Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 8 oct. 2025, n° 22/03023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
08/10/2025
ARRÊT N° 25/ 391
N° RG 22/03023
N° Portalis DBVI-V-B7G-O6HS
AMR – SC
Décision déférée du 21 Juin 2022
TJ de [Localité 48] – 20/03656
C. TANGUY
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 08/10/2025
à
Me Marion LAVAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [N] [L]
[Adresse 31]
[Localité 34]
Représenté par Me Marion LAVAL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMES
Monsieur [X] [V]
[Adresse 36]
[Localité 34]
Monsieur [B] [V]
[Adresse 39]
[Localité 34]
Madame [A] [V] épouse [D]
[Adresse 43]
[Localité 33]
Madame [U] [S] épouse [J]
[Adresse 20]
[Localité 32]
Madame [I] [F] [J] épouse [E]
[Adresse 19]
[Localité 34]
Madame [W] [C] épouse [P]
[Adresse 35]
[Localité 34]
Madame [K] [C]
[Adresse 38]
[Localité 40]
Représentés par Me Anne-Laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [V], M. [B] [V] et Mme [A] [V] épouse [D] sont propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 29] et [Cadastre 37] situées à [Localité 44].
Mme [U] [S] épouse [J] et Mme [I] [H] épouse [E] sont propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 17], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 24], [Cadastre 21], [Cadastre 10], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 27] situées à [Localité 44].
Mme [W] [C] épouse [P] et Mme [K] [C] sont propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 28] et [Cadastre 30] situées à [Localité 44].
M. [N] [L] est propriétaire des parcelles cadastrées B [Cadastre 22] et B [Cadastre 23] qu’il a reçues, selon acte de partage du 7 mai 2002, de son grand-père, M. [M] [L].
Par acte d’huissier du 3 septembre 2020, M. [X] [V], M. [B] [V], Mme [A] [V] épouse [D], Mme [U] [S] épouse [J], Mme [I] [H] épouse [E], Mme [W] [C] épouse [P] et Mme [K] [C] ont fait assigner M. [N] [L] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rétablissement sous astreinte d’une servitude légale de passage sur le terrain de ce dernier.
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
'condamné M. [N] [L] à rétablir la servitude de passage à usage agricole grevant les parcelles B [Cadastre 23] et B [Cadastre 22] lui appartenant au profit des parcelles [Cadastre 29] et [Cadastre 37] (consorts [V]), des parcelles [Cadastre 17], 1142,1144,155,154,1146,158,159 et [Cadastre 27] (consorts [J]) et des parcelles [Cadastre 28] et [Cadastre 30] (consorts [C]), sous astreinte de 300 euros par jour pendant un mois, à compter de la signification du présent jugement,
'rejeté les demandes de dommages et intérêts,
'condamné M. [N] [L] à payer les dépens de l’instance, outre 3 000 euros aux consorts [V], [J] et [C] au titre des frais non compris dans les dépens.
Le tribunal a considéré que la servitude de passage dont se prévalaient les consorts [Z]-[C] était établie par un titre, que dès lors ces derniers n’avaient pas à justifier d’un état d’enclave de leurs parcelles et que M. [L] devait rétablir le droit de passage auquel il avait mis fin brusquement et unilatéralement.
Par déclaration du 4 août 2022, M. [N] [L] a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2023, M. [N] [L], appelant, demande à la cour de :
'infirmer les dispositions du jugement du 21 juin 2022 rendu par tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu’il l’a condamné à rétablir la servitude de passage à usage agricole grevant la parcelle B [Cadastre 23] et B [Cadastre 22] lui appartenant au profit des parcelles [Cadastre 29] et [Cadastre 37] (consorts [V]), des parcelles [Cadastre 17], 1142,1144,155,154,1146,158,159 et [Cadastre 27] (consorts [J]) et des parcelles [Cadastre 28] et [Cadastre 30] (consorts [C]), sous astreinte de 300 euros par jour pendant un mois, à compter de la signification du présent jugement et à à payer les dépens de l’instance outre 3 000 euros aux consorts [V], [J] et [C] au titre des frais non compris dans les dépens,
Statuant à nouveau,
'le recevoir en ses demandes, fins et prétentions et les déclarer fondées,
En conséquence,
'constater qu’il n’existe aucune servitude de passage à usage agricole grevant les parcelles B [Cadastre 23] et B [Cadastre 22] au profit des parcelles [Cadastre 29] et [Cadastre 37] (consorts [V]), des parcelles [Cadastre 17], 1142,1144,155,154,1146,158,159 et [Cadastre 27] (consorts [J]) et des parcelles [Cadastre 28] et [Cadastre 30] (consorts [C]),
'constater que les parcelles [Cadastre 29] et [Cadastre 37] (consorts [V]), les parcelles [Cadastre 17], 1142,1144,155,154,1146,158,159 et [Cadastre 27] (consorts [J]) et les parcelles [Cadastre 28] et [Cadastre 30] (consorts [C]) ne sont pas enclavées,
'constater que les consorts [V], [J] et [C] ne rapportent pas la preuve de l’usucapion trentenaire d’une assiette et d’un mode d’exercice d’un passage sur les parcelles B [Cadastre 23] et B [Cadastre 22] lui appartenant,
'débouter les consorts [V], [J] et [C] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
'condamner les consorts [V], [J] et [C] au paiement d’une indemnité d’un montant sauf à parfaire de 35 000 euros,
'fixer l’assiette du passage sur la parcelle [Cadastre 23] sur une emprise correspondant au premier tiers accessible depuis la voie publique,
En toute hypothèse,
