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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 10 mars 2025, n° 24/09450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de Montreuil, 29 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 10 MARS 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09450 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPCE
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Mars 2024 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de MONTREUIL
APPELANTS
Madame [P] [S] épouse [K]
[Adresse 3]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14] (14)
représentée par Me Romain BOUVET de la SARL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Lauren PAVARD, de la SARL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
Madame [L] [K] épouse [Y] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale des mineurs [Z] [Y] né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 16] et [D] [Y] né le [Date naissance 12] 2021 à [Localité 16]
[Adresse 10]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 15] (91)
représentée par Me Romain BOUVET de la SARL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Lauren PAVARD, de la SARL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
Monsieur [B] [K] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal du mineur [C] [K] né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 17]
[Adresse 9]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 15] (91)
représenté par Me Romain BOUVET de la SELARL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Lauren PAVARD, de la SARL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIME
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 18]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre chargée du rapport, et Madame Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre chargée du rapport
— Madame Sylvie LEROY, Conseillère
— Madame Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [J] [K], né le [Date naissance 11] 1955, a souffert d’un mésothéliome diagnostiqué le 11 mai 2022, à l’origine de son décès le [Date décès 13] 2022, à l’âge de 66 ans.
Par formulaires d’indemnisation datés du 19 juillet 2023, Mme [P] [S] épouse [K], veuve de M. [J] [K], ses enfants, Mme [L] [K] épouse [Y], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [Z] et de [D] [Y], et M. [B] [K],en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [C] [K], ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) qui, par lettres recommandées datées du 29 mars 2024, a présenté les offres suivantes, en ce compris les préjudices du défunt :
— Pour M. [J] [K] :
— Préjudice d’incapacité fonctionnelle : 2 979,67 euros
— Préjudice moral : 63 800 euros
— Préjudice physique : 21 300 euros
— Préjudice d’agrément : 21 300 euros
— Préjudice esthétique : 2 000 euros
— Frais funéraires : 5 000 euros
— Pour Mme [P] [S] épouse [K] :
— Préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 32 600 euros
— Préjudice économique : en attente de pièces
— Pour Mme [L] [K] (enfant) :
— Préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 8 700 euros
— Préjudice économique : rejet
— Pour M. [B] [K] :
— Préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 8 700 euros
— Préjudice économique : rejet
— Pour [Z] [Y] (petit-fils) :
— Préjudice moral : 3 300 euros
— Préjudice économique : rejet
— Pour [D] [Y] (petit-fils) :
— Préjudice moral : 3 300 euros
— Pour [C] [K] (petit-fils) :
— Préjudice moral : 3 300 euros
Par lettre recommandée postée le 29 mai 2024, les ayants droit de M. [J] [K] ont contesté une partie des sommes ainsi proposées.
Par conclusions reçues à la cour le 3 janvier 2025 et soutenues à l’audience du 13 janvier 2025, Mme [P] [S] épouse [K], Mme [L] [K] épouse [Y] et M. [B] [K], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, sollicitent de la cour de :
— constater que les indemnisations des préjudices liés à l’incapacité fonctionnelle et aux frais funéraires ne sont pas contestées,
— juger que les sommes proposées par le FIVA au titre des préjudices subis par M. [J] [K] de son vivant, et ceux subis par ses ayants droit sont insuffisantes,
— fixer aux sommes suivantes l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [J] [K] :
— préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle : 2 979,67 euros
— préjudice physique : 50 000 euros
— préjudice moral : 100 000 euros
— préjudice d’agrément : 40 000 euros
— préjudice esthétique : 6 000 euros
— fixer aux sommes suivantes l’indemnisation au titre de leurs préjudices personnels :
* au titre du préjudice moral et d’accompagnement :
— Mme [P] [S] épouse [K]: 60 000 euros
— Mme [L] [Y] : 40 000 euros
— M. [B] [K] : 40 000 euros,
* au titre du préjudice moral :
— [Z] [Y] : 10 000 euros
— [D] [Y] : 10 000 euros
— [C] [K] : 10 000 euros
— condamner la FIVA au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à cette même audience, le FIVA demande à la cour de :
— confirmer les offres d’indemnisation datés du 26 mars 2024 au titre des préjudices subis par M. [J] [K], et ses ayants droits,
— en tout état de cause, déduire des sommes éventuellement allouées par la cour, la provision amiable versée par le FIVA,
— débouter les consorts [K] – [Y] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ou, à titre subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la liquidation des préjudices de M. [J] [K], au titre de l’action successorale :
Il ressort des éléments médicaux communiqués que dans les suites de douleurs costales persistantes, d’une dyspnée et d’une altération de l’état général de M. [J] [K], il a été constaté, par un scanner thoracique réalisé le 10 mars 2022 puis un TEP- scanner du 7 avril 2022, un processus tissulaire pleural gauche ; une vidéo-thoracoscopie avec biopsies pleurales a été réalisée le 11 mai 2022, sous anesthésie générale, avec pose de pleurX gauche (drain pleural) ; le résultat des biopsies a confirmé le 24 mai 2022 le diagnostic de mésothéliome.
