Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 avr. 2025, n° 23/02925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 juillet 2023, N° F21/01773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N°25/154
N° RG 23/02925 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUJ4
MT/FCC
Décision déférée du 13 Juillet 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01773)
M. BARAT
S.A.R.L. RG IMMOBILIER
C/
[M] [V]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. RG IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [V] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er février 2011 en qualité de négociateur immobilier par la SARL RG Immobilier, exploitant une agence immobilière à [Localité 4]. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait la fonction de conseillère en gestion locative.
La convention collective nationale applicable est celle de l’immobilier.
La SARL RG Immobilier avait deux co-gérants : les frères [D] [Y] et [B].
Mme [V] a été placée en arrêt maladie à compter du 25 juillet 2018.
Le 27 juin 2019, Mme [V] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie pour harcèlement sexuel et agression sexuelle à l’encontre de M. [B] [D]. Cette plainte a été classée sans suite le 22 juillet 2020 pour cause d’infraction insuffisamment caractérisée.
Le 3 août 2021, la médecine du travail a déclaré Mme [V] inapte à la reprise de son poste en précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par LRAR du 11 août 2021, la SARL RG Immobilier a notifié à Mme [V] l’impossibilité de reclassement.
Par LRAR du 16 août 2021, la SARL RG Immobilier a convoqué Mme [V] à un entretien préalable au licenciement du 30 août 2021, puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 2 septembre 2021. Elle lui a versé une indemnité de licenciement de 5.588,93 '.
La CPAM a reconnu la situation d’invalidité de Mme [V] et lui a versé une pension d’invalidité à compter du mois d’octobre 2021.
Le 17 décembre 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de salaires, de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, et de rectification de l’attestation Pôle Emploi.
La SARL RG Immobilier a soulevé la prescription de l’action relative au harcèlement, et demandé à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice d’image.
Par jugement du 13 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— pris acte que Mme [V] abandonnait sa demande relative à un rappel de salaire,
— dit que l’existence d’un harcèlement sexuel et moral à l’encontre de Mme [V] n’était pas établie,
— dit que le licenciement de Mme [V] n’était pas nul,
— dit que le licenciement de Mme [V] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL RG Immobilier à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
* 3.700 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 370 ' au titre des congés payés y afférents,
* 20.350 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la SARL RG Immobilier de remettre à Mme [V] une attestation pôle emploi rectifiée en fonction des dispositions de la présente décision,
— débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL RG Immobilier de toutes ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SARL RG Immobilier à payer à Mme [V] la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL RG Immobilier aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.850 ' bruts pour l’exécution provisoire de droit.
La SARL RG Immobilier a interjeté appel de ce jugement le 7 août 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL RG Immobilier demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [V] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la SARL RG Immobilier au paiement de sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ordonné la remise d’une attestation pôle emploi rectifiée, et débouté la SARL RG Immobilier de toutes ses autres demandes reconventionnelles,
statuant à nouveau :
— déclarer l’action visant à faire reconnaître un harcèlement comme prescrite et donc irrecevable,
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, dont son appel incident,
— condamner Mme [V] à verser à la SARL RG Immobilier les sommes suivantes :
* 5.000 ' à titre de dommages et intérêts liés au préjudice moral et au préjudice d’image,
* 4.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [V] demande à la cour de :
— rejeter la demande d’irrecevabilité de la SARL RG Immobilier,
— déclarer les demandes de Mme [V] recevables, car non prescrites,
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le harcèlement sexuel n’était pas établi, et débouté Mme [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et de dommages et intérêts pour licenciement nul,
statuant à nouveau,
— juger que Mme [V] a été victime de harcèlement sexuel,
— juger nul le licenciement pour inaptitude,
— condamner la SARL RG Immobilier au paiement des sommes suivantes :
* 20.000 ' de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
* 50.000 ' de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [V] la somme de 20.350 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL RG Immobilier à verser à Mme [V] une somme au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— infirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
statuant à nouveau,
— condamner la SARL RG Immobilier à verser à Mme [V] la somme de 4.716 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 471,6 ' de congés payés afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL RG Immobilier à la délivrance d’une attestation pôle emploi rectifiée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL RG Immobilier de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d’image,
— condamner la SARL RG Immobilier à verser à Mme [V] la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la SARL RG Immobilier de l’intégralité de ses demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 11 février 2025.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
En première instance, Mme [V] a soutenu que le licenciement était nul car l’inaptitude était la conséquence d’un harcèlement sexuel commis par M. [B] [D] l’un des co-gérants de la SARL RG Immobilier, et la société a soulevé la prescription de l’action.
