cette demande par le premier juge qui a retenu que si les constatations de l’expert effectuées sur place ont permis de constater l’existence d’une culture entretenue par Monsieur [ME] [O], et la présence de deux tombes dont l’une appartenant aux consorts [ZE] [RH] ; ces seuls éléments ne sauraient permettre, aux consorts [ZE] [RH], compte-tenu de l’ancienneté du litige opposant les parties, et du caractère nécessairement équivoque de la possession qui en découle, de prétendre à l’usucapion de la terre revendiquée.
En sa requête d’appel, M. [TZ] [LR] [RH] demandait à la cour en 1997 de faire droit à la demande d’enquête sur l’usucapion de Monsieur [LR] [RH], l’autoriser à prouver par témoins au cours d’une enquête, si possible sur les lieux que lui et sa famille ont occupé la parcelle litigieuse [Cadastre 9] sur laquelle se trouvent les tombes de sa famille depuis plus de trente ans et en sont devenus propriétaires par prescription trentenaire. Il contestait toute occupation concurrente des consorts [GY]-[WL] et des consorts [WL], ou de leurs auteurs.
Subsidiairement à leur revendication par titre de cette parcelle, les consorts [WL] et les consorts [GY]-[WL] affirment avoir posséder cette terre dans les conditions nécessaires pour en prescrire la propriété. Ils contestent l’occupation dont argue M. [TZ] [LR] [RH].
Le transport sur les lieux et l’enquête de la cour se sont déroulés partiellement le 22 mai 2006, l’ensemble du terrain n’ayant pu être visité en raison d’intempéries. Le complément d’instruction qui devait avoir lieu le 15 mai 2007 n’a pu se dérouler et a été annulé.
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
L’article 2252 du code civil dans sa version applicable en Polynésie dispose que :
«La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l’article 2278 et à l’exception des autres cas déterminés par la loi.» Cet article est dans le chapitre du code qui dispose des conditions de la prescription extinctive et non de la prescription acquisitive comme en matière de prescription acquisitive trentenaire.
Il n’y a donc pas lieu de s’intéresser à la minorité des ayants droit de [SX] a [WL], d’autant plus que, la propriété par titre ne leur ayant pas été reconnue, ils ne sont pas défendeurs à l’action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de M. [TZ] [LR] [RH] en qualité de propriétaires par titre. C’est en qualité de revendiquant par prescription acquisitive trentenaire que les consorts [WL] et les consorts [GY]-[WL] s’opposent aux ayants droit de M. [TZ] [LR] [RH].
Les consorts [WL] et les consorts [GY]-[WL] soutiennent avoir occupé la parcelle en litige en la cultivant. M. [TZ] [LR] [RH] dit également avoir cultivé cette parcelle sur laquelle sont enterrés ses parents. Il n’est fait état dans les conclusions d’aucun autre acte matériel continu d’occupation réelle.
Lors de son transport, la cour a fait apparaître sur le plan la tombe de [IZ] sise en limite de la parcelle revendiquée et de la parcelle dite terres [Localité 99], [Localité 103], [Localité 100] et [Localité 53] et les maisons des gardiens de M. [TZ] [LR] [RH], qui sont toutes deux situées sur la parcelle dite terres [Localité 99], [Localité 103], [Localité 100] et [Localité 53].
Le témoin [S] [DI] [WA], né le 23 avril 1921 à [Localité 86], ancien travailleur des consorts [LR] [RH] : «Je sais que le grand-père [LR] [RH] était enterré à [Localité 90]. On l’a retiré pour le mettre à [Localité 102]. Je crois que la grand-mère est aussi à [Localité 102]'' Je connais [EX] alias [O] [AS]. Il travaille pas sur une autre terre. Il travaille sur la même terre où se trouvent les tombes.»
Le témoin [GL] [XB] – né en 1936 – déclare : «… il y avait [LR] [RH] – [FV] et [SY] [WL]. Je ne sais pas qui est propriétaire de la terre… Le magasin [LR] [RH] est en bord de route la maison de [WL] était à 10-12 mètres de la route. Je ne suis jamais allé au fond de la vallée mais je connais celui qui s’occupait de la terre de [YR] [LR] [RH] c’était [DV] … J’ai quitté [Localité 76] à l’âge de 25 ans pour habiter à [Localité 29], je n’étais jamais revenu ».
