Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 10 oct. 2025, n° 24/02762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE ( MATMUT ) c/ La SOCIETE D' ANALYSE EN PREVENTION DES RISQUES D' INCENDIE ET DE LEUR MAINTENANCE ( SAPRIM ) prise en la personne |
Texte intégral
MINUTE N° 474/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 10 octobre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02762 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILEF
Décision déférée à la cour : 24 Juin 2024 par le juge de la mise en état de STRASBOURG
APPELANTE :
La Société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT)
ayant son siège social [Adresse 13] à [Localité 20]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
INTIMÉES ET APPELANTES SUR APPEL INCIDENT :
Madame [L] [F]
demeurant [Adresse 17] à [Localité 15]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2024-003563 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
La SOCIETE D’ANALYSE EN PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIE ET DE LEUR MAINTENANCE (SAPRIM) prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 30] à [Localité 23]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.
INTIMÉS SUR APPELS PRINCIPAL ET INCIDENTS :
1/ Madame [Z] [R]
2/ Monsieur [U] [N]
demeurant ensemble [Adresse 18] à [Localité 14]
assignés le 17 septembre 2024 par dépôt des actes en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’ayant pas constitué avocat..
3/ Madame [J] [A]
ayant demeuré [Adresse 1] à [Localité 14]
demeurant actuellement [Adresse 16] à [Localité 14]
assignée le 18 septembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du CPC, n’ayant pas constitué avocat.
4/ Monsieur [K] [X]
ayant demeuré [Adresse 1] à [Localité 14]
demeurant actuellement [Adresse 10] à [Localité 22]
assigné le 18 septembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du CPC, n’ayant pas constitué avocat.
5/ Monsieur [G] [P]
demeurant [Adresse 21] à [Localité 15]
non régulièrement assigné.
6/ La S.A. RENAULT RETAIL GROUP
ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 24]
7/ La société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 12] à [Localité 19]
8/ La société STARR INDEMNITY AND LIABILITY COMPANY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 8] à [Localité 26] (USA)
9/ La société CHINA PACIFIC PROPERTY INSURANCE CO LTD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 28] (CHINE)
10/ La société PICC PROPERTY & CASUALTY COMPANY LIMITED, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 27] (CHINE)
11/ La société SOMPO JAPAN INSURANCE INC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
domiciliée chez son agent SAMBTP, département SAM Transport, venant aux droits de CINABRE domicilé en son établissement secondaire sis [Adresse 6] à [Localité 7] (BELGIQUE)
12/ La S.A. SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE venant aux droits de SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY EUROPE LTD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
domiciliée chez son agent SAMBTP, département SAM Transport, venant aux droits de CINABRE domicilé en son établissement secondaire sis [Adresse 6] à [Localité 7] (BELGIQUE)
13/ TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LIMITED, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
domiciliée chez son agent SAMBTP, département SAM Transport, venant aux droits de CINABRE domicilé en son établissement secondaire sis [Adresse 6] à [Localité 7] (BELGIQUE)
14/ TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
domiciliée chez son agent SAMBTP, département SAM Transport, venant aux droits de CINABRE domicilé en son établissement secondaire sis [Adresse 6] à [Localité 7] (BELGIQUE)
15/ MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LIMITED, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
domiciliée chez son agent SAMBTP, département SAM Transport, venant aux droits de CINABRE domicilé en son établissement secondaire sis [Adresse 6] à [Localité 7] (BELGIQUE)
6 à 15/ représentées par Me Valérie PRIEUR, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me Florent VIGNY, avocat au barreau de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement après prorogation du 3 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 avril 2018 peu avant minuit, un incendie d’origine criminelle s’est déclaré dans un garage automobile situé [Adresse 9] à [Localité 25] (67) exploité par la société Renault Retail Group provoquant des dommages à 38 véhicules.
Une information judiciaire a été ouverte et trois mineurs ont été mis en examen :
— [O] [F], né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 29] de M. [G] [P] et de Mme [L] [F], cette dernière étant assurée auprès de la Matmut,
— [S] [N], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 29] de M. [U] [N] et de Mme [Z] [R],
— [H] [X], né le [Date naissance 11] 2001 à [Localité 29] de M. [K] [X] et de Mme [J] [A].
