Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 janv. 2025, n° 24/06708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 mars 2024, N° 2023020178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 29 JANVIER 2025
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06708 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHKN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2024 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2023020178
APPELANTE
Société BBVA – BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, société de droit espagnol immatriculée au registre du commerce de Vizcaya sous le numéro 000008526, EUID : ES48001.000008526, Tomo 2.083, Folio 1, Hoja deBI-17-4
[Adresse 11]
[Localité 4] (Espagne)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Maxence BILLIAUD de la DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMÉES
S.A.S. OLINDA, exploitant de la marque QONTO
[Adresse 1]
[Localité 6]
N°SIREN : 819 489 626
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077
S.A.S. SCALEFLOW
[Adresse 5]
[Localité 7]
N°SIREN : 880 754 817
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés encette qualité audit siège
Représentée par Me Aude DUCRET, avocat au barreau de Paris, toque : R049
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère,entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 avril 2024, la société de droit espagnol Banco Bilbao Vizcaya Argenteria a interjeté appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal de commerce de Paris saisi par voie d’assignations en date du 10 mars 2023 délivrées à la société Olinda et à la banque susnommée à la requête de la société Scaleflow, a statué ainsi :
'Dit la société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTERIA S.A. recevable mais mal fondée en ses exceptions de nullité de l’acte introductif d’instance et d’incompétence territoriale,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état de la 6e chambre du tribunal de céans,
Réserve les autres demandes, dont les dépens.'
***
S’agissant de l’appel d’une décision se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, le magistrat statuant sur requête par délégation de M. Le Premier Président de la Cour d’appel de Paris, a par ordonnance rendue le 22 avril 2024 autorisé la partie requérante à assigner à jour fixe la société Scaleflow et la société Olinda devant le Pôle 5 Chambre 6 de la Cour d’appel de Paris, pour l’audience du 21 novembre 2024 à 9 heures.
À l’issue de la procédure d’appel les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 novembre 2024, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu le Règlement Bruxelles 1 Bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu les articles 42, 56, 74, 75, 114, 700, 789 et 791 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1968 et 1902 du code civil espagnol,
Vu la jurisprudence française et européenne citée et les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
DECLARER la société BBVA recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal de commerce de Paris.
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement susvisé et daté en ce qu’il a :
— REJETÉ l’exception d’incompétence au profit du tribunal matériellement compétent du ressort de Bilbao (Espagne) ;
— REJETÉ l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance ;
— CONDAMNÉ la société BBVA aux dépens de l’incident ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
CONSTATER que les règles procédurales applicables à la signification de l’assignation n’ont pas été observées.
En conséquence,
— DECLARER NULLE l’assignation du 10 mars 2023 en qu’elle a été délivrée à BBVA dont le siège social est situé en Espagne en ce qu’elle a été signifiée à sa succursale française sans que celle-ci n’ait aucun lien avec le litige.
— DECLARER NULLE l’assignation du 10 mars 2023 en ce qu’elle a été délivrée en violation des règles procédurales sur la computation des délais de comparution et en particulier du délai de distance.
CONSTATER qu’au regard des textes de droit français et européen et en particulier du Règlement Bruxelles 1 Bis, la juridiction territorialement compétente en l’espèce pour statuer sur les demandes formulées par la Demanderesse à l’encontre de BBVA n’est pas le Tribunal de Commerce de Paris mais le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ;
En conséquence :
RECEVOIR l’exception d’incompétence territoriale soulevée par BBVA en application de l’article 74 du Code de procédure civile ;
RENVOYER la société SCALEFLOW à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne).
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SCALEFLOW à payer à BBVA la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au remboursement intégral des frais de traduction ;
CONDAMNER la société SCALEFLOW aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. '
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 14 juin 2024, qui constituent ses uniques écritures, la société Scaleflow, intimée
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles,
Vu les articles 114, 643, 654, 690 alinéa 1, 693, 694 et 856 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la COUR de bien vouloir
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de PARIS, 6e chambre, en date du 21 mars 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
Par conséquent,
'Dit la société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA SA recevable mais mal fondée en ses exceptions de nullité de l’acte introductif d’instance et d’incompétence territoriale
Renvoie les parties à l’audience de mise en état de la 6e chambre du tribunal de céans en
date du 15 mai 2024 pour conclusions au fond
Réserve les autres demandes, dont les dépens'.
