Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 mars 2025, n° 23/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 17 juillet 2023, N° 2022001166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CAPITOLE FINANCE TOFINSO c/ SAS LV CONCEPT ET CREATION |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2025
DB / NC
— --------------------
N° RG 23/01025
N° Portalis DBVO-V-B7H- DFS3
— --------------------
Jonction avec les RG 24 103 et 113
SA CF CAPITOLE FINANCE -TOFINSO
C/
[T] [S]
SCP [H]
SELARL LMJ
SAS LV CONCEPT ET CREATION
— -----------------
GROSSE le
à Me Narran
ARRÊT n° 89-1025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SA CAPITOLE FINANCE TOFINSO
RCS [Localité 10] 433 952 918
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Rémi SCABORO, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 17 juillet 2023, RG 2022 001166
D’une part,
ET :
Monsieur [T] [S]
domicilié : [Adresse 8]
[Localité 5]
SCP [H] prise en la personne de Me [T] [U] en qualité de liquidateur de la SASU LV CONCEPT ET CRÉATION
[Adresse 4]
[Localité 1]
SELARL LMJ prise en la personne de Me [O] [J] en qualité de liquidateur de la SASU LV CONCEPT ET CREATION
[Adresse 7]
[Localité 6]
SAS LV CONCEPT ET CRÉATION
lieudit '[Adresse 9]'
[Localité 5]
Aucun ayant constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
La SAS LV Concept et Création, dirigée par [T] [S], a pris à crédit-bail auprès de la SA Capitole Finance Tofinso les matériels suivants :
1) Contrat signé le 3 juin 2015 : pelle hydraulique de marque Mecalac, acquise par le bailleur pour un prix de 123 000 Euros HT ; durée de 7 années ; loyers mensuels fixés sur la base de 1,3408 % de la base locative constituée du prix HT.
[T] [S] s’est porté caution solidaire et indivisible de toutes sommes pouvant être dues au titre de ce contrat à la SA Capitole Finance Tofinso, dans la limite de 25 000 Euros.
2) Contrat signé le 13 juin 2018 : véhicule poids lourds de marque Renault, acquis par le bailleur pour un prix de 140 000 Euros HT ; durée de 7 années ; loyers mensuels fixés sur la base de 1,2184 % de la base locative constituée du prix HT.
3) Contrat signé le 6 novembre 2018 : grue de marque GP Matic, acquise par le bailleur pour un prix de 88 000 Euros ; durée de 7 années ; loyers mensuels fixés sur la base de 1,2985 % de la base locative constituée du prix HT.
Suite à des impayés non régularisés, et après mises en demeure restées vaines, la résiliation des trois contrats a été prononcée le 8 novembre 2021.
La SAS LV Concept et Création a été mise en demeure de restituer les matériels pris à bail et de payer les sommes restant dues.
A défaut de restitution spontanée, la SA Capitole Finance Tofinso a fait procéder à des saisies-appréhension du véhicule Renault et de la grue GP Matic.
Toutefois, l’huissier chargé de la mesure n’a pu appréhender la pelle hydraulique, celle-ci ayant disparu.
Par actes délivrés le 25 août 2022, la SA Capitole Finance Tofinso a fait assigner la SAS LV Concept et Création et M. [S] devant le tribunal de commerce de Cahors afin de voir ordonner à la première de lui restituer la pelle hydraulique, de lui payer les sommes restant dues sur les trois contrats, avec condamnation solidaire de M. [S] au titre du premier contrat à hauteur de 25 000 Euros.
Par jugement rendu le 14 novembre 2022, le tribunal de commerce de Cahors a admis la SAS LV Concept et Création au bénéfice d’une procédure de sauvegarde, désignant la SCP Caviglioli-Baron-Fourquié en qualité d’administrateur, et la SCP [H] et la Selarl LMJ en qualité de mandataires judiciaires.
La SA Capitole Finance Tofinso a déclaré ses créances à la procédure de sauvegarde par lettres des 29 novembre et 16 décembre 2022, et a appelé en cause l’administrateur et les mandataires judiciaires par actes du 23 février 2023.
