Infirmation partielle 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 janv. 2023, n° 19/11921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 28 juin 2019, N° 2018003156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA YOOPALA SERVICES c/ SARL ACTIV NETTOYAGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2023
N°2023/1
N° RG 19/11921 -
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUWC
C/
SARL ACTIV NETTOYAGE
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Marie-Line BROM
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 28 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018003156.
APPELANTE
SA YOOPALA SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en son établissement secondaire de [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SARL ACTIV NETTOYAGE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE,
assisté de Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substituant Me Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, et Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 12 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Activ Nettoyage, spécialisée dans le nettoyage d’entreprise et l’hygiène sanitaire s’est vue confier par la SA Yoopala Services, suivant contrat de prestations et de fourniture de produits d’hygiène sanitaire en date du 14 mars 2017, le nettoyage de ses locaux situés à [Adresse 2], pour un montant mensuel de 1 295 euros HT (1 554 euros TTC). Ce contrat a mis fin à un précédent contrat conclu en février 2014.
Insatisfaite des prestations réalisées par la société Activ Nettoyage, la société Yoopala Services a, par deux courriers daté du 4 et du 22 août 2017, fait état de différents griefs à sa cocontractante, laquelle a répondu par courrier sur les points litigieux.
La société Yoopala Services informait par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 20 février 2018, la société Activ Nettoyage de son intention de résilier le contrat de prestations de services de nettoyage, avec effet au 30 juin 2018.
Refusant de prendre acte de la fin du contrat à cette date, la société Activ Nettoyage lui a opposé les clauses du contrat et que faute d’avoir respecté le préavis de trois mois, la résiliation ne pouvait intervenir qu’à la date du 14 mars 2019, à moins d’une résiliation anticipée du contrat donnant lieu au paiement immédiat des montants d’abonnements restant à courir jusqu’au terme légal, soit la somme de 13 986 € TTC, l’informant que le contrat ne s’arrêterait qu’après paiement de l’intégralité des sommes restant dues jusqu’au terme du contrat.
La société Yoopala, manifestant son désaccord avec cette interprétation du contrat a notifié à la société Activ Nettoyage, par courrier du 24 avril 2018, la fin des prestations au 30 avril 2018.
Saisi par requête en injonction de payer de la société Activ Nettoyage, le tribunal de commerce d’Antibes a rendu une ordonnance d’injonction de payer faisant droit aux demandes cette dernière à l’encontre de la société Yoopala Services, qui a formé opposition.
Par jugement en date du 28 juin 2019, le tribunal de commerce d’Antibes a condamné la société Yoopala Services à régler à la société Activ Nettoyage les sommes de :
— 4 662 euros TTC en règlement des trois mois de préavis,
— 13 986 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée
— 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
— 35,21 euros correspondant aux dépens de l’ordonnance portant injonction de payer du 19 juillet 2018,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le tribunal a condamné la société Yoopala Services aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,10 euros TTC dont 15,68 euros de TVA et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Yoopala Services a relevé appel de ce jugement, suivant déclaration en date du 22 juillet 2019.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 21 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Yoopala Services sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la société Activ Nettoyage au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle soutient que le contrat de prestations de nettoyage signé le 14 mars 2017 est un contrat à durée indéterminée, à défaut de durée ou de terme fixé dans les conditions particulières, et qu’il lui était loisible d’y mettre fin à tout moment ; qu’elle a respecté le préavis contractuel en fixant la fin du contrat au 30 juin 2018 et que ce n’est qu’en raison de la mauvaise fois de la société Activ Nettoyage, qu’elle a avancé la fin du contrat au 30 avril 2018, délai qu’elle estime toutefois raisonnable ; qu’à cette date, elle a cessé de régler les prestations.