'condamner les consorts [V], [J] et [C], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la procédure de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance,
'condamner les consorts [V], [J] et [C] à verser à M. [N] [L] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
'condamner les consorts [V], [J] et [C] à lui restituer la somme de 1 855,44 euros versée en exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 septembre 2023,
'condamner les consorts [V], [J] et [C] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la A.A.R.P.I. Graphène Avocats, agissant par Maître Nicolas Leparoux, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2023, M. [X] [V], M. [B] [V], Mme [A] [V] épouse [D], Mme [U] [S] épouse [J], Mme [I] [H] épouse [E], Mme [W] [C] épouse [P] et Mme [K] [C], intimés et sur appel incident, demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
A titre principal :
'confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] [L] à rétablir la servitude de passage à usage agricole grevant la parcelle B [Cadastre 23] et B [Cadastre 22] lui appartenant au profit des parcelles [Cadastre 29] et [Cadastre 37] (consorts [V]), des parcelles [Cadastre 17] ; [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 24], [Cadastre 21], [Cadastre 10], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 27] (consorts [J]) et des parcelles [Cadastre 28] et [Cadastre 30] (consorts [C]), sous astreinte de 300 euros par jour pendant un mois, à compter de la signification du présent jugement et en ce qu’il a condamné M. [N] [L] à payer les dépens de l’instance, outre 3 000 euros aux consorts [V], [J] et [C] au titre des frais non compris dans les dépens,
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse d’une réformation du jugement, accueillir l’appel incident et :
A titre principal :
'condamner M. [N] [L] à rétablir la servitude de passage à usage agricole et telle que son assiette de passage a été déterminée par trente ans d’usage continu, sous astreinte de 300 euros par jour à compter du jugement à intervenir,
'débouter M. [N] [L] de l’intégralité de ses demandes,
'condamner M. [N] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner M. [N] [L] au paiement des entiers dépens.
A titre subsidiaire :
'fixer un droit de passage à usage agricole au profit des consorts [V] et [C] en raison du caractère enclavé de leurs parcelles, et plus particulièrement de fixer un droit de passage sur les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 23] appartenant à M. [N] [L],
'débouter M. [N] [L] de l’intégralité de ses demandes,
'condamner M. [N] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner M. [N] [L] au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 13 janvier 2025 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
1-L’appel porte sur toutes les dispositions du jugement, y compris celle ayant rejeté les demandes de dommages et intérêts. Cependant au regard des dispositifs respectifs des dernières écritures, lesquels seuls lient la cour en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, aucune des parties ne critique ce chef de jugement qui sera confirmé par la cour sans examen au fond.
2-La servitude de passage
L’article 691 du Code civil dispose que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
L’article 695 du même code dispose que le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
La servitude de passage, servitude discontinue apparente, qui ne peut s’acquérir par prescription trentenaire, ne peut donc être établie que par titre.
Les intimés invoquent un titre constitutif, l’acte de partage du 14 mai 1998.
Aux termes de cet acte, M. [M] [L], grand-père de M. [N] [L], est devenu propriétaire de la nue propriété de parcelles situées lieu-dit [Localité 46] cadastrées B 1133,1134 et [Cadastre 3] représentant le lot A, son frère, M. [O] [L] recevant quant à lui la nue-propriété des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 18], formant les lots B et C.
Il est stipulé en page 13 de cet acte, au paragraphe « SERVITUDES » : «Chaque attributaire de biens immobiliers supportera toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever les biens compris dans son lot, sauf à s’en défendre ('). A cet égard, il est précisé par les copartageants qu’à leur connaissance, il n’existe aucune autre servitude que celles d’urbanisme et d’aménagement de la Commune, à l’exception d’une servitude de passage à usage agricole grevant la parcelle sise à [Localité 44] "[Adresse 45] [Localité 42]" section B n°[Cadastre 2] attribuée aux présentes à [M] [L] lequel déclare en avoir parfaite connaissance et vouloir en faire son affaire personnelle ».
Auparavant un plan de bornage et de division de parcelles avait été dressé par M. [Y] [R], géomètre-expert, le 6 juillet 1997 ; sur ce plan apparaissent les lots A, B et C, le tracé d’une canalisation de gaz le long de la parcelle [Cadastre 2] à l’Est de celle-ci ainsi que la mention « servitude de passage 577 mètres carrés ».
Cette mention, bien qu’apposée sur la parcelle voisine appartenant à Mme [T] [J] ne peut concerner que la parcelle [Cadastre 2], Mme [J] n’étant pas concernée par le partage et la surface mentionnée correspondant à celle de la parcelle [Cadastre 2] qui se présente comme un couloir de 8,23 mètre de large sur 72,47 mètres de long.
