Infirmation 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 28 janv. 2025, n° 22/07226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 27 mai 2022, N° 20/01066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07226 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEUX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° 20/01066
APPELANTE
S.A.S. ROCHEFONTAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christel PHILIPPART, avocat au barreau de PARIS, toque : C1701
INTIMEE
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau statuant en formation de départage a :
— dit le licenciement de Mme [I] [G] prononcé le 30 septembre 2020 par la société Rochefontaine nul ;
— fixé l’ancienneté de Mme [I] [G] au titre de son contrat de travail conclu avec la société Rochefontaine au 28 août 2006 ;
— condamné la société Rochefontaine à lui payer :
* la somme brute de 3 697,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 ;
* la somme brute de 369,71 euros au titre des congés payés afférents, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 ;
* la somme nette de 7 087 euros au titre de l’indemnité de licenciement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 ;
* la somme nette de 35 000 euros de dommages et intérêts compte tenu de la nullité de son licenciement, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné à la société Rochefontaine de lui remettre un bulletin de paie et une attestation pôle emploi conformes dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
— ordonné à la société Rochefontaine en application de l’article L 1235-4 du code du travail, de rembourser au pôle emploi Ile de France les indemnités de chômage versées à Mme [G] dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné la société Rochefontaine à payer à Mme [G] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Rochefontaine aux dépens ;
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 25 juillet 2022, la société Rochefontaine a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Les parties sont entrées en voie de médiation et ont trouvé un accord.
Par conclusions du 16 mai 2024, la société a déclaré se désister de son appel à l’exception de celui concernant la disposition suivante du jugement :
« ordonne à la société Rochefontaine en application de l’article L 1235-4 du code du travail, de rembourser au pôle emploi Ile de France les indemnités de chômage versées à Mme [G] dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ».
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la magistrate en charge de la mise en état a :
— déclaré parfait le désistement partiel de la société Rochefontaine de son appel ;
— constaté en conséquence l’extinction de l’instance en appel et le dessaisissement de la cour d’appel à l’égard de Mme [G] des chefs dont la société s’est expressément désistée ;
— dit que l’instance se poursuit à l’égard des autres demandes ;
— dit que faute d’accord des parties sur ce point, les frais de l’instance en appel resteront à la charge de la société Rochefontaine.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Rochefontaine demande à la cour de :
— déclarer parfait le désistement d’instance et d’action partiel notifié par la société Rochefontaine, celui-ci ayant été accepté par Mme [G] ;
En conséquence :
— prononcer une décision de désistement partiel ;
— constater que les frais et dépens d’instance avancés par chacune des parties resteront à leur charge respective ;
— infirmer le jugement ayant condamné la société à rembourser à pôle emploi les allocations chômages versées à Mme [G] dans la limite de six mois ;
— statuant à nouveau, dire qu’il n’y a pas lieu à rembourser les allocations chômages versées à Mme [G].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour de :
— prendre acte de son acceptation du désistement de l’instance d’appel et d’action de la société Rochefontaine contre le jugement du 27 mai 2022 ;
— donner acte à Mme [G] de son désistement d’instance et d’action ;
— constater en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour concernant le litige opposant Mme [G] et la société Rochefontaine ;
— le dire parfait en tant que de besoin pour les raisons ci-avant exposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que le conseiller de la mise en état a statué sur le désistement partiel par la société de son appel et sur les dépens de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ceux-ci et que la cour est saisie seulement de la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement à Pôle emploi des allocations chômages versées à Mme [G] dans la limite de six mois.
La société soutient que le remboursement de ces indemnités ne doit pas être ordonné en cas de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur de la femme en état de grossesse et que les dispositions de l’article L. 1225-4 du code du travail ne sont pas visées par celles de l’article L. 1235-4 du même code.
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il ressort du jugement qui n’est pas critiqué hormis sur le point précédent, que les premiers juges ont fondé leur décision de nullité du licenciement de Mme [G] sur les dispositions de l’article L. 1225-4 du code du travail, étant observé au surplus que la salariée n’a pas soutenu devant eux avoir été victime d’une discrimination à l’appui de sa demande de nullité de son licenciement.
Le cas prévu à l’article L. 1225-4 du code du travail n’étant pas énoncé par l’article L. 1235-4 du même code, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [G] à l’organisme intéressé dans la limite de six mois.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans la limite de sa saisine,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [G] à l’organisme intéressé dans la limite de six mois.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Ressources humaines ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Responsable
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Récolte ·
- Pomme de terre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soulte ·
- Facture ·
- Titre ·
- Entraide agricole ·
- Mise en demeure ·
- Date ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Allocations familiales ·
- Radiation du rôle ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Appel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Acquitter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Transport ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Crédit industriel ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Participation ·
- Salaire ·
- Calcul ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Indemnité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Patrimoine ·
- Compteur ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Eau potable ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Jugement ·
- Pierre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Importation ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Facture ·
- Commissionnaire en douane ·
- Redressement ·
- Transport ·
- Aéroport
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procédure ·
- Mentions ·
- Formalités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Contradictoire ·
- Courrier ·
- Maladie professionnelle ·
- Réception ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Or ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Restitution ·
- Commission ·
- Intérêt ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renard ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité ·
- République
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Siège ·
- Territoire national ·
- Moyen nouveau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.