Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/03491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[T]
C/
[V]
AF/VB/NP
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 378 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/03491 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFEA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
Maître [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (59)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique VITSE-BOEUF de la SELARL SIMONEAU VYNCKIER HENNEUSE VERCAIGNE VANDENBUSSCHE VITSE-B’UF MEURIN SURMONT – CABINET ADEKWA, avocat au barreau de LILLE
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 5 février 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 5 mars 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 5 mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
M. [J] [T] exerçait la profession de chirurgien-dentiste à [Localité 4].
Par jugement du 5 juin 2009, sur assignation de l’Urssaf, le tribunal de grande instance de Lille a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire.
Par jugements du 1er octobre 2010 puis du 11 mai 2012, un plan d’apurement a été arrêté et modifié.
La résolution de ce plan et la liquidation judiciaire de M. [T] ont finalement été prononcées par jugement rendu le 5 avril 2013.
Le 3 juin 2016, la clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée.
Par acte du 20 juillet 2017, la société [9] a assigné M. [T] devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à lui rembourser la somme de 166 924,35 euros, qu’elle avait versée à la banque [7] en sa qualité de caution de l’emprunt immobilier souscrit par ce dernier.
M. [T] a, dans le cadre de cette instance, confié la défense de ses intérêts à Mme [S] [G], avocate au barreau de Lille. Il s’est contenté de solliciter des délais de paiement.
Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a essentiellement condamné M. [T] à payer à la société [9] la somme de 166 924,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2016, et l’a autorisé à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels de 2500 euros chacun à compter du 10 de chaque mois suivant la signification, le 24è devant apurer le solde.
M. [T] a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 27 juin 2018, suivant déclaration au greffe du 23 juillet 2018.
Mme [G], dans un courriel adressé à son client en date du 25 juillet 2018, a expressément attiré son attention sur le fait que le tribunal avait ordonné l’exécution provisoire, et qu’à défaut d’avoir réglé les mensualités fixées, l’appel pourrait faire l’objet d’une radiation.
Le 27 juillet 2018, M. [T] a chargé M. [V], avocat au barreau de Lille, de poursuivre la procédure devant la cour d’appel de Douai.
Il a notifié ses conclusions d’appelant le 22 octobre 2018.
Par ordonnance du 2 mai 2019, la radiation de la procédure a été prononcée pour défaut d’exécution de la décision querellée.
Le 2 septembre 2021, la société [9] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Omer, aux fins de faire procéder à la saisie des rémunérations de M. [T] sur la base du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.
M. [T] a confié la défense de ses intérêts à M. [O], avocat au barreau de Lille.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
— rejeté la demande de M. [T] tendant à voir déclarer la créance du [9] inopposable, forclose et non exigible ;
— fixé la créance du [9] à la somme de 201 954,60 euros ;
— autorisé la saisie des rémunérations de M. [T] au bénéfice du [9] pour le montant de 201 954,60 euros.
Le 6 avril 2023, la cour d’appel de Douai a confirmé ce jugement et débouté M. [T] de sa demande de délais de paiement.
Par acte du 30 septembre 2022, M. [T] a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’engager sa responsabilité professionnelle et obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de :
— 200 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal, avec anatocisme ;
— 7500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
— 6500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 22 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a rejeté les prétentions de M. [T] et l’a condamné aux dépens et à payer à M. [V] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par déclaration du 17 juillet 2024, M. [T] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2025, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision définitive devant être rendue dans le cadre du litige opposant M. [T] au [9], suite aux démarches initiées par le premier pour obtenir la réinscription de la procédure devant la cour d’appel de Douai, aux fins d’obtenir la réformation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 12 juin 2018 ;
— réserver les dépens ;
— à titre subsidiaire, renvoyer la procédure à la mise en état.
Par conclusions notifiées le 4 février 2025, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision définitive devant être rendue dans le cadre du litige l’opposant au [9], suite aux démarches initiées par le premier pour obtenir la réinscription de la procédure devant la cour d’appel de Douai, aux fins d’obtenir la réformation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 12 juin 2018,
A titre subsidiaire, renvoyer la procédure à la mise en état,
— réserver les dépens.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
M. [V] fait valoir que M. [T] a mis en 'uvre des diligences pour qu’il soit procédé à la réinscription de la procédure l’ayant opposé au [9] et qui avait fait l’objet d’une radiation devant la cour d’appel de Douai. Il en conclut qu’il est nécessaire, dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer dans la présente instance, dans l’attente de la décision définitive devant être rendue. En effet, si la cour d’appel de Douai devait infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer rendu le 12 juin 2018, M. [T] ne serait alors plus fondé d’invoquer une perte de chance d’avoir pu obtenir une décision plus favorable en cause d’appel.
M. [T] indique pour sa part que le greffe de la cour d’appel de Douai n’est pas en mesure de communiquer un justificatif de la notification aux parties et à leurs conseils, de l’ordonnance de radiation du 2 mai 2019. Il a donc saisi le Premier président de la cour afin de solliciter la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 12 juin 2018. Si ce dernier fait droit à ses demandes, il sera bien fondé à solliciter la réinscription de l’affaire enregistrée sous le n° RG 18/04299.
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la loi n’impose pas qu’il soit sursis à statuer et les éléments du litige ne le justifient aucunement, compte tenu de la position procédurale de M. [T] devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ayant abouti au jugement querellé rendu le 12 juin 2018.
Les parties sont déboutées de leur exception, l’affaire étant renvoyée à l’audience de mise en état du 14 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort,
Déboute M. [L] [V] et M. [J] [T] de leur exception de procédure ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mai 2025 à 9h00 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Charges ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Protocole d'accord
- Avocat ·
- Désistement ·
- Omission de statuer ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Procédure civile ·
- Statuer ·
- Juge des référés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Devis ·
- Assureur ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Prévention ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Secret médical ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Commission ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Action ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Provision ·
- Prescription
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Revenus fonciers ·
- Atlantique ·
- Procédure ·
- Application
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Espagne ·
- Compétence ·
- Succursale ·
- Assignation ·
- Règlement ·
- Banque ·
- Etats membres ·
- Commissaire de justice ·
- Prévisibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Vigne ·
- Principal
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Conclusion ·
- Remise ·
- Siège ·
- Délais ·
- Conseil ·
- Guadeloupe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.