Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 janv. 2026, n° 23/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 novembre 2022, N° 20/03856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01341 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE45
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/03856
APPELANT
Monsieur [D] [P]
Né le 24 juillet 1967 à [Localité 6] en Algérie
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMEE
Société [5], société venant de droit allemand aux droits de la société [4] suite à réunion de toutes les parts sociales ou action entre une seule main en vertu de l’article 1844-5 du code civil. (transmission universelle de patrimoine), prise en la personne de son représentant légal
N° RC de JENA sous le n° HRB 514132
[Adresse 7]
[Localité 1] / Germany
Non constituée, la déclarations d’appel ayant été signifiées par acte d’huissier selon les formalités prévues par les articles 4 § 3 et 9 § 2 du réglement CE N° 1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification des états membres des actes judiciaires et extra judiciaires le 14 avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société [4] (aux droits de laquelle vient la société [5]) a engagé M. [D] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 juin 2015 en qualité de chauffeur poids lourd.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 27 mars 2019, M. [P] a adressé un courrier recommandé à son employeur pour signaler plusieurs anomalies : l’absence de communication des relevés d’heures depuis son embauche, le non-respect du repos hebdomadaire, la présence d’un solde de congés payés négatifs, et une discrimination salariale.
Le 22 juillet 2020, M. [P] a notifié à la société [4] sa démission, effective à cette même date. Cette démission est intervenue le jour même où l’employeur engageait une procédure de licenciement pour faute grave à son encontre avec notification d’une mise à pied conservatoire.
À la date de sa démission, M. [P] avait une ancienneté de 5 ans et 1 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1 916,99 €.
La société [4] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [P] a saisi le 10 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Indemnité compensatrice de préavis : 3 833,98 €
Indemnité de congés payés incidente : 383,39 €
Indemnité légale de licenciement : 2 437,57 €
Rappel de salaires sur heures supplémentaires pour la période du 1er janvier au 22 juillet 2020 : 7 030,66 €
Indemnité de congés payés incidente : 7 030,66 €
Rappel de salaires sur heures supplémentaires pour période du 122 juillet 2017 au 31 décembre 2019 : 42 143,69 €
Indemnité de congés payés incidente : 4 214,36 €
Rappel de salaire pour inégalité de rémunération : 14 400 €
Indemnité de congés payés incidente : 1 440 €
Dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales 2 000 €
Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité face l’épidémie de COVID : 4 000 €
Dommages et intérêts pour défaut de diligences relatives à la mise en place d’institutions représentatives du personnel : 3 000 €
Dommages et intérêts pour absence de visite médicale : 3 000 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 501,94 €
Dommages et intérêts pour défaut de communication des justificatifs des heures de travail effectuées sur la période de juillet 2017 à décembre 2019 (subsidiaire) : 42 143 €
Dommages et intérêts pour violation du principe d’égalité de traitement (subsidiaire) : 14 400 €
Production des relevés tachygraphes pour la période du 22 juillet 2017 au 31 décembre 2019
Production des bulletins de salaires de MM. [O] et [E]
Remise bulletins de salaire conformes (rectifiés)
Astreinte par jour de retard : 20 €
Remise d’une attestation 'Pôle Emploi'
Astreinte par jour de retard 20 €
Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500 €
Exécution provisoire (article 515 du CPC.)
Intérêts au taux légal à compter de la saisine »
Par jugement du 15 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DIT que la démission de M. [P] est claire et non équivoque.
FIXE la période de prescription du 22 juillet au 10 décembre 2017.
CONDAMNE la société [4] à verser à M. [P] la somme symbolique de 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication des documents sollicités, dans le cadre du délibéré, par le Président de l’audience de plaidoirie du 8 novembre 2021.
CONDAMNE la société [4] à verser à M. [P] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉBOUTE M. [P] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE la société [4] aux éventuels dépens de la présente instance. »
La société [5] vient aux droits de la société [4].
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 février 2023.
Bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appel lui aient été signifiées le 14 avril 2023, la société [5] n’a pas constitué avocat et n’a pas fait transmettre de conclusions.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a :
— Dit que la démission de Monsieur [P] est claire et non équivoque ;
— Fixé la période de prescription du 22 juillet 2020 au 10 décembre 2017 ;
— Condamné la société [4] à verser à Monsieur [P] la somme symbolique de 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication des documents sollicités, dans le cadre du délibéré, par le Président de l’audience de plaidoirie du 8 novembre 2021 ;
— Débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
CONFIRMER le jugement rendu sur le principe de condamnation mais INFIRMER sur le quantum et, en conséquence, condamner la société [5] venant aux droits de [4] à verser à Monsieur [P] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant de nouveau :
CONDAMNER la société [5] venant aux droits de [4] à verser à Monsieur [P] :
— 1 679,55 € à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2020 au 22 juillet 2020
— 167,95 € au titre de congés payés afférents au rappel de salaire
ORDONNER à la société [5] venant aux droits de [4] de produire les relevés tachygraphes pour la période du 22 juillet 2017 au 31 décembre 2019 ;
En conséquence,
— à titre principal : CONDAMNER la société [5] venant aux droits de [4] à 8 384,29 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées du 22 juillet 2017 au 31 décembre 2019 ainsi que 838,42 € de congés payés afférents ;
— à titre subsidiaire : CONDAMNER la société [5] venant aux droits de [4] à 8 384 € à titre de dommages et intérêts pour absence de communication.
