Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 mai 2024, N° 23/00940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00420
N° Portalis DBWA-V-B7I-CPQO
CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE GUYANE
C/
S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION DES RISQUES CLIENTS OUTRE MER
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution de [Localité 3], en date du 14 mai 2024, enregistré sous le n° 23/00940
APPELANTE :
CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE GUYANE (CGSSM)
Ayant son siège à [Adresse 4]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION DES RISQUES CLIENTS OUTRE MER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 Juin 2025
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2023, la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique Guyane a fait signifier à la SARL société de gestion des risques clients outre-mer un commandement de payer aux fins de saisie vente pour le paiement de la somme de 13 400, 64 €, en vertu d’une contrainte du 26 décembre 2017.
La SARL société de gestion des risques clients outre-mer a saisi le juge de l’exécution aux fins de contester la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par jugement rendu le 14 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
'Dit la contestation de la SARL société de gestion des risques clients outre-mer recevable.
Se déclare incompétent pour statuer sur le bien fondé des créances de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et les contestations de la SARL société de gestion des risques clients outre-mer relatives à l’existence d’une mise en demeure préalable à la contrainte du 26 décembre 2017, précisant la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, ces contestations relevant de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France devenu Pôle social, dans le cadre de l’opposition à contrainte.
Se déclare compétent pour dire si le titre invoqué à l’appui du commandement aux fins de saisie-vente du 4 avril 2023 contesté est bien un titre exécutoire, et pour cela, de statuer sur les contestations de la SARL société de gestion des risques clients outre-mer relatives à la prescription de l’action en recouvrement de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Dit que l’exécution de la contrainte en date du 26 décembre 2017 signifiée le 11 janvier 2018, servant de fondement au commandement aux fins de saisie-vente délivré le 4 avril 2023 par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à l’encontre de la SARL société de gestion des risques clients outre-mer, est prescrite.
En conséquence,
Déclare irrecevable l’action en recouvrement de la dite contrainte décernée par Monsieur le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Annule le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 4 avril 2023 par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à l’encontre de la SARL société de gestion des risques clients outre-mer.
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à verser à la SARL société de gestion des risques clients outre-mer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens.
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2024, la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a critiqué les chefs du jugement rendu le 14 mai 2024 en ce qu’il a dit que l’exécution de la contrainte en date du 26 décembre 2017 signifiée le 11 janvier 2018, servant de fondement au commandement aux fins de saisie-vente délivré le 4 avril 2023 par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à l’encontre de la SARL société de gestion des risques clients outre-mer, est prescrite, a déclaré irrecevable l’action en recouvrement de la dite contrainte décernée par Monsieur le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et a condamné la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à verser à la SARL société de gestion des risques clients outre-mer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions d’appelant en date du 18 novembre 2024, la Caisse générale de sécurité sociale Martinique Guyane demande à la cour de:
'Infirmer le jugement du juge de l’exécution rendue le 14 mai 2024 en ce qu’il a dit que l’exécution de la contrainte en date du 26 décembre 2017 signifiée le 11 janvier 2018 servant de fondement au commandement aux fins de saisie vente délivrè le 4 avril 2023 par la CGSSM à l’encontre de la société de gestion des risques clients outre-mer est prescrite, déclaré irrecevable l’action en recouvrement de la dite contrainte décernée par Monsieur le Directeur de la CGSS, annule le commandement de payer t condamné la CGSSM à verser à la société SOGERISQUE une somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 CPC.
Statuant de nouveau sur ce point:
Valider le commandement de payer du 4 avril 2023.
En tout état de cause:
Condamner la SARL SOGERISQUE à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont le droit de timbre.'
La Caisse générale de sécurité sociale de Martinique Guyane expose que, regard des divers versements effectués par la SARL société de gestion des risques clients outre-mer entre 2018 et 2020 et de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, la prescription pour exécuter la contrainte n’était pas acquise au 4 avril 2023, date de la signification du commandement aux fins de saisie vente.
Dans ses conclusions en date du 29 novembre 2024, la SARL société de gestion des risques clients outre-mer demande à la cour d’appel de:
'Confirmer le jugement du 14 mai 2024, en ce qu’il a :
— dit la contestation de la SARL société de gestion des risques clients outre-mer recevable ;
— dit que l’exécution de la contrainte en date du 26 décembre 2007, signifiée le 11 janvier 2018, servant de fondement au commandement aux fins de saisie vente délivré le 4 avril 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à l’encontre de la SARL société de gestion des risques clients outre-mer, est prescrite ;
— déclaré irrecevable l’action recouvrement de la dite contrainte décernée par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;
— annulé le commandement aux fins de saisie vente délivré le 4 avril 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;
— condamné la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à verser à la SARL société de gestion des risques clients outre-mer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement :
Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 4 avril 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, pour absence de décompte distinct, permettant à la SARL société de gestion des risques clients outre-mer de prendre de vérifier le montant de la caisse de sécurité sociale de la Martinique.
Dire le commandement aux fins de saisie vente nul et de nul effet.
En conséquence,
Annuler le commandement de payer en date du 4 avril 2023.