Les dommages résultant de l’incendie ont été évalués à un montant de 308 989,27 euros, soit 289 270,59 euros au titre de 32 véhicules en perte totale et 19 718,68 euros au titre de 6 véhicules réparables.
Des assureurs de la société Renault Retail Group ont versé à cette dernière une indemnité de 298 989,27 euros, déduction faite de la franchise de 10 000 euros qui est restée à sa charge.
Par acte introductif d’instance signifié les 19 et 20 septembre 2022, la société Renault Retail Group et des assureurs ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande de condamnation in solidum des parents des mineurs et de la Matmut au paiement d’une somme de 10 000 euros à la société Renault Retail Group et d’une somme de 298 989,27 euros aux assureurs.
Par exploit de commissaire de justice du 1er décembre 2022, la société Renault Retail Group et les assureurs ont assigné la société d’analyse en prévention des risques d’incendie et de leur maintenance (ci-après SAPRIM) en paiement des mêmes montants.
Les deux procédures ont été jointes.
Les sociétés XL Insurance Company SE, venant aux droits d’Axa Corporate Solution assurance, Starr Indemnity, China Pacific Property Insurance Co. Ltd et PICC Property & Casualty Company Limited sont intervenues volontairement en la cause.
La Matmut et les consorts [F] – [P] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de voir déclarer irrecevables l’action des assureurs pour défaut d’intérêt légitime en l’absence de justification de leur subrogation dans les droits de leur assurée, la société Renault Retail Group. M. [G] [P] a quant à lui fait valoir qu’il n’exerçait pas l’autorité parentale sur [O] [F].
Par une ordonnance du 24 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non- recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire des sociétés XL Insurance Company SE, venant aux droits d’Axa Corporate Solution assurance, Starr Indemnity, China Pacific Property Insurance Co. Ltd et PICC Property & Casualty Company Limited ;
— déclaré irrecevable l’action dirigée contre M. [G] [P] pour défaut de qualité à défendre ;
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il sera statué sur les dépens par la décision qui mettra fin à la procédure ;
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Le juge de la mise en état a relevé que les assureurs agissaient sur le fondement de la subrogation légale et non d’une subrogation conventionnelle, que les éléments de preuve soumis aux débats pour justifier du règlement effectué relevaient du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond, le juge de la mise en état n’étant pas compétent à cet égard ; que l’intérêt à agir n’était pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, l’existence du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès et qu’il s’appréciait au jour de l’introduction de l’instance.
La Matmut a interjeté appel de cette ordonnance le 18 juillet 2024 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, déclaré recevable l’intervention volontaire, rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 en ce qui la concerne.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai en application de l’article 905 ancien du code de procédure civile. L’avis de fixation a été adressé par le greffe le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2025, la Matmut demande à la cour de :
— constater, dire et juger que les assureurs ne justifient ni du règlement à leur assurée, ni de leur intérêt légitime à procéder au règlement ;
— constater, dire et juger que les assureurs ne justifient pas de leur subrogation ni légale, ni conventionnelle dans les droits de leurs assurées ;
en conséquence,
— les dire irrecevables en leur action à l’encontre de la Matmut ;
— les débouter de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le juge de la mise en état a décliné sa compétence et n’a pas tranché le débat en estimant qu’était soulevée une contestation quant au bien-fondé de la demande des assureurs, alors que l’article 789-6°, alinéa 1 lui donne compétence pour statuer sur une question de fond.