Par jugement rendu le 10 juillet 2023, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire.
Aucune des parties assignées n’a constitué avocat.
Par jugement rendu le 17 juillet 2023, le tribunal de commerce de Cahors a :
— constaté la résiliation à la date du 8 novembre 2021 des contrats de crédit-bail conclus entre les parties en date du 3 juin 2015, du 13 juin 2018 et du 6 novembre 2018,
— fixé les créances de la société Capitole Finance Tofinso au passif de la société LV Concept et Création à la somme de :
* 34 786,60 Euros au titre du contrat du 3 juin 2015,
* 11 293,83 Euros au titre du contrat du 13 juin 2018,
* 24 328,57 Euros au titre du contrat du 6 novembre 2018,
— débouté la société Capitole Finance Tofinso du surplus de ses demandes au titre des contrats de crédit-bail,
— suspendu l’action de la société Capitole Finance Tofinso à l’encontre de M. [T] [S] au titre de son engagement de caution,
— condamné M. [T] [S] à payer la somme de 16 072,62 Euros à la société Capitole Finance Tofinso au titre de dommages et intérêts,
— débouté la société Capitole Finance Tofinso de ses autres demandes,
— condamné la société LV Concept et Création à payer la somme de 3 000 Euros à la société Capitole Finance Tofinso au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Capitole Finance Tofinso du surplus de sa demande,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie,
— condamné la société LV Concept et Création aux dépens.
Le tribunal a fixé les créances de la SA Capitole Finance Tofinso au passif ; a suspendu l’action exercée à l’encontre de M. [S] au titre de son engagement de caution, au visa de l’article L. 622-28 du code de commerce compte tenu de la procédure de sauvegarde ; et a retenu sa responsabilité personnelle pour avoir vendu la pelle hydraulique, pour un montant égal à la valeur de l’indemnité de résiliation.
Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal de commerce de Cahors a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LV Concept et Création et désigné la Selarl [H] et la Selarl LMJ en qualité de liquidateurs.
Par acte du 21 décembre 2023, la SA Capitole Finance Tofinso a déclaré former appel du jugement du 17 juillet 2023 en désignant la SCP [H], es-qualité de liquidateur de la SAS LV Concept et Création, la Selarl LMJ, es-qualité de liquidateur de la SAS LV Concept et Création, et [T] [S], en qualité de parties intimées en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— fixé les créances de la société Capitole Finance Tofinso au passif de la société LV Concept et Création à la somme de :
* 34 786,60 Euros au titre du contrat du 3 juin 2015,
* 11 293,83 Euros au titre du contrat du 13 juin 2018,
* 24 328,57 Euros au titre du contrat du 6 novembre 2018,
— débouté la société Capitole Finance Tofinso du surplus de ses demandes au titre des contrats de crédit-bail,
— suspendu l’action de la société Capitole Finance Tofinso à l’encontre de M. [T] [S] au titre de son engagement de caution,
— condamné M. [T] [S] à payer la somme de 16 072,62 Euros à la société Capitole Finance Tofinso au titre de dommages et intérêts,
— débouté la société Capitole Finance Tofinso de ses autres demandes,
— condamné la société LV Concept et Création à payer la somme de 3 000 Euros à la société Capitole Finance Tofinso au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Capitole Finance Tofinso du surplus de sa demande.
Cet appel a été enregistré sous le n° 23/01025.
Par acte du 6 février 2024, la SA Capitole Finance Tofinso a déclaré former appel du jugement du 17 juillet 2023 en désignant la SCP [H], es-qualité de liquidateur de la SAS LV Concept et Création, la Selarl LMJ, es-qualité de liquidateur de la SAS LV Concept et Création, [T] [S], et la SAS LV Concept Création en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— fixé les créances de la société Capitole Finance Tofinso au passif de la société LV Concept et Création à la somme de :
* 34 786,60 Euros au titre du contrat du 3 juin 2015,
* 11 293,83 Euros au titre du contrat du 13 juin 2018,
* 24 328,57 Euros au titre du contrat du 6 novembre 2018,
— débouté la société Capitole Finance Tofinso.