Ce plan a été annexé à l’acte de partage.
Le titre de propriété de M. [N] [L], l’acte de donation partage du 7 mai 2002, par lequel [M] [L] fait donation de la nue-propriété des parcelles situées lieu-dit [Adresse 47] à ses trois petits-enfants, stipule au paragraphe « CHARGES ET CONDITIONS » en page 7 : « A ce sujet il est déclaré que les immeubles donnés ne sont grevés d’aucune autre servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou de l’urbanisme, à l’exception d’une servitude de passage à usage agricole grevant la parcelle sis à [Localité 44] section B no [Cadastre 2] attribuée à [N] [L]. ».
Auparavant un plan de bornage et de division de parcelles a été dressé par M. [Y] [R], géomètre-expert, le 15 janvier 2002.
Quatre lots ont été créés :
— le lot A, composé des parcelles [Cadastre 12], issue de la division de la parcelle [Cadastre 1], et [Cadastre 15], issue de la division de la parcelle [Cadastre 3], a été attribué à Mme [ZU] [L],
— le lot B, composé de la parcelle [Cadastre 13] (devenue1539), issue de la division de la parcelle [Cadastre 1] et de la parcelle [Cadastre 2] (devenue [Cadastre 22] et [Cadastre 23]), a été attribué à M. [N] [L],
— le lot C, composé des parcelles [Cadastre 12], issue de la division de la parcelle [Cadastre 1] et [Cadastre 16] issue de la division de la parcelle [Cadastre 3], que le donateur s’est réservé,
— le lot D, composé de la parcelle [Cadastre 14], issue de la division de la parcelle [Cadastre 1], a été attribué à M. [G] [L].
Ce plan comporte, à l’intérieur de la parcelle [Cadastre 2] (devenue [Cadastre 22] et [Cadastre 23]), la mention « B1134 577 m2 servitude de passage rattachée au lot B » et il a été annexé à l’acte de partage.
Le tribunal a justement retenu que, contrairement à ce qu’affirme M. [N] [L], la servitude de passage dont il est fait mention n’est pas au bénéfice de la parcelle anciennement cadastrée B [Cadastre 2] mais grève celle-ci et que cela n’aurait pas de sens de faire figurer une servitude de passage sur un fonds au profit du propriétaire de ce même fonds.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’acte de partage du 14 mai 1998 institue une servitude de passage grevant la totalité de la parcelle [Cadastre 2] (devenue [Cadastre 22] et [Cadastre 23]), la mention « de nature agricole » dans l’acte ainsi que la mention de sa superficie correspondant à la totalité de la parcelle, dans le plan annexé à l’acte, établissant parfaitement son assiette et sa fonction.
Le titre de propriété de M. [N] [L], l’acte de partage du 7 mai 2002, comporte les mêmes mentions, y compris dans le plan annexé à cet acte, peu important qu’il ait été mineur à cette date puisqu’il était valablement représenté par son représentant légal.
M. [N] [L] est donc propriétaire de deux parcelles, [Cadastre 22] et [Cadastre 23], grevées d’une servitude de passage conventionnelle, peu important que les fonds dominants ne soient pas expressément mentionnés, la nature agricole de cette servitude telle que mentionnée à l’acte établissant qu’elle permet de relier l’ensemble des parcelles agricoles situées au Sud et à l’Est du fonds lui appartenant au [Adresse 41] sur lequel aboutit la servitude.
Il ressort des constats d’huissier dressés les 22 mai 2019 et 29 septembre 2022 que M. [N] [L] a brusquement et unilatéralement décidé de mettre fin au droit de passage litigieux en rehaussant et labourant l’assiette de la servitude avant de venir poser un grillage sur six mètres, de sorte que le passage ne peut plus être emprunté.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [N] [L] à rétablir la servitude de passage à usage agricole grevant les parcelles B [Cadastre 23] et B [Cadastre 22] lui appartenant au profit des parcelles [Cadastre 29] et [Cadastre 37] (consorts [V]), des parcelles [Cadastre 17], 1142,1144,155,154,1146,158,159 et [Cadastre 27] (consorts [J]) et des parcelles [Cadastre 28] et [Cadastre 30] (consorts [C]), sauf à dire que l’astreinte de 300 € jour courra à compter de la signification du présent arrêt et durant un mois.
3-Les demandes annexes
Succombant dans ses prétentions, M. [N] [L] supportera les dépens de première instance, ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d’appel.
Il se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’appréciée justement par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut lui-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Dit que l’astreinte de 300 € courra à compter de la signification du présent arrêt et durant un mois ;
— Condamne M. [N] [L] aux dépens d’appel ;
— Condamne M. [N] [L] à payer à M. [X] [V], M. [B] [V], Mme [A] [V] épouse [D], Mme [U] [S] épouse [J], Mme [I] [H] épouse [E], Mme [W] [C] épouse [P] et Mme [K] [C] pris ensemble la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute M. [N] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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