Y ajoutant,
CONDAMNER la société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA S.A au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA S.A aux dépens.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 29 mai 2024, qui constituent ses uniques écritures, la société Olinda
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour de :
DONNER acte à QONTO qu’elle s’en rapporte à la justice s’agissant des exceptions de nullité de l’acte introductif d’instance et d’incompétence territoriale soulevées par BBVA
STATUER ce que de droit sur les nullités et l’incompétence soulevées par BBVA
CONDAMNER la partie succombant aux dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
* La société anonyme simplifiée Scaleflow expose avoir été démarchée téléphoniquement en la personne de son président M. [V] [H], au mois de septembre 2022, par un individu proposant un investissement participatif dans les énergies renouvelables en lien avec la société Engie Solar, avec un taux de rendement attendu particulièrement intéressant puisque compris entre 4 % et 9 % nets annuels ; son interlocuteur lui a alors suggéré d’effectuer un placement initial de 50 000 euros, rémunéré à un taux net annuel de 8,84 % et assorti de certaines garanties.
Par suite, M. [H], le 17 octobre 2022, a procédé à un virement de la somme de 50 000 euros via son espace personnel en ligne Olinda (Qonto) au profit de la société Engie, à destination d’un compte ouvert dans les livres de la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria, agence de [Localité 13], province de [Localité 12], Espagne.
M. [H] indique avoir reçu le 8 novembre 2022 les premiers intérêts en lien avec son investissement, mais pour un montant (169,33 euros) qu’il a jugé très inférieur à ses attentes, et en provenance non pas de la société Engie elle-même, mais d’une société Master Marketing Monoprosopi Ike M, à partir d’un compte ouvert dans les livres d’une banque grecque. La mise en oeuvre de la procédure de 'recall', mobilisée à la demande de M. [H] dès lors que son interlocuteur lui a déclaré n’avoir jamais reçu les 50 000 euros, a été vaine.
* Par actes de commissaire de justice en date du 10 mars 2023, la société Scaleflow, estimant que leur responsabilité était engagée a fait assigner les deux banques, les sociétés Olinda et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, en leurs qualités d’établissements émetteur et récepteur du virement litigieux, à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris.
Devant le tribunal, la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a soulevé une exception de nullité de l’assignation délivrée à son encontre ainsi qu’une exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris pour avoir à statuer sur le litige l’opposant à la société Scaleflow, seules les juridictions espagnoles étant, selon elle, compétentes pour se prononcer sur les griefs dirigés à son encontre.
Elle formulait ses demandes en ces termes :
'Vu le Règlement de l’Union européenne numéro 1215/2012 du 12 décembre 2012,
— Se déclarer incompétent territorialement au profit du "[Adresse 9] [Localité 12] (Espagne).
À titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal se déclare compétent :
— Constater la nullité de l’assignation signifiée à la Succursale Française de BBVA en violation des règles applicables en matière de signification ;
— Constater qu’en choisissant de signifier l’assignation visant la société étrangère BBVA à la Succursale Française de BBVA sans tenir compte des règles applicables et sans la moindre justification juridique, la société SCALEFLOW a porté préjudice tant aux services de BBVA situés en Espagne que ceux de la Succursale de BBVA en France ;
En conséquence :
— Déclarer nulle l’assignation du 10 mars 2023 en ce qu’elle a été délivrée de façon irrégulière à une succursale de BBVA située en France et non à la société de droit espagnol BBVA dont le siège social est situé en Espagne.
— Condamner la société SCALEFLOW à régler à la BBVA une somme de 5 000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse la société Scaleflow a formulé ainsi ses prétentions :
'Vu le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles,
Vu les articles 114, 643, 654, 690 alinéa 1, 693, 694 et 856 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA S.A de l’ensemble
de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que le Tribunal de commerce de PARIS est compétent pour connaître de l’action engagée à l’encontre de la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A ;
CONDAMNER la société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA S.A au paiement
de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA S.A aux dépens.'