Dans son jugement, le conseil de prud’hommes :
— n’a pas examiné la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action relative au harcèlement sexuel, et a estimé que le harcèlement sexuel n’était pas constitué sur le fond ;
— a examiné l’éventualité d’un harcèlement moral et estimé que l’action de la salariée au titre d’un harcèlement moral était prescrite – alors même que Mme [V] n’alléguait aucun harcèlement moral ;
— a jugé qu’il y existait un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a alloué à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – alors même que la salariée ne réclamait pas de tels dommages et intérêts.
En cause d’appel, Mme [V] conclut :
— à titre principal, à un licenciement nul par infirmation du jugement ;
— à titre subsidiaire, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement.
Sur la nullité du licenciement :
L’article L 1153-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir des faits :
— soit de harcèlement sexuel constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexistes répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; le harcèlement sexuel est également constitué lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée, ou lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
— soit assimilés au harcèlement sexuel consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Aux termes des articles L 1152-2, L 1153-2 et L 1153-3, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou sexuel pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Les articles L 1152-3 et L 1153-4 disposent que toute rupture du contrat de travail ou tout acte contraire à ces textes sont nuls.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements de harcèlement moral ou sexuel de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant de la prescription, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ce délai s’applique aux actions fondées sur le harcèlement sexuel. Le point de départ du délai de 5 ans court à compter du dernier acte allégué à l’appui du harcèlement sexuel ; dès lors que ce dernier acte est antérieur de moins de 5 ans au jour de la saisine du conseil de prud’hommes, l’action n’est pas prescrite et la juridiction peut prendre en compte l’ensemble des agissements invoqués au titre du harcèlement sexuel quelle que soit leur date.
La SARL RG Immobilier soulève la prescription de l’action de Mme [V] en l’absence de fait matériellement établi postérieur aux SMS échangés les 5 et 6 mars 2015 entre Mme [V] et M. [D], compte tenu d’une saisine du conseil de prud’hommes du 17 décembre 2021.
Néanmoins, dans ses conclusions Mme [V] allègue une poursuite des agissements de M. [D] jusqu’en 2018 et notamment jusqu’à une soirée du 17 juillet 2018. La question de la matérialité des faits postérieurs aux 5 et 6 mars 2015 relève de l’examen au fond et non de la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Ainsi, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
L’action fondée sur le harcèlement sexuel sera donc jugée recevable comme non prescrite, par ajout au jugement.
