Confirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 mars 2026, n° 26/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 mars 2026, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°217
N° RG 26/00230 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J4CI
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
11 mars 2026
[F]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 MARS 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 septembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 janvier 2026, notifiée le même jour à 15h50 concernant :
M. [X] [F]
né le 17 Février 1991 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 mars 2026 à 07h56, enregistrée sous le N°RG 26/01144 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Mars 2026 à 11h09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 11 mars 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [F] le 12 Mars 2026 à 10h46 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [L] [G] , représentant le Préfet de l’Hérault, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la non comparution de Monsieur [X] [F], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Pascal CASSEVILLE, avocat de Monsieur [X] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [X] [F] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 28 septembre 2025, notifié le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Le 09 janvier 2026, interpellé dans le cadre d’une procédure pénale pour dégradations de véhicule il a reçu notification d’un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 10 janvier 2026.
Sur requête de la Préfecture de l’Hérault en date du 14 janvier 2026 et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 janvier 2026, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 09 février 2026, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de l’Hérault reçue le 10 mars 2026 , le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance en date du 11 mars 2026 à 11h09.
Monsieur [F] a relevé appel de cette ordonnance le 12 mars 2026 à 10h46. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire.
Monsieur [F] a refusé de comparaître à l’audience, s’est déclaré souffrant.
Son avocat soutient :
L’irrégularité tirée de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
indique que Monsieur [F] voudrait repartir par ses propres moyens.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [F] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [F] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l’Hérault le 10 mars 2026 par Madame [D] [C] cheffe de la section éloignement, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2025 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bien fondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] :
Monsieur [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Reconnu comme citoyen marocain le 19 février 2026, il a refusé d’embarquer alors qu’un vol à destination du Maroc était prévu le 27 février 2026, un laissez-passer consulaire ayant été préalablement obtenu.
Un nouveau routing est prévu pour le 18 mars 2026.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [F] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [X] [F], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [X] [F], pour notification par le CRA,
Me Pascal CASSEVILLE, avocat,
Le Préfet de l’Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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