ORDONNER à la société [5] venant aux droits de [4] de produire les bulletins de paie de MM. [O] et [E] :
En conséquence,
— à titre principal : CONDAMNER la société [5] venant aux droits de [4] à 14 400 € à titre de rappel de salaire sur inégalité de traitement, outre 1 440 € au titre des congés payés afférents ;
— à titre subsidiaire : CONDAMNER la société [5] venant aux droits de [4] à 14 400 € à titre de dommages et intérêts pour absence de communication.
CONDAMNER la société [5] venant aux droits de [4] à verser à Monsieur [P] :
— 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail ;
— 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité face au Covid-19 ;
— 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de mise en place des représentants du personnel ;
— 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale périodique.
Au titre de la rupture du contrat de travail :
JUGER que la démission du 22 juillet 2020 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [5] venant aux droits de [4] à verser à Monsieur [P] :
— 3 833,98 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 383,39 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 2 434,57 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 11 501,94 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNER la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée, d’un certificat de travail rectifié et de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société [5] venant aux droits de [4] à verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
CONDAMNER la société aux dépens de l’instance ; »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 décembre 2025 .
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025.
MOTIFS
L’intimé qui n’a pas conclu est réputé s’être approprié les motifs du jugement attaqué.
Sur les rappels de salaire pour les heures supplémentaires
M. [P] demande par infirmation du jugement les sommes de 1 679,55 € + 167,95 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires du 1er janvier au 22 juillet 2020 et congés payés afférents.
M. [P] demande par infirmation du jugement les sommes de 8 384,29 € + 838,42 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires du 22 juillet 2017 au 31 décembre 2019 et congés payés afférents
M. [P] conteste le rejet de ses demandes en première instance, estimant que les pièces produites (relevé tachygraphe, tableau des heures supplémentaires, fiches de livraison) suffisaient à étayer sa demande et à permettre à l’employeur d’y répondre utilement. Il reproche au conseil d’avoir fait peser la charge de la preuve exclusivement sur lui.
Le conseil a rejeté la demande au motif que les pièces versées aux débats par M. [P] ne justifient aucune demande ni aucune réalisation d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été réglées par la société [4].
Il ressort des motifs du jugement que les pièces versées aux débats par M. [P] pour étayer sa demande ont été analysées de la façon suivante par les premiers juges :
— les pièces 20 et 21 produites par M. [P] font état d’heures et de jours de travail sur lesquels ne sont identifiés ni le conducteur, M. [P] ni la société [4]. Curieusement une société « [8] » figure sur la pièce 21 qui, de façon surprenante, couvre une période allant du 24 janvier au 17 septembre 2020 alors que M. [P] a démissionné et cessé de travailler au sein de la société [4] depuis le 22 juillet 2020.
— la pièce 22 qui récapitule les heures effectuées entre janvier et juillet 2020 (1 477,44 heures) ne peut être authentifiée et est en contradiction avec les heures reconnues et payées par la société [4] (1 038,52 heures) au vu des bulletins de salaire (pièce 8).
— en conclusion, ces pièces ne justifient aucune demande ni aucune réalisation d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été réglées par la société [4].
— la « pièce 22 rectifiée » indique des heures qui sont conformes, voire légèrement inférieures, aux heures figurant sur les bulletins de salaire de 2020 (pièce 8) réglées à M. [P].
— aucune demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires n’a été demandée par M. [P] au cours de son activité au sein de la société [4]. Ce n’est que lors de la saisine du conseil de Prud’hommes, en décembre 2020, soit 5 mois après sa démission, que M. [P] découvre ces heures supplémentaires sans en fournir les preuves.
— aucun élément de preuve justifiant la demande et l’exécution d’heures supplémentaires n’étant fourni, la demande de rappel de salaire du 1er janvier au 22 juillet 2020, l’indemnité de congés payés incidente et le rappel de heures supplémentaires du 22 juillet 2017 au 31 décembre 2019, à titre principal et les dommages et intérêts à titre subsidiaire, ne peuvent être retenues en l’absence de preuves et de pièces justifiant de l’exécution d’heures supplémentaires et le préjudice subi.
Sur ce,
1) sur la période du 1er janvier au 22 juillet 2020
M. [P] soutient que :
— durant la période du 1er janvier au 22 juillet 2020, il a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.
— l’accomplissement des heures supplémentaires est établi par les données enregistrées via sa carte de chronotachygraphe, document permettant de répertorier les activités de conduite, travail, repos et disponibilité.
— après lecture des observations de l’employeur en délibéré, M. [P] a repris l’intégralité de ses calculs (pièces n°20 & 21). Il a inclus le temps périphérique (15 minutes de préparation et 15 minutes de rangement/nettoyage du camion) avant et après les heures de conduite, estimant que ces temps doivent être comptabilisés dans le temps de travail.
— il a travaillé les 29, 30 et 31 janvier 2020, bien qu’il ait été affiché comme étant en congés payés, pour assurer des « courses urgentes ». Il produit les fiches de livraison pour ces journées (pièce n°19). Ces missions incluaient des prestations pour le compte de la société [4], ce qu’il avait déjà dénoncé par courrier recommandé du 27 mars 2019 (pièce n°12) et qui est corroboré par l’attestation d’un ancien collègue (pièce n°22).
— il réclame la différence entre le total des heures supplémentaires dues (3 293,76 €) et les sommes versées (1 614,21 €) qui est de 1 679,55 € à titre de rappel de salaire, plus 167,95 € pour les congés payés afférents.
M. [P] invoque et produit les pièces suivantes pour la période de janvier à juillet 2020 :
— le relevé du chronotachygraphe pour la période concernée (pièce n°16).
— le tableau des heures supplémentaires réalisées (pièce n°17).
