Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 26 mars 2026, n° 22/08885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 septembre 2022, N° 21/01696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08885 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRJC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/01696
APPELANTE
Madame, [R], [H]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par M. Jacques, [H] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.S., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues BOUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [R], [H] a été engagée par la société, [1], pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014, en qualité de maquettiste.
La relation de travail est régie par la convention collective de la plasturgie.
Par lettre du 25 juin 2020, Madame, [H] était convoquée pour le 9 juillet à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. Le contrat de travail a été rompu le 30 juillet suivant à la suite de son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle le jour de l’entretien préalable.
Le 2 juillet 2022, Madame, [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté Madame, [H] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Madame, [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie postale le 7 novembre 2025, Madame, [H] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société, [1] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 5 891,74 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 589,17 ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 621,09 € ;
A titre subsidiaire :
— indemnité pour défauts sur les critères d’ordre : 21 000 € ;
En tout état de cause :
— dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi : 9 000 € ;
— indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche : 6 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame, [H] expose que :
— son salaire de référence doit être fixé à 2 945,87 euros ;
— la société, [1] n’a pas énoncé les motifs économiques de son licenciement au plus tard au moment de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, ni ne rapporte la preuve du motif économique allégué ;
— la société, [1] ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’elle allègue ;
— les critères d’ordre n’ont pas été respectés ;
— la société, [1] n’a pas exécuté, à son égard, son obligation d’adaptation à son poste de travail et au maintien de sa capacité à occuper un emploi, s’étant abstenue de la faire bénéficier des formations qui avaient été convenues ;
— la lettre de rupture ne fait pas état de la priorité de réembauche ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2026, la société, [1] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame, [H] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros. Elle fait valoir que :
— le salaire de référence de Madame, [H] doit être fixé à 2 895,87 euros ;
— elle rapporte la preuve du motif économique de licenciement ;
— la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement énonçait le motif économique de ce licenciement ; de plus, le procès-verbal du CSE mentionnant son avis sur le projet de licenciement économique, ainsi qu’une note d’information, avaient été porté à la connaissance des salariés;
— elle a exécuté de manière loyale son obligation de reclassement auprès de toutes les entités françaises du groupe auquel elle appartient ;
— les critères d’ordre ont été respectés et contrairement à ce que Madame, [H] prétend, les maquettistes n’appartiennent pas à la même catégorie professionnelle que les dessinateurs et chefs de projets juniors ;
— elle a respecté ses obligations de formation et d’adaptation à l’égard de Madame, [H], qui a bénéficié de formations tant internes qu’externes ;
— Madame, [H] n’établit pas la réalité du préjudice que lui aurait causé l’absence de mention de la priorité de réembauche, alors qu’après son licenciement, elle lui a refusé les trois postes qui lui ont été proposés.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts, pour manquement de l’employeur à l’obligation de veiller au maintien de la capacité à occuper un emploi
Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numérique.
En l’espèce, Madame, [H] soutient qu’elle n’a bénéficié d’aucune des trois formations que l’employeur s’était engagé à mettre en 'uvre lors de l’entretien professionnel du 22 mai 2018.
Cependant, la société, [1] justifie avoir mis en place, au profit de Madame, [H], des formations externes de 35 heures en décembre 2017, de 35 heures en février 2018 et de 40 heures en mai 2018 et a ainsi respecté ses obligations.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Il résulte des dispositions des articles L.1233-15, L.1233-16 et L.1233-39 du code du travail, qu’en cas de rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur est tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
En l’espèce, alors que Madame, [H] soutient que la société, [1] n’a pas respecté cette dernière obligation, la société objecte que l’énonciation des motifs du licenciement peut se faire par tout document écrit, que cela a été fait en l’espèce par la lettre de convocation à l’entretien préalable à licenciement, par l’affichage du procès-verbal du CSE et enfin par le biais d’une note d’information du 25 juin 2020.
Cependant, la lettre de convocation ne répond pas aux exigences légales de motivation, puisqu’elle se borne à exposer : « Après consultation du Comité Social et Economique l’entreprise va modifier son organisation pour faire face aux difficultés rencontrées depuis plusieurs mois. Dans ce cadre, nous envisageons de procéder à votre licenciement pour motif économique » mais qu’elle ne précise pas qu’elles sont les difficultés économiques rencontrées.
Par ailleurs, la société, [1] ne justifie pas avoir remis ou adressé à Madame, [H] le procès-verbal du CSE ou la note d’information du 25 juin 2020, leur simple affichage dans les locaux de l’entreprise, dont la réalité n’est, au demeurant, pas établie, étant, à cet égard, insuffisant.
La société, [1] fait valoir qu’elle a valablement, par lettre du 20 juillet 2020, soit dans les quinze jours de l’adhésion au CSP, précisé et complété ses précédents envois.
Cependant, cette lettre mentionne seulement « Le motif économique de la rupture de votre contrat de travail se fonde sur la baisse structurelle de I’activité et du chiffre d’affaires. Analyse qui a été débattue dans le détail avec les élus lors de la consultation du CSE du 17 juin 2020 » et ne répond donc pas à l’exigence de motivation résultant des dispositions susvisées.
Par conséquent, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame, [H] justifie de 6 années complètes d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
C’est à tort qu’elle calcule son salaire de référence sur la base des salaires de décembre 2019 à février 2020, puisque ses arrêts de travail pour maladie avaient cessé depuis mars 2020 et que le licenciement est intervenu en juillet 2020.
C’est donc à juste titre que la société soutient que ce salaire de référence doit être fixé à 2 895,87 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 7 mois de salaire, soit entre 8 687,61 euros et 20 271,09 euros.
Au moment de la rupture, Madame, [H] était âgée de 33 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’au 25 avril 2021.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 15 000 euros.
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est donc tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes qu’il aurait déjà versées à la salariée.
En l’espèce, la société, [1] soutient à tort que les sommes qu’elle a versées au titre de sa participation au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle doivent être déduites.
A la date de la rupture, Madame, [H] avait plus de deux années d’ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 5 791,74 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 579,17 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur la demande de dommages et intérêts relative à la priorité de réembauche
Conformément aux dispositions de l’article L.1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
L’article L.1233-42 du code du travail dispose que la lettre de licenciement mentionne la priorité de réembauche prévue par l’article L.1233-45 du code du travail et ses conditions de mise en 'uvre.
L’article L.1235-13 du même code du travail prévoit une indemnité d’au moins un mois de salaire en cas de non-respect de cette priorité de réembauche.
En l’espèce, Madame, [H] fait valoir que la lettre de licenciement ne mentionnait pas la priorité de réembauche.
Cependant, la société, [1] objecte à juste titre que, malgré l’absence de mention sur la lettre de licenciement, elle a proposé à Madame, [H] trois postes, soit le 2 décembre 2020, puis le 29 mars 2021, puis le 12 juillet 2021, postes qu’elle a refusés.
Il résulte de ces considérations que l’employeur a respecté ses obligations relatives à la réembauche.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts afférente.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société, [1] à payer à Madame, [H] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 1 500 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Madame, [R], [H] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi et d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société, [1] à payer à Madame, [R], [H] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 5 791,74 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 579,17 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 euros ;
Dit que les condamnations au paiement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne le remboursement par la société, [1] des indemnités de chômage versées à Madame, [R], [H] dans la limite de trois mois d’indemnités ;
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
Déboute Madame, [R], [H] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société, [1] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société, [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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