[UY] [VK] – né en 1918 – témoigne : «J’ai transplanté des plants de vanille sur les deux terres de [YR] [LR] [RH] mais je ne sais pas le nom des terres. J’ai également cultivé des patates et des ignames pendant 1 an. La vanille j’ai cultivé pendant six ans. Je ne me rappelle pas quel âge j’avais, j’avais environ 50 ans…».
[IA] [PG] – né en 1937 – parent avec les [WL] – témoigne : «Je vais vous parler de [SX] [WL] dit [SY]…. Je n’habite pas très loin de chez lui il habitait pas très loin de la route … Je sais qu’il cultivait dans la vallée… Après son décès je ne suis plus jamais retourné sur la terre. L’endroit où il cultivait n’était pas très loin de la rivière, il y avait également une autre maison sur la montagne et puis d’autres cultures… ».
Monsieur [KO] [HL], né le 11 janvier 1931 à [Localité 54] ([Localité 79]) : «il y avait une vanillère qui était au fond de la vallée plus à l’intérieur des terres et plus loin, il y avait des tarua-taro- bananiers.»
Monsieur [GL] [XB], né le 13 août 1936 à [Localité 86] : «je connais celui qui s’occupait de la terre de [YR] [LR] [RH] c’était [DV] qui était « ao».
«Il y avait également une autre personne, [GZ] [EJ], qui habitait dans cette vallée plus loin que [DV]».
Ainsi, l’analyse des témoignages recueillis par la cour atteste d’une activité d’agriculture dans la vallée mais ils sont particulièrement imprécis quant à la localisation des actes matériels d’occupation et à leur date de mise en 'uvre, et aucun ne cite la terre [Localité 17]. Or, les terres dont sont propriétaires les demandeurs à l’usucapion sont toutes limitrophes de la parcelle revendiquée. Ces témoignages ne permettent pas de prouver l’existence d’actes matériels continus d’occupation réelle sur la parcelle revendiquée, d’autant plus que celle-ci présente une superficie importante. Les témoignages ne permettent pas non plus d’établir une occupation remontant à 1959, soit trente ans avant le dépôt de la requête en bornage.
En effet, plusieurs témoins indiquent que les auteurs des consorts [GY]- [WL] occupent une parcelle de terre sise au fond d’une vallée où coule la rivière UPARU, ce qui peut parfaitement être la terre [Localité 91] dont ils sont propriétaires.
Il résulte par ailleurs de l’enquête que le magasin des [LR] [RH] était situé en bord de route et que la maison des [WL] n’était pas très loin de la route. Ces constructions ne sont donc pas situées sur la parcelle litigieuse qui est éloignée de la route.
En l’absence de production de tout autre élément que les témoignages recueillis par la cour, la cour dit que M. [TZ] [LR] [RH] comme les consorts [WL] et les consorts [GY]- [WL] échouent à démontrer avoir mis en 'uvre des actes matériels continus d’occupation réelle sur la parcelle dite [Cadastre 9] délimitée par le plan établi le 2 avril 1990 à [Localité 96] par le géomètre [V] [Z], aujourd’hui cadastrée BM n°[Cadastre 7] et VN n°[Cadastre 1].
En conséquence, la cour confirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, n°132/120 en date du 13 juin 1997 en ce qu’il a débouté M. [TZ] [LR] [RH] de sa demande en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle dite [Cadastre 9] délimitée par le plan établi le 2 avril 1990 à [Localité 96] par le géomètre [V] [Z], aujourd’hui cadastrée BM n°[Cadastre 7] et VN n°[Cadastre 1].
La cour déboute les consorts [WL] et les consorts [GY]-[WL] de leur demande en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle dite [Cadastre 9] délimitée par le plan établi le 2 avril 1990 à [Localité 96] par le géomètre [V] [Z], aujourd’hui cadastrée BM n°[Cadastre 7] et VN n°[Cadastre 1].