— les fiches de livraison des 29, 30 et 31 janvier 2020 (pièce n°19).
— le courrier recommandé du 27 mars 2019 (pièce n°12).
— l’attestation de M. [K] (pièce n°22).
— la réponse à la note en délibéré du 15 novembre 2020, intégrant la pièce n°22 rectifiée (pièces n°20 & 21).
La cour constate que le bordereau de communication de pièces se limite à 23 pièces et qu’il est produit en pièce 24 et 25 les fiches de livraison des 29, 30 et 31 janvier 2020 (prétendument la pièce n°19) et l’attestation de M. [K] (prétendument la pièce n°22).
Ces pièces n° 24 et 25 sont écartées des débats.
La cour constate que la pièce 16 produite est un chèque de 1696,96 € et non le relevé du chronotachygraphe pour la période concernée.
La cour constate que la pièce 17 produite est un protocole de soins et non le tableau des heures supplémentaires réalisées
La cour constate que la pièce 19 est manquante dans le dossier.
La cour constate que la pièce 12 produite est la mise à pied conservatoire et la convocation à l’entretien préalable du 22 juillet 2020 et non le courrier recommandé du 27 mars 2019.
La cour constate que la pièce 22 produite est un décompte des heures supplémentaires sur la période du 6 janvier au 19 juillet 2020 et sa version rectifiée et non l’attestation de M. [K].
La cour constate que la pièce 20 produite est un relevé horaire correspondant à une extraction de disque tachygraphe du 6 mars 2020 au 17 septembre 2020 ne supportant aucun élément d’identification et non la note en délibéré du 8 novembre 2021.
La cour constate que la pièce 21 produite est une copie d’écran de décompte du mois de septembre 2020 qui concerne un conducteur tiers prénommé [H] et la société [8]. Cette pièce paraît étrangère aux débats
Ces éléments (pièces salarié n° 22 [décompte des heures supplémentaires sur la période du 6 janvier au 19 juillet 2020 et sa version rectifiée] et 22 [relevé horaire correspondant à une extraction de disque tachygraphe du 6 mars 2020 au 17 septembre 2020]) sont suffisamment précis afin de permettre à la société [5], qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu des éléments produits, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [P] a bien effectué les heures supplémentaires du 1er janvier au 22 juillet 2020 et congés payés afférents dont le paiement est réclamé.
Il y donc lieu de faire droit à la demande de M. [P] formée à hauteur de 1 679,55 € et de 167,95 € au titre des congés payés afférents.
Par suite, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires du 1er janvier au 22 juillet 2020 et congés payés afférents, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [5] à payer à M. [P] les sommes de :
— 1 679,55 € au titre des heures supplémentaires du 1er janvier au 22 juillet 2020,
— 167,95 € au titre de l’indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires du 1er janvier au 22 juillet 2020,
2) sur la période du 22 juillet 2017 au 31 décembre 2019
M. [P] allègue qu’il n’est pas en mesure de calculer précisément les heures supplémentaires dues faute de posséder les relevés tachygraphes pour cette période. L’employeur, qui est le seul détenteur de ces documents, s’est abstenu de les communiquer malgré une sommation officielle (pièce n°18 en réalité la pièce 23)
Il demande que la cour ordonne la production des relevés tachygraphes, et à défaut, par extrapolation de la moyenne des heures supplémentaires constatées en 2020, la condamnation à 8 384,29 € à titre de rappel de salaire et 838,42 € de congés payés afférents voire des dommages et intérêts du même montant.
Sur la demande de production des relevés tachygraphes pour la période du 22 juillet 2017 au 31 décembre 2019 (à titre principal)
M. [P] demande à la Cour d’ordonner à la société [5] de produire les relevés tachygraphes pour cette période, estimant qu’il n’est pas en mesure de calculer précisément les heures supplémentaires dues faute d’avoir ces documents, dont l’employeur est le seul détenteur.
Le conseil a rejeté la demande au motif qu’aucun élément de preuve justifiant la demande et l’exécution d’heures supplémentaires n’étant fourni, la demande de rappel de salaire ne peuvent être retenues en l’absence de preuves et de pièces justifiant de l’exécution d’heures supplémentaires et le préjudice subi.
M. [P] soutient que :
— le rejet de sa demande en première instance est erroné, car il se trouve dans l’impossibilité matérielle de calculer précisément le rappel de salaire pour les heures supplémentaires dues entre le 22 juillet 2017 et le 31 décembre 2019, faute de disposer des documents nécessaires.
— l’employeur a l’obligation légale de contrôler la durée de travail de ses salariés, ce qui inclut l’établissement et la conservation des documents de décompte ; de plus, l’employeur doit tenir ces documents à disposition de l’inspection du travail.
— la société [4] (aux droits de laquelle vient [5]) est la seule détentrice des relevés tachygraphes correspondant à la période de juillet 2017 à décembre 2019.
— malgré une sommation officielle de communiquer, l’employeur s’est abstenu de produire ces informations, ce qui met en évidence sa volonté de ne rien dévoiler par crainte d’être condamnée à verser les sommes dues. M. [P] souligne que la société avait été capable de retrouver ces éléments pour certaines périodes, mais étrangement pas pour celles demandées.
— le défaut de production par l’employeur des relevés tachygraphes cause inévitablement un préjudice financier à M. [P], car il le prive de la possibilité de réclamer le paiement de toutes les heures dues sur la période de prescription.
M. [P] invoque et produit en pièce salarié n° 23 la sommation officielle de communiquer les relevés tachygraphes pour la période du 22 juillet 2017 au 31 décembre 2019, datée du 20 mars 2021.
