Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 nov. 2025, n° 24/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 18 juin 2024, N° 22/978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOTRABAT c/ S.A., MIC INSURANCE COMPANY, prise, son agent souscripteur la S.A.S. Leader underwritting, S.A.S.U. H<unk>TEL CYRNEA |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
26 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/392
N° Portalis DBVE-V-B7I-CI6L GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 18 juin 2024, enregistrée sous le n° 22/978
S.A.R.L. SOTRABAT
C/
S.A.
MIC INSURANCE COMPANY
S.A.S.U. HÔTEL CYRNEA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. SOTRABAT
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Chez [M] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Linda PIPERI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
prise en la personne de son agent souscripteur la S.A.S. Leader underwritting, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Versailles sous le n° 750686941, dont le siège est situé [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
S.A.S.U. HÔTEL CYRNEA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [T] [S], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants :
« – Condamne la société Sotrabat à payer la somme de 56 745,72 euros HT à la société Hôtel Cyrnéa au titre des travaux de reprise des désordres ;
— Déboute la société Hôtel Cyrnéa de sa demande de dommages et intérêts au titre des troubles de gestion et de jouissance ;
— Dit que la garantie de la société MIC Insurance Company n’est pas mobilisable ;
— Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
— Condamne la société Sotrabat aux dépens qui comprendront ceux de référé et d’expertise judiciaire ;
— Condamne la société Sotrabat à payer à Ia la société Hôtel Cyrnéa la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles :
— Déboute la société MIC Insurance Company de sa demande au titre des frais irrépétibles ».
Par déclaration du 5 juillet 2024, la société Sotrabat a interjeté appel à l’encontre de la décision prononcée dans les termes suivants :
« Condamne la S.A.R.L. SOTRABAT à payer la somme de 56 745,72 HT à la S.A.S.U. HÔTEL CYRNEA au titre des travaux de reprise des désordres ; – Dit que la garantie de MIC INSURANCE COMPANY n’est pas mobilisable – Rejette toute autre demande plus ample ou contraire – Condamne la S.A.R.L. SOTRABAT aux dépens qui comprendront ceux de référé et d’expertise judiciaire – Condamne la S.A.R.L. SOTRABAT à payer à la S.A.S.U. HÔTEL CYRNEA la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles ».
Par conclusions du 29 avril 2025, la S.A.R.L. Sotrabat sollicite de la cour de :
« – INFIRMER le jugement rendu le 18 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a : – Condamné la S.A.R.L. SOTRABAT à payer la somme de 56 745,72 € HT à la S.A.S.U. Hôtel CYRNEA au titre des travaux de reprise des désordres ; Dit que la garantie de Mic Insurance n’est pas mobilisable ; Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; Condamné la S.A.R.L. SOTRABAT aux dépens qui comprendront ceux du référé et d’expertise judiciaire ; Condamné la S.A.R.L. SOTRABAT à payer à la S.A.S.U. Hôtel CYRNEA la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
— JUGER que la police d’assurance portant n°57333S.I souscrite par la société SOTRABAT auprès de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY devra recevoir pleine et entière application ;
— JUGER que la clause d’exclusion de garantie doit être écartée ;
— CONDAMNER en conséquence la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY à garantir toutes condamnations prononcées à l’encontre de la Société SOTRABAT en réparation des dommages causés à la S.A.S.U. HÔTEL CYRNEA, savoir : travaux de reprise 56 745,72€ ; trouble de gestion et de jouissance : 5 000 € ;
— CONDAMNER la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY à payer à la S.A.R.L. SOTRABAT, la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment ceux de référé et d’expertise judiciaire ».
