Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 févr. 2026, n° 26/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/99
N° RG 26/00100 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKHE
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 04 février à 10h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 février 2026 à 13H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [G] [B]
né le 14 Octobre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 02 février 2026 à 14h20,
Vu l’appel formé le 02 février 2026 à 18 h 19 par courriel, par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 février 2026 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [G] [B]
assisté de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [M], interprète en langue arabe , assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X] [C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 1er janvier 2026, à l’encontre de M. X se disant [G] [B], né le 14 octobre 2005 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 3 janvier 2026, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée d’un an pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 3 novembre 2024, régulièrement notifié ;
Vu l’ordonnance du 6 janvier 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 7 janvier 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er février 2026 à 18h16 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 février 2026 à 13h57, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [B] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [G] [B] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 février 2026 à 18h19, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation sur sa situation personnelle et défaut de caractérisation de la menace à l’ordre public, et oralement le défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce son casier judiciaire et ses condamnations pénales,
— Le défaut de diligences suffisantes réalisées par la préfecture et l’absence de perspectives d’éloignement en raison du climat diplomatique entre la France et l’Algérie ;
Les parties convoquées à l’audience du 3 février 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me BOUILLAUD-JUANCHICH, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile, en y ajoutant l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de la présence d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M. X se disant [G] [B] soutient l’irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation de la préfecture pour défaut de motivation sur sa situation personnelle en ce qu’elle ne mentionne pas qu’il est arrivé sur le sol français en 2024, qu’il a eu plusieurs hébergements sur [Localité 1] puis [Localité 3], obtenu des diplômes et qu’il a fait une demande d’asile en Allemagne.
Cependant, la motivation prévue par l’article R743-2 du CESEDA se rapporte exclusivement à l’exposé, par l’administration, des éléments qui lui permettent de considérer comme remplis les critères imposés par les textes aux fins de justification de chaque prolongation. En l’espèce, s’agissant d’une deuxième prolongation, la motivation attendue dans la requête de la préfecture doit porter sur les critères des alinéas qu’elle choisit de retenir et la présentation des éléments qu’elle fait valoir aux fins de dire les critères légaux effectivement remplis.
Partant, l’exposé de la situation personnelle du retenu n’est pas, en soi, un élément nécessaire de cette motivation.
En l’espèce, la requête de la préfecture de la Haute-Garonne vise exclusivement les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.742-4 du CESEDA et développe une motivation détaillée en rapport avec le critère de l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la première prolongation.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la caractérisation de la menace à l’ordre public puisque la requête de la préfecture n’est pas fondée sur l’alinéa 1 de l’article précité.
Au vu de ces éléments, il convient donc de constater que la requête est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article R743-2 du CESEDA.
Ensuite, M. X se disant [G] [B] soutient l’irrecevabilité de la requête pour défaut de jonction des pièces utiles et en l’espèce de son casier judiciaire ou de ses jugements de condamnation.
Cependant, ces pièces ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article R.743-2 du CESEDA et de la jurisprudence de la Cour de cassation, dès lors, leur non production en annexe de la requête de l’administration ne peut entrainer son irrecevabilité.
La fin de non-recevoir est donc écartée et la requête de la préfecture jugée recevable.
L’ordonnance frappée d’appel est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
o de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la préfecture de la Haute-Garonne fonde sa requête en deuxième prolongation sur l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies.
La préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 18 décembre 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Des relances ont été adressées le 14, le 20 et le 27 janvier 2026.
M. X se disant [G] [B] conteste la suffisance de ces diligences en indiquant qu’à ce jour, les autorités consulaires saisies n’ont pas répondu, qu’elles n’ont pas proposé de date d’audtion ou délivré le laissez-passer consulaire requis. Il soutient également qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement le concernant en raison de la persistance du climat diplomatique difficile entre la France et l’Algérie.
Cependant, il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin. La demande de deuxième prolongation est justifiée au regard des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA.
Contrairement à ce que soutient M. X se disant [G] [B], rien n’indique à ce stade que la situation diplomatique entre la France et l’Algérie va se maintenir telle quelle, un retour à la normale pouvant se produire n’importe quand. En tous les cas, il n’est pas rapporté d’éléments établissant l’impossibilité d’éloignement dans le délai de 90 jours de la mesure de ce seul fait.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade et apparaît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. X se disant [G] [B] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d’identité et de voyage valides et du défaut de garanties effectives de représentation. Le retenu est sans domicile fixe, il a déclaré vivre dans un squat. Il n’a pas de ressources licites et ne peut acquitter seul le prix de son voyage vers son pays d’origine. Il est célibataire et sans enfants à charge. Entré très récemment sur le territoire français, en mars 2024, il n’y a pas d’attaches, l’ensemble de sa famille, sa fratrie en l’occurrence, demeure toujours en Algérie. S’il a indiqué avoir déposé une demande d’asile en Allemagne et disposer d’un récépissé, il ne l’a jamais produit en procédure.
Enfin, il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement, raison pour laquelle il a été condamné en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 5 août 2025, outre la commission de faits de vols aggravés et de détention illicite de produits psychotropes, à la peine de 5 mois d’emprisonnement ferme, exécutés au centre pénitentiaire de [4] entre le 3 août 2025 et le 3 janvier 2026.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [G] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 février 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 février 2026 à 13h57 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [G] [B] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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