Sur le fond, Mme [V] soutient que, par SMS des 5 et 6 mars 2015, M. [B] [D] lui a fait des avances qu’elle a repoussées à deux reprises, mais qu’il 'l’a poursuivie de ses ardeurs jusqu’en 2018', passait régulièrement derrière son bureau et posait la tête sur son épaule, et lui a, lors d’un 'dîner professionnel’ du 17 juillet 2018, levé et remonté le tee-shirt, et a posé les mains sur sa taille et ses hanches.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
— les échanges de SMS des 5 et 6 mars 2015 entre elle et M. [D] (émaillés de smileys) :
5 mars 2015 :
M. [D] : 'Bon puisque tu veux tout savoir je vais tout te dire !! Comme toi je n’ai pas l’habitude de dire ce genre de chose, c’est presque contre nature ! Je trouve que depuis que je suis muret et donc que je te côtoie quotidiennement, tu as énormément évolué, j’en suis admiratif et fière (j’espère avoir participé un tout petit peu à cette évolution). On a l’impression que tu es très forte moralement sur certaines choses et on te retrouve toute faible (ne le prends pas mal surtout !) Et sur d’autre point où tu peux paraître 'faible’ ou 'frêle’ (je sais tu aimes pas ce mot) ou tu es a contraire très forte ! (Comme le faite de soutenir à bout de bras beaucoup de personnes de ton entourage). Je trouve que tu es une personne intelligente, drôle et pleine d’esprit. Je te remercie de détendre l’atmosphère (au bon moment) dans les périodes où c’est plus dur pour moi, tu as un don pour me faire oublier certaines choses ! Et je pense que tu n’imagines pas à quel point ça a été important pour moi ces dernières semaines. Et pour finir je trouve que tu as un charme insaisissable et indescriptible qui te rend touchante, attendrissante et attirante. Voilà tu sais vraiment tout'
Mme [V] : 'OK… Je suis très gênée. Extrêmement gênée. Mais je te remercie pour ce gentil message, qui me touche beaucoup !'
M. [D] : 'Comme ça nous sommes deux !'
6 mars 2015 :
M. [D] :'J’ai dit ou fait qq chose qui fallait pas, t’avait l’air en colère ''
Mme [V] : 'Non non je ne suis pas énervée, mais très gênée de ton SMS d’hier'
(…)
M. [D] : 'Qu’est ce qui te gêne ''
Mme [V] : 'Tout ce qui tu écris, c’est plutôt déstabilisant'
M. [D] : 'Déstabilisant dans quel sens ' Tu m’en veux ''
Mme [V] : 'Non je ne t’en veux pas, simplement je ne sais pas quoi en penser'
(…)
Mme [V] : 'C’est surtout la fin de ton SMS qui me dérange'
M. [D] : 'OK je suis désolé, c’était déplacé de ma part, j’aurais pas dû dire ça (j’espère que tu ne m’en tiendras pas rigueur)'
Mme [V] : 'Maintenant que les choses sont claires et qu’il n’y a pas d’ambiguïté il n’y a pas de soucis. Bon week end’ ;
— des échanges de SMS du 6 mars 2015 entre Mme [V] et sa collègue Mme [S] [P] épouse [I], Mme [V] transmettant à Mme [I] quelques-uns des SMS du même jour que lui a adressés M. [D], et Mme [I] lui donnant des conseils pour répondre à M. [D] ;
— un mail que Mme [V] a envoyé à M. [D] le 8 juin 2015 ayant pour objet 'petite mise au point', disant que le comportement de celui-ci était très ambigu, qu’elle en était gênée et très mal à l’aise, qu’elle avait une famille avec un mari et un enfant, qu’elle ne voulait pas blesser M. [D] mais clarifier la situation et continuer à l’apprécier comme ami ;
— un échange de SMS avec une collègue, Mme [G], disant que peut-être M. [D] allait changer de comportement ;
— l’attestation de M. [A] artisan électricien venu effectuer des travaux à l’agence, disant avoir vu un jour que M. [D] avait 'un comportement inhabituel pour un patron', était très proche de Mme [V] et a posé sa main sur l’épaule de celle-ci qui était 'paniquée’ ;
— le dépôt de plainte du 27 juin 2019 de Mme [V], où elle expliquait que M. [D] lui avait envoyé les SMS ci-dessus ; que parfois, il mettait la main sur son épaule ou lui 'faisait du pied sous la table’ ; qu’il faisait des 'blagues sur le sexe’ ; qu’un jour, à deux reprises il l’avait chatouillée au niveau de la poitrine ; que, le 17 juillet 2018, lors d’une fête dans un bar à tapas avec les collègues, elle avait dit qu’elle avait trop mangé et M. [D] avait soulevé le tee shirt de la salariée qui avait juste eu le temps de cacher sa poitrine ;
— des pièces médicales :
* des attestations du Dr [K], psychiatre, des 5 octobre et 2 décembre 2021, et 9 novembre 2022, disant suivre Mme [V] pour un syndrome anxio-dépressif dans un contexte de conflit professionnel ;
* une note de Mme [J], psychothérapeute, du 3 novembre 2022, disant suivre Mme [V] suite à un vécu de conditions de travail dégradées ;
* un rapport du Dr [W] médecin conseil de la CPAM, dans le cadre d’une demande de reconnaissance d’invalidité, en date du 30 mars 2021, faisant état d’une dépression.
