Confirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 janv. 2025, n° 23/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2022, N° 20/00898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
16/01/2025
ARRÊT N° 29/25
N° RG 23/00783 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJG5
MS/RL
Décision déférée du 16 Décembre 2022 – Pole social du TJ de [Localité 21] (20/00898)
R.BONHOMME
[8]
C/
[U] [B]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[16]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [U] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B], née le 2 octobre 1977 a été embauchée par la société [5] à compter du 1er février 2017 en qualité de consultante.
Elle a déclaré à la [9], le 15 juillet 2019, être atteinte d’une ténosynovite de quervain aux poignets droit et gauche, en joignant un certificat médical initial de maladie professionnelle daté du 15 juillet 2019.
La [15] a considéré que les conditions du tableau n°57 C des maladies professionnelles n’étaient pas remplies et a notifié à Mme [B] sa décision de transmettre le dossier à un [10] ([17]) par courriers du 3 janvier 2020.
Le [20] a rendu un avis défavorable en date du 24 février 2020.
Le 11 mars 2020, la caisse a refusé la prise en charge de ces maladies, inscrites au tableau 57 C, au titre de la législation professionnelle, au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau 57 C des maladies professionnelles n’était pas remplie, et que le [11] [Localité 21] n’a pu établir de lien direct entre le travail et les pathologies.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable le 10 mai 2020, Mme [B] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse, par requête du 17 septembre 2020.
Par jugement du30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la saisine du [12], pour obtenir un deuxième avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie de Mme [B] et son travail habituel.
Le [12] conclut dans ses avis du 30 juin 2022 que 'les éléments de preuve d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prise en charge des maladies de Mme [B] au titre de la législation professionnelle.
La [15] a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 février 2022.
La [15] demande l’infirmation du jugement. Elle ne conteste pas le fait que Mme [B] souffre d’une maladie inscrite au tableau 57 C des maladies professionnelles mais elle soutient que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies n’était pas remplie. Elle se prévaut essentiellement des deux avis concordants rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 21] et [Localité 7] qui concluent à l’absence de lien direct entre les maladies et l’activité professionnelle de Mme [B].
Mme [B] demande confirmation du jugement et la condamnation de la [14] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Le tableau n° 57C, relatif aux affections périarticulaires, prévoit pour la tendinite poignet – main et doigt :
— un délai de prise en charge de 7 jours,
— la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies suivante': Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
C’est à l’assurée de prouver qu’elle a été exposée au risque de la maladie dans le délai légal ayant précédé la date de la première constatation médicale de la maladie
En l’espèce, Mme [B] a été employée à temps complet en qualité de consultante à compter du 1er février 2017.
Suivant certificat médical du 15 juillet 2019 son médecin traitant constatait les lésions suivantes : « tendinopathie des poignets droit et gauche».
Mme [B] a déclaré à la [13], le 15 juillet 2019 être atteinte d’une tendinopathie des poignets droit et gauche avec tenosinovite de quervain.
Le 8 juillet 2019 le médecin du travail a prononcé une inaptitude médicale avec obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Le médecin du travail avait préconisé dès le 3 mai 2018 la fourniture d’un clavier ergonomique séparable en deux parties , une souris verticale, un repose pied, un porte document, un micro casque mono neural pour les entretiens téléphoniques et un sac à dos pour le transport de son ordinateur portable.
L’enquêteur de la caisse a indiqué dans son rapport qu’en qualité de consultante Mme [B] réalisait des prestations intellectuelles, spécialisée dans le conseil(recherches de financements), notamment en gestion de projet. Il a ajouté que selon l’employeur son temps de travail se répartissait entre réunions (15à20%), rendez-vous téléphonques et bureautique.
Il a ajouté que selon Mme [B] elle travaillait sur l’ordinateur toute la journée.
Dans son questionnaire Mme [B] a indiqué qu’elle travaillait à l’ordinateur toute la journée, et a précisé utiliser des logiciels impliquant des positions des poignets contre-naturel (touches combinées, extension des poignets, crispation sur une position donnée ou répétition du même geste).
Elle a quantifié à plus de trois heures par jour plus de trois jours par semaine le temps passé à effectuer des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés de flexion/extension des doigts.
