Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 févr. 2025, n° 24/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 11 avril 2024, N° 23/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Février 2025
VS / NC
— --------------------
N° RG 24/00744
N° Portalis DBVO-V-B7I -DIEE
— --------------------
SARL B-SQUARED INVESTMENTS
C/
[U] [T]
[M] [E] épouse [T]
SCP [P] [C]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits et dûment représentée par la société NACC, devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS LUXEMBOURG B 2611266
[Adresse 12]
[Adresse 5]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Olivia COLMET DAAGE, MARVELL AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Agen en date du 11 avril 2024, RG 23/00024
D’une part,
ET :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 19]
de nationalité française
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024 3291 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 13])
Madame [M] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16]
de nationalité française
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024 3294 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 13])
domiciliés ensemble : [Adresse 15]
[Localité 7]
représentés par Me Serge DAURIAC, membre de la SELARL CABINET DAURIAC & ISSAGARRE, avocat au barreau d’AGEN
SCP [P] [C] en qualité de liquidateur de Monsieur [U] [T]
RCS [Localité 13] 442 481 438
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Anne Laure RIGAULT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 12 décembre 2007, l’Union de Crédit pour le Bâtiment a consenti à M. [U] [T] et Mme [M] [E] épouse [T] (les époux [T] en suivant) un prêt, d’un montant de 335.000 euros pour l’acquisition d’une maison sise à [Localité 17] sur laquelle a été inscrit en garantie du remboursement un privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle.
En raison de plusieurs impayés, l’Union de Crédit pour le Bâtiment a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 1er mars 2010, mis en demeure les époux [T] de régulariser leur situation.
Faute d’y avoir procédé, les époux [T] se sont vus opposer la déchéance du terme du prêt le 12 avril 2010.
Par jugement du 27 juillet 2010, le tribunal de grande instance d’Agen a prononcé le redressement judiciaire de M. [T].
Par ordonnance du 27 janvier 2012, la créance de la BNP Paribas Personal Finance a été admise à hauteur de 324.233,42 euros à titre privilégié hypothécaire.
Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance d’Agen a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, désignant la SCP [C] en qualité de liquidateur.
Par acte sous seing privé du 04 septembre 2017, la BNP Paribas Personal Finance a cédé à la société NACC un portefeuille de créances, comprenant celle détenue à l’encontre des époux [T].
Par ordonnance du 16 février 2021, le juge-commissaire a débouté la société NACC aux fins d’être autorisée à vendre aux enchères le bien immobilier de M. [T].
Par arrêt du 02 février 2022, la cour d’appel d’Agen a infirmé cette ordonnance et a autorisé la société NACC à procéder dans les conditions de l’article L643-2 du code de commerce à la vente du bien immobilier.
Par acte sous seing privé du 30 avril 2022, la société NACC devenue la société Veraltis Asset Management a cédé à la société B-Squared Investments un portefeuille de créances contenant celle détenue à l’encontre des époux [T] au titre du prêt.
Par acte du 27 décembre 2022, la société B-Squared Investments a fait délivrer aux époux [T] un commandement de saisie immobilière.
Par acte du 18 avril 2023, la société B-Squared Investments a fait délivrer aux époux [T] et à la SCP [C] en sa qualité de liquidateur de M. [T] une assignation à l’audience d’orientation du 08 juin 2023 devant le tribunal judiciaire d’Agen afin qu’il soit statué sur la vente forcée du bien sur une mise à prix de 100.000 euros.
Par jugement d’orientation du 11 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— dit que la saisie immobilière est irrégulière,
— débouté en conséquence la société B-Squared Investments de l’intégralité de ses demandes,
— ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 décembre 2022 et 03 janvier 2023 à M. [T] et Mme [E] épouse [T] ainsi que la SCP [P] [C] valant saisie de l’immeuble situé à Sainte Gemme Martaillac (Lot-et Garonne) lieudit Lagrave cadastré Section C n°[Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 4] et [Cadastre 10] pour une contenance totale de 01ha 20a 00ca et ce aux frais exclusifs de la société B-Squared Investments,
— condamné la société B-Squared Investments aux entiers dépens.
La société B-Squared Investments a interjeté appel le 23 juillet 2024 de cette décision en visant dans sa déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement.
