Confirmation 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 janv. 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00125 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSY3
Minute électronique
Ordonnance du samedi 24 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [V]
né le 01 Juin 2002 à [Localité 5] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre d erétnetion de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office et de Mme [T] [X] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présente en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de P. LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 24 janvier 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2026 à 15 h 30 et signée par Stéphanie BARBOT, présidente etVéronique THERY, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 janvier 2026 à 11 h 03 notifiée à 11 h 17 à M. [N] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 janvier 2026 à 13 h 41 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêté du préfet de la Somme du 18 janvier 2026, faisant obligation à M. [V] de quitter le territoire français sans délai, notifié à l’intéressé le même jour à 15h50 ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par ce préfet le 18 janvier 2026 contre M. [V], notifié à l’intéressé le même jour à 16h00 ;
Vu la requête du même préfet du 21 janvier 2026 tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, rendue le 23 janvier 2026 et autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [V] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel formé le 23 janvier 2026, par lequel M. [V] demande :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à le maintenir en rétention ;
— subsidiairement : son assignation à résidence.
Vu le moyen invoqué par l’appelant dans sa déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen du moyen tiré d’un défaut de diligences de l’administration
L’appelant affirmer que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Cela implique que l’administration produise toutes pièces qui établissent ses diligences, en fonction de la situation de l’étranger, sauf circonstances insurmontables.
En l’espèce, M. [V], qui prétend avoir la nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par un arrêté du 18 janvier 2026 notifié à 16h00 et l’administration justifie avoir formé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le 19 janvier 2026 à 14h38, ainsi qu’une demande de vol à destination de l’Algérie le 20 janvier 2026 à 8h50.
Au vu de ces éléments, l’administration justifie de diligences suffisantes.
Le moyen n’est pas fondé.
3°- Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence
En application de l’article L. 743-13 du CESEDA, le juge judiciaire ne peut prononcer une assignation à résidence que si deux conditions sont réunies :
— d’abord, l’existence de garanties de représentation effectives ;
— ensuite, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé, et ce préalablement à la décision du juge (1re Civ., 4 juillet 2018, n°17-20.760).
Encourent ainsi la cassation les décisions qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté « la remise de tout document justificatif de l’identité de l’intéressé et, à tout le moins, d’un passeport. » (2e Civ., 18 sept. 1996, pourvoi). La possession d’un autre document d’identité ne supplée pas l’absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers (2e Civ., 21 octobre 1999, n°98-50.028) ou l’impossibilité de s’en procurer un (2e Civ., 3 février 2000). En outre, la photocopie du passeport ne peut remplacer la remise du passeport lui-même aux services de police (2e Civ., 24 janvier 1996, n°95-50.015).
En l’espèce, l’appelant forme une demande d’assignation à résidence dans le dispositif de sa déclaration d’appel, mais ne développe aucune argumentation à l’appui.
En tout état de cause, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, il résulte de la procédure M. [V] n’établit pas être en possession de l’original d’un passeport en cours de validité, le seul élément relatif à un document de voyage consistant en la photocopie d’une page de son passeport dont la validité expire le 26 janvier 2026.
L’appelant ne propose donc pas de remettre son passeport original.
Dès lors que fait défaut l’une des conditions requises pour une assignation à résidence, la demande formée en ce sens par l’appelant ne peut qu’être rejetée.
Surabondamment, l’appelant, qui a été placé en garde à vue pour des faits de menaces terroristes, a d’abord déclaré, lors de son audition du 17 janvier 2026, une fausse identité, sa véritable identité n’ayant été révélée qu’à l’occasion des investigations des services de police, et indiqué être sans domicile fixe. Ses garanties de représentations sont dont inexistantes.
Il sera ajouté sur ce point à l’ordonnance entreprise, le premier juge ayant omis de statuer sur cette demande dans le dispositif de sa décision.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le samedi 24 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00125 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSY3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [N] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [V] le samedi 24 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Zélie HENRIOT le samedi 24 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 24 janvier 2026
N° RG 26/00125 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSY3
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