Irrecevabilité 13 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 13 sept. 2022, n° 22/03824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°96/2022
N° RG 22/03824 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S3Y3
S.C.I. ÉTOILES TROIS
C/
M. [L] [X]
Mme [B] [T] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 SEPTEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Août 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 13 Septembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 Juin 2022
ENTRE :
La société ÉTOILES DE NUIT, (venant aux droits de la SCI Génération Financière par mutation en date du 17 mai 1999), SCI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucie ALLAIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 7] (22)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Teddy FORE de la SELARL FORE AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [B] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (22)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Teddy FORE de la SELARL FORE AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de bail sous seing privé du 24 mai 1995 annexé le même jour à la minute de l’acte authentique de vente du bien donné en location, la société civile immobilière Génération Financière ' aux droits de laquelle se trouve la société civile immobilière Étoiles de Nuit ' a loué à la société Le California (RCS 950031823) un local à usage de discothèque. Cet acte précise en page 10 que «'les personnes constituant le preneur, ses membres et dirigeants s’il s’agit d’une société, seront réputés solidaires vis à vis du bailleur, tant pour le payement des loyers, que pour l’exécution des conditions des présentes'».
La société Le California a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er décembre 1997 (procédure de liquidation clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 7 septembre 2015).
Dans le cadre de cette procédure, la société Le California (RCS 400458238) ' dont la dénomination est devenue à compter du 30 septembre 2005 Le California MLG ' a acquis le fonds de commerce dont le bail commercial.
Ce bail a été résilié par arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 15'mai 2002.
La société Le California MLG a, par jugement du tribunal de commerce de Saint Brieuc du 29 mai 2006, été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation par jugement du 29 novembre 2006.
En 2004 et 2006, la bailleresse a saisi le tribunal de grande instance de Saint Brieuc d’une action dirigée par les époux [X] pour rechercher leur responsabilité. Cette action a été déclarée irrecevable par arrêt définitif (après rejet du pourvoi, 24 mai 2017) de la cour d’appel de Rennes (27'octobre 2015) statuant sur renvoi de cassation (18 juin 2013).
Entre temps, la cour d’appel de Rennes avait, par arrêt du 20 avril 2011, fixé la créance de la bailleresse au passif de la société Le California MLG à la somme de 2'660'850,30 euros.
Le 9 janvier 2017, la société Étoiles de Nuit a fait assigner les époux [X] en payement de cette somme. Cette action a été déclarée irrecevable par jugement rendu le 15 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Saint Brieuc. Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt du 29 septembre 2021 contre lequel la société Étoiles du Nuit a formé un pourvoi (examen en cours).
S’estimant créancière de cette somme en vertu de trois titres exécutoires (arrêts des 16 décembre 2004, 8 mars 2007 et 20 avril 2011), la société Étoiles de Nuit a, par requête du 9 septembre 2021, sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Brieuc l’autorisation d’adresser une réquisition à la cellule Ficoba et de faire pratiquer sur les comptes bancaires des époux [X] une ou plusieurs saisies conservatoires en garantie du payement de la somme de 2'660'850,30 euros. Par ordonnance du 4 octobre 2021, le juge a fait droit à ces demandes à titre conservatoire.
Le 10 novembre 2021, la société Étoiles de Nuit a procédé à la saisie conservatoire du compte bancaire de Mme [B] [X] ouvert au CIC Ouest laquelle s’est révélée fructueuse puisque figurait à l’actif de ce compte une somme saisissable de 148 899,06 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Mme [X] par acte du 15 novembre 2021 et convertie en saisie attribution par acte du 25 novembre suivant dénoncé au débiteur saisi le 2 décembre 2021.
Contestant l’autorisation délivrée le 4 octobre 2021 et les actes subséquents (saisies et conversion) ainsi que diverses mesures d’exécution antérieures (hypothèque judiciaire provisoire et nantissement de parts sociales), les époux [X] ont saisi, par exploit du 13 décembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Brieuc qui, par jugement du 8 juin 2022, a notamment :
— dit que la société Étoiles de Nuit ne dispose pas d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [X] et Mme [T] constatant une créance liquide et exigible d’un montant de 2'660'850,30 euros ou de tout autre montant,
— déclaré caduque l’ordonnance du juge de l’exécution du 4 octobre 2021,
— ordonné la main-levée des actes de saisie conservatoire du 10 novembre 2021 sur les comptes détenus au CIC et à la BPGO par les époux [X] et ce pour l’intégralité des montants dus,
— ordonné l’annulation de l’acte de conversion de saisie conservatoire en saisie attribution signifié le 2 décembre 2021 sur les comptes de [L] [X] ou [B] [T] ouverts au CIC ou dans toute banque ainsi que l’annulation de tous les actes subséquents,
— ordonné la radiation de l’hypothèse provisoire prise sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 4],
— ordonné la radiation de l’inscription du nantissement judiciaire des parts sociales de M. [X] et Mme [T] au sein de la SCI Les Arcades de [Localité 4] du 5 janvier 2017 dénoncée le 9 janvier 2017,
— condamné la SCI Étoiles de Nuit à la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a considéré, pour rétracter son autorisation, que si la société Étoiles de Nuit disposait d’une titre exécutoire à l’encontre de M. [X] à hauteur de la somme de 15 000 euros (arrêt du 16 décembre 2004 ' saisie de la licence IV) et des époux [X] à hauteur de la somme de 221'352,04 euros, elle ne disposait contre eux d’aucun titre à hauteur de la somme de 2'660'850,30 euros, l’arrêt du 20 avril 2011 ne concernant que la seule société Le California MLG, la cour ayant, à deux reprises, déclaré leur demande en payement de cette somme irrecevable.