Sur ce, la cour relève que :
— dans les SMS des 5 et 6 mars 2015, M. [D] était manifestement subjugué par Mme [V], et cherchait à la séduire par des compliments, mais sans connotation sexuelle, et lorsque Mme [V] lui a dit qu’elle était gênée il lui a présenté ses excuses ;
— le mail du 8 juin 2015 de Mme [V] – auquel M. [D] n’a pas répondu – ne visait aucun fait précis ;
— le SMS de Mme [G], non daté et vague, ne précisait pas quel était le comportement de M. [D] ;
— l’attestation de M. [A] reste très peu circonstanciée ;
— suite à la plainte de Mme [V] :
* M. [D] a été placé en garde à vue le 9 juin 2020 ; il a nié tout harcèlement sexuel et toute agression sexuelle ; il a soutenu que c’était Mme [V] qui avait un comportement ambigu ; que les SMS de mars 2015 avaient pour but d’exprimer sa fierté quant à la réussite professionnelle de Mme [V], et son soutien ; qu’il n’avait jamais eu de geste déplacé envers elle ; que, le 17 juillet 2018, Mme [V] avait dit qu’elle avait trop mangé et avait déboutonné son pantalon, et il avait légèrement touché le bas de son tee shirt mais sans le remonter ;
* ont été entendues Mmes [E] et [Z] (salariées) et Mme [I] (aujourd’hui à la retraite) qui ont dit ne jamais avoir été témoins de gestes ou paroles déplacés de la part de M. [D], et au contraire avoir vu que Mme [V] le 'taquinait’ et 'cherchait le contact', y compris physique, avec lui ; concernant la scène du 17 juillet 2018, Mme [Z] indique que Mme [V] a déboutonné son pantalon et montré son ventre mais que M. [D] n’a pas soulevé son tee shirt ;
* la plainte a été classée sans suite le 22 juillet 2020 au motif d’une infraction insuffisamment caractérisée ;
— par attestations, Mmes [I] et [G] confirment ne jamais avoir constaté de gestes ou propos déplacés de la part de M. [D] envers Mme [V] ;
— les praticiens se sont bornés à faire état des doléances de Mme [V] sur ses conditions de travail, sans avoir rien pu constater personnellement quant à ces conditions.
Ainsi, Mme [V] n’établit pas la matérialité des faits qu’elle allègue laissant supposer l’existence d’un harcèlement sexuel, les échanges de SMS des 5 et 6 mars 2015 n’ayant pas de connotation sexuelle et les affirmations de la salariée pour la période postérieure n’étant pas corroborées par des pièces.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] de ses demandes au titre d’un licenciement nul et d’un harcèlement sexuel.
Sur le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement :
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Le conseil de prud’hommes a, d’office, estimé que la SARL RG Immobilier avait violé son obligation de sécurité envers Mme [V] car :
— les SMS des 5 et 6 mars 2015 envoyés par M. [D] avaient durablement troublé Mme [V] et instauré un malaise que M. [D], qui avait eu un comportement déplacé, n’avait pas dissipé ;
— les gendarmes avaient relevé les difficultés pour recueillir les témoignages des salariés, et les déclarations de Mmes [E], [Z] et [I] étaient à analyser avec circonspection : elles avaient affirmé que c’était Mme [V] qui recherchait le contact avec M. [D] et Mme [I] avait prétendu dans son audition ignorer la teneur des SMS alors qu’elle avait dicté à Mme [V] les réponses à y apporter ;
— lors de l’entretien préalable au licenciement du 30 août 2021, M. [Y] [D], co-gérant et frère de M. [B] [D], avait reconnu la responsabilité de l’entreprise dans la dégradation de l’état de santé de Mme [V] ainsi qu’il ressortait de l’attestation de M. [X] conseiller de la salariée ;
— jusqu’à l’arrivée de M. [B] [D] à l’agence de [Localité 4], Mme [V] était épanouie ; Mme [V], qui avait une vie privée stable, avait été placée en invalidité sur la base d’un rapport du médecin conseil de la CPAM qui avait relevé les difficultés professionnelles et leurs répercussions sur la santé de Mme [V] ; ainsi, le lien entre le manquement de l’employeur et l’inaptitude était démontré.