En matière de preuve des heures supplémentaires, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La Cour de cassation exige que le salarié présente au moins un commencement de preuve ou des éléments factuels revêtant un minimum de précision pour l’intégralité de la période réclamée.
Concernant la période du 22 juillet 2017 au 31 décembre 2019, que M. [P] ne produit aucun élément factuel précis attestant l’exécution effective d’heures supplémentaires non payées sur cette période, se contentant d’alléguer une créance potentielle et de chiffrer sa demande à titre principal par une simple extrapolation forfaitaire basée sur la moyenne des heures prétendument perdues en 2020.
Dès lors que le salarié ne produit, pour la période 2017-2019, aucun élément de fait concret et précis étayant l’exécution d’un volume d’heures supplémentaires, il n’a pas satisfait à la première étape du régime probatoire.
Par conséquent, l’absence d’éléments suffisamment précis du salarié ne permet pas de présumer la réalité d’une créance salariale ou d’un préjudice subséquent justifiant d’ordonner la production forcée de documents datant de la période de prescription.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande d’ordonner à la société [5] de produire les relevés tachygraphes pour la période du 22 juillet 2017 au 31 décembre 2019.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 22 juillet 2017 au 31 décembre 2019 (demande subsidiaire) et sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de communication (demande infiniment subsidiaire)
M. [P] demande par extrapolation de la moyenne des heures supplémentaires constatées en 2020, la condamnation à 8 384,29 € à titre de rappel de salaire et 838,42 € de congés payés afférents voire des dommages et intérêts du même montant.
Le conseil a rejeté la demande au motif qu’aucun élément de preuve justifiant la demande et l’exécution d’heures supplémentaire n’étant fourni, la demande de rappel de salaire à titre principal et les dommages et intérêts à titre subsidiaire, ne peuvent être retenues en l’absence de preuves et de pièces justifiant de l’exécution d’heures supplémentaires et le préjudice subi.
M. [P] produit notamment le relevé de son chronotachygraphe et un tableau récapitulatif seulement pour 2020.
M. [P] ne produit donc aucun élément précis pour étayer sa réclamation relative aux heures supplémentaires pour la période du 22 juillet 2017 au 31 décembre 2019, étant précisé qu’il justifie sa demande de rappel de salaire par une simple extrapolation forfaitaire fondée sur la période de 2020.
Les éléments produits par M. [P] ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions pour la période du 22 juillet 2017 au 31 décembre 2019.
Sa demande relative aux heures supplémentaires pour la période du 22 juillet 2017 au 31 décembre 2019 doit par conséquent être rejetée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires pour la période du 22 juillet 2017 au 31 décembre 2019.
Sur l’inégalité de traitement
M. [P] demande la production des bulletins de paie de MM. [O] et [E] et des rappels de salaire afférent (14 400 € + 1 440 € CP à titre principal)
Le conseil de prud’hommes a d’une part rejeté les demandes de production et de rappel de salaire relatives à l’inégalité de traitement au motif que M. [P] ne verse aux débats aucune preuve que son salaire mensuel était inférieur de 400 € par rapport à celui de ses collègues et qu’il ne s’est jamais manifesté auprès de la société [4] pendant les années qui ont précédé sa démission sur cette éventuelle inégalité de traitement.
Le conseil de prud’hommes a d’autre part retenu des dommages et intérêts pour absence de communication des bulletins de salaire d’autres salariés, sollicités à titre subsidiaire, par M. [P] (pièce 23), à hauteur de la somme de 500 €, aucun autre dommage ou préjudice n’étant développé.
Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s’inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22, 9°, L. 2271-1, 8°, et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
En application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
M. [P] invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal ».
Il soutient que :
— il a subi une inégalité de traitement avec des collègues, notamment MM. [O] et [E]. La différence de rémunération alléguée est de 400 € plus favorable pour ces collègues, par mois.
— rien ne le distingue de MM. [O] et [E] : ils exerçaient les mêmes fonctions de chauffeur poids lourd, avec même travail, même qualification, même coefficient et ancienneté comparable.
— il est dans l’incapacité de produire la preuve de cette inégalité, car ces informations confidentielles (bulletins de paie) sont uniquement détenues par l’employeur.
— l’employeur n’a pas répondu à une sommation officielle de communiquer les bulletins de paie des deux salariés, ce qui met en évidence sa volonté de ne rien dévoiler par crainte d’être condamné.
Il demande :
— à titre principal : ordonner la production des bulletins de paie de MM. [O] et [E], et condamner l’employeur à un rappel de salaire pour inégalité de traitement de 14 400 €, outre 1 440 € de congés payés afférents (calculé sur trois ans à raison de 400 € par mois).
— à titre subsidiaire : condamner l’employeur à verser 14 400 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication des documents, ce défaut l’ayant privé de son droit à la preuve et causé un préjudice financier et moral.
M. [P] invoque et produit les pièces suivantes :
— le courrier recommandé du 27 mars 2019 signalant notamment une discrimination salariale (pièce salarié n° 12 selon M. [P])
— la sommation officielle de communiquer les bulletins de paie de deux salariés en date du 20 mars 2021 (pièce n°18 selon M. [P] et en réalité pièce salarié n° 23).
La cour constate que la pièce 12 produite est la mise à pied conservatoire et la convocation à l’entretien préalable du 22 juillet 2020 et non le courrier recommandé du 27 mars 2019.
Ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une inégalité de traitement. En effet M. [P], pour étayer son allégation d’inégalité de traitement avec MM. [O] et [E], n’a produit aucune preuve que son salaire mensuel était inférieur de 400 €, ni aucun élément initial factuel, tel qu’une attestation ou un document non confidentiel, venant étayer une comparaison de la situation professionnelle ou salariale.
M. [P] ne peut se contenter d’alléguer une inégalité, même en invoquant une identité de situation (même travail, qualification, ancienneté comparable), sans présenter des éléments susceptibles de caractériser cette disparité.
S’agissant de la demande d’ordonner la production des bulletins de paie de MM. [O] et [E], si le droit à la preuve est une composante du droit de la défense, l’ordonnance de production de pièces ne peut être accordée que si la demande repose sur un motif légitime et que les documents sont nécessaires à la protection des droits du salarié.
En l’espèce, en l’absence de tout élément initial, même non confidentiel, permettant de rendre vraisemblable la situation d’inégalité alléguée, la demande de production de bulletins de paie nominatifs pour une période de trois ans excède les besoins de l’instruction et s’apparente à une mesure générale d’investigation, portant atteinte au droit à la vie personnelle de tiers, sans que cette atteinte soit rendue indispensable et proportionnée par la preuve d’un motif légitime préalable.
De plus, le fait que M. [P] ne se soit pas manifesté auprès de la société [4] sur cette éventuelle inégalité de traitement avant sa démission (le courrier du 27 mars 2019 n’est pas produit) affaiblit la notion de préjudice et de motif légitime dès lors qu’aucun élément n’est produit pour caractériser une inégalité de traitement.
Concernant la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour défaut de communication, l’employeur (la société [4], aux droits de laquelle vient la société [5]) est réputé adopter les motifs du jugement : la cour confirmera donc le jugement de ce chef.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé :
— en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes relatives à la production des bulletins de paie de MM. [O] et [E], et aux rappels de salaire pour inégalité de traitement de 14 400 €, outre 1 440 € de congés payés afférents (calculé sur trois ans à raison de 400 € par mois).
— condamné la société [5] à payer à M. [P] la somme symbolique de 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication des documents sollicités.
Sur le dépassement des durées maximales de travail
M. [P] demande par infirmation du jugement la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail.
Le conseil a rejeté la demande par débouté du surplus.
M. [P] soutient que :
— en tant que chauffeur poids lourd, il a été régulièrement amené à travailler au-delà de 10 heures par jour, alors même qu’une partie de son travail était accomplie entre 22 heures et 6 heures du matin. La durée quotidienne de travail d’un travailleur de nuit ne peut excéder 10 heures. M. [P] fournit des exemples de dépassements journaliers (par exemple, 12 heures 40 le 9 juillet 2020).
— il a vu son repos hebdomadaire limité à une journée par semaine au lieu des 48 heures consécutives prévues par la loi. Il fournit plusieurs exemples de semaines où cela s’est produit (par exemple, la semaine du 9 mars au 15 mars 2020, ou du 25 mai au 31 mai 2020).
— il avait informé la société de ces problématiques (notamment le non-respect du repos hebdomadaire et l’absence de communication des relevés d’heures) par courrier
— le non-respect des règles fondamentales sur la durée du travail a causé un préjudice, d’autant plus grave que M. [P] effectuait de nombreuses heures de conduite, notamment de nuit, où la fatigue est un facteur de risque d’accident. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice.
M. [P] invoque et produit les pièces suivantes :
— les relevés tachygraphes d’activité pour la période de janvier à juillet 2020 (pièce n°16 en réalité 20).
— le tableau des heures supplémentaires effectuées par M. [P] (pièce n°17 en réalité 22).
— le courrier recommandé de M. [P] du 27 mars 2019 (pièce n°12 selon M. [P]).
La cour constate que la pièce 12 produite est la mise à pied conservatoire et la convocation à l’entretien préalable du 22 juillet 2020 et non le courrier recommandé du 27 mars 2019.
La preuve du respect des durées maximales de travail, qu’elles soient quotidiennes ou hebdomadaires, incombe exclusivement à l’employeur.
M. [P] a étayé sa demande en produisant des relevés horaires et un décompte (pièces n°22 et 20) qui démontrent, par l’exemple de plusieurs journées, l’accomplissement d’un travail au-delà de la durée maximale quotidienne de 10 heures pour un travailleur de nuit et le non-respect régulier du repos hebdomadaire.
L’employeur, qui avait l’obligation de mettre en place un système objectif et fiable pour mesurer la durée du temps de travail journalier, a manqué à son obligation légale en s’abstenant de communiquer les relevés tachygraphes et tout autre élément de décompte du temps de travail de M. [P].
L’employeur ne peut pas se prévaloir de l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter la demande, car la charge de la preuve repose sur lui seul en la matière.
La carence de l’employeur à rapporter la preuve du respect des durées maximales de travail, combinée aux éléments précis et concordants produits par le salarié pour illustrer les dépassements quotidiens et les violations du repos hebdomadaire, suffit à établir le manquement de l’employeur à son obligation.
Le non-respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail ouvre automatiquement droit à réparation pour le salarié, sans qu’il ait à justifier d’un préjudice.
Dès lors, qu’il est établi que la société [4] a manqué gravement à son obligation légale de veiller au respect des durées maximales de travail et des temps de repos minimaux, il convient de faire droit à la demande de réparation de M. [P].
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [5] venant aux droits de [4] à verser à M. [P] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité face au Covid-19
M. [P] demande par infirmation du jugement la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité face au Covid-19.
Le conseil a rejeté la demande par débouté du surplus.