La société Olinda a conclu uniquement sur le fond et non sur les exceptions soulevées par l’autre défendeur.
Le tribunal a rejeté les deux exceptions soulevées, par le jugement dont appel.
****
Sur la nullité de l’assignation pour vice de forme
La société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria, in limine litis devant la cour, comme en première instance fait valoir que l’assignation est nulle, en ce que l’acte n’a pas été remis à son siège social, l’a été à une personne non habilitée, est rédigé en langue française sans être accompagné du formulaire de refus de recevoir un acte non traduit, tel que prévu dans le règlement européen n°1393/2007, et en outre, indique un délai de comparution erroné.
Le tribunal énonce qu’en premier lieu, en appui de sa demande de nullité, la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a fait valoir la violation au cas d’espèce des dispositions de l’article 690 du code de procédure civile qui dispose que : 'La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. À défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir', et ce au motif que, d’une part, l’assignation a été signifiée auprès de sa succursale française et non à son siège – ou 'établissement principal'- en Espagne, et que, d’autre part, M. [R] [M], comptable dans cette succursale française, n’est pas une personne habilitée à recevoir ladite assignation concernant la maison-mère, qu’en l’absence de possibilité de remise à la personne assignée, ce qui n’est pas le cas ici, le siège social de la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria situé en Espagne étant parfaitement identifié et opérationnel.
Le tribunal énonce ensuite qu’en second lieu, la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria soulève également des irrégularités de langue et de délai de comparution, qui lui ont causé préjudice en l’empêchant d’organiser au mieux sa défense, puisque l’assignation est en langue française et a été signifiée sans la communication du formulaire de refus de recevoir un acte non traduit, tel que prévu dans le règlement européen n°1393/2007, et qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 643 du code de procédure civile, le délai de comparution est majoré de deux mois en sorte que sa comparution ne pouvait pas être exigée avant le 24 mai 2023, l’assignation signifiée la convoquant cependant pour le 20 avril 2023, soit un mois trop tôt.
La société Scaleflow a fait valoir qu’une assignation peut être remise au siège social du défendeur, dans son principal établissement ou dans une de ses succursales, le commissaire de justice n’ayant pas à vérifier l’exactitude des déclarations faites par la personne rencontrée. Les prétendues irrégularités relèvent du régime des nullités de forme, pour lequel le défendeur doit rapporter la preuve d’un grief, comme prévu à l’article 114 du code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria est mal fondée à invoquer un préjudice découlant d’un problème de compréhension du contenu de l’assignation lié à l’absence de sa traduction en langue espagnole, alors que la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria a déposé de longues conclusions pour critiquer la compétence des juridictions françaises et la régularité de l’assignation qui lui a été délivrée, les premières conclusions d’exceptions ayant été remises à l’audience du 16 juin 2023 ; s’agissant du délai signifié pour comparution qui serait erroné, il n’existe pour le défendeur aucun grief dans la mesure où la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria BBVA s’est constituée dès l’audience du 20 avril 2023, avec une procédure de mise en l’état qui a duré plus de 6 mois et des dernières conclusions remises à l’audience du 11 janvier 2024.
Sur ce, le tribunal a tout d’abord dûment rappelé la règle de droit applicable comme étant celle résultant de l’article 114 du code de procédure civile : 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
Ensuite, le tribunal a relevé, concernant le prétendu non respect des dispositions de l’article 690 du code de procédure civile, que l’assignation critiquée 'indique explicitement que l’acte est délivré à : 'BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A (…) dont le siège social est situé (…) 48005 BILBAO – Espagne, prise au lieu de son établissement secondaire (…) situé (….) 75001 PARIS prise en la personne de son représentant légal’ et que 'Le procès-verbal de signification rédigé par le commissaire de justice indique que Monsieur [M] 'a déclaré être habilité à recevoir l’acte’ et à ce sujet le commissaire de justice n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations faites par la personne rencontrée au lieu prescrit, en sorte que la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria est mal fondée à tirer une prétention de nullité de l’article 690 du code de proécdure civile.
