Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 nov. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BREITLING FRANCE, S.A.S. FRAYSSINET JOAILLIER [ Localité 16 ] |
Texte intégral
05/11/2025
ARRÊT N° 25/ 431
N° RG 25/00210
N° Portalis DBVI-V-B7J-QYON
LI – SC
Décision déférée du 07 Janvier 2025
TJ de [Localité 16] – 24/02038
C. LOUIS
INFIRMATION
EXPERTISE
Grosse délivrée
le 05/11/2025
à
Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET
Me Rebecca-Brigitte BARANES
Me Séverine AHLSELL DE TOULZA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. FRAYSSINET JOAILLIER [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
S.A.R.L. BREITLING FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 12]
S.A.S. BREITLING SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées par Me Séverine AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentées par Me Stéphane GUILLOTEAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture (n°1444) en date du 27 avril 2022, M. [Z] [J] a fait l’acquisition auprès de la Sas Frayssinet Joaillier [Localité 16] d’une montre de marque Breitling, modèle Navitimer B01 Chronographe 46, pour un prix de 7.800 euros Ttc.
M. [J] ayant constaté au début du mois de février 2023 que la lunette de la montre avait été abimée par une rayure, il a confié celle-ci à la Sas Frayssinet Joaillier [Localité 16] qui, à la suite de son envoi auprès de l’atelier Breitling, a établi un devis de service (n°2000938) en date du 21 mars 2023.
Aux termes de ce devis, il était mentionné :
« La montre présente des rayures de portée sur son ensemble. La lunette est endommagée. La carrure est choquée sur les cornes à 1H, 5H, et 7H. La glace est rayée. Le mouvement ne rentre pas dans les tolérances de la marque. Pour ces raisons, la maison ne prend pas sous sa garantie la réparation. Un service de maintenance est nécessaire ».
Les travaux suivants ont été mentionnés comme nécessaires :
# service maintenance pour chronographe mécanique pour un montant de 220 euros ;
# remplacement de la lunette pour un montant de 160 euros.
Par courriel du 12 avril 2023, M. [J] a fait part de son incompréhension à la Sas Frayssinet Joaillier [Localité 16] à propos des chocs sur les cornes et la rayure de la glace, mentionnant par ailleurs l’absence de réponse à la présence des deux corps étrangers qu’il avait indiqué se promener à l’intérieur de la montre.
Par courriel en réponse du 14 avril 2023, la Sas Frayssinet Joaillier [Localité 16] lui a apporté les précisions suivantes :
« L’horloger BREITLING ayant établi ces constatations a indiqué que le traitement anti-reflet de la glace possède de fines rayures.
Des chocs sont généralement dus à des coups lors du porté de la montre et sont sur les cornes à 1H, 5H et 7H qui correspondent à la position des cornes selon l’heure indiquée sur le cadran.
La corne de 1H est située en haut à droite, celle de 5H est située en bas à droite, et celle de 7H en bas à gauche.
Le fait que le mouvement ne fonctionne pas selon les tolérances de la marque veut dire qu’après vérification du mouvement, l’horloger BREITLING a constaté que le mouvement présente des anomalies, tel que l’asséchement des huiles qui doivent être renouvelées tous les 5 ans.
De plus le cadran est décentré à la suite d’un coup, c’est pour cela qu’une poussière s’est détachée.
Pour enlever la poussière du cadran, la montre doit être ouverte ».
Insatisfait de cette réponse, M. [J] a pris l’attache avec son assureur de protection juridique qui, par courriel du 25 avril 2023, a fait notamment valoir auprès de la Sas Frayssinet Joaillier [Localité 16] que, compte-tenu de l’assèchement prématuré des huiles et de la nécessité de supprimer les deux poussières présentes dans le cadran, le service de maintenance (comprenant l’ouverture de la montre, sa lubrification, le remplacement de tous les joints et le contrôle d’étanchéité) d’un montant de 220 euros n’avait pas lieu d’être parce qu’il devait être pris en garantie dans la mesure où il s’agissait de dysfonctionnements anormaux et indépendants de la demande de remplacement de la lunette sollicitée par M. [J].
