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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 11 avr. 2025, n° 23/03598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/03598 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SEQ5
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 14 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [Z] [E]
né le 06 Octobre 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 5
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AUTOCONFORT 01, RCS [Localité 3] 833 208 507., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 61
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2023, Monsieur [Z] [E] a commandé auprès de la société AUTOCONFORT un véhicule VOLKSWAGEN modèle JETTA hybride, non rechargeable, immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 12 990 euros.
Après avoir pris possession du véhicule le 3 février 2023, Monsieur [Z] [E] a constaté des dysfonctionnements sur le véhicule au niveau de l’embrayage et a contacté le vendeur qui lui a adressé les factures d’entretien en sa possession.
Suite à échange avec le vendeur, Monsieur [Z] [E] a déposé le véhicule auprès du garage VOLKSWAGEN de [Localité 7] aux fins de diagnostic.
Un dysfonctionnement était constaté au niveau de la boîte de vitesse ainsi que de l’embrayage, pour un total de réparation de 4 000,36 euros, que le garage AUTOCONFORT a pris en charge.
Monsieur [Z] [E] a par suite indiqué au vendeur que le diagnostic établi le 22 février 2023 a permis de constater une reprogrammation du moteur, entraînant une déchéance de la garantie constructeur.
Le 13 avril 2023, Monsieur [Z] [E] a adressé un courrier recommandé au garage AUTOCONFORT, demandant la résolution de la vente, ce que le vendeur a refusé par courrier du 27 avril 2023, indiquant que le véhicule n’avait pas été reprogrammé mais avait fait l’objet d’une conversion à l’éthanol.
Une nouvelle demande de résolution a été formulée par courrier recommandé du 25 avril puis du 15 mai 2023, alors que le garage formulait à nouveau son refus le 4 mai 2023.
Par exploit d’huissier en date du 16 août 2023, Monsieur [Z] [E] a assigné le garage AUTOCONFORT devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de résolution de la vente du véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2024, Monsieur [Z] [E] demande à la juridiction de :
Prononcer la résolution de la vente conclue le 17 janvier 2023 du véhicule VOLKSWAGEN JETTA immatriculé [Immatriculation 6] conclue entre Monsieur [Z] [E] et la SAS AUTOCONFORT 01 ;Condamner la société AUTOCONFORT 01 à restituer à Monsieur [Z] [E] la somme de 12 990 euros TTC correspondant à l’entier prix de vente, dont intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023, date de versement de la somme ; Condamner la société AUTOCONFORT 01 à récupérer le véhicule VOLKSWAGEN JETTA immatriculé CT-31-TR à ses frais exclusifs ;Condamner la société AUTOCONFORT 01 à verser à Monsieur [Z] [E] en réparation de son entier préjudice matériel, les sommes exposées ci-après, à parfaire au jour du jugement à intervenir et ventilées comme suit :2 080 euros au titre des frais de gardiennage, arrêtés au 30 novembre 2024, à parfaire à hauteur de 130 euros par mois échu à compter du 1er décembre 2024, au jour du jugement à intervenir et jusqu’à l’enlèvement du véhicule aux frais de la SASU AUTOCONFORT 01 ;226,84 euros au titre des frais d’assurance, arrêtés au 30 novembre 2024, à parfaire à hauteur de 40,31 euros par mois, à compter du 1 er décembre 2024, au jour du jugement à intervenir et jusqu’à l’enlèvement du véhicule aux frais de la SASU AUTOCONFORT 01 ;13,76 euros au titre des frais d’immatriculation ;600 euros au titre des frais de location ;3 113,90 euros au titre du préjudice financier ;3 455,82 euros au titre du préjudice de jouissance ;Condamner la société AUTOCONFORT 01 à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société AUTOCONFORT 01 aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, sur affirmation de son droit ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, 1604 et suivants du code civil et 1641 et suivants du code civil, Monsieur [Z] [E] indique ne pas être un professionnel automobile et avoir acquis le véhicule à des fins personnelles et nullement au titre de son activité professionnelle. Il expose que le fait qu’il travaille occasionnellement en qualité de chauffeur VTC ne fait pas de lui un expert en