Pour critique de cette décision, la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria soutient que pour la doctrine une signification destinée à une personne morale doit être faite en principe au lieu de son établissement, qui s’entend d’abord comme étant le lieu de son siège social, et par exception le lieu de notification pourra être le lieu d’une succursale si tant est qu’elle ait un lien avec le litige, cette solution étant aussi celle retenue par la Cour de cassation. L’assignation du 10 mars 2023 a été signifiée à la succursale française de la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria alors que le lieu de son siège social et de son principal établissement sont [Adresse 3], à [Localité 8], Espagne. La demanderesse a choisi de ne pas faire délivrer l’assignation à cette adresse mais à celle de la succursale de la Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria à [Localité 10], sans apporter le moindre argument ou fondement juridique qui justifierait que cette méthode dérogatoire de signification soit valide. Surtout, elle n’apporte aucun élément qui démontrerait que l’activité litigieuse se rapporte à la succursale française de la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argenteria. Il convient de rappeler que cette dernière exerce une activité très spécifique de banque de financement et d’investissement pour le compte de grandes entreprises uniquement (CAC 40 .. ) à l’exclusion du marché des particuliers, de ce fait elle ne saurait avoir le moindre lien avec le litige, étant à rappeler que les virements litigeux ont été adressés à la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria en son agence de [Localité 13], province de [Localité 12]. Il ressort de ce qui précède que l’assignation, qui n’a pas été délivrée dans les régles du code de procédure civile, est irrégulière et encourt la nullité.
En outre, en violation des dispositions de l’article 690 du code de procédure civile l’assignation n’a pas été délivrée à une 'personne habilitée'. Cette modalité n’est possible qu’en cas de défaut de siège social ou d’établissement identifié de la personne morale visée dans l’assignation, et à ce titre la jurisprudence a validé l’assignation délivrée au représentant de la personne morale à son domicile personnel. Par ailleurs, le comptable de la succursale française n’est pas un représentant de la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria et n’a pas qualité pour engager la société de droit espagnol à l’égard des tiers.
En choisissant de procéder ainsi, la société demanderesse a causé préjudice à la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria, particulièrement en ce que l’assignation n’est pas traduite en espagnol, ce qui a privé la défenderesse de connaître ainsi que de comprendre de façon effective et complète le sens et la portée de l’action engagée contre elle, et en ce que la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria n’a pu se défendre utilement dès le jour de la signification de l’assignation. En effet elle aurait pu se défendre autrement si l’assignation avait été dûment délivrée à son siège social en Espagne, en premier lieu en se voyant communiquer un formulaire de refus et la possibilté de refuser un acte non traduit, comme il est prévu à titre de granties procédurales par le réglement européen n°1393/2007, ou encore en bénéficiant d’un délai de comparution allongé de deux mois comme il est dit à l’article 643 du code de procédure civile, dont le non respect constitue une nullité de fond.
La société Scaleflow en réponse pour l’essentiel fait valoir que la jurisprudence sur le fondement de l’article 690 du code de procédure civile selon lequel 'La notification destinée à une personne morale de droit privé ou un établissement public à caractère commercial est faite au lieu de son établissement', admet couramment la délivrance de l’assignation d’une personne morale étrangère, à sa succursale française.
Sur ce
Aucune des parties n’a jugé utile de soumettre à l’examen de la cour l’acte d’assignation querellé. Pour autant, les termes de cet acte ci-dessus tels que rapportés par le tribunal ne sont pas utilement contestés.
Aux termes de l’article 690 du code de procédure civile la notification destinée à une peronne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement.