M. [P] soutient que :
— la société n’a pas fourni les équipements de protection nécessaires (eau, savon, gel hydroalcoolique) en violation de ses obligations réglementaires, mettant en danger sa santé et celle de sa famille particulièrement à risque (pièces n°11, 13, 14).
— elle n’a pas adapté ses conditions de travail malgré l’état d’urgence sanitaire, le contraignant à poursuivre son activité sans bénéficier de la moindre mesure de protection. – l’article 7 ter de l’arrêté du 19 mars 2020 exigeait, pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, que les véhicules soient équipés d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydroalcoolique. L’employeur a délibérément mis en danger la santé de son salarié.
— ce manquement est d’autant plus grave que M. [P] cohabite avec son épouse et son fils qui souffrent respectivement d’une tumeur et d’une trisomie 21, ce qui les rend particulièrement à risque en cas de contamination, fait dont l’employeur était parfaitement conscient.
M. [P] produit des pièces relatives à la situation de ses proches :
— protocole de soins établi le 27 novembre 2017 (pièce n°11 en réalité pièce 17).
— les courriers de la MDPH en date des 10 septembre 2019 et 27 novembre 2019 (pièces n°13 et 14 en réalité pièce 19).
L’employeur, en vertu de l’article L. 4121-1 du Code du travail, a un véritable devoir de prévention et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures doivent être adaptées pour tenir compte du changement des circonstances.
L’employeur devait, dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, renouveler son analyse des risques professionnels et actualiser le Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) pour identifier et prévenir les risques de contamination dans les situations de travail. Il devait notamment, pour les opérations de transport de marchandises, s’assurer que le véhicule était équipé d’une réserve d’eau et de savon ou de gel hydroalcoolique, selon l’arrêté du 19 mars 2020.
La société [5], défaillante, ne rapporte pas la preuve que les mesures de prévention étaient effectivement et constamment adaptées au poste de chauffeur poids lourd. Elle n’a notamment pas prouvé l’actualisation suffisante de l’évaluation des risques inhérents à l’épidémie, manquant ainsi à son devoir de prévention.
L’employeur devant tout mettre en 'uvre pour assurer efficacement la sécurité et la santé de ses salariés, la défaillance de l’employeur à adapter son évaluation des risques (DUER) et à démontrer la mise en 'uvre effective de mesures nécessaires et suffisantes pour son salarié, qui est chauffeur routier, constitue un manquement avéré à son obligation de sécurité.
Le manquement à l’obligation de sécurité ouvre droit à des dommages et intérêts pour le préjudice subi par le salarié. Ce préjudice est aggravé par le fait que l’employeur connaissait la situation de particulière vulnérabilité de l’épouse et du fils de M. [P] (pièces n°17 et 19).
À l’examen des pièces produites, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [P] du chef du manquement à l’obligation de sécurité doit être évaluée à la somme de 2 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [5] venant aux droits de [4] à verser à M. [P] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité face au Covid-19.
Sur l’absence de mise en place des représentants du personnel
M. [P] demande par infirmation du jugement la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place des représentants du personnel.
Le conseil a rejeté la demande par débouté du surplus.
M. [P] soutient que :
— aucune institution représentative du personnel (IRP) n’a été mise en place au cours de l’exécution de son contrat de travail. L’entreprise compte pourtant plus de 10 salariés.
— l’employeur n’a ni mis en place ou renouvelé l’institution, ni établi un procès-verbal de carence, ce qui constitue une faute. L’employeur s’est abstenu de toute justification sur ce point en première instance, ce qui démontre qu’il est en grande difficulté pour justifier ses propres erreurs.
— le défaut d’organisation des élections cause nécessairement un préjudice aux salariés, car il les prive d’une possibilité de représentation et de défense collective de leurs intérêts.
— ce manquement lui a été particulièrement préjudiciable du fait qu’il souffrait d’un mal-être consécutif à une surcharge de travail et à des pressions. Il s’est retrouvé particulièrement isolé face à cette situation, car le CHSCT (ou le CSE) est l’interlocuteur privilégié des salariés en situation de souffrance au travail.
Le salarié mentionne avoir alerté son employeur sur ces divers manquements, y compris l’absence de représentants du personnel, dans son courrier recommandé du 27 mars 2019 (pièce n°12 selon M. [P]).
La cour constate que la pièce 12 produite est la mise à pied conservatoire et la convocation à l’entretien préalable du 22 juillet 2020 et non le courrier recommandé du 27 mars 2019.
L’obligation pour l’employeur d’organiser les élections professionnelles et de mettre en place le Comité Social et Économique (CSE, ou IRP antérieurement) naît dès lors que l’entreprise atteint l’effectif requis pendant douze mois consécutifs. Cette obligation incombe à l’employeur afin d’assurer la représentation des salariés au sein de l’entreprise.
M. [P] allègue l’absence de mise en place d’IRP dans l’entreprise, qui compterait « plus de 10 salariés », et que ce manquement lui a causé un préjudice.
Toutefois, il appartient au salarié qui invoque un manquement de l’employeur à son obligation d’organiser des élections de présenter des éléments de fait permettant d’établir que l’entreprise a atteint le seuil d’effectif requis par la loi pendant la période légale de référence.
En l’espèce, M. [P] se borne à affirmer que l’entreprise compte « plus de 10 salariés », sans produire d’éléments comptables ou de décompte précis permettant d’établir que l’effectif minimal requis par la loi pour la mise en place d’une IRP a été atteint pendant douze mois consécutifs.
L’absence de preuve de l’atteinte de ce seuil fait obstacle à la reconnaissance du manquement de l’employeur à son obligation d’organiser les élections professionnelles.