Le 21 mai 2022, M. [J] [K] a été hospitalisé en urgence dans le cadre d’un syndrome inflammatoire important avec de la fièvre ; il a été pris en charge dans le service de pneumologie et placé sous antibiotiques.
Après une réunion de concertation pluridisciplinaire, il a été pratiqué, sous anesthésie générale, une décortication pleurale avec lavage abondant et retrait du drain. Les prélèvements effectués ont confirmé l’existence d’une infection qui a nécessité la mise en place d’une antibiothérapie par intraveineuse.
Le 2 juin 2022, au cours de l’hospitalisation, le praticien hospitalier oncologue a constaté que M. [J] [K] se remettait 'doucement des différentes complications suite à la biopsie et à la surinfection pour laquelle il [était] toujours sous antibiothérapie', avec un drain pleural encore en place. Ce médecin qui a noté la présence de 'douleurs dorsales relativement bien contrôlées par les antalgiques,' a évoqué avec M. [J] [K] le diagnostic de 'mésothéliome de tyoe carcinoïde’ et 'les objectifs de la prise en charge par une chimiothérapie palliative avec un objectif de contrôle de la maladie et des symptômes'. Le traitement envisagé par ce praticien, par immunothérapie ou par une chimiothérapie 'plus standard', n’a pu être entrepris au regard de la progression rapide de la maladie avec apparition d’une ascite réfractaire et d’un syndrome subocclusif traité par corticothérapie ; le 11 juin 2022, M. [J] [K] a été transféré dans le service d’oncologie.
Après la pose, le 24 juin 2022, d’une chambre implantable 'sans complications immédiates', une première cure de chimiothérapie à visée palliative a été pratiquée le 29 juin 2022 ; les médecins ont informé M. [J] [K] et son épouse 'de la gravité de la situation et de l’absence de transfert en réanimation en cas d’aggravation'.
Devant la suspicion d’une surinfection bronchique, il a été de nouveau prescrit des antibiotiques ; l’équipe médicale a également constaté une 'dénutrition sévère’ et décidé de la mise en place d’une 'PCA de morphine’ au regard des douleurs dorsales et pleurales subies par M. [J] [K].
Le 1er juillet, est survenue une aggravation clinique rapide avec apparition d’une détresse respiratoire ; M. [J] [K] a été mis sous hypnovel à visée anxiolytique et son épouse a été prévenue de la gravité de la situation et du pronostic engagé. M. [J] [K] dont l’état a continué de se détériorer, est décédé le lendemain à 6 heures du matin.
Préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle :
La cour n’a pas statuer de ce chef dans la mesure le recours n’a pas porté sur ce poste de préjudice sur lequel les parties sont d’accord à hauteur de la somme de 2 979,67 euros.
Préjudice moral et souffrances physiques :
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments médicaux qu’au regard des actes médicaux, pour certains invasifs, des complications subies, des traitements entrepris et de la dernière hospitalisation prolongée de M. [J] [K], décédé en service d’oncologie, que les douleurs dont les proches de M. [J] [K] ont également témoigné ne sont pas réparées par la somme proposée par le FIVA ; il n’est pas établi que les autres pathologies que présentait M. [J] [K] et évoquées par le FIVA, à savoir une hémochromatose et une hypertension artérielle, toutes deux traitées ainsi que le tabagisme dont il s’était sevré en 2000, soit depuis plus de vingt ans lors de son décès, aient influé sur les douleurs subies par ce dernier. Les souffrances physiques sont réparées par l’allocation d’une somme de 30 000 euros
Des pièces communiquées, il ressort que M. [J] [K] connaissait la nature de sa maladie et son caractère incurable.
La détresse morale ressentie à compter du diagnostic, face à la gravité de la pathologie à l’issue inéluctable et à l’aggravation extrêmement rapide de son état de santé, s’apprécie au regard du laps de temps pendant lequel il l’a subie, c’est à dire moins de deux mois. Dans ces circonstances, l’offre du FIVA à hauteur de la somme de 63 800 euros est confirmée.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément se limite à la réduction ou à la cessation d’une activité spécifique sportive et/ou de loisirs antérieurement pratiquée de façon régulière, la perte de la qualité de la vie étant réparée au titre du préjudice fonctionnel.