Cet appel a été enregistré sous le n° 24/00103.
Par acte du 6 février 2024, la SA Capitole Finance Tofinso a déclaré former appel du jugement du 17 juillet 2023 en désignant la SCP [H], es-qualité de liquidateur de la SAS LV Concept et Création, la Selarl LMJ, es-qualité de liquidateur de la SAS LV Concept et Création, [T] [S], et la SAS LV Concept Création en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— fixé les créances de la société Capitole Finance Tofinso au passif de la société LV Concept et Création à la somme de :
* 34 786,60 Euros au titre du contrat du 3 juin 2015,
* 11 293,83 Euros au titre du contrat du 13 juin 2018,
* 24 328,57 Euros au titre du contrat du 6 novembre 2018,
— débouté la société Capitole Finance Tofinso du surplus de ses demandes au titre des contrats de crédit-bail,
— suspendu l’action de la société Capitole Finance Tofinso à l’encontre de M. [T] [S] au titre de son engagement de caution,
— condamné M. [T] [S] à payer la somme de 16 072,62 Euros à la société Capitole Finance Tofinso au titre de dommages et intérêts,
— débouté la société Capitole Finance Tofinso de ses autres demandes,
— condamné la société LV Concept et Création à payer la somme de 3 000 Euros à la société Capitole Finance Tofinso au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Capitole Finance Tofinso du surplus de sa demande.
Cet appel a été enregistré sous le n° 24/00113.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, les instances d’appel ont été jointes sous le seul numéro 23/001025.
La clôture a été prononcée le 22 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 3 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelante notifiées le 13 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Capitole Finance Tofinso présente l’argumentation suivante :
— Il lui reste dû des arriérés et indemnités au titre des trois contrats :
* il s’agit des échéances impayées, intérêts de retard, indemnité de 8 %, intérêts sur l’indemnité de 8 % pour chaque contrat, indemnité de non-restitution ou d’utilisation des matériels.
* le tribunal a admis ses demandes mais a procédé à une fixation de créance globale par contrat, non suffisamment détaillée.
* le tribunal a réduit à néant l’indemnité d’utilisation au motif qu’elle faisait double emploi avec les loyers contractuels, alors qu’elle ne présente aucun aspect manifestement exagéré, et correspond à l’indemnisation du préjudice subi, et à l’utilisation des matériels.
— La pelle hydraulique a été vendue :
* elle est désormais privée de la valeur de la pelle, soit 44 586,92 Euros HT après application d’une décote.
* le tribunal l’a privée de cette indemnité en estimant que le préjudice était déjà réparé par l’indemnité de résiliation, sans tenir compte que le bailleur a perdu son bien.
— M. [S] doit exécuter son engagement en qualité de caution :
* il lui reste dû une somme supérieure à l’engagement de caution au titre du premier contrat.
* le tribunal ne pouvait prononcer la suspension de la poursuite de la caution alors que M. [S] n’avait pas invoqué ce moyen.
* la liquidation judiciaire de la SAS LV Concept et Création permet désormais de poursuivre la caution.
— M. [S] a engagé sa responsabilité personnelle :
* il a cédé un matériel de valeur qui ne lui appartenait pas.
* la perte de la valeur de l’engin ne peut faire double emploi avec l’indemnité de résiliation.