Par conclusions du 25 octobre 2024, la S.A.S.U. Hôtel Cyrnea sollicite de la cour de :
« – Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a : – Retenu la responsabilité de l’entreprise SOTRABAT ; Condamné SOTRABAT à payer la somme de 56 745,72 € HT au titre des travaux de reprise ; Condamné SOTRABAT à la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— Recevoir la S.A.S.U. HOTEL CYRNEA en son appel incident ;
— Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a « – DEBOUTE la S.A.S.U. Hôtel Cyrnéa de sa demande de dommages et intérêts au titre des troubles de gestion et de jouissance. DIT que la garantie de MIC Insurance n’est pas mobilisable » ;
Statuant à nouveau :
— Condamner SOTRABAT à la somme de 5 000 € au titre du trouble de jouissance et de gestion ;
— Condamner MIC INSURANCE à garantir SOTRABAT de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamner MIC INSURANCE à la somme 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel ;
SUBSIDIAIREMENT :
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a : – Retenu la responsabilité de l’entreprise SOTRABAT ; Condamné SOTRABAT à payer la somme de 56 745,72 € HT au titre des travaux de reprise ; Condamné SOTRABAT à la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— Recevoir la S.A.S.U. HÔTEL CYRNEA en son appel incident ;
— Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a « – DEBOUTE la S.A.S.U. Hôtel Cyrnéa de sa demande de dommages et intérêts au titre des troubles de gestion et de jouissance » ;
Statuant à nouveau :
— Condamner SOTRABAT à la somme de 5 000 € au titre du trouble de jouissance et de gestion ;
— Condamner SOTRABAT à la somme 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel ».
Par conclusions du 20 décembre 2024, la S.A. Mic insurance company sollicite de la cour de :
« – CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Bastia du 18 juin 2024 en ce qu’il a : o Condamné la S.A.R.L. SOTRABAT à payer la somme de 56.745,72€ HT à la S.A.S.U. HÔTEL CYRNEA au titre des travaux de reprise des désordres ; o Débouté la S.A.S.U. HÔTEL CYRNEA de sa demande de dommages et intérêts au titre des troubles de gestion et de jouissance ; o Dit que la garantie de MIC INSURANCE n’est pas mobilisable ; o Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; o Condamné la S.A.R.L. SOTRABAT aux dépens qui comprendront ceux de référé et d’expertise judiciaire ; o Condamné la S.A.R.L. SOTRABAT à payer à la S.A.S.U. HÔTEL CYRNEA la somme de 4.000€ au titre de ses frais irrépétibles ;
— INFIRMER, le jugement du Tribunal judiciaire de Bastia du 18 juin 2024 en ce qu’il a : o Débouté la compagnie MIC INSURANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
— Condamner tout succombant à verser à MIC INSURANCE COMPANY la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— DÉDUIRE la franchise de 3.000 EUR opposable à la société HÔTEL CYRNEA de toute condamnation ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER tout succombant à la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par ordonnance du 7 mai 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 18 septembre 2025.
Le 18 septembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que la chape litigieuse posée sous une moquette se délite, s’affaisse dans les zones de passage, manque de cohésion et devient pulvérulente ; que l’aggravation est certaine, au point d’affecter la solidité et de rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; que le montant des reprises doit être évalué à 56 745,72 euros hors taxes ; que la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. Sotrabat est engagée ; que la demande d’indemnisation au titre des troubles de gestion et de jouissance n’est pas justifiée ; que la chape litigieuse et la moquette sont des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, de sorte que la garantie décennale « dommages ouvrage » de la S.A. MIC Insurance Company n’a pas vocation à s’appliquer.
Au soutien de son appel, la S.A.R.L. Sotrabat expose que la chape litigieuse n’est pas un simple équipement ; qu’il s’agit d’un ouvrage d’ossature ou, à tout le moins, que la dépose de la moquette et de sa sous-couche implique des atteintes au support, caractérisant l’indissociabilité avec l’ouvrage ; que les désordres qui rendent l’ensemble impropre à sa destination suffisent à déclencher la garantie décennale.
En réponse, la S.A. Mic insurance company indique que le contrat d’assurances souscrit est nul en ce que la S.A.R.L. Sotrabat aurait sous-déclaré son chiffre d’affaires 2018, fausse déclaration intentionnelle modifiant l’appréciation du risque ; que ne sont couverts par la garantie décennale que les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité de l’assurances; que des chapes posées avec moquette, sans incorporation avérée au gros 'uvre, ne constituent pas un ouvrage.