Les attestations circonstanciées de l’épouse de M. [J] [K] qui vivait au quotidien avec lui et de ses deux enfants, ont témoigné de sa pratique très régulière du jardinage, du bricolage et de la marche qu’il n’a pu poursuivre du fait de la maladie.
Toutefois, au regard du délai durant lequel il s’est trouvé privé de ces activités, l’offre du FIVA d’un montant de 21 300 euros répare intégralement le préjudice.
Sur le préjudice esthétique :
Il est certain que les interventions pratiquées ont laissé des cicatrices et que l’apparence physique de M. [J] [K] s’est modifiée sous les effets de la maladie à l’origine notamment de son amaigrissement.
En l’absence d’éléments médicaux précis de ce chef, la somme de 2 000 euros offerte par le FIVA est satisfactoire.
Sur la liquidation des préjudices des ayants droit de M. [J] [K] :
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral éprouvé par un proche de la victime directe, à la suite de son décès ou à la vue des souffrances endurées par cette dernière, qu’elles soient physiques ou psychologiques.
Le préjudice d’accompagnement de fin de vie indemnise les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime.
Il est incontestable, la vie n’ayant pas de prix, que toute indemnisation pour la perte d’un être cher ne peut qu’être ressentie comme insuffisante. Il convient de prendre en compte l’âge de la victime, la durée de la maladie au pronostic vital inévitable et la durée de la vie commune comme facteurs d’appréciation de cette indemnisation. Concernant les enfants, il est également tenu compte de leur âge au jour du décès de leur parent.
M. [J] [K] avait 66 ans lorsque le diagnostic du mésothéliome a été posé et lorsqu’il est décédé, moins de deux mois plus tard ; il était marié depuis le [Date mariage 6] 1985, soit depuis 37 ans avec Mme [P] [K] qui n’avait pas encore 21 ans lors de leur mariage.
Cette dernière a accompagné son époux au cours de sa maladie qui l’a particulièrement brutalement et prématurément emporté alors même que Mme [P] [K] était encore en activité et que son mari, jeune retraité, était très investi dans leur quotidien. Ses enfants témoignent de son profond désarroi. Il lui est alloué au titre de son préjudice moral et d’accompagnement la somme de 40 000 euros.
Le couple avait deux enfants Mme [L] [K], née le [Date naissance 2] 1987, et M. [B] [K], né le [Date naissance 1] 1991, respectivement âgés de 35 et 31 ans lorsque leur père est décédé.
Leur grand chagrin est certain, étant observé que tous deux qui ont des enfants et un emploi ont construit leur vie d’adultes indépendants.
Il leur est alloué à chacun, au regard de la brutalité de la disparition prématurée de leur père, la somme de 10 000 euros à chacun.
Il est alloué à chacun des petits enfants de M. [J] [K], [Z] [Y], né le [Date naissance 7] 2015 et âgé de 7 ans à la mort de son grand-père, [D] [Y], né le [Date naissance 12] 2021 et [C] [K], né le [Date naissance 5] 2021, tous deux âgés d’un an le [Date naissance 8] 2022, la somme 3 300 euros proposée par le FIVA au titre de leur préjudice moral consécutif à la disparition de leur grand-père ; la cour observe qu’il n’est pas justifié du suivi psychologique hebdomadaire poursuivi par [Z] [Y] et dont seuls ses parents témoignent.
PAR CES MOTIFS
Alloue à Mme [P] [S] épouse [K], Mme [L] [K] épouse [Y] et M. [B] [K], au titre de leur action successorale en qualité d’ayants droit de M. [J] [K], les sommes suivantes :
— la somme de 63 800 euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 30 000 euros au titre du préjudice physique,
— la somme de 21 300 euros au titre du préjudice d’agrément,
— la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Alloue à [P] [S] épouse [K], Mme [L] [K] épouse [Y] et M. [B] [K], au titre de leur préjudice moral et d’accompagnement, les sommes suivantes :
— 40 000 euros à Mme [P] [S] épouse [K],
— 10 000 euros à chacun des deux enfants de M. [J] [K],
Alloue à [Z] [Y] et [D] [Y] mineurs représentés par ses parents, Mme [L] [K] épouse [Y] et M. [G] [Y] et à [C] [K], représenté par ses parents, Mme [T] [H] épouse [K] et M. [B] [K], la somme de 3 300 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que de ces sommes seront déduites des provisions éventuellement déjà versées par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Alloue à Mme [P] [S] épouse [K], Mme [L] [K] épouse [Y] et M. [B] [K], ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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