Elle fait grief au jugement de l’avoir condamnée à verser à la société Activ Nettoyage :
— au titre du préavis les mois de mai, juin et juillet 2018 soit 4 662 euros, pour une résiliation notifiée le 19 février 2018,
— une indemnité de rupture anticipée à hauteur de 13 986 euros, qui intègre le mois de juillet 2018 dont il est demandé le paiement au titre du préavis.
Elle soutient sur ce point que les dispositions contractuelles prévoyant le versement immédiat de l’indemnité de rupture (les montants d’abonnement restant à courir jusqu’au terme) vise la résiliation anticipée du contrat pour non paiement des factures et n’ont pas lieu de lui être appliquées. Par ailleurs, concernant le préjudice du prestataire suite à une rupture anticipée du contrat, elle considère que la société Activ Nettoyage ne démontre pas, dans son principe comme dans son montant, le préjudice qu’elle allègue du fait de la résiliation du contrat de prestations de nettoyage. S’agissant la demande en paiement de la somme de 120 euros au titre des pénalités de retard pour non paiement des trois mois de préavis, elle considère que s’agissant d’un contrat à durée indéterminée, le délai de préavis (19 février 2018 pour le 30 avril 2018) était d’une durée raisonnable et qu’en conséquence, les pénalités de retard ne peuvent lui être réclamées.
Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulatives avec demande de révocation de l’ordonnance de cloture, déposées et notifiées le 29 septembre 2022, auxquelles la cour entend se référer, la société Activ Nettoyage sollicite in limine litis, la révocation de l’ordonnance de clôture en raison de la communication tardive de nouvelles écritures et pièces par la société Yoopala Services et sur le fond, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de
Elle soutient, contrairement à l’appelante, que le contrat est un contrat d’une durée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction, auquel il ne pouvait être mis fin qu’au terme annuel, avec un préavis contractuel de trois mois ; qu’à défaut par la société Yoopala Services d’avoir respecté le préavis, le contrat a été reconduit pour un an, jusqu’au 14 avril 2019. Elle invoque la résiliation unilatérale du contrat par la société Yoopala, rendant celle-ci redevable de la totalité du préavis ainsi que des pénalités financières prévues au contrat en cas de résiliation fautive anticipée.
L’ordonnance de clôture du 27 septembre 2022 a fait l’objet d’une révocation le 25 octobre 2022, à la demande des parties, date à laquelle la clôture a été prononcée.
MOTIFS
Il résulte des dispositions des articles 1134, 1212, 1215 et 1231-5 du code civil, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et que le contrat conclu pour une durée déterminée oblige les parties à l’exécuter jusqu’à son terme. Le renouvellement du contrat par l’effet d’une clause de tacite reconduction, donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique, pour une durée indéterminée, sauf disposition contraire de la loi ou volonté contraire des parties.
La résiliation unilatérale d’un contrat à durée déterminée engage la responsabilité de son auteur, s’il ne justifie pas avoir été empêché par la force majeure.
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne pourra être alloué plus à l’autre partie une somme plus forte ni moindre, sauf au juge de modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le contrat de prestations de nettoyage conclu le 14 mars 2017 entre la société Activ Nettoyage et la Yoopala Services est constitué des conditions particulières (pages 1 et 2) précisant l’identité des parties, le lieu d’exécution de la prestation, le tarif de celle-ci, les prestations et la date d’effet du contrat, soit le 14 mars 2017, et des conditions générales auxquelles renvoient expressément les conditions particulières.
Ces dernièresprécisent à l’article 1 'Généralités – Durée du contrat’ :
1.1 – Le présent contrat est conclu pour une durée de 12 mois à compter de sa date de signature. Au-delà et à défaut de dénonciation par l’une ou l’autre partie, il sera renouvelé par tacite reconduction pour une même durée sauf dénonciation par lettre RAR trois mois avant le terme. En cas de non respect, le préavis est toujours dû en totalité (…) Tout contrat de prestation de services implique de plein droit de la part du client son adhésion aux présentes conditions générales (…)'.