Par ordonnance du 09 août 2024, la société B-Squared Investments a été autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le premier président de la cour d’appel d’Agen a :
— jugé que la société B-Squared Investments justifiait d’un moyen sérieux de réformation,
— ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement querellé,
— condamné in solidum les époux [T] à payer à la société B-Squared Investments une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 02 décembre 2024, la société B-Squared Investments demande à la cour de :
— juger la société B-Squared Investments bien fondé en son appel,
y faire droit,
— juger les époux [T] et Me [C] irrecevables et mal fondés en leur grief,
— les en débouter,
— débouter les époux [T] de leurs demandes formées à titre subsidiaire,
en conséquence :
— infirmer le jugement déféré des chefs critiqués,
statuant à nouveau :
— fixer la créance de la société B-Squared Investments à la somme de 504.544,48 euros outre les intérêts, à compter du 23 septembre 2022, au taux conventionnel de 5,45 % l’an et accessoires postérieurs, sous réserves et sans préjudice de tous autres dus, droits, actions et frais, offrant de faire le compte de tout en cas de règlement,
— ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant aux époux [T] sis sur la commune de [Localité 17], lieudit [Localité 14], un corps d’immeuble comprenant :
* une maison ancienne à usage d’Habitation en état de ruine,
* une maison à usage d’habitation en état vétuste comprenant 5 pièces principales,
* un terrain autour,
le tout figurant à la matrice cadastrale rénovée section C n°[Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 4] et [Cadastre 10] pour une contenance totale de 1ha 20a 00ca, sur une mise à prix de 100.000 euros ;
— déterminer les modalités de la poursuite de la procédure,
— fixer la date d’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai de deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision,
— déterminer les modalités de la visite de l’immeuble,
— condamner solidairement les époux [T] et Me [C] à payer à la société B-Squared Investments la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A l’appui de ses prétentions, la société B-Squared Investments fait valoir que malgré l’ancienneté de la procédure collective, la SCP [C] n’a pas procédé à la réalisation du
bien sur lequel la société NACC disposait d’une inscription. Elle objecte que la demande des intimés tendant à la voir déclarer irrecevable pour défaut de qualité pour agir est nouvelle au sens de l’article 564 du code civil et se heurte aussi au principe de la concentration des moyens. Elle affirme qu’elle justifie pleinement des droits qu’elle détient sur la créance tant au titre des fusions intervenues qu’en considération des références de la créance figurant sur les documents de la banque. Elle remarque que la créance détenue n’est pas contestée dans son principe et son quantum par les époux [T] et la SCP [C]. Elle affirme encore détenir à l’encontre des époux [T] un titre exécutoire, constatant une créance, certaine, liquide et exigible constituée par l’acte notarié du prêt reçu le 12 décembre 2007. Elle expose que l’acte notarié est revêtu de la formule exécutoire et oppose que le créancier auquel l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur est inopposable, ne perd pas son droit d’agir contre l’immeuble pendant la procédure collective de son débiteur. Elle soutient qu’elle est titulaire d’une sûreté réelle sur le bien indivis de sorte qu’elle est créancière de l’indivision régulièrement subrogée dans les droits de l’Union de Crédit pour le Bâtiment pour détenir un privilège de prêteur de denier et une hypothèque conventionnelle en cours de validité et antérieure à la procédure collective ouverte à l’encontre des époux [T]. Elle ajoute que le dépôt d’un dossier de surendettement est insusceptible d’entraîner la suspension d’une procédure de saisie immobilière et s’oppose à toute demande de délai de paiement au regard de la mauvaise foi des débiteurs qui n’ont jamais eu l’intention de vendre leur bien.
Par uniques conclusions du 18 octobre 2014, les époux [T] sollicitent de la cour de :
— juger que la société B-Squared Investments ne justifie pas être régulièrement propriétaire d’une créance à l’encontre des époux [T],
— juger que la société B-Squared Investments est irrecevable dans ses demandes,
— débouter la société B-Squared Investments de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter la société B-Squared Investments de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— suspendre la procédure de saisie immobilière à l’encontre du bien des débiteurs,
— accorder aux époux [T] un report de la dette de deux années,
— juger que le taux d’intérêt des échéances reportées sera réduit au taux légal,
— juger que les dépens seront à la charge du demandeur,
subsidiairement :
— ordonner la vente amiable du bien immobilier,
en tout état de cause :
— condamner la société B-Squared Investments au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [T] font valoir qu’aucune pièce ne vient démontrer que la créance que détenait l’Union de Crédit pour le Bâtiment sur les époux [T] a été transmise à la BNP Paribas Personal Finance. Ils précisent que la seule attestation fournie fait état d’une transmission de créance entre la BNP Paribas Personal Finance et la société NACC sans y annexer le contrat de cession. Ils maintiennent que le dépôt d’un dossier de surendettement suspend les procédures d’exécution et mentionnent qu’ils ont fait procéder à l’évaluation de leurs biens pour les mettre en vente.