matière automobile ou mécanique, soulignant qu’en tout état de cause, le véhicule litigieux ne devait pas servir à transporter des passagers mais devait être utilisé à des déplacements professionnels uniquement. A titre subsidiaire, Monsieur [Z] [E] soulève le défaut de conformité et indique que le véhicule en est affecté en ce qu’il a acquis un véhicule hybride non rechargeable et n’a pas été informé de la reprogrammation effectuée pour que ce dernier fonctionne à l’éthanol. En ce sens, il précise que la carte grise du véhicule ne mentionne pas la conversion, entraînant l’immobilisation de celui-ci et l’impossibilité de procéder à la modification du titre en l’état. A titre infiniment subsidiaire, le demandeur requiert l’application de la garantie des vices cachés en expliquant que le vice, constitué par la reprogrammation du véhicule au bio éthanol, existait avant la vente, entraîne l’immobilisation du véhicule et était caché lors de la conclusion de l’acte d’achat.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 janvier 2025, la SASU AUTOCONFORT 01 demande à la juridiction saisie de céans de :
Juger que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à la vente conclue entre Monsieur [E] et la société AUTOCONFORT ;Juger que le véhicule vendu à Monsieur [E] n’est affecté d’aucun défaut de conformité ;Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [E] à verser à la société AUTOCONFORT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses demandes et au visa de l’article L.217-4 du code de la consommation, la société AUTOCONFORT indique que le véhicule a été acquis dans le cadre de l’activité professionnelle de Monsieur [Z] [E], à savoir celle de VTC, et que le litige porte sur le fait de savoir s’il avait connaissance de la conversion éthanol réalisée sur le véhicule, ne s’agissant donc pas d’un problème mécanique. La société AUTOCONFORT précise également que le véhicule n’est affecté d’aucun défaut de conformité dès lors que l’acheteur était parfaitement informé que le véhicule était converti à l’éthanol, la mention figurant dans l’annonce de vente. Enfin, le défendeur indique que le véhicule n’est pas affecté de vices cachés, dès lors que Monsieur [Z] [E] a pu constater la mention « Ethanol » sur l’annonce de vente, antérieurement à l’achat du véhicule.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de consommateur
Aux termes de l’article L.217-4 du code de la consommation, « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté (..) ».
L’article L.217-1 du code de la consommation prévoit que « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur ».
L’article préliminaire du code de la consommation souligne que « Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».
En l’espèce, la société AUTOCONFORT indique que Monsieur [Z] [E], acheteur, dispose d’une qualité professionnelle eu égard à son statut de chauffeur VTC. A l’inverse, le demandeur expose sa qualité de consommateur, estimant qu’il n’y a aucun lien entre ses fonctions et l’achat du véhicule litigieux.
Monsieur [Z] [E] est inscrit au répertoire SIRENE depuis le 9 décembre 2022 en qualité d’entrepreneur individuel pour l’activité de transports de voyageurs par taxis. Toutefois, ce dernier est également conducteur receveur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2006 auprès de l’entreprise TISSEO Voyageurs.
Dans le cadre de l’achat, il apparaît que Monsieur [Z] [E] n’est pas détenteur d’un autre véhicule, ce qui n’est contesté par aucune partie dès lors que l’acheteur a dû prendre les transports en commun pour aller récupérer le véhicule sur le secteur de [Localité 4], puis a indiqué par différents courriers au vendeur qu’il ne possédait plus de moyen de locomotion dès lors que le véhicule litigieux était immobilisé au garage. Cela ressort également des attestations portées aux débats, démontrant que Monsieur [Z] [E] n’était pas détenteur d’un autre véhicule.
La société AUTOCONFORT ne rapporte pas la preuve que Monsieur [Z] [E] allait utiliser le véhicule à des fins professionnelles, et plus précisément, à des fins libérales dans le cadre de son activité VTC, l’absence de véhicule personnel du demandeur permettant à l’inverse de déduire que le VOLKSWAGEN JATTA allait remplir cette fonction. Rien n’atteste par ailleurs de l’effectivité même de l’activité VTC de Monsieur [Z] [E], l’inscription au SIRENE ne justifiant pas de l’accomplissement réel des fonctions.