Sur l’action en partage de la terre [Localité 91], située à [Localité 86], RAIATEA :
Les consorts [WL] demandent à la cour d’ordonner le partage de la terre [Localité 91] en 3 lots d’inégale valeur à revenir :
— un lot de 4/6ième pour les ayants droit de [SX] a [WL]
— un lot de 1/6ème pour les descendants de [SK] a [IA] épouse [OR] a [UZ],
— un lot de 1/6ème pour les ayants droit de [VY] a [IA] épouse [EI].
Il est également demandé que la cour désigne un géomètre avec mission d’usage.
Les consorts [GY]-[WL] exposent que :
[IZ] a [XA] est née vers 1850 et décédée le 18 décembre 1918. Elle a eu deux enfants d’une première union avec [IA], puis s’est mariée avec [WL] dit [YD] décédé le 9 juin 1916. De son union avec [WL] est né [SX] a [WL] le 7 avril 1888.
[SX] [WL] s’est marié le 2 octobre 1909 avec [AT] a [XP] [GX],
De leur union sont nés 12 enfants dont :
1 – [RV] [WL] né le 10 avril 1909 et décédée le 15 mars 1906 en laissant pour lui succéder :
— [RV] [GY],
— [MS] [GY] épouse [AP],
— [IZ] [GY] épouse [B],
— [VZ] [GY],
— [EU] [GY],
— [Y] [GY],
— [P] [GY],
— [MT] [GY] épouse [AJ],
— [EH] [GY],
2- [KR] [DG] [L] [DH] [SX] [WL] né le 17/09/1914 lequel est décédé le 2 mars 1993 à [Localité 86] en laissant pour lui succéder 9 enfants dont :
— [GX] [WL] né le 17/10/1933 à [Localité 86],
3- [H] [WL] né le 22/11 /1907 et décédé le 20/12/1982 en laissant pour lui succéder 8 enfants dont :
— Mme [UM] [NF] [WL], née le 19 juin 1947 à [Localité 83],
4- [SJ] [SX] [WL] né le 11/05/1916 et décédé le 27/10/1988 en laissant pour lui succéder 11 enfants dont :
— [CS] [TI] née le 22/11 /1942 laquelle a laissé pour lui succéder :
— [A] [TY] [R] épouse [BD] née le 19 novembre 1968 à [Localité 19],
— [J] [R] épouse [UL], née à [Localité 19],
5- [SW] [CH] a [WL] né le 6 mai 1920 et décédé le 1er décembre 1940 à [Localité 96] en laissant pour lui succéder :
— [CH] a [WL] né le 18/11 /1938 et décédé en laissant pour lui succéder :
— Mme [C] [WL] épouse [KB], née le 17 juin 1968 à [Localité 65],
Ils soutiennent en outre que [SX] [WL] était propriétaire du tiers de la part revendiquée par [IZ] a [XA] en sa qualité d’ayant droit de cette dernière, et que ses ayants droit sont devenus propriétaires de la moitié de la terre revendiquée à l’origine par [YC] a [UJ] pour l’avoir acquis de M. [G].
Les consorts [GY]-[WL] demande que le partage de la terre [Localité 91] soit ordonné selon les quotités suivantes :
— une part représentant 4/6 de la terre pour les ayants droit de [SX] [WL],
— une part représentant 2/6 de la terre pour les deux autres ayants droit de [IZ] a [XA].
Ils demandent également que soit ordonné le sous partage en 12 lots de la part attribuée aux ayants droit de [SX] [WL],
Aux termes de l’article 826 du code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Par ordonnance en date du 14 mai 1999, le juge de RAIATEA a renvoyé les consorts [WL], intervenant par Me ANTZ a relever appel du jugement du 21 mai 1997, fixant les quotités de partage et a dit qu’il serait sursis à statuer dans l’attente de l’aboutissement de l’instance d’appel enrôlée sous le n° 426/97.