En réponse, la Sas Frayssinet Joaillier [Localité 16] a émis un devis modifié comportant un montant majoré pour le seul remplacement de la lunette et précisant ne pouvoir garantir le bon fonctionnement de la montre.
M. [J] a accepté ce devis et la montre a été envoyée à la maison Breitling pour remplacement de la lunette.
M. [J] considérant la réparation insatisfaisante parce que la nouvelle lunette présentait un jeu axial avec le boitier, la montre a été renvoyée à la maison Breitling afin d’expertiser ce défaut. Après examen, celle-ci a informé M. [J], par l’entremise de la Sas Frayssinet Joaillier [Localité 16], de ce qu’elle n’avait constaté aucun dysfonctionnement ou bruit anormal de la lunette.
Contestant cette analyse, M. [J] a, par courriel du 19 septembre 2023, sollicité auprès de la Sas Frayssinet Joaillier [Localité 16] un rapport détaillé des tests effectués sur sa montre.
En réponse, la Sas Frayssinet Joaillier [Localité 16] lui a indiqué dans un courriel du 25 septembre 2023 qu’elle n’était pas en mesure de fournir de tels éléments parce que les contrôles étaient effectués à la main par des horlogers qualifiés sans équipement de mesure permettant d’établir de tels rapports de test.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, M. [J] a, par acte du 9 octobre 2024, fait assigner la Sas Frayssinet Joailler Toulouse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La Sas Breitling France, venderesse initiale de la montre, et la Sas Breitling Service, société ayant assuré le service d’atelier, ont été appelées en cause.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné la jonction des procédures ;
— dit n’y avoir lieu à référé expertise ;
— laissé les dépens à la charge de M. [J].
Le juge des référés a estimé qu’aucun autre élément que les déclarations de M. [J] ne venait étayer ou rendre vraisemblable la persistance du jeu axial de la lunette tandis que les autres désordres, tenant aux rayures sur l’ensemble, la carrure choquée, la glace rayée, l’assèchement des huiles et le décentrage de cadrant ayant permis le détachement d’une poussière, étaient déjà relevés par écrit (devis initial et courriel du 14 avril 2023) par la Sarl Frayssinet Joaillier [Localité 16].
M. [J] a formé appel le 21 janvier 2025, désignant la Sas Frayssinet Joailler [Localité 16], la Sas Breitling France et la Sas Breitling Service en qualité d’intimées, et visant dans sa déclaration la disposition relative au débouté de sa demande en expertise.
Selon avis du 31 janvier 2025, l’affaire a été fixée à bref délai selon les modalités de l’article 906 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par uniques conclusions du 28 mars 2025, M. [Z] [J], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 janvier 2025 ;
statuant à nouveau,
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission, notamment de :
# procéder à l’examen de la montre litigeuse ;
# se faire communiquer tous documents et notamment tous documents contractuels nécessaires à l’exécution de sa mission ;
# décrire l’état de la montre et contrôler les désordres allégués dans l’assignation ;
# décrire les désordres notamment l’assèchement prématuré des huiles et le jeu axial et de liaison ; indiquer leur nature et leur cause ;
# rechercher si la montre présente un défaut de conformité au vu des documents contractuels, une non-conformité au vu de la configuration d’origine de la montre, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout dysfonctionnement ;
# préciser si les désordres constatés rendent ou non la montre impropre à l’usage auquel elle est destinée ;
# déterminer les causes de ces désordres, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’achat de la montre ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils étaient décelables par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée et dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
# préconiser, détailler et chiffrer les solutions techniques de reprise afin de remédier aux défauts de conformité, non conformités ou aux désordres constatés ;
# indiquer la valeur résiduelle de la montre ;
# fournir toute