Ainsi, la qualité de consommateur doit être relevée à l’égard de Monsieur [Z] [E], permettant l’application des dispositions du code de la consommation.
Sur la garantie légale de conformité
L’article L.217-7 du code de la consommation dispose que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à 12 mois ».
La délivrance porte sur une chose conforme qualitativement et quantitativement aux stipulations contractuelles, la conformité qualitative désignant non seulement les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’attendre, mais également l’usage qu’il attend de la chose, sous réserve que cet usage ait été précisé lors de la conclusion de la vente.
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] a acquis le véhicule VOLKSWAGEN JETTA auprès du garage AUTOCONFORT le 3 février 2023, suite à la commande du 17 janvier 2023. L’acheteur a fait état des difficultés dès son retour en région toulousaine et a contacté son vendeur le 7 février 2023 par message, puis le 8 février par mail. Si les premiers échanges portent sur les défaillances de la boîte automatique nécessitant réparation, Monsieur [Z] [E] informe la société AUTOCONFORT dès le 24 février 2023 d’une problématique ayant trait à la reprogrammation moteur du véhicule, et dont il a été informé par son garagiste.
Le véhicule litigieux est un véhicule d’occasion pour lequel la garantie de 12 mois est applicable. Monsieur [Z] [E] a informé le vendeur dans le délai de 12 mois à compter de la vente, de sorte que la garantie est mobilisable.
Si le garage AUTOCONFORT expose que l’annonce LEBONCOIN mentionnait bien, au titre des équipements, la notion « Ethanol », cela n’est par la suite pas repris dans les différentes pièces afférentes à l’achat, à savoir le bon de commande qui mentionne « Energie : ESS + ELEC HNR », ainsi que le certificat d’immatriculation qui précise en P.3 « EH », à savoir hybride non rechargeable. Ces éléments contredisent la présence même d’une conversion à l’éthanol dans le cadre d’une reprogrammation du moteur, laquelle implique notamment la modification du certificat de cession, lequel doit mentionner explicitement les composantes moteur du véhicule. En ce sens, Monsieur [Z] [E] ne pouvait pas avoir connaissance des modifications effectuées sur le véhicule, étant rappelé sa qualité de consommateur et celle de professionnel du garage AUTOCONFORT.
Ainsi la garantie légale de conformité trouve à s’appliquer. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN JETTA immatriculé [Immatriculation 6], et par voie de conséquence la restitution de la somme de 12 990 euros, la reprise du véhicule s’effectuant aux frais du garage AUTOCONFORT. Les intérêts sollicités seront dûs à compter de l’assignation à la présente instance, et non à la date du versement de la somme, aucune disposition légale ne permettant de les arrêter à cette date.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les frais de gardiennage
Monsieur [Z] [E] sollicite la somme de 2 080 euros au titre des frais de gardiennage, somme arrêtée au 30 novembre 2024 qu’il demande de parfaire à hauteur de 130 euros par mois à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à enlèvement du véhicule. La société AUTOCONFORT estime que le véhicule est parfaitement roulant et que Monsieur [Z] [E] a choisi de ne pas en faire usage et de l’entreposer, de sorte qu’aucun préjudice ne peut lui être imputé. Elle précise que les attestations fournies par le demandeur ne satisfont pas aux obligations légales, de sorte que ces dernières doivent être rejetées.
En l’espèce, si la société AUTOCONFORT indique que Monsieur [Z] [E] a choisi de ne pas utiliser le véhicule alors que celui-ci est parfaitement roulant, il apparaît qu’effectivement le véhicule ne présente plus de défaillances techniques en ce qu’il a été réparé au niveau de l’embrayage. Cependant le véhicule acquis ne correspond pas aux mentions portées sur le certificat d’immatriculation, dès lors que les éléments se référant au moteur et à l’énergie du véhicule sont inexacts. De ce fait, Monsieur [Z] [E] serait en infraction s’il se déplaçait avec un véhicule ne correspondant pas aux mentions contenues dans le certificat d’immatriculation, de sorte que l’immobilisation trouve à s’expliquer et ne résulte pas d’un choix personnel de l’acheteur, mais d’une contrainte légale.