En l’espèce, il résulte de l’extrait Kbis 'Extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés', à jour au 4 mai 2023, émanant du greffe du tribunal de commerce de Paris, que la société dénommée 'Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA’ ayant pour sigle BBVA, 'société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen’ et dont l’ 'adresse du siège’ se situe en 'Espagne', est immatriculée sous le numéro 349 358 887 RCS Paris ; que cet établissement immatriculé en France a pour adresse : '[Adresse 2]', et que son activité est 'Banque et courtage d’assurance’ suite à une acquisition par fusion, ce en exploitation directe, depuis 1988. – Cf; Pièce 1 de l’appelant.
Il est constant que c’est bien à cette adresse que l’acte d’assignation a été signifié le 10 mars 2023 pour l’audience du 20 avril 2023 – donc au moins quinze jours avant l’audience, comme exigé par l’article 856 du code de procédure civile – en sorte que cet acte est régulier, peu important que la société défenderesse ait son siège à l’étranger.
La société Scaleflow ayant choisi, comme il lui était loisible de le faire, d’assigner la société défenderesse en son établissement situé en France, il n’y a pas lieu d’exiger du demandeur le respect de règles procédurales spécifiques applicables en matière d’assignation à l’étranger (tel le délai augmenté, l’exigence d’une traduction..) au seul motif que la personne morale assignée est une société de droit espagnol eu égard à son siège social situé en Espagne.
En outre, l’article 654 du code de procédure civile dispose que 'la signification doit être faite à personne', et son alinéa 2 prévoit que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. En l’espèce, selon les énonciations du jugement, non contestées, reprenant les mentions du procès-verbal de signification, l’acte a été réceptionné par 'M. [M]' qui a déclaré être habilité à le recevoir, déclaration dont le commissaire de justice instrumentaire n’a pas à vérifier l’exactitude.
L’assignation a donc été régulièrement délivrée.
Au surplus, comme souligné par la société Scaleflow dans ses écritures, et jugé par le tribunal, la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, qui a été mise en situation de présenter à temps sa défense en développant l’argumentation qui lui est apparue utile et nécessaire, dans le respect de la contradiction, ne fait pas la démonstration de ce que la délivrance de l’acte en France plutôt qu’en Espagne lui aurait causé de manière effective, un quelconque grief, ceux invoqués dans ses écritures étant de pur principe.
Le jugement sera donc confirmé en ce que le tribunal a jugé que la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria est mal fondée en son exception de nullité de l’acte introductif d’instance.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
* La société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en première instance a fait valoir que le tribunal de commerce de Paris est territorialement incompétent à son égard et que l’affaire doit être renvoyée, pour la partie la concernant, vers le 'Juzgado de Primera Instancia de Seville'. Selon elle, les compétences spéciales prévues aux articles 7 et 8 du règlement européen n°1215/2012 dit 'Bruxelles 1 bis’ ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce, qui reste régi par le principe fondamental de la compétence du tribunal du domicile du défendeur tel que rappelé à l’article 4 alinéa 1 dudit réglement ; de plus la compétence du juge parisien irait à l’encontre du principe de prévisibilité rappelé dans l’attendu n°15 du réglement. L’article 8.1) prévoit une compétence territoriale dérogatoire qui doit être d’interprétation stricte : or dans le cas d’espèce, il n’y a pas d’intérêt à instruire ensemble les demandes contre les deux banques car ces demandes sont de nature différente, l’une contractuelle et l’autre extracontractuelle, et sont basées sur des droits nationaux différents. Aussi ces demandes ne sont pas 'connexes’ et ne font pas courir de risque de décisions inconciliables.
Au soutien de l’exception d’incompétence qu’elle soulève in limine litis en cause d’appel la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria dans ses dernières écritures invoque tout d’abord les dispositions de l’article 4 §1 du règlement Bruxelles I bis, qui sont de principe, prévoyant que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre doivent être attraites devant les juridictions de cet Etat membre. Elle expose être domiciliée en Espagne et en déduit que, somme toute naturellement et logiquement, seules les juridictions espagnoles sont compétentes pour connaître de l’action engagée contre elle.