Ainsi, le tribunal avait sursis à statuer sur le partage de la terre [Localité 91] afin de préserver les droits des ayants droit de [IZ] a [XA], les ayants droit de [SK] a [IA] épouse [OR] a [UZ] et [VY] a [IA] épouse [EI] ayant été omis en sa décision du 21 mai 1997, et s’assurer de ne pas être en contradiction avec la décision de la cour sur la propriété de la parcelle dite [Cadastre 9] délimitée par le plan établi le 2 avril 1990 à [Localité 96] par le géomètre [V] [Z].
La cour a jugé en son arrêt n°411/ADD en date du 27 juin 2000 que la terre [Localité 91] (PVB n°103) a été attribuée conjointement à [IZ] a [XA] et à [YC] a [YN], les tomités n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ne désignant pas deux terres différentes mais deux revendications enregistrées sur la terre [Localité 91].
Il est statué par le présent arrêt sur la question qui avait conduit le tribunal a prononcé un sursis à statuer, à savoir que la parcelle dite [Cadastre 9] délimitée par le plan établi le 2 avril 1990 à [Localité 96] par le géomètre [V] [Z], aujourd’hui cadastrée BM n°[Cadastre 7] et VN n°[Cadastre 1], n’entre pas dans le partage de la terre [Localité 91] entre les ayants droit de ses tomités [IZ] a [XA] et [YC] a [YN].
Il a également été demandé par la cour à l’expert [MC] de suspendre les opérations d’expertise en vu de la constitution des lots.
Les ayants droit de [SK] a [IA] épouse [OR] a [UZ] et [VY] a [IA] épouse [EI] n’ont jamais constitué avocat dans cette instance où leur appel en cause a été demandé par la cour. La cour craint que les parties aient sombré dans la confusion, sans comprendre où étaient leur intérêt, l’action en partage ayant été éclipsée par les actions en usucapion de la parcelle dite [Cadastre 9] et par la volonté des consorts [GY]-[WL] d’étendre la superficie de la terre à partager à toutes les terres environnantes.
Compte tenu du risque de tirage au sort, la cour dit qu’il ne peut être fait droit à la demande des consorts [WL] et des consorts [GY]-[WL] de voir ordonner le partage en des lots d’inégale valeur. De même, il ne peut être fait droit à la demande de sous partage du lot à revenir aux ayants droit de [SX] a [WL], dont les consorts [WL] et les consorts [GY]-[WL], ce lot ne pouvant pas être identifié à ce stade des opérations de partage. De plus, le risque de tirage au sort ne peut être exclu, ce qui interdit à la cour d’ordonner le sous partage, les biens en partage n’étant pas identifiés.
Le sous partage ne pourra être ordonné qu’après attribution du lot à revenir aux ayants droit de [YC] a [YN], dans une instance distincte qui ne concerne ni les ayants droit de Mme [BE] [VN], ni les consorts [OT], ni les ayants droit de [IZ] a [XA].
En conséquence, la cour ordonne le partage de la terre [Localité 91], sise à [Localité 86], île de Raiatea, en deux lots d’égale valeur à revenir pour l’un aux ayants droits de [IZ] a [XA] et pour l’autre aux ayants droits de [YC] a [YN].
Le partage restant pendant devant le tribunal, la cour renvoie l’affaire devant le Tribunal foncier siégeant à Raiatea et invite l’expert [MC] à reprendre ses opérations d’expertise selon les quotités du présent arrêt.
Pour le cas où le dossier aurait été égaré à la section détachée de Raiatea, ce qui n’est pas à exclure compte tenu des 27 années écoulées, il appartiendra aux consorts [WL] et aux consorts [GY]-[WL], d’informer l’expert qu’il est invité à reprendre ses opérations d’expertise, de demander la remise au rôle du dossier en remettant les pièces indispensables, à savoir le certificat de propriété, les états civils complet de [IZ] a [XA] et [YC] a [YN], les pièces d’état civil justifiant de leur qualité d’ayants droits et les références cadastrales actuelles de la terre [Localité 91]. Il leur appartiendra également de demander le changement d’expert si M. [MC] informait de son refus de reprendre la mission.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 62], les frais étant à la charge des consorts [WL], ayant pour conseil Me ANTZ et des consorts [GY]-[WL], ayant pour conseil Me TRACQUI-PYANET.