Par déclaration du 10 juin 2022, la société Étoiles de Nuit a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 13 juin 2022 (développé dans ses dernières écritures), elle a fait assigner, au visa de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, les époux [X] aux fins qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement. À titre subsidiaire, elle demande, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire arguant de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement conjugués et de conséquences manifestement excessives eu égard aux titres exécutoires qu’elle a été empêchée d’exécuter.
Elle fait valoir l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision.
Elle considère que la saisie a été pratiquée en vertu de titres exécutoires dont le juge de l’exécution était obligé de tenir compte.
Elle estime que de multiples dispositions de la CEDH, du pacte des droits civiques et politiques et du code des procédures civiles d’exécution ont été violées et notamment le droit à l’effectivité des décisions de justice, l’article R 532-6 de ce code et le bénéfice d’exécution des titres exécutoires.
Elle fait état de l’absence d’examen de moyens qu’elle a exposés et, de ce fait, de l’absence de réponse à ceux-ci pouvant alors justifier l’annulation ou la réformation de la décision.
Elle rappelle que les époux [X], en tant que dirigeants, se sont solidairement engagés.
Elle précise enfin qu’en se fondant sur l’arrêt du 27 octobre 2015, le juge a violé l’autorité de la chose jugée dont sont dotés les arrêts du 16 février 2004, 8 mars 2007 et 20 avril 2011 et le titre exécutoire que constitue le bail.
Elle fait également valoir des circonstances pouvant menacer le recouvrement de la créance invoquée et notamment les divers agissements fautifs des époux [X], la vente par eux d’un bien immobilier et d’un fonds de commerce venant réduire leur patrimoine, l’impossibilité d’exécuter les titres exécutoires et l’organisation par les époux [X] de leur insolvabilité.
Aux termes de leurs écritures (26 août 2022), les époux [X] nous demandent de déclarer la demande irrecevable que ce soit sur le fondement de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution ou sur le fondement des articles 514-3 et 524 ancien du code de procédure civile. Subsidiairement, ils s’opposent à la demande et réclament une somme de 12'000 euros à titre de dommages et intérêts et, en tout état de cause une somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande quelque soit le fondement allégué, rappelant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une mesure de sûreté rétractée, a fortiori sur le fondement du droit commun.
Au fond et subsidiairement, ils font valoir l’absence de moyen sérieux de réformation puisque la société Étoiles de Nuit ne dispose pas de titre exécutoire ni d’une créance certaine, liquide et exigible. Ils rappellent que le bail et la clause de solidarité qui y est stipulée ne sont pas exécutables à leur encontre, ainsi qu’il résulte des décisions rendues en 2015, 2018 et 2021.
Ils estiment l’action entreprise abusive et réclament réparation.
SUR CE :
En premier lieu, il convient de rappeler que le premier président ne peut apprécier la demande de sursis à l’exécution d’une décision du juge de l’exécution que sur le seul fondement de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution (dans les hypothèses où il peut être invoqué), les textes de droit commun du code de procédure civile (article 524 ancien pour les procédures introduites devant le premier juge antérieurement au 1er janvier 2020 et 514-3 pour les instances introduites postérieurement) étant inapplicables (2e Civ., 20 juin 1996, pourvoi n° 93-19.320, Bull. 1996, II, n° 177 ; 2e Civ., 20 décembre 2001, pourvoi n° 00-17.029, Bull. 2001, II, n°'201 ; 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-14.424, Bull. 2011, II, n° 29).
Il s’ensuit que la demande (subsidiaire) d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l’exécution le 8 juin 2022, ne peut qu’être rejetée comme étant mal fondée.
En second lieu, si le premier président tient de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution (seule disposition applicable comme il vient d’être rappelé), le pouvoir d’ordonner, en cas d’appel, qu’il soit sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution lorsqu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, il est constant que cet article qui figure à la procédure de droit commun n’est pas applicable lorsque le juge, statuant sur le fondement des articles 512-1 et suivants, rétracte une autorisation qu’il a donnée sur requête (article R 511-1 à 7) et ordonne la mainlevée de la mesure ainsi autorisée (2e Civ., 11 avril 2013, n° 12-18255).
La demande de la société Étoiles de Nuit est, en conséquence, irrecevable en ce qu’elle est fondée sur l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Les époux [X] sollicitent à titre de dommages et intérêts une somme de 12'000 euros soutenant que le blocage irrégulier des fonds a engendré pour eux des pénalités fiscales mais force est de constater qu’ils n’en justifient pas, l’attestation de leur comptable (pièce n° 19) ne faisant nullement état de pénalités qui seraient dues, mais seulement du montant de l’impôt sur les plus values.
Partie succombante, la société Étoiles de Nuit sera condamnée aux dépens.
Elle devra, en outre, verser aux époux [X] une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu les articles R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution et 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons irrecevable sur le fondement de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution et mal fondée sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile les demandes principale et subsidiaire de la société Étoiles de Nuit.
Rejetons la demande indemnitaire des époux [X].
Condamnons la société Étoiles de Nuit aux dépens.
La condamnons à payer aux époux [L] et [B] [X] une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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