Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 14 nov. 2025, n° 23/05262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mars 2023, N° 21/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2025
N°2025/441
Rôle N° RG 23/05262 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDKE
[12]
C/
[T], [S], [R] [I]
Copie exécutoire délivrée
le 14 novembre 2025:
à :
Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 16] en date du 31 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00101.
APPELANTE
[12], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [T], [S], [R] [I], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2019, Mme [T] [I] (l’allocataire) a sollicité le bénéfice d’une rente d’ayant droit de M. [J] [F], que la [6] lui a accordé par courrier du 15 novembre 2019 ainsi que l’attribution d’une rente.
Par courrier du 10 février 2020, la caisse lui a notifié un indu de 2321,97 euros et le 11 juin 2021 lui appliquait une pénalité financière de 4000 € pour avoir faussement déclaré une situation de concubinage.
Par courrier recommandé adressé le 3 juillet 2021, Mme [T] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social d’un recours à l’encontre de cette décision.
Dans sa décision du 31 mars 2023, le tribunal a':
— déclaré Mme [T] [I] irrecevable à solliciter la qualité d’ayant droit’dans le cadre de la présente instance;
— annulé la décision du 11 juin 2021 prise par la [8] ayant mis à la charge de Mme [T] [I] une pénalité d’un montant de 4000 €';
— ordonné en tant que de besoin, la restitution de cette somme par la [7]';
— condamné la [9] à payer à Mme [T] [I] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté Mme [T] [I] de sa demande indemnitaire';
— condamné la caisse aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 11 avril 2023, la [6] a interjeté appel de cette décision, instance enregistrée sous le numéro RG 23/5262.
Par déclaration reçue par voie électronique le 24 avril 2023, Mme [T] [I] a interjeté appel de cette décision, instance enregistrée sous le numéro RG 23/5869.
Par ordonnance du 24 mai 2023, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 23/5262.
Par conclusions reçues par voie électronique le 31 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [7] demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la contestation formée par Mme [I] le 1er septembre 2020 et reçue le 4 septembre 2020 par la [13] était irrecevable et en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de condamnation de la [11] au paiement d’une somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral;
— infirmer en revanche le jugement en ce qu’il a annulé la décision du directeur de la [11] d’infliger à Mme [I] une pénalité financière ;
En conséquence,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 11 juin 2021 ;
— condamner Mme [T] [I] succombante à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance';
Par conclusions reçues par voie électronique le 17 juillet 2023, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [T] [I] demande à la cour de':
— confirmer l’annulation de la décision du 11 juin 2021 prise par la [3] ayant mis à sa charge une pénalité d’un montant de 4000 euros ainsi que sa restitution et l’ordonner en tant que de besoin par la [11] de toute sommes perçues en paiement de la pénalité annulée';
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable à solliciter la qualité d’ayant droit dans le cadre de la présente instance et déboutée de sa demande indemnitaire';
condamner la Caisse à lui payer la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi';
condamner la caisse au paiement de la somme de 3000 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la caisse aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Amsaleg.
MOTIFS
1-sur l’irrecevabilité de la demande de reconnaissance de la qualité d’ayant droit
Les premiers juges ont indiqué, pour retenir l’ irrecevabilité de la demande de reconnaissance de la qualité d’ayant droit, avoir été saisis exclusivement d’un recours à l’encontre de la décision mettant à la charge de l’allocataire une pénalité, précisant être saisi dans le cadre d’une autre instance de la contestation de la décision lui ayant refusé cette qualité .
Mme [T] [M] fait valoir, que par courrier reçu le 12 février 2020, la caisse lui a notifié le refus d’attribution d’une rente d’ayant droit ; que le défenseur des droits qu’elle a saisi lui a indiqué que les délais étaient suspendus en raison de la période sanitaire ; que dans ces conditions, elle a saisi la commission de recours amiable par courrier du 1er septembre 2020 et qu’elle n’est donc pas forclose.
La caisse réplique, que les délais de recours durant la période [10] ont été prorogés jusqu’au 23 août 2020 inclus par l’ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020 ; que la décision de refus d’attribution de la rente a été notifiée à l’allocataire le 12 février 2020 et que le délai qui expirait normalement le 12 avril 2020 a été prorogé de deux mois à compter du 23 juin 2020 et a expiré le dimanche 23 août 2020, prorogé au lundi 24 août 2020'; que la caisse ne peut être tenue pour responsable des conseils erronés du défenseur des droits de [Localité 15].
Sur ce,
Il ressort du dossier de première instance, que Mme [T] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Digne, d’un courrier daté du 28 juin 2021, adressé en recommandé le 3 juillet 2021, auquel était joint la décision du 11 juin 2021 intitulée’ «'notification de pénalité financière'».
Dans son courrier de saisine, l’allocataire indique : « suite au courrier de la notification de pénalité financière reçue de la [5] Digne les bains, je tiens à vous informer d’une nouvelle contestation de ma part, concernant la décision de la direction de la caisse qui me condamne à verser 4000 € … et qui me paraît un peu rapide avant qu’un jugement ne soit rendu par un tribunal ».