L’article 8 intitulé 'Suspension – résiliation – durée', dispose que 'la durée de la prestation commandée est fixée dans les conditions particulières.Dans le cas où le contrat est à durée déterminée, il est automatiquement reconduit à son échéance par tacite reconduction, dans les mêmes conditions et pour des périodes successives de même durée que la durée précédemment fixée, sauf résiliation notifiée par une des parties, par lettre RAR, quatre mois avant l’échéance. En cas de non respect, le préavis est toujours dû en totalité (…). Dans tous les cas de résiliation ou résolution toutes les sommes déjà versées par le client seront conservées par le prestatiare.En réparation du préjudice subi, le client devra verser au prestataire une somme qui ne saurait être inférieure au montant des prestations qui auraient du être effectuées jusqu’au terme du contrat. L’arrêt du contrat sera effectif qu’après le règlement de l’intégralité des sommes restant dues jusqu’au terme légal (…) .La résiliation anticipée entraine de le paiement immédiat des montants d’abonnements restant à courir jusqu’au terme légal'
Il s’en déduit que la commune intention des parties était d’organiser leurs relations en recourant à un contrat à durée déterminée de 12 mois, renouvelable pour la même durée par tacite reconduction, chacune des parties conservant la possibilité d’y mettre fin en le dénonçant au plus tard trois mois avant l’arrivée du terme et que, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, l’absence de précision dans les conditions particulières d’une durée de contrat, n’implique pas que les parties ont convenu de recourir à un contrat à durée indéterminée, mais signifie qu’elles ont entendu se référer à la durée définie dans les conditions générales, et dont il n’est pas contesté qu’elles ont bien été portées à la connaissance du représentant de la société Yoopala Services, qui les a paraphées.
Ce n’est que par un courrier du 20 février 2018, soit moins d’un mois avant l’échéance du contrat, que la société Yoopala Services a notifié à la société Activ Nettoyage son intention de ne plus poursuivre le contrat de prestations de services de nettoyage et que celui-ci prendra fin au 30 juin 2018, date qu’elle a unilatéralement ramenée au 30 avril 2018.
A défaut par elle d’avoir dénoncé le contrat dans le délai du préavis de trois mois et donc au plus tard, le 14 décembre 2017, ni justifié d’un cas de force majeure qui l’en aurait empêchée, le contrat a donc été renouvelé pour une nouvelle durée de 12 mois et sa résiliation unilatérale et anticipée par la société Yoopala Services, à la date du 30 avril 2018 expose cette dernière à devoir s’acquitter de l’indemnité contractuelle égale au montant des prestations qui auraient dû être effectuées jusqu’au terme du contrat, telle que prévue à l’article 8-4 des conditions générales du contrat.
Il n’y a pas lieu en revanche de distinguer entre l’indemnité contractuelle de rupture anticipée et le préavis lequel se confond avec la première dans la mesure où le contrat a été reconduit pour douze mois à partir du 14 mars 2018 et qu’il n’est pas contesté que les prestations ont été réalisées et intégralement réglées jusqu’au 30 avril 2018. La société Yoopala Services est par conséquent redevable de l’indemnité de rupture à hauteur de la somme réclamée, soit 13 986 euros.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, celle-ci prévue à l’article 11 des conditions générales du contrat s’applique aux prestations donnant lieu à une facturation mensuelle ; en l’absence de facture émise avant le 30 avril 2018 restée impayée, la demande sur ce chef n’est pas fondée.
Sur les demandes accessoires
La société Yoopala Services sera condamnée aux dépens de l’appel en application 696 du code de procédure civile.
La société Yoopala Services sera condamnée à payer à la société Activ Nettoyage la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Yoopala Services à payer à la société Activ Nettoyage la somme de 13 986 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, celle 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance, en ceux compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer ;
L’infirme pour le surplus ;
Déboute la société Activ Nettoyage du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société Yoopala Services à payer à la société Activ Nettoyage, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Yoopala Services aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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