Monsieur [Z] [E] produit au soutien de sa demande une attestation de Madame [Y] [T] exposant louer un garage au demandeur pour la somme de 130 euros par mois et ce depuis le 30 juillet 2023. Auparavant, il apparaît au regard des pièces fournies, que le véhicule était entreposé de manière gratuite au sein du garage DBF [Localité 7], lequel avait procédé à l’intervention initiale. Bien que le défendeur conteste l’attestation, cette dernière comprends, de manière formelle, les mentions légales nécessaires ainsi qu’une copie de la carte d’identité du rédacteur, de sorte qu’elle est parfaitement valable.
Le véhicule est donc entreposé depuis 20 mois, au jour du jugement, au sein du garage dans le cadre de la location. Le calcul du délai ne peut courir jusqu’à la date d’enlèvement effectif du véhicule dès lors que ce délai est hypothétique et que les contestations ultérieures au jugement relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
Ainsi le calcul est le suivant : 130 euros x 20 mois = 2 600 euros.
Cette somme, imputable à la problématique affectant le véhicule et entraînant son immobilisation, est à la charge de la société vendeuse. Ainsi, le garage AUTOCONFORT devra régler la somme de 2 600 euros au titre des frais de gardiennage.
Sur les frais d’assurance
Monsieur [Z] [E] indique avoir souscrit une assurance pour le véhicule litigieux et régler la somme annuelle de 483,74 euros par an. Il demande la somme de 886,84 euros à la date du 30 novembre 2024, à parfaite à hauteur de 40,31 euros par mois à partir du 1er décembre 2024 jusqu’à enlèvement du véhicule. La société AUTOCONFORT ne répond pas sur cette demande spécifique.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’assurance du véhicule est une obligation légale et que Monsieur [Z] [E] ne peut en demander l’indemnisation en dehors des périodes où le véhicule a été effectivement immobilisé.
Il apparaît, à la lecture du mail rédigé par le garage DBF [Localité 7], que le véhicule de Monsieur [Z] [E] est immobilisé depuis le 22 février 2023, des suites de l’apparition d’une avarie et de la découverte d’une modification moteur. L’attestation d’assurance versée aux débats permet de constater une indemnité annuelle de 483,74 euros mise à la charge du demandeur.
Comme indiqué précédemment, si le véhicule n’est pas atteint d’une avarie rendant les déplacements impossibles, il ne correspond pas aux mentions portées sur le certificat d’immatriculation, mettant Monsieur [Z] [E] en infraction s’il se déplace avec le véhicule litigieux.
Le véhicule est donc entreposé depuis 2 ans et 1 mois, au jour du jugement, au sein du garage dans le cadre de la location. Le calcul du délai ne peut courir jusqu’à la date d’enlèvement effectif du véhicule dès lors que ce délai est hypothétique et que les contestations ultérieures au jugement relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
Le calcul est donc le suivant : (483,73 euros x 2 ans) + 40,31 euros = 1 007,79 euros.
Ainsi, Monsieur [Z] [E] percevra la somme de 1 007,79 euros au titre des frais d’assurance.
Sur les frais d’immatriculation et de location d’un véhicule de remplacement
Le demandeur sollicite la somme de 13,76 euros pour les frais d’immatriculation et 600 euros pour la location du véhicule entre le 23 février 2023 et le 24 mars 2023. La société AUTOCONFORT indique que le véhicule était parfaitement roulant et que Monsieur [Z] [E] a choisi de ne pas l’utiliser, cette décision ne pouvant être imputée au vendeur.
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] ne rapporte pas la preuve des frais d’immatriculation, de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
Concernant la location de véhicule, comme indiqué précédemment, le véhicule acquis ne correspond pas aux mentions portées sur le certificat d’immatriculation, de sorte que Monsieur [Z] [E] ne pouvait se déplacer avec sans se placer en infraction. A l’appui de sa demande, Monsieur [Z] [E] produit un devis de location de voiture n°8676452 en date du 17 juin 2023, pour une durée de 31 jours et un montant total de 1 151,94 euros.