En réponse à l’argumentation adverse elle précise que la compétence des juridictions françaises ne peut découler de l’application de l’article 7§2 du même règlement du moment que le fait dommageable, à savoir l’appropriation frauduleuse des fonds, ne s’est pas produit en France mais en Espagne, et que les manquements qui lui sont reprochés (ne pas avoir satisfait à son obligation de vigilance) sont également survenus sur le territoire espagnol.
Elle ajoute que l’article 8 §1 du même règlement européen, qui prévoit une extension de compétence en cas de pluralité de défendeurs, est d’interprétation stricte, et elle considère que les conditions de son application, ne sont pas réunies.
En effet, en l’espèce, en premier lieu, les défenderesses sont des personnes juridiques distinctes, ne réalisent pas les mêmes diligences, agissent de manière indépendante et non concertée, elles n’ont pas le même statut (banque émettrice /banque réceptrice) et par suite ne sont pas soumises aux mêmes obligations. Les défenderesses ne sont donc pas dans une même situation de fait. La seule circonstance que les défenderesses ne sont pas dans une même situation de fait suffit à faire échec aux dispositions de l’article 8§1 du Règlement Bruxelles 1 Bis posant des règles de compétence dérivée en cas de pluralité de défendeurs.
Par ailleurs, la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria, en tant que banque espagnole, est nécessairement soumise aux obligations prudentielles espagnoles, tandis que la co-défenderesse est soumise au respect des obligations prudentielles françaises ; la responsabilité de Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria et de la co-défenderesse, ne peuvent pas être de la même nature ; la responsabilité de la co-défenderesse revêt une nature contractuelle tandis que la responsabilité de Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria ne pourrait revêtir qu’une nature délictuelle ; quel que soit le droit applicable, les obligations diffèrent selon que la banque intervient en qualité d’émettrice ou de banque réceptrice des fonds ; les défenderesses ne sont donc pas dans une même situation de droit. Là aussi, le seul fait que les défenderesses ne soient pas dans une même situation de droit suffit à faire échec aux dispositions de l’article 8§1 du Règlement Bruxelles 1 Bis posant des règles de compétence dérivée en cas de pluralité de défendeurs.
Les demandes formulées par le demandeur pouvant être tranchées l’une indépendamment de l’autre, le risque d’inconciliabilité des décisions n’est aucunement caractérisé dès lors que les banques défenderesses ont agi de manière indépendante et que les décisions susceptibles d’être rendues par les juridictions saisies se fonderont sur des éléments de fait et de droit différents pour apprécier si chaque banque a manqué à ses obligations réglementaires, quand bien même les normes juridiques applicables pourraient être similaires.
Par conséquent, si par extraordinaire, la Cour de céans déclarait le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du présent litige, cette situation contreviendrait à l’objectif fondamental de haut degré de prévisibilité des règles de compétence innervant l’ensemble des dispositions du Règlement Bruxelles 1 Bis alors qu’il existe en l’espèce incontestablement un nombre significatif d’éléments de rattachement à l’Espagne.
* Pour conclure au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria, la société Scaleflow oppose que le juge français est doublement compétent, d’une part en tant que juridiction du lieu de matérialisation du dommage en application de l’article 7, et d’autre part en tant que juridiction du domicile de l’un des codéfendeurs en application de l’article 8. La mobilisation de ces règles de compétence est parfaitement conforme à l’objectif de prévisibilité poursuivi par le Réglement.
Le lieu de matérialisation du dommage, en application de l’article 7 est le lieu du compte bancaire depuis lequel les virements ont été opérés, soit en l’espèce le compte de la société Scaleflow, dont le siège social est situé en France dans les livres de l’établissement de paiement Qonto sis à [Localité 10]. Il s’ensuit que le lieu de matérialisation du dommage se situe incontestablement en France. Par ailleurs, même si la question de la loi applicable reste à débattre, il y a lieu de relever que la règle générale fixée par le Règlement n°864-2007 applicable aux obligations non-contractuelles dit 'Rome Il', est celle de l’application de la loi du pays 'où le dommage survient', c’est donc la loi française qui sera applicable au présent litige.
