Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 2 avr. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 02 Avril 2025
MINUTE N° 25/47
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6DE
Décision déférée du 01 Avril 2025
— Juge délégué de TOULOUSE – 25/537
L’an DEUX MILLE VINGT-CINQ et le DEUX AVRIL à 14 heures
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre de la cour d’appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse suivant ordonnance du 12 Décembre 2024 et statuant sans audience, dans l’affaire :
APPELANTE
[K] [L]
née le 19 Octobre 1970 à [Localité 5] (PORTUGAL
Actuellement hospitalisée à l’hopital [4]
Actuellement hospitalisé à L’HOPITAL DE PSYCHIATRIE [4]
Patiente hospitalisée depuis le 9 Décembre 2024;
Représentée par Maître RICHARD Camille, avocat au barreau de TOULOUSE
TUTEUR
ASSOCIATION AJH Dispositif Action Tutélaire Occitanie, chargée d’une mesure de protection juridique à la personne de Mme [K] [L]
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
INTIME
Monsieur le Directeur de l’hôpital de psychiatrie [4]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 1] .
Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge délégué en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 9 décembre 2024 concernant Mme [K] [L],
Vu la mesure d’isolement prise à l’encontre de l’intéressée le 24 mars 2025 à 12h17,
Vu la requête adressée le 31 mars 2025 par le directeur du centre hospitalier [4] en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 à 12h10 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d’isolement,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Mme [K] [L] le 1er avril 2025 à 16h18,
Vu les avis et demandes d’observations adressés aux parties le 1er avril 2025 à 16h47,
Vu l’avis du ministère public rendu le même jour à 17h57 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique.
Selon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge délégué du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l’établissement saisit le juge délégué du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge délégué du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge délégué du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement.
En l’espèce, Mme [K] [L] a été admise en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 9 décembre 2024 à la demande de son tuteur en urgence en raison d’une recrudescence majeure de ses idées délirantes chroniques, de thémtique persécutoire et de mécanisme interprétatif, d’adhésion totale et de participation affective majeure, avec colère, tension interne, menaces de passage à l’acte auto-agressif et inaccessibilité à la réassurance, outre une dégradation de l’état psychique avec troubles du sommeil, départs impulsifs de l’unité, refus du traitement médicamenteux.
Elle a fait l’objet d’une mesure d’isolement pour acte de violence ou d’hétéro agressivité, et état d’agitation non dirigée, à compter du 24 mars 2025 à 12h17. Cette mesure, qui a perduré au delà du délai de 48 heures, a été maintenue par ordonnance du 28 mars 2025 du juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse puis par celle aujourd’hui querellée du 1er avril 2025.
Sur les motifs du maintien de la mesure d’isolement :
Les décisions de renouvellement comportent comme motivation le passage à l’acte de violence ou l’hétéro-agressivité et un état d’agitation non dirigée.
Elles sont donc bien motivées, étant observé que si les motifs sont les mêmes, il faut en déduire une constance des symptômes et une absence d’évolution de l’état de la patiente.
Le grief tiré de leur caractère stéréotypé ne peut être retenu.
Le maintien de la mesure d’isolement apparait ainsi nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour la malade ou autrui.
Sur l’incomplétude du dossier :
L’article R3211-33-1 du code de la santé publique prévoit que sont jointes à la requête du directeur de l’établissement les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
Cependant, aux termes de l’article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
S’il est exact en l’espèce, que la décision initiale du 24 mars et celles de renouvellement des 25 et 26 mars 2025 ne figurent pas au dossier, l’ordonnance du juge du 28 mars 2025 est produite qui justifie du contrôle exercé par le juge sur la régularité et le bien fondé du placement en isolement initial le 24 mars 2025 à 12h17 et de son renouvellement, que ce soit sur l’information des proches, la surveillance et les deux évaluations par 24 heures pendant le temps d’isolement, sa durée, la motivation des décisions de maintien et leur nécessité.
L’appelante qui soutient donc vainement qu’elle ne peut procéder à une vérification complète de la mesure, ne caractérise pas à ce stade de la procédure l’atteinte concrète à ses droits qui en découlerait, étant en outre rappelé, comme déjà fait par le premier juge qu’aucune irrégularité, à la supposer avérée, antérieure à la présente instance, ne peut plus être soulevée dès lors que l’ordonnance du 28 mars 2025 a validé la procédure précédente par application de la règle de la purge des irrégualrités.