En l’espèce :
— la justification du règlement par les assureurs n’est pas rapportée, le virement émanant d’une entité dénommée Cinabre,
— est évoquée dans les écritures adverses une transmission universelle de patrimoine de Cinabre (anciennement Sompo Japan Nipponkoa Martin Boulart) au profit de la SMABTP qui assurerait désormais la gestion du contrat d’assurance de Renault SAS et de ses filiales,
— si Cinabre a agi et payé au nom de son mandataire Sompo Japan Nipponkoa rien ne montre que les autres assureurs peuvent se prévaloir de ce mandat et que le paiement serait intervenu pour leur compte,
— la qualité à agir des sociétés intervenantes volontaires est critiquable car on ignore aux droits de quels assureurs elles viennent sauf pour XL Insurance Company SE,
— l’intérêt légitime exigé par l’article 1346 du code civil n’est pas non plus démontré, le contrat produit étant un contrat d’assurance 'marchandises transportées par voie maritime’ et ne couvre pas les véhicules stockés chez un concessionnaire dans l’attente non d’un transport mais d’une vente, de sorte que le paiement n’est manifestement pas intervenu en application des garanties du contrat,
— la quittance subrogative qui vise également la subrogation conventionnelle est dépourvue de date, de sorte que la condition de concomitance du paiement ne peut être vérifiée,
— le moyen invoqué est proche d’un défaut de qualité à agir, et le juge a le pouvoir de requalifier,
— la qualité d’assurée de Renault Retail Group n’est pas démontrée,
— les conditions de la subrogation légale ou conventionnelle n’étant pas réunies, les demandes sont donc irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2025, Mme [L] [F] s’associe à l’appel principal et forme appel provoqué pour conclure à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention volontaire de certaines sociétés et rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, et solliciter l’irrecevabilité des demandes des assureurs et des interventions volontaires pour défaut d’intérêt à agir, ainsi que la
condamnation in solidum des assureurs et de la société Renault Retail Group aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à Me [C] d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile.
Elle adopte la même argumentation que la Matmut faisant valoir que :
— la subrogation légale ne peut jouer en l’absence de preuve du lien pouvant exister entre la SAS Cinabre et les compagnies d’assurance demanderesses et intervenantes,
— les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas remplies, dès lors que la concomitance du règlement et de la quittance n’est pas démontrée,
— les assureurs ne prouvent pas qu’ils ont procédé au paiement allégué en vertu des dispositions d’une police d’assurance souscrite par la SA Renault Retail Group, il en est de même des intervenantes volontaires.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2025, la société Renault Retail Group et les sociétés Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, Sompo International Insurance (Europe SA), Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co. Limited, XL Insurance Company SE (venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance), Starr Indemnity and Liability Company, China Pacific Property Insurance Co. Ltd et PICC Property & Casualty Company Limited demandent à la cour de déclarer les appels principal, 'provoqué’ et incident mal fondés, de les rejeter et de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2024 en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de XL Insurance Company SE (venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance), Starr Indemnity and Liability Company, China Pacific Property Insurance Co. Ltd et PICC Property & Casualty Company Limited ;
— condamné in solidum la Matmut et la société SAPRIM aux entiers dépens d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l’arrêt à intervenir par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que :
— les intervenantes volontaires ont la qualité d’assureurs de la société Renault Retail Group,
— les assureurs justifient de leur subrogation légale fondée sur l’article L.121-12 du code des assurances en communiquant, d’une part, le contrat d’assurance en exécution duquel ils ont réglé une indemnisation à hauteur d’une somme de
298 989,27 euros à la société Renault Retail Group et, d’autre part, la preuve du règlement de l’indemnité par l’avis de virement à l’agent-souscripteur Cinabre (désormais SMABTP),
— l’agent-souscripteur Cinabre (anciennement Martin Boulart, puis Sompo Japan Nipponkoa Martin Boulart) a fait l’objet d’une transmission universelle du patrimoine au profit de la SMABTP le 2 mars 2023 qui assure désormais la gestion du contrat d’assurance de la société Renault SAS et de ses filiales,
— il s’agit d’une co-assurance, l’apéritrice, qui est la société qui supporte le plus gros risque gérant le contrat et étant présumée investie d’un mandat général de représentation dès lors qu’aucun des co-assureurs ne le conteste,
— le contrat concerne aussi bien le transport que le stockage de véhicules puisqu’il couvre toute perte ou dommage survenu « pendant le stockage, en dehors du cours normal du transport, y compris dans les locaux des concessionnaires »,
— la société Renault Retail Group qui est une filiale à 100 % de Renault SAS a bien la qualité d’assurée ;
— elles ne se prévalent pas de la subrogation conventionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2024, la SAPRIM, forme appel incident pour demander l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a :
' rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,
' dit recevable l’intervention volontaire des sociétés Xl Insurance Company SE, Starr Indemnity and Liability Company, China Pacific Property Insurance Co Ltd et Picc Property & Casualty Company Limited,
— constater, dire et juger que les assureurs ne justifient ni du règlement à leur assurée, ni de leur intérêt légitime à procéder au règlement ;
— constater, dire et juger que les assureurs ne justifient pas de leur subrogation ni légale, ni conventionnelle dans les droits de leurs assurées ;
en conséquence,
— les dire irrecevables en leur action à son encontre ;
— les débouter de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reprend en substance l’analyse de la Matmut.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [Z] [R] et à M. [U] [B] par actes du 17 septembre 2024 déposés en l’étude du commissaire de justice. Les conclusions d’appel leur ont été signifiées, selon les mêmes modalités, par actes du 4 octobre 2024.