Compte tenu des spécificités du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [OT] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 350.000 francs pacifiques la somme que les consorts [GY]-[WL] et les consorts [WL] doivent être condamnés in solidum à leur payer à ce titre.
Les consorts [GY]-[WL] et les consorts [WL] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n°411/ADD en date du 27 juin 2000,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n°571/ADD en date du 4 décembre 2003,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n° RG 539/ADD en date du 25 août 2005,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n° 802/add en date du 13 décembre 2007,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n°351/add en date du 13 juin 2013,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n°166/add en date du 20 mars 2014,
Vu le rapport de l’expert [V] [Z] enregistré le 25 juin 1990 sous le numéro [Cadastre 3],
Vu le rapport d’expertise de M. [WZ] [WB] déposé au greffe de la cour le 10 novembre 2023,
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, n°132/120 en date du 13 juin 1997 en ce qu’il a dit :
— Homologue le rapport de l’expert [V] [Z] enregistré le 25 juin 1990 sous le numéro [Cadastre 3] ;
— Dit que la parcelle délimitée par les points [Cadastre 9] figurant sur le plan annexé audit rapport fait partie de la terre [Localité 17] ;
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, n°132/120 en date du 13 juin 1997 en ce qu’il a débouté M. [TZ] [LR] [RH] de sa demande en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle dite [Cadastre 9] délimitée par le plan établi le 2 avril 1990 à [Localité 96] par le géomètre [V] [Z], aujourd’hui cadastrée BM n°[Cadastre 7] et VN n°[Cadastre 1] ;
RAPPELLE qu’en son arrêt n°411/ADD en date du 27 juin 2000 la cour d’appel a :
— Déclaré l’appel du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 21 mai 1997 recevable ;
— Confirmé le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 21 mai 1997 en ce qu’il a ordonné le partage de la terre [Localité 91] et ordonné une expertise ;
— Infirmé le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 21 mai 1997 en ce qu’il a ordonné le partage de la terre [Localité 91] en douze lots d’égales valeurs ;
— Invité l’expert [MC] à surseoir à statuer à ses opérations jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur le nombre de lots et sur la superficie à partager ;
Statuant de nouveau,
DIT que le partage de la terre [Localité 91], sise à [Localité 86], île de Raiatea, doit intervenir en deux lots d’égale valeur à revenir pour l’un aux ayants droits de [IZ] a [XA] (1/2) et pour l’autre aux ayants droit de [YC] a [YN] (1/2) ;
DIT qu’il ne peut être fait droit à la demande de sous partage du lot du partage de la terre [Localité 91], sise à [Localité 86], à revenir aux ayants droit de [SX] a [WL], dont les consorts [WL] et les consorts [GY] -[WL], ce lot ne pouvant pas être identifié à ce stade des opérations de partage ;
RENVOIE l’affaire devant le Tribunal foncier siégeant à Raiatea devant qui le partage reste pendant ;
INVITE l’expert [MC] à reprendre ses opérations d’expertise selon les quotités du présent arrêt ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les consorts [WL] et les consorts [GY] -[WL] de leur demande en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle dite [Cadastre 9] délimitée par le plan établi le 2 avril 1990 à [Localité 96] par le géomètre [V] [Z], aujourd’hui cadastrée BM n°[Cadastre 7] et VN n°[Cadastre 1] ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 62] les frais étant à la charge des consorts [WL], ayant pour conseil Me ANTZ et des consorts [GY]-[WL], ayant pour conseil Me TRACQUI-PYANET ;
INVITE le régisseur de la cour à procéder au remboursement des sommes restant consignées après paiement de l’expertise de M. [WZ] [WB] ;
CONDAMNE in solidum les consorts [GY]-[WL] et les consorts [WL] à payer aux consorts [OT] la somme de 350.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE les consorts [GY]-[WL] et les consorts [WL] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 septembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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