Monsieur [Z] [E] ne produit aucun document attestant de la location réelle d’un véhicule ni des sommes engagées à ce titre, un devis étant insuffisant à rapporter une telle preuve, outre le fait que ce dernier mentionne une date postérieure à la période de prise en charge sollicitée.
Monsieur [Z] [E] échouant à rapporter la preuve de son préjudice, sera débouté de sa demande.
Sur le préjudice financier
Monsieur [Z] [E] indique avoir dû souscrire un nouveau crédit à la consommation pour acquérir un nouveau véhicule, suite aux difficultés rencontrées avec le véhicule litigieux, sollicitant la somme de 3 113,9 euros. La société AUTOCONFORT estime que le demandeur ne rapporte pas la preuve du caractère non roulant du véhicule et sollicite le rejet de la demande.
En l’espèce, s’il apparaît que Monsieur [Z] [E] a contracté un prêt à la consommation auprès de [Adresse 5], le document mentionne un crédit de 20 000 euros. Il n’est pas possible, au regard des pièces produites, de savoir à quelles fins le crédit a été utilisé, aucune facture d’achat d’un nouveau véhicule n’étant versées aux débats.
Monsieur [Z] [E] échouant à rapporter la preuve du montant de son préjudice, il convient de le débouter de sa demande.
Sur le préjudice de jouissance
Le demandeur expose avoir été sans véhicule entre le 24 mars 2023 et le 24 juin 2023, à savoir le délai entre la cessation de la location de véhicule et l’achat d’un nouveau véhicule. Il requiert à titre d’indemnité la somme de 3 455,82 euros pour cette période. Le défendeur sollicite le rejet de cette demande ou, à défaut propose la somme de 1 195,08 euros.
En l’espèce, le fait de voir son véhicule immobilisé occasionne nécessairement un préjudice de jouissance qui ne peut être qualifié d’hypothétique et dont l’évaluation se fait au regard de l’usage qui en était fait, pour apprécier l’importance de la perte, et de la durée d’immobilisation, étant précisé qu’un tel préjudice existe même sans recours à la location d’un véhicule de remplacement.
Il convient une nouvelle fois que Monsieur [Z] [E] ne pouvait faire usage du véhicule sans se trouver en situation irrégulière, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un choix personnel.
Le demandeur a été privé de l’usage de tout véhicule entre le 24 mars 2023 et le 24 juin 2023, soit pendant une durée de 92 jours. L’indemnisation au regard de l’usage habituel du véhicule et du kilométrage, n’apparaît pas adaptée en l’espèce, de sorte qu’il conviendra de fixer le préjudice à hauteur de 1/1000e du prix d’acquisition du véhicule.
Le calcul s’établit donc comme suit : (12 990 / 1000) x 92 = 1 195,08 euros.
Ainsi, la société AUTOCONFORT devra régler à Monsieur [Z] [E] la somme de 1 195,08 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AUTOCONFORT, partie perdante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, sur affirmation de son droit.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société AUTOCONFORT à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN modèle JETTA hybride, non rechargeable, immatriculé [Immatriculation 6], intervenue le 3 février 2023 entre Monsieur [Z] [E], acquéreur, et la société AUTOCONFORT 01, vendeur ;
ORDONNE en conséquence, la restitution du véhicule à la société AUTOCONFORT 01, ainsi que des clefs et documents administratifs y afférant contre remboursement du prix de vente, soit la somme de 12 990 euros, entre les mains de Monsieur [Z] [E], dont intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023, date de l’assignation ;
DIT que la restitution du véhicule aura lieu aux frais, risques et périls de société AUTOCONFORT 01 ;
CONDAMNE la société AUTOCONFORT 01 à payer à Monsieur [Z] [E], la somme de 2 600 euros au titre des frais de gardiennage ;
CONDAMNE la société AUTOCONFORT 01 à payer à Monsieur [Z] [E], la somme 1 007,79 euros au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE la société AUTOCONFORT 01 à payer à Monsieur [Z] [E], la somme de 1 195,08 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société AUTOCONFORT 01 aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, sur affirmation de son droit ;
CONDAMNE la société AUTOCONFORT 01 à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société AUTOCONFORT 01 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La présidente
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