La S.A.S.U. Hôtel Cyrnéa expose quant à elle que le contrat d’assurances s’applique en ce que les travaux de dallage ont débuté le 4 février 2019 ; que le contrat d’assurances vise la catégorie de travaux « revêtements de surface ' chapes et sols coulés » ; qu’au surplus la garantie décennale s’applique lorsque les désordres rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; que le motif tiré de la fermeture saisonnière de l’hôtel ne suffit pas à considérer qu’il n’existerait aucun trouble de gestion ou de jouissance.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Dans ce cadre, la cour relève tout d’abord qu’aucune des parties ne discute la mise en jeu de la responsabilité civile contractuelle de la S.A.R.L. Sotrabat au titre des malfaçons relatives à la chape litigieuse, ce pour un montant de 56 745,72 euros hors taxes, de sorte que les deux seules questions soumises à la cour sont relatives à la mise en jeu ou non de la garantie relative à la police d’assurances souscrite auprès de la S.A. Mic insurance company, ainsi qu’à l’octroi d’un indemnisation éventuelle au titre du préjudice de gestion et de jouissance.
La cour relève encore que s’agissant de l’assurance « dommages ouvrage » souscrite par la S.A.R.L. Sotrabat auprès de l’assureur, il n’est pas discuté que le contrat a pris effet le 25 janvier 2019 et que celui-ci couvre les sinistres relatifs à des travaux dont l’ouverture de chantier est postérieure au 25 janvier 2019 (« les garanties s’appliquent aux seuls chantiers démarrés durant la période d’effet du contrat ») ; que le contrat litigieux définit l’ouverture de chantier comme « la date effective de commencement des travaux » (pièce n° 1) ; que l’expert judiciaire a proposé dans son rapport du 24 juin 2022 de retenir une date estimative de commencement des travaux qu’il a fixé entre le 1er décembre 2018 et le 15 janvier 2019 (pièce n°5 p. 12) ; que les deux seules pièces versées au débat par la S.A.R.L. Sotrabat, en l’espèce deux factures du 4 février 2019 correspondant à des prestations d’évacuation de gravats et à l’achat et à la livraison de sable sont insuffisantes à démontrer que le commencement des travaux a bien eu lieu postérieurement à la date de prise d’effet du contrat d’assurances ; que ni l’entrepreneur, ni la maîtresse de l’ouvrage ne sont en mesure de produire une pièce (courriel, texto ou devis par exemple) de nature à fixer précisément la date de démarrage des travaux, étant observé que la S.A.R.L. Sotrabat n’a en réalité signé le contrat litigieux que le 11 février 2019 ; qu’au regard de ce qui précède et sans nécessité d’examiner les autres moyens développés par l’assureur, il y a lieu d’écarter sa garantie en ce qu’il n’est pas démontré que la date effective de commencement des travaux est postérieure à la date d’effet du contrat d’assurances litigieux ; que la décision dont appel sera confirmée de ce chef.
S’agissant de la demande de la S.A.S.U. Hôtel Cyrnéa tendant à obtenir une indemnisation pour préjudice de gestion et de jouissance, la cour relève que la demanderesse ne produit ni moyen, ni pièce à l’appui de son argumentation, de sorte qu’elle sera purement et simplement déboutée de sa demande ; que le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
S’agissant enfin de la demande de la S.A. Mic insurance company visant à infirmer la décision du premier juge, lequel l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y pas lieu de réformer la décision litigieuse de ce chef dès lors que cette partie ne produit aucun moyen ou pièce à l’appui de sa demande.
La décision dont appel sera, en conséquence, confirmée dans l’ensemble de ses dispositions.
La S.A.R.L. Sotrabat et la S.A.S.U. Hôtel Cyrnea, parties perdantes, seront condamnées in solidum au paiement des dépens ainsi qu’à payer chacune à la S.A. Mic insurance company la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision dont appel dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Sotrabat et la S.A.S.U Hôtel Cyrnea au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la S.A.R.L. Sotrabat et la S.A.S.U Hôtel Cyrnea à payer chacune à la S.A. Mic insurance company la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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