Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 nov. 2025, n° 22/06573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 septembre 2022, N° 22/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06573 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TIO6
CPAM D’ILLE ET VILAINE
C/
SPL [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 22/00251
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [O] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA Société SPL [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent GERVAIS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Nolwenn QUIGUER, avocat au barreau de RENNES
(et par Me Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 février 2020, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie 'syndrome dépressif réactionnel’ déclarée le 26 mai 2019 par M. [I] [S], salarié au sein de la SPL [4] (la société) en tant que conducteur d’usine, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 22 août 2021.
Par décision du 21 décembre 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [S] évalué à 38 % dont 8 % pour le coefficient professionnel, avec attribution d’une rente à compter du 23 août 2021.
Suite à un avis d’inaptitude établi par la médecine du travail, M. [S] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude notifié par courrier du 19 novembre 2021.
Le 8 novembre 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a infirmé la décision initiale et fixé le taux d’IPP à 28 % dont 8 % au titre de l’incidence professionnelle lors de sa séance du 18 janvier 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 21 mars 2022.
Par jugement du 14 septembre 2022, ce tribunal a :
— dit que le taux d’IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle consolidée le 22 août 2021 de M. [S] est de 20 % ;
— condamné la caisse aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 18 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 septembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société le coefficient professionnel de 8 % initialement attribué au bénéfice de M. [S] ;
— de confirmer que le coefficient professionnel de 8 % attribué à M.[S] est bien-fondé ;
— de confirmer la décision du 18 janvier 2022 de la commission médicale de recours amiable fixant à 28 % dont 8 % au titre du coefficient professionnel, le taux d’IPP dont M. [S] reste atteint des suites de sa maladie professionnelle en date du 23 septembre 2017 ;
— de débouter la société de ses demandes ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 11 juillet 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris et en conséquence débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la caisse à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d’abord de relever que le taux d’IPP de 28% n’est plus contesté en appel qu’à hauteur du coefficient professionnel soit 8%, la société acceptant un taux d’IPP de 20% au regard de l’état du sujet considéré du strict point de vue médical.
Sur le coefficient socio-professionnel
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-31 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose:
'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
L’article R. 434-31 du même code précise :
'Dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical.
Sur proposition de ce service, lorsqu’il estime que l’incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l’exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l’avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l’article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l’aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d’une réadaptation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical.
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l’ensemble des éléments d’appréciation figurant au dossier'.
L’article R. 434-32 du même code énonce ensuite :
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il s’agit de la situation où un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être pris en compte.
La caisse fait valoir que M. [S] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement intervenu le 19 novembre 2021 dans les suites de sa maladie professionnelle, le médecin du travail ayant estimé qu’il était inapte au poste de conducteur d’usine ; que l’incidence professionnelle est suffisamment caractérisée ; que d’ailleurs la commission médicale de recours amiable a validé le coefficient professionnel de 8%.
La société soutient que le licenciement pour inaptitude ne suffit pas à justifier l’attribution d’un coefficient socio-professionnel dès lors qu’il est versé au salarié une indemnité doublée et qu’il peut percevoir des indemnités équivalentes à celles de son salaire, voire retrouver un emploi avec un salaire équivalent ou supérieur ; qu’en l’espèce la caisse ne démontre pas l’impossibilité pour M. [S] d’occuper un emploi équivalent ou de réapprendre un métier.
En l’espèce, au moment de la déclaration de la maladie professionnelle du 26 mai 2019, M. [S], né le 27 septembre 1965, était conducteur d’usine.
L’avis d’inaptitude à son poste de travail ainsi que la dispense de l’obligation de reclassement établis par le médecin du travail le 26 août 2021 mentionnent : 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'.
La caisse produit la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement datée du 19 novembre 2021, lequel est intervenu suite à la consolidation de l’état de santé de l’assuré fixée au 22 août 2021.
La notification attributive de rente datée du 24 décembre 2021 indique au titre des conclusions médicales : 'Syndrome anxio-dépressif'.
La commission médicale de recours amiable a pu, au vu des pièces qui lui étaient soumises, ramener le taux d’IPP de 38 % à 28 % en précisant qu’il contenait 8 % pour l’incidence professionnelle, étant précisé que le coefficient professionnel fait partie intégrante du taux d’IPP.
Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et de l’avis du médecin de recours de la société.
L’incidence professionnelle des séquelles décrites n’est pas contestable, M.[S] étant âgé de 56 ans au moment de la consolidation de son état de santé et ayant fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. La maladie professionnelle a donc eu un impact certain sur son devenir professionnel, de sorte que la caisse a estimé à juste titre devoir prendre en compte cette perte d’emploi et cette incidence professionnelle en retenant un coefficient professionnel de 8 %.
Il y a lieu de préciser que l’indemnité spéciale de licenciement et la possibilité d’obtenir des allocations chômage ne privent pas l’assuré de l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le taux d’IPP opposable à l’employeur s’élève donc à 28% dont 8% de coefficient socioprofessionnel.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la SPL [4] le coefficient professionnel de 8% attribué à M. [I] [S];
Statuant à nouveau,
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SPL [4] suite à la maladie professionnelle de M. [I] [S] déclarée le 26 mai 2019 est de 28% dont 8% au titre de l’incidence professionnelle ;
Déboute la SPL [4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SPL [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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