Or :
— il a été jugé précédemment que Mme [V] ne démontrait pas la matérialité de comportements ou propos déplacés de la part de M. [D] ;
— le fait que, dans un premier temps, aucun salarié n’ait souhaité être entendu par les gendarmes, ne signifie pas que les propos de Mmes [E], [Z] et [I] lors de leurs auditions ultérieures soient mensongers ; quant à Mme [I], il n’est pas établi que Mme [V] lui aurait envoyé les SMS de M. [D] du 5 mars 2015, Mme [V] lui ayant seulement demandé conseil pour quelques SMS du 6 mars 2015, ce qui explique sa déclaration lors de son audition, d’autant que celle-ci est intervenue plus de 5 ans après ;
— dans son attestation, M. [X] indique simplement qu’il a demandé à M. [Y] [D] s’il avait quelque chose à dire sur 'les événements qui avaient engendré l’inaptitude', et que celui-ci a répondu 'non, je n’étais pas directement concerné par la procédure donc ce serait compliqué pour moi de dire quoi que ce soit et encore une fois mon avocat m’a conseillé de n’évoquer que l’inaptitude… la situation n’est pas simple, j’imagine, pour elle, mais elle-même ne l’a pas été pour nous non plus… donc pas de commentaire particulier', ce qui ne constitue absolument pas une 'reconnaissance de responsabilité’ de l’entreprise ni une reconnaissance d’un manquement de l’employeur à l’origine de l’inaptitude ;
— le lien de causalité entre les conditions de travail et l’état de santé ne saurait être présumé, et il n’est établi ni par les allégations de Mme [V] selon lesquelles sa vie professionnelle avant l’arrivée de M. [B] [D] et sa vie privée étaient épanouies, ni par le rapport du Dr [W] qui a seulement recueilli les dires de Mme [V] et a constaté la réalité de sa dépression, sans avoir pu constater personnellement ses conditions de travail ;
— Mme [V] ne justifie d’aucune alerte qu’elle aurait adressée à la SARL RG Immobilier, concernant une dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail, avant qu’elle ne soit placée en arrêt maladie, étant par ailleurs rappelé qu’elle n’a déposé plainte qu’en juin 2019, alors qu’elle était en arrêt maladie depuis juillet 2018.
Le manquement à l’obligation de sécurité en lien avec l’inaptitude n’étant pas établi, la salariée sera déboutée de ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement.
2 – Sur le préjudice moral et d’image :
La SARL RG Immobilier soutient que Mme [V] a engagé la procédure prud’homale en dénaturant un SMS et en omettant de dire que sa plainte avait été classée sans suite, ce qui prouve sa mauvaise foi et sa volonté de nuire à la société. Néanmoins, la société ne caractérisant pas en quoi le droit pour Mme [V] d’ester en justice aurait dégénéré en abus, ni l’atteinte à son image, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation du jugement.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [V], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de laisser à la charge de la SARL RG Immobilier ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [V] n’est pas nul,
— débouté Mme [V] de ses demandes liées à un licenciement nul et au harcèlement sexuel,
— débouté la SARL RG Immobilier de ses demandes reconventionnelles,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Juge recevable comme non prescrite l’action de Mme [V] relative au harcèlement sexuel,
Déboute Mme [V] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée),
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette tout autre demande.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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