Contrairement aux allégations de la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria, il importe peu que les actions en responsabilité soient de nature différente, contractuelle ou délictuelle, et qu’elles soient éventuellement fondées sur des lois différentes puisque l’identité de fondement juridique entre les demandes formées contre les défendeurs n’est pas requise pour caractériser la connexité au sens du Réglement.
En outre, la société Scaleflow rapporte la preuve qui lui incombe de l’existence d’une même situation de fait et de droit : elle recherche la responsabilité des sociétés Olinda et Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, à savoir la perte de la somme de 50 000 euros ; cette responsabilité est recherchée tant au titre de leur devoir général de vigilance qu’au titre de la mise en 'uvre de la procédure de rappel des fonds (dite 'recall') laquelle est régie par les stipulations de SEPA Credit Transfert Scheme Rulebook adopté par le Conseil Européen des Paiements, constituant un cadre commun aux manquements reprochés aux deux défenderesses. Les demandes se rapportent ainsi au moins partiellement aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes appelant des réponses coordonnées notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse du dommage et la part de responsabilité de chaque coresponsable éventuel. Le risque d’inconciliabilité de décisions rendues par deux juridictions distinctes réside notamment dans le risque de voir la société Scaleflow obtenir une double indemnisation pour le même préjudice en l’absence d’une appréciation globale du partage de responsabilté entre elle par une même juridiction.
Enfin, l’exigence du principe de prévisibilité, contrairement aux allégations de la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria, est bien respecté. Le tribunal a d’ailleurs retenu que 'BBVA ayant choisi d’accepter des virements directement d’une banque française, effectués à partir d’un compte français, avec le concours d’une banque française, pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises dans le cas où un tel virement était susceptible d’avoir un caactère frauduleux'.
Sur ce,
En l’espèce il est constant qu’il y a lieu de statuer sur la compétence en faisant application des dispositions du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce que l’action est engagée contre la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria, société ayant son siège social en Espagne.
Aux termes de son article 4, paragraphe premier (chapitre II, 'Compétence') qui constitue le texte de principe, sous réserve des autres dispositions dudit règlement les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de l’article suivant – article 5, paragraphe premier, même chapitre – les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections II à VII du présent chapitre II.
Aussi, par exception au principe posé par l’article 4, la compétence des juridictions françaises pour connaitre d’une action dirigée contre des personnes domiciliées à l’étranger peut être recherchée dans les conditions des articles 7 et 8 dudit réglement.
Sur l’application de l’article 7-2 :
En l’espèce la compétence des juridictions françaises ne saurait être fondée sur l’article 7-2 du réglement selon lequel : 'Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre (…) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire'.
En effet, il est de principe que la formulation selon laquelle 'le lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire', vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’évènement causal à l’origine de ce dommage. Cette compétence dérogatoire à la compétence de principe du domicile du défendeur est d’interprétation stricte, et un préjudice purement financier qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre État membre ne saurait, à lui seul, en l’absence de circonstances particulières, être qualifié de point de rattachement pertinent.
La société Scaleflow reproche, notamment, à la société de droit espagnol, un manquement à son devoir de vigilance. Or, cet événement s’est nécessairement produit au lieu où se trouve le compte ouvert dans les livres de l’établissement bancaire, c’est à dire en Espagne. Il y a dès lors lieu de considérer que les fonds ayant été virés sur un compte à l’étranger, le détournement allégué n’a pu advenir qu’ensuite et que la matérialisation du dommage ne s’est pas produite en France.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Scaleflow, il découle de ce qui précède que les dispositions de l’article 7.2 du Règlement, au cas d’espèce ne confèrent pas compétence au tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’action en responsabilité intentée par elle à l’encontre de la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
Sur l’application de l’article 8-1 :
En vertu de l’article 8, point 1, du Règlement, sur lequel se fonde la société Scaleflow pour soutenir la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de ses demandes dirigées à l’encontre de la société de droit espagnol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l’article 4, paragraphe 1, de ce Règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Pour l’application de cet article, dont le critère de compétence est également d’interprétation stricte, l’appréciation de l’existence du lien de connexité et donc du risque de décisions inconciliables en présence d’une même situation de fait et de droit, n’exige pas l’identité de fondements juridiques, dès lors qu’il était prévisible pour les défendeurs qu’ils risquaient de pouvoir être attraits dans l’Etat membre où au moins l’un d’eux a son domicile.