Dès lors que la preuve de l’atteinte de l’effectif déclenchant l’obligation n’est pas rapportée, la carence de l’employeur à mettre en place l’IRP ou à établir un procès-verbal de carence, ne suffit pas à elle seule à établir la faute justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
La demande d’indemnisation pour le préjudice subi du fait de l’isolement est donc mal fondée faute de preuve du manquement de l’employeur.
Il convient de suppléer l’absence de motivation du premier juge en retenant que M. [P] n’a pas satisfait à la charge probatoire lui incombant quant à l’atteinte durable du seuil d’effectif.
Par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de mise en place des représentants du personnel.
Sur l’absence de visite médicale périodique
M. [P] demande par infirmation du jugement la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique.
Le conseil a rejeté la demande par débouté du surplus.
M. [P] soutient que :
— en tant qu’activité de chauffeur poids lourd, était souvent amené à travailler de nuit. Le travail de nuit rendait indispensable l’organisation d’une surveillance médicale renforcée.
— la société [4], spécialisée dans le transport et employant de nombreux chauffeurs routiers, ne pouvait ignorer les réglementations et les risques spécifiques au travail de nuit. Le travail de nuit dérègle les rythmes biologiques de l’organisme et peut engendrer des problèmes de santé (fatigue, troubles du sommeil, diminution de la vigilance), pouvant être à l’origine d’accidents de la circulation.
— l’employeur a manqué à cette obligation malgré la survenue, quelques mois auparavant, d’un grave accident de la circulation subi par un de ses collègues qui s’était endormi au volant.
— le suivi renforcé était essentiel dans sa situation, car il se plaignait d’une charge de travail importante et a été contraint de consulter à plusieurs reprises une psychiatre en raison de sa souffrance au travail. De plus, il a été privé de ses temps de repos en raison du dépassement des durées maximales de travail, ce qui aurait pu être particulièrement dangereux pour sa santé et sa sécurité.
M. [P] invoque et produit les pièces suivantes :
— les relevés tachygraphes d’activité pour la période de janvier à juillet 2020, prouvant les nombreuses heures de conduite de nuit.
— l’attestation du docteur [V] du 15 octobre 2020 concernant l’état de santé de M. [P], attestant de sa souffrance au travail (pièce n°15 en réalité pièce 18).
— le courrier recommandé du 27 mars 2019 dans lequel le salarié se plaint déjà de l’absence de respect de ses temps de repos (pièce salarié n° 12 selon M. [P])
La cour constate que la pièce 12 produite est la mise à pied conservatoire et la convocation à l’entretien préalable du 22 juillet 2020 et non le courrier recommandé du 27 mars 2019.
L’employeur est réputé adopter les motifs du jugement.
L’employeur est tenu à une obligation de sécurité et de prévention, qui inclut l’organisation d’un suivi individuel de l’état de santé des travailleurs. En particulier, un travailleur de nuit bénéficie d’un suivi médical adapté dont la périodicité ne peut excéder trois ans.
L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer efficacement la sécurité et la santé de ses salariés, et cette obligation de prévention prend en compte la souffrance morale.
De plus, M. [P] consultait une psychiatre pour souffrance au travail (pièce n°18), ce qui rendait le suivi médical renforcé d’autant plus indispensable.
L’employeur ne justifie ni de la réalisation effective des visites médicales, ni de la nature du suivi effectué, ni du respect de la périodicité de trois ans propres aux travailleurs de nuit.
L’employeur est dans l’obligation d’assurer le suivi médical périodique des salariés, et le manquement à cette obligation cause un préjudice au salarié qui est privé de la prévention et du diagnostic des risques liés à son poste.
Le manquement de l’employeur est d’autant plus grave qu’il ne pouvait ignorer les risques spécifiques à la profession et au travail de nuit et aux conditions de travail potentiellement dangereuses de M. [P].
La carence de l’employeur à fournir les preuves du suivi médical adapté dû à M. [P], malgré la connaissance des risques encourus (souffrance au travail et travail de nuit), constitue un manquement à son obligation de sécurité, ouvrant droit à réparation.
La cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [P] du chef de l’absence de visite médicale périodique doit être évaluée à la somme de 3 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [5] venant aux droits de [4] à verser à M. [P] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique.
Sur la requalification de la démission en prise d’acte aux torts de l’employeur
M. [P] demande de juger que sa démission du 22 juillet 2020 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, car elle est équivoque et fondée sur les manquements graves de l’employeur (non-paiement des heures supplémentaires, violation des durées maximales, inégalité de traitement) ayant rendu impossible la poursuite du contrat.
Le conseil a dit que la démission est claire et non équivoque au motif que la lettre de démission du 22 juillet 2020 est sans équivoque, qu’aucun élément entourant l’exécution du contrat de travail de M. [P] n’est évoqué, qu’aucun litige antérieur ou contemporain entre M. [P] et la société [4] n’est décrit, que ce n’est que le 10 décembre, lors de la saisine du conseil de Prud’hommes que sont réclamés des retards de salaire pour heures supplémentaires.
M. [P] demande que sa démission du 22 juillet 2020 produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il soutient que :
— sa démission a été contrainte par les manquements graves et délibérés de la société [4] à ses obligations essentielles découlant du contrat de travail.
— ces manquements, qui empêchaient la poursuite du contrat de travail concernent le non-paiement des heures supplémentaires effectuées, la violation des durées maximales de travail, notamment le temps de repos hebdomadaire, la violation du principe d’égalité de traitement (discrimination salariale) et l’absence de mise en place de représentants du personnel.
— contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, M. [P] affirme avoir alerté la société sur l’ensemble de ces manquements dès le 27 mars 2019, par courrier recommandé, sans qu’une réponse ou une régularisation de la situation ne soit apportée. Ce courrier démontre à lui seul l’existence d’un différend antérieur à la rupture, rendant la démission de facto équivoque.
— sa démission a été notifiée le jour même de l’engagement par l’employeur d’une procédure de licenciement pour faute grave à son encontre, assortie d’une mise à pied conservatoire. Cette concomitance rend la démission manifestement équivoque.
M. [P] invoque et produit les pièces suivantes :
— courrier recommandé de M. [P] du 27 mars 2019 (pièce n°12 selon M. [P]).
— convocation à un entretien préalable du 22 juillet 2020 avec notification de mise à pied conservatoire (pièce n°7 en réalité 12).
Lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués à justifier, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Ainsi une démission provoquée par le comportement de l’employeur doit être requalifiée en prise d’acte et les griefs invoqués par le salarié doivent être analysés par les juges du fond.
En cas de démission avec réserves, c’est-à-dire si la lettre de démission du salarié fait état de manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles et qu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date où elle a été donnée, elle était équivoque, le juge doit requalifier la démission en prise d’acte.
Si le salarié mentionne dans sa lettre de rupture qui démissionne sans autre précision mais qu’ensuite, au cours de la procédure, il fait état de manquement de l’employeur les juges doivent rechercher si la démission sans réserve, qui revêt a priori tous les aspects d’une démission sans équivoque, n’a pas été donné en raison de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission.
Il entre dans l’office du juge, dans le contentieux de la prise d’acte de la rupture, de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider par la suite si cette dernière produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
M. [P] établit que sa démission du 22 juillet 2020 est intervenue dans des circonstances qui rendent sa volonté équivoque. En effet, la démission est intervenue le jour même où l’employeur engageait une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, circonstance de fait qui, selon la jurisprudence, rend la démission équivoque.
La cour requalifie donc la démission en prise d’acte de la rupture.
La cour a retenu plus haut des manquements de l’employeur relativement au non-paiement des heures supplémentaires et à la violation des durées maximales de travail.
Ces manquements imputés à la société [4] sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, étant donné que le non-paiement de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées constitue un manquement suffisamment grave de l’employeur à ses obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat de travail ; en outre l’accomplissement d’un travail au-delà de la durée maximale quotidienne de 10 heures pour un travailleur de nuit et le non-respect régulier du repos hebdomadaire, compromettant sa santé, constitue également un manquement d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a dit que la démission de M. [P] est claire et non équivoque, et statuant à nouveau de ce chef, la cour requalifie la démission de M. [P] en prise d’acte de la rupture et dit que la rupture du contrat de travail de M. [P], imputable à la société [5], produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
M. [P] sollicite les indemnités de rupture découlant de la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment l’indemnité compensatrice de préavis (3 833,98 €), l’indemnité légale de licenciement (2 434,57 €), et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11 501,94 €).
Le conseil a débouté M. [P] de ces demandes au motif que la rupture du contrat de travail de M. [P] s’analyse en une démission et que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de licenciement et l’indemnité de préavis ne sont donc pas dues.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 5 ans entre 3 et 6 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [P], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [P] doit être évaluée à la somme de 11 501,94 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [5] à payer à M. [P] la somme de 11 501,94 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application d’articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois ; l’indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 3 833,98 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [5] à payer à M. [P] la somme de 3 833,98 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 3 833,98 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [P] ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [P] est fixée à la somme de 383,39 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [5] à payer à M. [P] la somme de 383,39 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s’élève à 1 916,99 € par mois.
Il est constant qu’à la date de la rupture du contrat de travail, M. [P] avait une ancienneté de 5 ans et 1 mois et donc au moins 8 mois d’ancienneté ; l’indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée dans les limites de la demande à la somme de 2 434,57 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande formée au titre de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [5] à payer à M. [P] la somme de 2 434,57 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Le licenciement de M. [P] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société [5] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [P], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la délivrance de documents
M. [P] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [P].
Rien ne permet de présumer que la société [5] va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société [5] de remettre M. [P] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société [5] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société [5] à payer à M. [P] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement mais seulement en ce qu’il a :
— condamné la société [4] à verser à M. [P] la somme symbolique de 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication des documents sollicités,
— débouté M. [P] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires pour la période du 22 juillet 2017 au 31 décembre 2019,
— débouté M. [P] de ses demandes relatives à la production des bulletins de paie de MM. [O] et [E], et aux rappels de salaire pour inégalité de traitement de 14 400 €, outre 1 440 € de congés payés afférents (calculé sur trois ans à raison de 400 € par mois),
— débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de mise en place des représentants du personnel,
— condamné la société [4] à verser à M. [P] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [4] aux dépens.
Infirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Requalifie la démission de M. [P] en prise d’acte de la rupture et dit que la rupture du contrat de travail de M. [P], imputable à la société [5], produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [5] à payer à M. [P] les sommes de :
— 1 679,55 € au titre des heures supplémentaires du 1er janvier au 22 juillet 2020,
— 167,95 € au titre de l’indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires du 1er janvier au 22 juillet 2020,
— 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail,
— 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité face au Covid-19,
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique,
— 11 501,94 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 434,57 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 833,98 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 383,39 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Ordonne à la société [5] de remettre M. [P] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Ordonne le remboursement par la société [5] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [P], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Condamne la société [5] à verser à M. [P] une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la société [5] aux dépens.
Le greffier Le président
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