indication sur la durée prévisible d’exécution des réfections/réparations nécessaires ainsi que les préjudices accessoires tels que privation de jouissance ou limitation de jouissance ;
# donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu tous les préjudices subis de quelque nature que ce soit ;
# informer les parties de leur intérêt d’appeler en la cause toute personne dont la responsabilité serait mise en cause au cours des opérations d’expertise ;
# se faire assister en tant que de besoin par tout sachant ou sapiteur de son choix ;
# dire que l’expert au préalable du dépôt de son rapport, devra établir une note de synthèse qu’il devra communiquer à chaque partie et à leurs conseils respectifs en laissant à ces derniers le temps nécessaire et suffisant afin de lui faire parvenir tout dire rendu nécessaire ou indispensable ;
# fournir au tribunal tous éléments de nature à éclairer la solution du présent litige ;
— condamner in solidum la Sas Frayssinet Joailler [Localité 16], la Sas Breitling France et la Sas Breitling Service à payer à M. [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que la montre présente des anomalies tenant, d’une part, à la présence de deux poussières prisonnières du cadran, laquelle constitue un défaut d’origine, et d’autre part, au dysfonctionnement de son mouvement en raison d’un assèchement prématuré des huiles, comme l’a relevé l’horloger Breitling ayant démonté la montre pour l’examiner.
Il argue également que le contrôle impartial du jeu axial dont reste affectée la lunette de la montre ne peut être réalisé qu’à l’occasion de la mesure d’expertise sollicitée
Par uniques conclusions du 2 avril 2025, la Sas Frayssinet Joaillier [Localité 16], intimée, demande à la cour de :
repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
— dire que l’appel tel qu’interjeté est infondé et, en conséquence, le rejeter ;
— confirmer la décision attaquée ;
y ajoutant,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
subsidiairement, si une expertise était ordonnée,
— dire que la mesure sera déclarée commune et opposable aux sociétés Breitling France et Breitling Service.
Au soutien de ses prétentions, elle oppose essentiellement le fait que M. [J] se contente d’alléguer un assèchement du mouvement de sa montre sans démontrer qu’il causerait un désordre, qu’il en va de même du jeu axial de la lunette, lequel ne repose que sur ses seules affirmations et se trouve formellement contesté tant par la Sas Frayssinet Joaillier [Localité 16] que par la Sas Breitling Service ayant pris en charge la montre au titre du service après-vente.
Par uniques conclusions du 22 avril 2025, la Sas Breitling France et la Sas Breitling Service, intimées, demandent à la cour de :
— confirmer purement et simplement la décision de première instance ;
y ajoutant,
— condamner M. [J] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] en tous les dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle s’en rapporte aux explications développées par la Sas Frayssinet Joaillier [Localité 16].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon la jurisprudence (Cass. Civ.(2e), 4 novembre 2021, n°21-14.023), ce texte n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il convient en revanche que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée soit utile et améliore la situation probatoire des parties.
En l’espèce, s’il est exact, comme l’a relevé le premier juge, que l’existence ou la simple vraisemblance de la persistance d’un jeu axial affectant la lunette après que la montre ait été confiée pour son remplacement réside uniquement dans les déclarations de M. [J], il n’en va pas de même de l’assèchement prématuré des huiles.
En effet, il résulte du courriel que la Sas Frayssinet Joailler [Localité 16] a adressé le 14 avril 2023 en réponse aux interrogations de M. [J] que l’horloger de la marque avait relevé le fait que le mouvement de la montre ne fonctionnait pas selon les tolérances du fabricant et qu’après vérification dudit mouvement, ce dysfonctionnement était imputable à un « asséchement des huiles qui doivent être renouvelées tous les 5 ans ».