La décision de la caisse en date du 10 février 2020 notifiée le 12 février 2020 n’est pas versée au dossier de première instance à l’appui du recours.
La caisse, en revanche, verse aux débats ce courrier du 10 février 2020 intitulé «'notification d’indu'» ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 18 novembre 2020, rejetant la contestation de l’allocataire comme entachée de forclusion. La commission n’a pas pu se prononcer sur la pénalité financière qui est postérieure à sa saisine.
La cour constate que le courrier du 11 juin 2021 intitulé « notification de pénalité'» comporte bien la mention du délai et de la voie de recours pour contester cette dernière devant le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.
En conséquence, le tribunal judiciaire, dans cette instance, est saisi d’un recours portant exclusivement sur la pénalité financière et par voie de conséquence, la cour également, sans qu’il soit besoin de se pencher sur la forclusion de la saisine de la commission de recours amiable à l’encontre de la décision de notification d’indu .
D’où il suit que cette demande est en effet irrecevable, et le jugement sera confirmé de ce chef.
2- sur la pénalité financière
Les premiers juges ont estimé que Mme [T] [I] a produit suffisamment d’éléments pour établir une situation de concubinage notoire, stable et continue avec M. [J] [F] et que le bail intitulé «'co-location'» avec M. [F] était insuffisant pour établir la preuve contraire.
Mme [T] [I] soutient, qu’elle a fourni tous les documents et notamment de nombreuses attestations à la caisse justifiant sa situation de concubinage et donc d’ayant droit de son concubin décédé des suites de sa maladie professionnelle ;
La caisse réplique, que le concubinage est une union de fait caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes qui vivent en couple ; qu’il appartient de distinguer le concubinage d’une simple cohabitation, une adresse partagée ne pouvant suffire à caractériser une vie commune qui doit être corroborée par une convergence d’intérêts communs ; que le défunt a confirmé de son vivant qu’ils étaient simplement colocataires, terme également employé par l’appelante dans un courriel adressé à l’agent de la caisse primaire mais également lors de démarches effectuées auprès de la caisse d’allocations familiales ; que les attestations versées aux débats ne sont pas probantes pour établir une situation de concubinage ;
Elle note, que le relevé bancaire d’un compte joint établit que ce dernier ne fonctionne pas (absence de mouvements) et présente un solde de quelques euros ; qu’il n’est pas démontré une mise en commun des ressources et charges des deux colocataires ;
Elle soutient, que Mme [I] a délibérément altéré la vérité la situation qui était la sienne dans les demandes qu’elle a formulées à fin de percevoir une rente d’ayant droit ce qui justifie la notification d’une pénalité financière.
Sur ce,
Il résulte des articles L.114-17 I et II du code de la sécurité sociale, que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut prononcer une pénalité financière à l’encontre des «'bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, (') après avis d’une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l’estime établie, propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’absence de décision définitive concernant la contestation de l’indu, et par suite l’absence de certitude et d’exigibilité de la somme réclamée à ce titre, n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de la pénalité financière prévue par l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20-21.414; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20-21.497)
Selon l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue du décret 2015-1865 du 30 décembre 2015, sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L.114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie (…) lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause,
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
(')
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (2e Civ., 15 février 2018, n°17-12.966, 2e Civ., 12 mai 2022, n°20-21.497, 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-22.937), le juge devant statuer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité (2e Civ., 15 juin 2017, n°16-19.198; 2e Civ., 28 janvier 2021, n°19-19.366; 2e Civ., 8 juillet 2021, n°20-12.279 ).
La cour n’est pas saisie d’une contestation afférente à la régularité de la procédure de pénalité financière.
L’article 515-8 du Code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Le courrier de notification des griefs du 1er avril 2021, informe l’allocataire, que la pénalité encourue repose sur des faits qualifiés de fraude (usage d’un faux ayant pour objet l’obtention d’une prestation), dont le montant minimal est égal à un dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale (337,70 €) et maximal égal à deux fois la somme indue (4643,94 €).
La caisse verse à l’appui de son allégation d’usage de faux':
— le procès verbal d’audition en date du 21/02/2020, de Mme [B] [G], agent [11] qui indique avoir reçu en entretien Mme [I] et M. [J] [F] dans le cadre d’une demande d’aide d’accès aux soins pour cette dernière. Elle précise, qu’après avoir bien expliqué l’incidence de la situation familiale sur le montant des ressources retenues pour le bénéfice de l’aide, celle-ci, non démentie par le défunt, a déclaré vivre en colocation et a signé une attestation sur l’honneur indiquant'« qu’il participe par moitié à toutes les dépenses concernant le logement où Mme [I] est sa colocataire (loyer, eau, électricité, ordures ménagères, portables, mutuelles, nourriture….) ». Elle relate, qu’après le décès de M. [F] survenu le 7 août 2019, elle a reçu à nouveau l’allocataire et a découvert dans le logiciel de la caisse, qu’elle bénéficiait d’une rente d’ayant droit après avoir signé une attestation sur l’honneur de concubinage existant depuis plusieurs années.