Les conclusions d’appel incident de Mme [F] ont été dûment signifiées à ces parties, sauf à M. [X]. L’acte de signification de ces conclusions a été remis le 13 novembre 2024, à personne, à Mme [A].
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [J] [A] et à M.[K] [X] par actes du 18 septembre 2024 délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Les conclusions d’appel leur ont été signifiées selon les mêmes modalités par actes du 2 octobre 2024.
Ces parties n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par défaut. Conformément à l’article 954, dernier alinéa du code de procédure civile, elles sont réputées s’approprier les motifs de la décision entreprise.
MOTIFS
À titre liminaire, la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée à M. [G] [P], la Matmut ayant indiqué ne pas maintenir son appel contre lui, la déclaration d’appel est caduque en ce qui le concerne, nonobstant le fait que les conclusions de la société Renault Retail Group et de ses assureurs lui aient été signifiées.
Il convient ensuite de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n’a pas à répondre à des demandes tendant à voir 'dire et juger’ ou 'constater’ qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et sont dépourvues d’effets juridiques.
Les sociétés demanderesses et intervenantes volontaires se prévalent de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances selon lequel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, et non d’une subrogation conventionnelle.
Elles se prévalent d’un contrat d’assurance 'transport et stockage de véhicules’ aux termes duquel la société Renault SAS et ses filiales ont la qualité d’assurés, ce qui est le cas de la société Renault Retail Group dont le capital est détenu à 100 % par la société Renault SAS.
Il ressort par ailleurs de ce contrat qu’il s’agit d’une co-assurance, que les assureurs sont les sociétés Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Europe, aux droits de laquelle vient Sompo International Insurance Europe SA, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. Ltd, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd, Axa Corporate Solutions Assurance, aux droits de laquelle vient XL Insurance Company SE, Starr Indemnity and Liability Company, China Pacific Property Insurance Co. Ltd et PICC Property & Casualty Company Ltd, et que la société Sompo Japan Nipponkoa Insurance qui supporte la plus grande part du risque est la société apéritrice.
Il est par ailleurs justifié du paiement allégué qui a été effectué par la société Cinabre sur le compte de la société Renault Retail Group, et du fait que la société Cinabre (anciennement Martin et Boulart, puis Sompo Japan Nipponkoa Martin & Boulart, désormais SMABTP) a été désignée par l’apéritrice en qualité de mandataire en charge de la gestion du contrat.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations, que les sociétés demanderesses et intervenantes volontaires, qui sont co-assureurs de la société Renault Retail Group et justifient lui avoir versé une certaine somme suite au sinistre du 3 avril 2018, ont un intérêt à agir contre les personnes civilement responsables des mineurs mis en cause comme étant les auteurs du sinistre, et leur assureur.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que les assureurs justifiaient d’un intérêt légitime à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, la question de savoir si le paiement effectué l’a été en application du contrat d’assurance et correspond à une indemnité due en vertu de ce contrat, relevant de l’appréciation du juge du fond, le juge de la mise en état n’ayant pas à se prononcer sur ce point, dès lors qu’il s’agit d’apprécier non pas l’existence de l’intérêt à agir mais les conditions de la subrogation légale.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée, y compris en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par la société Matmut.
Il sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux assureurs intimés, les demandes formulées par la société Matmut qui succombe en son appel et celles présentées par la SAPRIM et Mme [F] qui ne sont pas dirigées contre la société Matmut sont en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la déclaration d’appel en tant que dirigée contre M. [G] [P] ;
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 juin 2024 en ses dispositions frappées d’appel ;
CONDAMNE la société Matmut aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer aux sociétés Renault Retail Group, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, Sompo International Insurance (Europe SA), Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co. Limited, XL Insurance Company SE (venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance), Starr Indemnity and Liability Company, China Pacific Property Insurance Co. Ltd et PICC Property & Casualty Company Limited, conjointement, une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes sur ce fondement.
Le cadre greffier, La présidente,
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