Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 oct. 2025, n° 25/01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1341
N° RG 25/01333 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGX3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 octobre à 09h30
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 octobre 2025 à 15h59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [Z] [Y]
né le 18 Décembre 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 20 octobre 2025 à16h12
Vu l’appel formé le 21 octobre 2025 à 13h28 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 octobre 2025 à 14h15, assisté de K. DJENANE, greffière lors de débats et M. MONNEL, greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [Z] [Y]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [H], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de Monsieur [B] [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Haute-Garonne le 16 mai 2025 à 14 heures 30 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 octobre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 16 octobre 2025 à 11 heures 08 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 16 octobre 2025 par X. se disant [Z] [Y];
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de X. se disant [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 octobre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention sur requête de la préfecture de et de celle de l’étranger;
Vu l’appel interjeté par M. X. se disant [Z] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 octobre 2025 à 13 heures 28, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé et il existe une erreur manifeste d’appréciation,
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 21 octobre 2025 à 14 heures 15;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le Préfet ne motive pas suffisamment l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement alors que les autorités consulaires algériennes ne répondent plus aux demandes d’identification depuis des mois et aucun laissez-passer n’est délivré. D’autre part, outre l’insuffisance de motivation sur ce point il s’agit aussi d’une erreur manifeste d’appréciation. L’erreur concerne aussi le comportement de l’appelant qui ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X. se disant [Y] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions quand bien même elles ne sont pas développées avec la plus grande précision, dès lors il ne peut pas être valablement soutenu qu’il existe un défaut de motivation. Surtout, rien n’exige une motivation particulière de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux perspectives d’éloignement, étant rappelé que l’article L.741-3 du CESEDA vise les cas de maintien en rétention administrative et non de placement en rétention administrative.
Cette décision précise en effet notamment que l’intéressé :
— est connu sous différents alias faisant obstacle à son identification, est entré irrégulièrement sur le territoire français, a été condamné par une juridiction pénale et incarcéré pour purger un quantum de 6 mois,
— s’il dit vouloir se marier, il ne donne pas l’identité de sa compagne, sa nationalité, ne justifie pas d’une communauté de vie et de liens personnels et familiaux en France,
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En l’espèce, les motifs retenus par le Préfet résultent notamment de l’absence de ressources et de garanties de représentation. Lors de son audition du 27 août 2025, il a confirmé ne pas avoir de ressource, n’a pas donné d’adresse à [Localité 1], a déclaré avoir une petite amie sur [Localité 3] sans donner aucune autre précision. L’attestation d’hébergement d’une femme vivant sur [Localité 3] et qui n’est pas sa compagne doit dès lors être écartée dans la mesure où l’appelant dit lui-même qu’il n’est pas établi dans cette ville. Il a déclaré être célibataire sans enfant et toute sa famille se trouve en Algérie.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de se pencher plus amplement sur les autres critères, M. X. se disant [Y] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [Z] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Z] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL E.MERYANNE, Vice-présidente placée
.
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