Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 18 déc. 2025, n° 25/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DES LANDES |
|---|
Texte intégral
Numéro 25/3484
COUR D’APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
ARRÊT DU 18 décembre 2025
Dossier : N° RG 25/01611 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JF7E
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[K] [E]
C/
[Y] [O] épouse [E], Société [13], Société [15], Société [16], CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES LANDES, Société [14]
Copie executoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Décembre 2025, devant :
Mme Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame BAYLAUCQ, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur DARRACQ, conseiller
Madame PELLEFIGUES, conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
assistée de Emmanuelle ANDRE, greffier
Dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Comparant en personne
INTIMES :
Madame [Y] [O] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]
AR signé – comparante en personne
Société [13]
Chez [Localité 20] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 12]
AR signé – non comparant
Société [15]
Chez [17]
[Adresse 5]
[Localité 8]
AR signé – Non comparant
Société [16]
Chez [18]
[Adresse 1]
[Localité 11]
AR signé – Non comparant
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES LANDES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
AR signé – Non comparant
Société [14]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
AR signé – Non comparant
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2025
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [K] [E].
Le 10 janvier 2024, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 82 mois par mensualités maximum de 306,56 € avec un taux d’intérêts de 0'%, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l’endettement total s’élevant à la somme de 50446,90 €. La commission précisait que M. [E] avait bénéficié de précédentes mesures pendant deux mois. Elle a retenu des ressources de 1776 euros, des charges de 1127 euros.
M. [K] [E] a redéposé un dossier avec son épouse Mme [Y] [O] qui a été déclaré recevable le 18 juillet 2024, l’état des créances faisant apparaître un montant total restant dû de 50.403 euros.
Dans sa séance du 10 octobre 2024 la commission a élaboré des mesures pour traiter la situation de surendettement de M. et Mme [E] en retenant une mensualité de remboursement de 533,76 euros et en rééchelonnant les dettes sur une période de 82 mois.
M. et Mme [E] ont contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2025 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a :
— déclaré recevable la contestation formée par M. et Mme [K] et [Y] [E],
— fixé à 3188,47 euros la créance d’EDF,
— fixé les autres créances aux montants retenus par la commission de surendettement,
— dit que les débiteurs devront s’acquitter de leurs dettes en 61 mois, suivant les modalités suivantes :
Palier 1 (du 1er au 21ème mois)
* paiement de la dette d’EDF (3188,47) en 21 mensualités de 151,83 €,
* paiement de la dette de la CAF (358,09 €) en 21 mensualités de 17,05 €,
* paiement de la dette de [13] (2898,29 €) en 21 mensualités de 138,01 €,
* paiement de la dette de [16] (4294 €) en 21 mensualités de 204,48 €,
Palier 2 (du 22ème au 61ème mois) :
* paiement de la dette du Crédit agricole Aquitaine (21194,64) en 40 mensualités de 529,87 euros
— dit que la première mensualité devra être réglée le 10 juillet 2025 au plus tard, puis les suivantes de mois en mois jusqu’à parfait paiement.
Dans sa décision, le juge a retenu que des ressources de 2193 euros pour des charges estimées à 1169 euros. Il a donc retenu une capacité de remboursement de 533,76 euros comme la commission, au regard du maximum légal de remboursement selon le barème de saisie des rémunérations.
Par lettre adressée le 6 juin 2025 au greffe de la cour d’appel de Pau, M. [K] [E] a relevé appel de la décision rendue. Il a sollicité la diminution du montant de la mensualité ou à défaut qu’elle soit 'annulée’faisant valoir qu’il lui est impossible d’assumer le montant fixé par rapport à ses ressources actuelles, alors qu’il doit s’occuper de sa fille en situation d’invalidité.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
À l’audience, M. et Mme [E] ont comparu. Ils ont demandé de baisser la mensualité de remboursement à un montant total de 350 à 400 euros en allongeant la période de remboursement.
Ils ont fait valoir qu’ils étaient d’accord avec les ressources et charges retenues par le premier juge, sauf en ce qui concerne la prime d’activité qu’ils ne perçoivent plus depuis le mois d’octobre 2025.
Ils ont rappelé qu’ils étaient logés gratuitement.
Ils ont expliqué qu’ils exposaient des frais pour leur fille majeure (âgée de 28 ans) vivant avec eux, ainsi que son époux et leurs deux enfants, cette dernière étant malade. Ils ont expliqué qu’ils effectuaient des trajets pour amener leur fille à l’hôpital de [Localité 19] (environ une demi-heure de route) ou pour des examens et que Mme [E] s’occupait de ses petits-enfants lorsque sa fille n’allait pas bien. Ils ont précisé qu’il leur était difficile d’évaluer la charge financière que cela représentait.
La présidente a autorisé M. et Mme [E] à produire un justificatif de la caisse d’allocations familiales en délibéré concernant la suppression de la prime d’activité.
Par courrier reçu le 17 septembre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine a écrit pour confirmer que la dette d’un prêt réaménagé sous le numéro 10004082692 s’élevait à 21094,56 euros conformément au jugement de mai 2025.
La caisse d’allocations familiales des Landes a indiqué suite à un courriel du 5 novembre 2025 que sa créance totale s’élève à la somme de 358,09 euros.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations .
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d’appel, saisie d’un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la commission de surendettement, doit réexaminer l’ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour de l’arrêt,vérifier le cas échéant qu’il est de bonne foi et constater qu’il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
La durée totale des mesures ne peut excéder sept années (en ce inclus les éventuels moratoires accordés) sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier.
En outre, en application de l’article L711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Si par commodité les charges sont forfaitisées par la commission de surendettement, elles peuvent être prises en compte pour leur montant réel si le débiteur en produit les justificatifs.
Ainsi, en l’espèce, les ressources de M. et Mme [E] s’élèvent à 2193 euros au total (soit 1947 euros correspondant au salaire de Monsieur. et 246 euros de prime d’activité). Ils ne justifient de la suppression de la prime d’activité qu’ils allèguent. Leurs charges sont évaluées pour un foyer composé de deux personnes à 1169 euros.
Ils ne justifient pas de changement dans leurs revenus et charges. S’ils font état d’une situation familiale difficile au regard de la maladie de leur fille vivant avec eux ainsi que leur gendre et leurs deux petits-enfants, il n’est pas établi que leur fille et ses enfants soient à leur charge alors qu’elle est mariée et âgée de 28 ans de sorte qu’elle perçoit ainsi que son époux des revenus propres. Ils ne produisent pas de justificatif à cet égard. Ils ne produisent aucun justificatif permettant d’évaluer la charge financière qu’ils assumeraient pour soutenir leur fille.
Il n’y a pas lieu de réactualiser les créances retenues par le juge des contentieux de la protection.
Par conséquent aucun élément ne justifie de modifier la mensualité de remboursement retenue par le juge des contentieux de la protection au vu de leurs revenus et charges. M. et Mme [E] seront donc déboutés de leurs demandes tendant à voir diminuer la mensualité de remboursement et rééchelonner les remboursements sur une période plus longue.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort
Déboute M. et Mme [E] de leurs demandes tendant à voir diminuer la mensualité de remboursement et rééchelonner les remboursements sur une période plus longue ;
Confirme le jugement rendu le 15 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax en toutes ses dispositions ;
Laisse les frais et dépens à la charge de l’État,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
La greffière La présidente
E. ANDRE L. BAYLAUCQ
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