Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 28 janvier 2026, n° 23/01341
CPH Bobigny 15 novembre 2022
>
CA Paris
Infirmation partielle 28 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Preuves des heures supplémentaires effectuées

    La cour a constaté que les éléments produits par Monsieur [P] étaient suffisants pour établir qu'il avait effectivement réalisé des heures supplémentaires, rendant légitime sa demande de rappel de salaire.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de durée de travail, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Absence de mesures de protection contre le Covid-19

    La cour a jugé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce qui a justifié l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de suivi médical

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté son obligation de suivi médical, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Démission provoquée par les manquements de l'employeur

    La cour a requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que les manquements de l'employeur justifiaient cette requalification.

  • Accepté
    Droit aux indemnités suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que Monsieur [P] avait droit à ces indemnités en raison de la requalification de sa démission.

  • Accepté
    Remise de documents conformes

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents demandés sous astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 28 janvier 2026, M. [P] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny du 15 novembre 2022, qui avait déclaré sa démission claire et non équivoque et rejeté la majorité de ses demandes. La cour de première instance a notamment fixé la période de prescription et accordé des dommages-intérêts symboliques pour défaut de communication de documents. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé plusieurs points du jugement, requalifiant la démission de M. [P] en prise d'acte de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société [5] à verser des indemnités pour heures supplémentaires, dommages-intérêts pour manquements divers, ainsi que des indemnités de licenciement et de préavis. La décision de première instance a été confirmée sur certains points, mais infirmée sur le quantum et la requalification de la démission.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 janv. 2026, n° 23/01341
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/01341
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 novembre 2022, N° 20/03856
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 28 janvier 2026, n° 23/01341