L’employeur a pour sa part indiqué dans son questionnaire réponse que Mme [B] n’effectuait pas de travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés de flexion/extension des doigts.
Mme [B] produit un certificat du Docteur [R] qui indique les éléments suivants 'Mme [B] est ingénieur en gestion de projet, se sert énormément de son clavier au quotidien. Cette pathologie peut être rapportée à une maladie professionnelle dans ce cas précis. Elle a déjà modifié son clavier pour essayer d’avoir les touches plus pratiques, ce qui l’a déjà un peu améliorée.'
Le Docteur [X] rhumatologue affirme également que la pathologie de Mme [B] est à rapprocher des gestuelles quotidiennes professionnelles derrière un poste informatique.
Dans son colloque administratif du 3 janvier 2020 le médecin conseil de la caisse a indiqué que les conditions médicales du tableau étaient remplies mais a considéré qu’une orientation vers un [17] devait être envisagée puisque les travaux effectués étaient hors liste limitative.
Le tribunal judiciaire a considéré que la [13] n’ aurait pas dû saisir le [17] puisque les conditions du tableau étaient remplies.
Le [19] a considéré dans son avis du 24 février 2020 que Mme [B] n’exerçait pas de tâches administratives l’exposant à des mouvements de flexion extension répétés des extrémités des mains.
Le [18] a affirme que l’activité décrite était variée et mes gestes décrits ne mettaient pas en évidence d’hyper sollicitation des pouces .
Mme [B] justifie pourtant suffisamment qu’elle était notamment amenée à effectuer de manière habituelle et prolongée des mouvements répétés de flexion et d’extension des doigts de la main lors de l’utilisation de la souris d’ ordinateur, de la saisie sur clavier, et lors de l’utilisation de logiciels; ainsi que de préhension lors de la manipulation des documents qu’elle traitait. L’employeur, et l’enquêteur de la caisse ont procédé par affirmation considérant que l’utilisation de l’outil informatique une majeure partie de la journée ne caractérisait pas les travaux prévus aux tableaux.
Toutefois, les pièces produites par Mme [B] et l’analyse de la gestuelle requise pour saisir sur un clavier d’ordinateur suffisent à démontrer que son activité impliquait bien des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts
Il est en outre établi que l’ergonomie de son poste de travail a contribué à amplifier les répercussions physiques de ces gestes puisque le médecin du travail a préconisé dès 2018 au regard des douleurs du poignet, plusieurs mesures relatives au clavier d’ordinateur et à la souris.
Dès lors, la condition relative aux travaux était remplie ab initio de sorte que c’est à tort que le dossier de Mme [B] a été orienté vers un [17].
C’est donc à juste titre que le tribunal a relevé que la [13] n’avait pas à saisir le [17] et que les conditions du tableau étaient remplies permettant une prise en charge au titre de la présomption du second alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
La [13] sera condamnée aux dépens.
Par souci d’équité les autres demandes seront rejetées.
Par ces motifs :
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire
Y ajoutant,
Condamne la [14] aux dépens
Rejette les autres demandes,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Activité ·
- Maladie ·
- Calcul ·
- Affiliation ·
- Indemnité ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Tachygraphe ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Gestion des risques ·
- Martinique ·
- Société de gestion ·
- Outre-mer ·
- Sécurité sociale ·
- Commandement ·
- Client ·
- Contrainte ·
- Prescription ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Liste ·
- Stage ·
- Recrutement ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Ligne ·
- Avenant ·
- Professionnel ·
- Reclassement
- Demande en contrefaçon de marque communautaire ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Modèle communautaire ·
- Contrefaçon ·
- Chargeur ·
- Concurrence déloyale ·
- Dessin ·
- Collection ·
- Relation commerciale établie ·
- Etats membres ·
- Produit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande ·
- Indemnité compensatrice ·
- Médecin du travail ·
- Temps de travail ·
- Délégués du personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie ·
- Procédure ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Réintégration ·
- Juridiction ·
- Salariée ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Partie ·
- Travail ·
- Avenant
- Désistement ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Cameroun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mentions ·
- Filiation ·
- Code civil
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Traduction ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Slovaquie ·
- Langue française ·
- Traducteur ·
- Juridiction ·
- Dire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.