— le courriel adressé le 5 mars 2019 par Mme [I] à la [2] à titre d’information sur les aides au logement’précisant':'« je suis en colocation dans un appartement T3 avec une autre personne, le loyer de 450 € charges comprises partagé en deux… j’aimerais savoir quels sont mes droits et les démarches à faire ».
— le courriel du 9 avril 2019 adressé à la [2] sur le même sujet en ces termes': « je suis arrivé dans ce logement à [Localité 18] en tant que colocataire le 2 février 2018, le bail était déjà établi par le propriétaire à une autre personne. Pour que je puisse bénéficier de l’APL, dois je demander au propriétaire du logement de refaire le bail ou l’écrit du propriétaire en complément du bail d’origine suffit en tant que colocataire ».
— le courriel du 17/07/2019 adressé à Mme [G] par Mme [I]': «'pour les justificatifs, mon colocataire, M. [F] est hospitalisé et comme c’est lui qui a des éléments il faut que j’attende qu’il puisse me les donner''».
Dans l’ensemble de ces documents, contemporains de quelques mois du décès de M. [J] [F], ce dernier n’est jamais présenté comme le concubin de Mme [I], alors que les démarches effectuées tant auprès de la [4] pour une aide d’accès aux soins ou auprès de la caisse d’allocations familiales pour l’allocation logement, conditionnent le bénéfice de ces aides aux ressources déclarées.
Le seul relevé bancaire d’un compte joint versé aux débats fait état d’un solde au 2 août 2019 de 4,80 € et au 2 septembre 2019 de 3,20 €, étant rappelé que M. [F] est décédé le 7/08/2019 et était hospitalisé depuis le mois de juillet.
Il ressort des avis d’imposition sur le revenu 2018 et 2019 que M. [F] et Mme [I] procédaient à des déclarations séparées, aucun des deux n’étant imposable mais sans que ne soit justifié le montant de leurs ressources, seule la première page de l’avis d’imposition étant versée aux débats. Il n’est pas soutenu par ailleurs qu’ils seraient pacsés, ce qui aurait permis une déclaration commune.
Les deux contrats de location produits datant, pour le premier du 1/11/2010 pour une habitation à [Localité 20] et le second sans date, pour un appartement à [Localité 19] sont établis aux deux noms.
Le maire de [Localité 19] atteste qu’ils «' vivaient en couple'», tandis que la trésorière de la délégation territoriale de la [Localité 14] rouge atteste «' qu’ils vivaient en union libre à [Localité 20] puis à [Localité 19]'».
Le fils de Mme [I], M. [P] [N] indique «'avoir vécu avec [J] [F] depuis le mois de novembre 1991. [T] [I] ainsi que [J] [F] ont tous deux participé à notre éducation (mon frère, ma s’ur et moi-même) vu notre jeune âge à l’époque ».
Enfin le médecin traitant du défunt atteste le 29 août 2019, que ce dernier a bénéficié de l’aide d’une tierce personne, «'sa compagne Mme [I]'», depuis juillet 2016.
La cour constate, que Mme [I] et M. [F] vivent ensemble dans le même logement depuis au moins le 1/11/2010, puis qu’ils en ont changé pour poursuivre leur vie commune à [Localité 19] dans un appartement alors qu’auparavant, ils bénéficiaient d’une maison individuelle. L’enfant de l’allocataire atteste, que M. [F] est intervenu dans leur éducation et qu’avec son frère et sa s’ur, ils ont partagé ses angoisses liées à l’exposition à l’amiante et à sa maladie professionnelle.
Il est donc suffisamment démontré une communauté de vie stable et continue entre Mme [I] et M. [F] .
La caisse allègue mais ne démontre pas une fraude commise lors de la demande de rente d’ayant droit, alors que la charge de la preuve lui incombe, et les éléments qu’elle met en avant sont inopérants à contredire ceux que la cour vient d’examiner, établissant une communauté de vie antérieure à la conclusion du bail en colocation lors du dernier logement commun.
Les tentatives de fraude, si elles peuvent être éventuellement présentées ainsi, concerneraient en réalité les demandes d’aide d’accès aux soins ou d’APL, au cours desquelles Mme [I] s’est présentée comme colocataire mais qui visiblement n’ont pas abouti à l’attribution des allocations sollicitées.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a annulé la pénalité financière.
3- sur le préjudice moral
Mme [I] expose qu’elle a dû arrêter son travail pour être aux côtés de M. [F] pendant sa maladie; qu’elle a été en situation de surendettement et elle demande donc réparation de son préjudice qui est caractérisé.
La caisse réplique qu’elle ne démontre pas qu’elle a commis une faute qui aurait entraîné un préjudice.
Sur ce,
Si l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence, pour autant, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il s’ensuit qu’il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Or en l’espèce, Mme [I] ne soumet aucun élément à l’appréciation de la cour de nature à établir la faute qu’elle allègue et impute à la caisse, comme du préjudice qui en serait résulté.
Elle doit être déboutée de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
La [8] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [I] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la [8] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement 31 mars 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [8] à payer à Mme [T] [I] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [8] aux dépens d’appel';
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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