Par dernières conclusions du 06 décembre 2024, la SCP [C], es qualité, requiert de la cour de :
— recevoir la SCP [C], es qualités en ses présentes écritures,
y faisant droit :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant à nouveau :
— débouter la société B-Squared Investments de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la SCP [C],
— débouter la société B-Squared Investments de sa demande de condamnation de la SCP [C], au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger irrecevables les demandes de la société B-Squared Investments suivantes :
* fixer la créance de la société société B-Squared Investments à la somme de 504.544,48 € outre les intérêts, à compter du 23 septembre 2022, au taux conventionnel de 5,45% l’an et accessoires postérieurs, sous réserves et sans préjudicie de tous autres dus, droits, actions et frais, offrant de faire le compte de tout en cas de règlement,
* déterminer les modalités de la poursuite de la procédure,
* déterminer les modalités de la visite de l’immeuble,
— condamner la société B-Squared Investments à payer à la SCP [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société B-Squared Investments aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCP [C] fait valoir que l’ordonnance du 27 janvier 2012 a fixé la créance du cessionnaire à la somme de 324.233,42 euros ce qui ne correspond pas à la somme réclamée par la société B-Squared Investments et que l’arrêt du 02 février 2022 a précisé que les fonds issus de la vente autorisée seront versés à la SCP [C] es qualité qui en assurera la répartition conformément aux règles des procédures collectives. Elle rappelle que ces deux décisions sont définitives et revêtues de l’autorité de la chose jugée qui constituent des fins de non recevoir. Dès lors, elle considère que l’irrecevabilité des demandes de la société B-Squared Investments doit être prononcée pour toutes les demandes non conformes qu’elle articule. Elle estime qu’elle n’est pas irrecevable en ses prétentions n’ayant été ni présente ni représentée en première instance.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 16 décembre 2024.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
Aux termes de l’article 564 du code civil 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Les époux [T] dans leurs conclusions de première instance n’avaient pas contesté la qualité pour agir de la société B-Squared Investments et ne remettaient pas en cause la régularité des conditions dans lesquelles la cession de créance était intervenue. Cette prétention nouvelle à hauteur d’appel ne peut qu’être déclarée irrecevable et contraire au principe de concentration des moyens.
En considération de ce qui précède, la société B-Squared Investments a bien qualité pour agir à l’encontre des époux [T] en tant que cessionnaire de la créance au titre du prêt du 12 décembre 2007.
Sur l’existence d’un titre exécutoire et ses conséquences
En vertu de l’article L111-2 du code de commerce, 'le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’ exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.'
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’acte notarié du 12 décembre 2007 constitue un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible lequel est revêtu de la formule exécutoire comme en atteste l’original produit au débat de sorte que ce grief est sans objet.
Tant le principe que le quantum de la créance litigieuse ont été établis par l’ordonnance du juge-commissaire du 27 janvier 2012 qui en a fixé le montant à la somme de 324.333,42 euros et l’arrêt de la cour du 02 février 2022 qui en a arrêté les modalités de recouvrement en prévoyant que les fonds issus de la vente autorisée seront versés à la SCP [C] es qualité qui en assurera la répartition conformément aux règles des procédures collectives.
Comme l’indique valablement la SCP [C], ces décisions devenues définitives ont l’autorité de la chose jugée en application de l’article 1355 du code civil et s’imposent même d’office dans leurs modalités faute d’avoir été contestées en temps utile.
Dès lors, les demandes de la société B-Squared Investments tendant à voir fixer sa créance à hauteur de 504.544,48 euros, déterminer les modalités de la poursuite de la procédure et de visite de l’immeuble, et donc à modifier des dispositions judiciaires définitives, seront déclarées irrecevables pour se heurter à cette fin de non recevoir d’ordre public.
En outre, le dépôt d’un dossier de surendettement le 05 janvier 2024 par les époux [T] est insusceptible de suspendre la présente procédure de sorte que la demande à ce titre est infondée. Les circonstances de l’espèce ne permettent pas plus d’accueillir les autres prétentions des débiteurs relatives à un délai de grâce et une vente amiable au regard de l’ancienneté de la créance, l’absence de toute démarche volontaire de leur part pour aliéner le bien et des décisions judiciaires déjà rendues.
En considération de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société B-Squared Investments de l’intégralité de ses demandes et il sera ordonné la vente forcée du bien litigieux conformément aux termes des décisions judiciaires rendues par le juge commissaire le 27 janvier 2012 et la cour le 02 février 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Les époux [T], succombant principalement à l’instance, seront condamnés solidairement à verser à la société B-Squared Investments la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives au titre des frais irrépétibles l’une envers l’autre de la société B-Squared Investments et de la SCP [C] qui en seront déboutées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour être nouvelle la demande des époux [T] tendant à voir juger la société B-Squared Investments comme n’ayant pas qualité pour agir ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société B-Squared Investments tendant à voir fixer sa créance à hauteur de 504.544,48 euros, déterminer les modalités de la poursuite de la procédure et de visite de l’immeuble pour se heurter à l’autorité de la chose jugée ;
DÉBOUTE les époux [T] de leurs demandes de suspension de la procédure, de délais de grâce et de vente amiable du bien litigieux ;
ORDONNE la vente forcée conformément aux termes des décisions judiciaires rendues par le juge commissaire le 27 janvier 2012 et la cour le 02 février 2022 du bien immobilier sis [Adresse 18] et cadastré section C [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant aux époux [T] mariés sous le régime de la communauté des biens à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le [Date mariage 6] 2005 ;
Y ajoutant ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
CONDAMNE solidairement les époux [T] à verser à la société B-Squared Investments la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société B-Squared Investments et la SCP [C] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles l’une envers l’autre.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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