En l’espèce, la société Scaleflow a fait assigner en responsabilité la société Olinda et la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria, en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds qu’elle croyait investir. Elle invoque contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment des règles communes européennes.
Sans préjuger de leur bienfondé, il appert de prime abord que ces demandes, qui se rapportent aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société.
Aussi, les actions en responsabilité intentées par la société Scaleflow sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et par suite, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes (1re Civ., 26 sept. 2012, n° 11-26.022 ; 17 fév. 2021, n°19-17.345).
Il y a identité de situation de fait en ce qu’à l’origine du préjudice dont se plaint la société Scaleflow à savoir la perte des fonds investis, il s’agit d’une seule et unique opération, soit le virement bancaire d’une même somme d’un compte vers un autre, et le fait que cette opération se déroule en deux temps – un ordre de virement traitée par la banque de départ, puis la réception par la banque étrangère teneur du compte du bénéficiaire – n’ôte rien au fait que ces deux étapes sont indissociables l’une de l’autre.
Il y a identité de situation de droit en ce qu’il n’est pas discuté en l’espèce qu’un banquier, qu’il soit français ou espagnol, puisse voir sa responsabilité engagée à raison d’un manquement à un devoir de vigilance. Cette considération est suffisante en soi, peu important à cet égard que la règle de droit applicable en France/en Espagne, soit différente dans l’un et l’autre Etat, et que ne soient pas totalement identiques les conditions plus ou moins restrictives de la mise en jeu de cette responsabilité, la nature juridique de l’action exercée (délictuelle ou contractuelle), les chances de succès des demandes indemnitaires.
Par ailleurs, le fait, mis en avant par la banque appelante, que les actions exercées contre la banque française d’une part et contre la banque espagnole d’autre part, reposent sur des fondements juridiques différents, n’a pas pour conséquence nécessaire d’écarter tout risque de décisions inconciliables entre elles.
En effet, en toutes hypothèses un tel risque existe, par exemple dans le cas où l’un des juges retiendrait, pour des motifs de fait ou de droit, que la banque dont il a à juger du comportement ne serait responsable qu’à hauteur d’une certaine proportion du dommage, et où le juge de l’autre état, de son côté, retiendrait que la banque dont il est devant lui invoqué la responsabilité est tenue pour un quantum qui n’en fait pas le complément.
Enfin, s’agissant du principe de prévisibilité, le tribunal a rappelé que ces dérogations des articles 7 et 8 sont tempérées par le principe de prévisibilité, déjà présent dans le Considérant 16 et précisé au Considérant 15 du Réglement selon lequel : 'Les règles de compétence devront présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devra toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et a éviter les conflits de compétence.'
La banque étrangère qui détient ou a détenu dans ses livres, un virement en provenance de France susceptible d’avoir un caractère frauduleux ne peut estimer raisonnablement imprévisible d’être attraite, de ce fait, devant les juridictions françaises. Bien au contraire, l’internationalisation croissante des relations bancaires via le développement de l’utilisation des moyens de communication électroniques ne peut que rendre insignifiante l’imprévisibilité pour un établissement bancaire, d’être poursuivi à l’étranger pour une opération à caractère international suspectée d’être frauduleuse à un moment ou à un autre de son déroulement.
En conséquence de ce qui précède et contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant les conditions posées par l’article 8-1 du Réglement sont bel et bien réunies et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il déclare le tribunal de Paris compétent pour connaitre des demandes formées par la société Scaleflow à l’encontre de la société de droit espagnol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria qui échoue dans ses demandes, supportera les dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu par équité, d’allouer à ce stade, de somme à hauteur d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— sauf en ce que les dépens ont été réservés,
et statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria à supporter les entiers dépens de l’incident ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel sur incident.
* * * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
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- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
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