* elle peut solliciter à l’encontre de M. [S] la capitalisation des intérêts.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement sur les points de son appel,
— fixer aux sommes suivantes ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société LV Concept et Création :
1) au titre du contrat de crédit-bail 300074144 du 3 juin 2015 :
* 14 256,06 € en principal au titre de l’arriéré de loyers,
* 109,76 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 10 novembre 2021 au 14 novembre 2022,
* 977,58 € en principal au titre de l’indemnité de 8 % sur l’arriéré de loyers,
* 7,52 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 10 novembre 2021 au 14 novembre 2022,
* 16 470,55 € en principal à titre d’indemnité d’utilisation,
* 19 287,18 € en principal à titre d’indemnité de résiliation,
* 148,50 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 10 novembre 2021 au 14 novembre 2022,
* 53 504,30 € en principal à titre de dommages et intérêts,
2) au titre du contrat de crédit-bail 30099123 du 13 juin 2018 :
* 10 377,35 € en principal au titre de l’arriéré de loyers,
* 79,89 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 10 novembre 2021 au 14 novembre 2022,
* 830,20 € en principal au titre de l’indemnité de 8 % sur l’arriéré de loyers, * 6,39 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 10 novembre 2021 au 14 novembre 2022
* 18 059,02 € en principal à titre d’indemnité d’utilisation,
3) au titre du contrat de crédit-bail 301103931 du 6 novembre 2018 :
* 8 474,40 € en principal au titre de l’arriéré de loyers,
* 65,24 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 10 novembre 2021 au 14 novembre 2022,
* 564,95 € en principal au titre de l’indemnité de 8 % sur l’arriéré de loyers,
* 4,35 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 10 novembre 2021 au 14 novembre 2022,
* 11 190,92 € en principal à titre d’indemnité d’utilisation,
* 15 103,15 € en principal à titre d’indemnité de résiliation,
* 116,28 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 10 novembre 2021 au 14 novembre 2022,
— condamner M. [S] à lui payer :
* 25 000 Euros avec intérêts au taux légal, capitalisés, à compter de la réception le 10 novembre 2023 de la lettre de résiliation,
* 53 504,30 Euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] en cas de recours à l’exécution forcée au remboursement du droit d’engagement des poursuites et au paiement de l’émolument proportionnel, prévus aux articles A. 444-15 et A. 444-32 du code de commerce,
— condamner solidairement toute partie succombante aux dépens.
— ------------------
[T] [S] n’a pas constitué avocat.
La SA Capitole Finance Tofinso lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 15 février 2024 déposé en l’étude de l’huissier après passage à son domicile.
La Selarl LMJ, prise en sa qualité de liquidateur de la SAS LV Concept et Création, n’a pas constitué avocat.
La SA Capitole Finance Tofinso lui a fait signifier ses déclarations d’appel et ses conclusions par acte du 15 février 2024 remis à une secrétaire se déclarant habilitée à les recevoir ([V] [W]).
La Selarl [H], prise en sa qualité de liquidateur de la SAS LV Concept et Création, n’a pas constitué avocat.
La SA Capitole Finance Tofinso lui a fait signifier sa déclarations d’appel et ses conclusions par acte du 15 février 2024 déposé en l’étude de l’huissier après passage au siège social.
— --------------------
MOTIFS :
1) Sur la fixation des créances de la SA Capitole Finance Tofinso à la liquidation judiciaire de la SAS LV Concept et Création :
Vu l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103,
La SA Capitole Finance Tofinso produit aux débats les contrats de crédit-bail dont elle se prévaut, ainsi que le décompte des sommes qui lui restent dues pour chacun d’eux, qui correspondant aux stipulations des contrats et attestent du bien fondé de ses demandes, qui n’ont d’ailleurs pas été contestées par la SAS LV Concept et Création.
Par conséquent, les sommes qu’elle réclame seront fixées au passif de la liquidation judiciaire, avec le détail réclamé.
Toutefois, la créance de dommages et intérêts représentant la valeur de la pelle hydraulique sera fixée à 44 586,92 Euros.
En effet, cette indemnisation ne peut inclure la TVA que la SA Capitole Finance Tofinso réclame, alors qu’elle a la possibilité de la récupérer dans le cadre de son activité professionnelle.
Le jugement sera réformé sur les créances fixées.
2) Sur l’action exercée à l’encontre de M. [S] :
a : au titre du cautionnement souscrit le 3 juin 2015 :
Selon l’article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physique coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie.
Toutefois, cette suspension des poursuites est édictée dans le seul intérêt de la caution (Ch. mixte 16 novembre 2007 n° 03-14409).
Le juge ne peut la prononcer si la caution ne s’en prévaut pas.
Par suite, le jugement qui l’a prononcée d’office alors que M. [S], non comparant, ne s’en était pas prévalu, doit être infirmé.