Or, il est constant qu’à la date à laquelle M. [J] a confié la montre à la Sas Frayssinet Joaillier [Localité 16], celle-ci avait été achetée (neuve) depuis moins d’un an alors que l’origine de cet assèchement prématuré entrainant un dysfonctionnement de son mouvement demeure inexpliqué par l’ensemble des intimés regroupant le revendeur professionnel de la montre et les représentants de la marque.
A ce stade de l’affaire, l’exercice d’une action en garantie de conformité, telle que prévue par le code de la consommation, n’apparait pas manifestement vouée à l’échec tandis que la mesure d’instruction sollicitée par M. [J] est de nature à éclairer le juge qui serait éventuellement saisie d’une telle action au fond.
De sorte qu’il convient de faire droit à sa demande et d’ordonner une mesure d’instruction selon les modalités mentionnées au dispositif.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au cas précis, M. [Z] [J] doit assumer, au stade du référé, les frais liés à la mise en 'uvre de la mesure ayant pour objet d’instruire les faits avant l’introduction d’une éventuelle instance au fond pour l’ensemble des dépens liés à l’instance d’appel de l’ordonnance de référé.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il est équitable, à ce stade du litige, de laisser chacune des parties supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés, de sorte que les demandes formées respectivement par M. [J] et la Sas Frayssinet Joailler [Localité 16], la Sas Breitling France et la Sas Breitling Service sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 7 janvier 2025 ;
statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
M. [V] [T]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 15]. : 06.80.93.30.10
Courriel : [Courriel 14]
et à défaut,
M. [D] [X]
[Adresse 3]
Port. : 07.74.00.55.89 ' Courriel : [Courriel 13]
avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et notamment tous documents contractuels nécessaires à l’exécution de sa mission ;
— se rendre dans les locaux de la Sas Frayssinet Joaillier [Localité 16], sis [Adresse 5], après y avoir convoqué les parties ;
— procéder à l’examen de la montre litigeuse ;
— décrire son état et contrôler les désordres allégués dans l’assignation ;
— dans l’affirmative, les décrire, notamment l’assèchement prématuré des huiles et le jeu axial et de liaison ; indiquer leur nature et leur cause ;
— rechercher si la montre présente un défaut de conformité au vu des documents contractuels, une non-conformité au vu de la configuration d’origine de la montre, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout dysfonctionnement ;
— préciser si les désordres constatés rendent ou non la montre impropre à l’usage auquel elle est destinée ;
— déterminer les causes de ces désordres, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’achat de la montre ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils étaient décelables par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée et dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— préconiser, détailler et chiffrer les solutions techniques de reprise afin de remédier aux défauts de conformité, non conformités ou aux désordres constatés ;
— indiquer la valeur résiduelle de la montre ;
— fournir toute indication sur la durée prévisible d’exécution des réfections/réparations
nécessaires ainsi que les préjudices accessoires tels que privation de jouissance ou limitation de jouissance ;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu tous les préjudices subis de quelque nature que ce soit ;
— informer les parties de leur intérêt d’appeler en la cause toute personne dont la responsabilité serait mise en cause au cours des opérations d’expertise ;
— se faire assister en tant que de besoin par tout sachant ou sapiteur de son choix ;
— dire que l’expert au préalable du dépôt de son rapport, devra établir une note de synthèse qu’il devra communiquer à chaque partie et à leurs conseils respectifs en laissant à ces derniers le temps nécessaire et suffisant afin de lui faire parvenir tout dire rendu nécessaire ou indispensable ;
— fournir tous éléments de nature à éclairer la solution du litige ;
— Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
— Dit que l’expert devra déposer au service expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de SIX MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
— Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa mission, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que, dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ;
— Fixe à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Z] [J] par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel, accompagné des références du dossier (n° RG) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse avant le 5 janvier 2026 ;
— Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque ;
— Précise que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie ;
— Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
— Désigne M. Izac, conseiller, pour contrôler l’expertise ordonnée ;
Condamne M. [Z] [J] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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