Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 24/03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CIE, Société [ 29 ] |
|---|
Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N°235/2025
N° RG 24/03775 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QU7K
EV/IA
Décision déférée du 05 Novembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-24-9)
M. GIRARD
[D] [L]
C/
Société [29]
Réf 80788/61067/43599
[J] [R]
Réf frais avocat
SGC [Localité 51] METROPOLE
réf 1590530183
[34]
réf 81662030041
[35] [Localité 52]
Réf 4807896542.P0005768259
[33] AGENCE SURENDETTEMENT
Réf 41397011406100
[46]
réf 10495516378
[44]
réf 51160269302100
[37] CHEZ [54]
réf 28986001078298
[45] CHEZ [36]
réf 146289551400085382125
[57]
réf 3030433asv
[31]
réf42805185951100
Société [48]
Réf 1863407
[31]
réf 09562344.N662601.N000701627
CA [30]
Réf 30304334ASV
CIE [47]
réf CL11135230
[35]
réf 41397011409007
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [L]
[Adresse 42]
[Adresse 2]
[Localité 11]
comparant en personne
INTIMÉS
Société [29]
Réf 80788/61067/43599
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante
Monsieur [J] [R]
Réf frais avocat
[Adresse 4]
[Localité 24]
non comparant
SGC [Localité 51] METROPOLE
réf 1590530183
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante
[34]
réf 81662030041
[28]
[Adresse 32]
[Localité 25]
non comparante
[35] [Localité 52]
Réf 4807896542.P0005768259
Service surendettement
[Adresse 10]
[Localité 23]
non comparante
[33] AGENCE SURENDETTEMENT
Réf 41397011406100
[Adresse 55]
[Localité 19]
non comparante
[46]
réf 10495516378
[Adresse 15]
[Adresse 40]
[Localité 27]
non comparante
[44]
réf 51160269302100
CHEZ [43] SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparante
[37] CHEZ [54]
réf 28986001078298
[Adresse 41]
[Localité 21]
non comparante
[45] CHEZ [36]
réf 146289551400085382125
[Adresse 39]
[Localité 20]
non comparante
[57]
réf 3030433asv
Service Recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
[31]
réf42805185951100
Chez [50] -
[Adresse 6]
[Localité 26]
non comparante
Société [48]
Réf 1863407
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 56]
[Localité 16]
non comparante
[31]
réf 09562344.N662601.N000701627
CHEZ [49] – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
CA [30]
Réf 30304334ASV
CHEZ [34]
[28] – [Adresse 32]
[Localité 25]
non comparante
CIE [47]
réf CL11135230
CHEZ [38]
[Adresse 22]
[Localité 18]
non comparante
[35]
réf 41397011409007
CHEZ [33]
AGENCE SURENDETTEMENT – [Adresse 55]
[Localité 19]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 27 avril 2023.
Le 30 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a préconisé un rééchelonnement des dettes du débiteur sur une duré maximum de 24 mois au taux de 0 %, afin de permettre la liquidation de la communauté et la restitution du véhicule financé par une LOA.
M. [L] a contesté les mesures.
Par jugement du 5 novembre 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— retenu la mauvaise foi de M. [L] qui a souscrit un nouvel engagement financier sans l’accord du juge aux fins de souscription d’une location longue durée pour un véhicule Tesla le 13 décembre 2023,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 novembre 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision notifiée le 9 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025.
M. [L] a fait valoir que son ancien véhicule avait été repris et qu’il travaillait de 13 heures à 22 heures, qu’il avait donc besoin d’un véhicule. Il a précisé que le bien immobilier relevant de la communauté conjugale avait été vendu et qu’il avait profité du fruit de cette vente pour régler une dette de 5657 ' ne figurant pas au plan.
Mme [J] [R], la SA [45] , et la société [58] ont écrit pour annoncer leur absence à l’audience, sans toutefois respecter les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, excepté pour la dernière de ces sociétés, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s’agit donc de déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
L’article L 722-5 du code de la consommation dispose: « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.».
De plus, selon l’article L 761-1 du même code : «Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.».
En l’espèce, pour retenir la mauvaise foi du débiteur,le premier juge a retenu qu’il avait souscrit un engagement financier sans l’accord du juge en signant une location longue durée pour un véhicule le 13 décembre 2023 avant même la contestation des mesures imposées et qu’outre le paiement des mensualités pour ce véhicule il a dû s’acquitter d’un premier loyer de 1000 ' réglable à la livraison du véhicule et dépôt de garantie de 750 ' à la signature.
À l’audience, M. [L] a souligné la nécessité pour lui d’acquérir une voiture pour son travail et voir sa fille qui réside à [Localité 53] dans le Loiret.
Sur ce
' sur la dette de 5657 ': M. [L] indiquait à l’audience avoir réglé cette dette qui n’était pas incluse dans le plan de désendettement.
En effet, la cour constate que cette dette ne figure pas sur la déclaration de surendettement remplie par M. [L] et datée du 14 mars 2023. La seule mention de cette dette par le débiteur dans son recours contre la décision de la commission de surendettement était donc tardif.
Pour démontrer la réalité de sa déclaration antérieurement, le débiteur produit des éléments correspondant à la liste de ses dettes telles que déclarées à la commission de surendettement de Seine-et-Marne dans le cadre d’une prècédente procédure avec son épouse.
Cependant, à l’occasion du dépôt de son dossier le 14 mars 2023, M. [L] avait parfaitement listé ses dettes et il lui appartenait de ne pas en omettre et moins encore de régler des dettes non déclarées par priorité, le débiteur dans le cadre d’une procédure de surendettement devant d’une part déclarer la totalité de ses dettes et d’autre part ne pas favoriser de créancier.
' surtout, ainsi que le premier juge l’a relevé, M. [L] a, le 13 décembre 2023, sans autorisation, souscrit une location longue durée moyennant un dépôt de garantie de 750 ', un premier loyer de 1000 ' outre 60 loyers de 587,97 ', ceci, alors que son recours portait sur la contestation de l’obligation qui lui avait été faite par la commission de restituer un véhicule électrique qu’il utilisait dans le cadre d’une LOA.
Ainsi, ce nouveau contrat a été souscrit par le débiteur avant même qu’il conteste la décision de la commission de surendettement par lettre recommandée envoyée le 20 décembre 2023, traduisant clairement sa volonté de ne pas respecter les mesures imposées sans attendre la décision du juge.
De plus, si la nécessaire utilisation d’un véhicule peut être admise, encore faut-il que les modalités de son acquisition ou de sa location soient autorisées et que les conditions proposées par le débiteur ne mettent pas en péril les modalités de remboursement de ses autres créanciers. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce au regard du contrat produit.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que ce nouvel engagement financier était excessif au regard de ces ressources et de ses dettes
La décision déférée doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de M. [D] [L].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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