Sur l’absence de surveillance stricte, somatique et psychiatrique :
La patiente fait plaider à tort qu’aucun document ne permet d’affirmer que la surveillance, stricte, somatique et psychiatrique imposée par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique a été mise en place lors de son placement en isolement.
En effet, les pièces médicales du dossier établissent que les examens de surveillance ont été fixés, réalisés et revus avec une fréquence d’une heure ou de six heures selon qu’il s’agit de l’état psychique ou somatique comme valablement relevé par le premier juge.
En outre, c’est pertinement que le premier juge a précisé que la loi n’exige pas que ces evaluations de l’état somatique et psychique du patient donnent forcement lieu à l’etablissement d’un écrit, si bien que leur absence de production n’a pas d’incidence sur la régularité de la procédure.
Ce grief doit en conséquence être écarté.
Sur la compétence de l’auteur des décisions de placement et de renouvellement de l’isolement :
Mme [L] soutient que certaines décisions de renouvellement ont été prises par des médecins validées par des psychiatres mais sans contenir les dates et heures de validation de la mesure ni les signatures.
Il convient néanmoins de rappeler que les évaluations donnant lieu au renouvellement de la mesure, réalisées soit par des psychiatres, soit par des médecins, dont les nom et prénom permettant leur identification sont précisés, toujours sous la supervision d’un médecin psychiatre décisionnaire doivent être validées comme étant conformes aux recommandations de la Haute Autorité de santé du 22 février 2017. Elles répondent à des évaluations et décisions prises en équipe par des professionnels compétents travaillant sous le contrôle du psychiatre qui reste décisionnaire, ce qui garantit au surplus un double regard sur la situation du patient.
En outre, le défaut de signature n’empêche aucunement d’identifier les intervenants puisqu’en l’espèce, les noms et prénoms des intéressés et les dates et heures de leurs évaluations et décisions figurent expressément sur toutes les pièces médicales critiquées .
Le moyen est ainsi inopérant faute de démonstration d’une atteinte concrète aux droits de la malade.
Sur l’information d’au moins un membre de la famille :
L’appelante fait plaider qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’information aurait effectivement été donnée à un proche dont le nom est ignoré, que la 'dernière tentative’ aurait été faite le 30 mars 2025 à 11h29 alors que la mesure a été édictée à 12h17 et qu’il n’est pas matériellement possible qu’elle soit concomitante à l’information donnée à Mme [L] et enfin que le tuteur n’a pas été informé des mesures d’isolement.
Ce dernier point est erroné dès lors que l’ordonnance du 28 mars a retenu que le tuteur avait bien été avisé du renouvellement de la mesure le 26 mars 2025 à 14h42 et que l’association tutélaire AJH Occitanie a été convoquée le 31 mars.
En outre, l’article R3211-31-1 du code de la santé publique précise que l’information prévue au premier alinéa du II de l’article L3222-5-1 est délivrée par tous moyens par le médecin à la famille du patient.
Si le Dr [D] ne mentionne pas le nom du proche, la requête du 31 mars indique qu’il s’agit du fils, [H] [L].
Par ailleurs, c’est donc à bon droit que le premier juge a répondu qu’aucun texte n’impose qu’un accusé de réception par la personne informée par le médecin soit produit et qu’il est mis à la charge du personnel médical une obligation de moyen.
A cet égard, la dernière décision de renouvellement souligne que le Dr [D] a vainement tenté de joindre le proche pour tous les moyens à sa dispositions avec une dernière tentative faite le 30 mars 2025 à 11h29.
Il importe peu que cette information ait été tentée trois quart d’heure avant la décision de renouvellement elle-même, aucun grief ne pouvant en découler pour la malade.
Enfin, et alors même que le proche n’a pu être joint, le moyen tiré de la concomitance impossible entre la tentative d’information de ce tiers et l’information donnée à la patiente n’est pas sérieux.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 octobre 2024 à 16h10,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C.KEMPENAR A.DUBOIS
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