L’action exercée à son encontre en qualité de caution doit être déclarée recevable et il doit être condamné à payer les sommes restant due au titre du contrat de crédit-bail du 3 juin 2015 dans la limite de son engagement.
b : sur la faute imputée à M. [S] :
Aux termes de l’article L. 225-251 du code de commerce, applicable au dirigeant d’une société par actions simplifiée en vertu de l’article L. 227-8 du même code, les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
En l’espèce, il est établi, tant par les déclarations effectuées par M. [S] devant le commissaire de justice le 11 août 2022, que par la lettre du 7 janvier 2023 émanant de l’administrateur judiciaire que M. [S] a vendu la pelle hydraulique dont la SAS LV Concept et Création n’était que la locataire en vertu du contrat signé le 3 juin 2015.
Il a ainsi commis une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de dirigeant de la SAS LV Concept et Création qui le rend débiteur, personnellement, de la valeur du matériel détourné, indépendamment des dispositions contractuelles sur la restitution du matériel.
Par conséquent, il doit être condamné à payer à l’appelante la somme de 44 586,92 Euros correspondant à la valeur actuelle du matériel détourné, comme indiqué plus haut.
Enfin, l’équité nécessite d’allouer à l’appelante la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, il n’y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d’une décision dont l’exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit la possibilité qu’ils restent à la charge du créancier lorsqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu’en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— constaté la résiliation à la date du 8 novembre 2021 des contrats de crédit-bail conclus entre les parties en date du 3 juin 2015, du 13 juin 2018 et du 6 novembre 2018,
— condamné la société LV Concept et Création à payer la somme de 3 000 Euros à la société Capitole Finance Tofinso au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LV Concept et Création aux dépens,
— STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
— FIXE les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LV Concept Création au profit de la SA Capitole Finance Tofinso et à titre chirographaire :
1) contrat de crédit-bail 300074144 du 3 juin 2015 :
* 14 256,06 € en principal au titre de l’arriéré de loyers,
* 109,76 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 10 novembre 2021 au 14 novembre 2022,
* 977,58 € en principal au titre de l’indemnité de 8 % sur l’arriéré de loyers,
* 7,52 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 10 novembre 2021 au 14 novembre 2022,
* 16 470,55 € en principal à titre d’indemnité d’utilisation,
* 19 287,18 € en principal à titre d’indemnité de résiliation,
* 148,50 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 10 novembre 2021 au 14 novembre 2022,
* 44 586,92 € en principal à titre de dommages et intérêts,
2) contrat de crédit-bail 30099123 du 13 juin 2018 :
* 10 377,35 € en principal au titre de l’arriéré de loyers,
* 79,89 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 10 novembre 2021 au 14 novembre 2022,
* 830,20 € en principal au titre de l’indemnité de 8 % sur l’arriéré de loyers,
* 6,39 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 10 novembre 2021 au 14 novembre 2022
* 18 059,02 € en principal à titre d’indemnité d’utilisation,
3) contrat de crédit-bail 301103931 du 6 novembre 2018 :
* 8 474,40 € en principal au titre de l’arriéré de loyers,
* 65,24 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 10 novembre 2021 au 14 novembre 2022,
* 564,95 € en principal au titre de l’indemnité de 8 % sur l’arriéré de loyers,
* 4,35 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 10 novembre 2021 au 14 novembre 2022,
* 11 190,92 € en principal à titre d’indemnité d’utilisation,
* 15 103,15 € en principal à titre d’indemnité de résiliation,
* 116,28 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru du 10 novembre 2021 au 14 novembre 2022,
— DÉCLARE l’action exercée à l’encontre de [T] [S] au titre du cautionnement souscrit recevable ;
— CONDAMNE [T] [S] à payer à la SA Capitole Finance Tofinso :
1) 25 000 € avec intérêts au taux légal, capitalisés année par année, à compter du 10 novembre 2023 en exécution du cautionnement souscrit le 3 juin 2015,
2) 44 586,92 € à titre de dommages et intérêts du fait de la disparition de la pelle Hydraulique Mecalac,
3) 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE [T] [S] aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Catherine Huc, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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