Débouter la Caisse Générale de toutes ses demandes fins et conclusions.
Condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.'
La SARL société de gestion des risques clients outre-mer expose que, étant soumise à la prescription triennale au regard de la nature de sa créance, la prescription de l’action de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique était acquise antérieurement à la signification du commandement aux fins de saisie vente du 4 avril 2023. Elle précise que, si le procès-verbal de saisie attribution du 4 juin 2018, dénoncé le 5 juin 2018, a interrompu la prescription, un nouveau délai de trois ans a de nouveau couru à compter du 5 juin 2018, de sorte que la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique avait jusqu’au 5 juin 2021 pour agir. Elle fait valoir également que les versements effectués auprès de l’huissier de justice, dont le dernier est intervenu le 18 février 2020, on fait courir un nouveau délai de trois ans à compter du 18 février 2020 pour prendre fin le 18 février 2023, constituant le terme du délai pour agir de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique. La SARL société de gestion des risques clients outre-mer soutient que l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 n’a pu interrompre la prescription, compte tenu de la date du dernier versement intervenu le 18 février 2020. Elle ajoute que l’action en recouvrement de la contrainte émise le 26 décembre 2017 devra être déclarée irrecevable comme étant prescrite, ce qui emportera nécessairement la nullité du commandement de payer.
À titre subsidiaire, la SARL société de gestion des risques clients outre-mer fait valoir l’irrégularité du commandement aux fins de saisie vente au regard de l’absence de décompte distinct des sommes réclamées, de sorte que, ne répondant pas aux exigences posées par l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement aux fins de saisie vente litigieux encourt la nullité. Elle prétend également que le commandement de payer, qui omet de mentionner le taux des intérêts, est nul, ce qui est le cas en l’espèce. Enfin, elle sollicite que, en application de l’article R. 211-1-3° du code des procédures civiles d’exécution, soit prononcée la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 4 avril 2023, compte tenu du grief subi par la débitrice qui ne peut vérifier le bien-fondé de la créance de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 16 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale énonce que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
L’appelante fait valoir que, alors que la contrainte du 26 décembre 2017 a été signifiée le 11 janvier 2018, elle a fait procéder à deux actes interruptifs de prescription les 04 juin 2018 et 04 avril 2023, et que la société débitrice a effectué divers versements dont le dernier en date du 18 février 2020.
Il s’ensuit que le délai de prescription triennale expirait le 18 février 2023.
Toutefois, la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique Guyane prétend que sa créance n’est pas prescrite, dès lors que l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 est venue interrompre le délai de prescription pour une durée de 111 jours en raison du Covid, de sorte qu’au 4 avril 2023, le créancier poursuivant était parfaitement en droit de faire délivrer un commandement aux fins de saisie vente pour exécuter la contrainte.
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, publiée au journal officiel du 26 mars 2020, a instauré une période juridiquement protégée afin d’éviter que les acteurs économiques soient sanctionnés pour ne pas avoir respecté certains délais ou mis en oeuvre certaines mesures administratives ou judiciaires pendant la période de l’état d’urgence sanitaire. Elle a été modifiée à plusieurs reprises, la dernière fois par l’ordonnance
n° 2020-666 du 3 juin 2020. L’article 1er dispose notamment :
I. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée.
L’ordonnance a institué, en son article 2, un mécanisme de report des délais, légalement impartis, dans la limite de deux mois, à l’issue de cette période.
Il dispose que « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.
Le présent article n’est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits.
Lorsque les dispositions du présent article s’appliquent à un délai d’opposition ou de contestation, elles n’ont pas pour effet de reporter la date avant laquelle l’acte subordonné à l’expiration de ce délai ne peut être légalement accompli ou produire ses effets ou avant laquelle le paiement ne peut être libératoire. »
Ainsi, les délais, qui auraient dû expirer entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, ou les délais qui viendraient à naître durant cette période,« recommencent » à courir à compter de la fin de la période de prorogation dite période juridiquement protégée, pour leur durée initiale dans la limite de deux mois.
Force est de constater que, suite au dernier versement effectué le 18 février 2020 par la société débitrice, un nouveau délai de prescription triennale a commencé à courir le 19 février 2020.
La cour en déduit que ce nouveau délai n’est pas né durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
La cour relève également que ce délai de prescription triennale n’est pas arrivé à expiration avant le 23 juin 2020, de sorte qu’aucun report des effets et du délai de la prescription triennale n’est applicable.
Le premier juge a relevé à juste titre que la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription entre le 18 février 2023 et le 04 avril 2023.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a dit que l’exécution de la contrainte en date du 26 décembre 2017 signifiée le 11 janvier 2018, servant de fondement au commandement aux fins de saisie-vente délivré le 4 avril 2023 par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à l’encontre de la SARL société de gestion des risques clients outre-mer, est prescrite et a déclaré irrecevable l’action en recouvrement de la dite contrainte décernée par Monsieur le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Dès lors, la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique Guyane sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles seront confirmées.
Il sera alloué à la SARL société de gestion des risques clients outre-mer la somme de 2500 € au titre des frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Succombant, la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique Guyane sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 14 mai 2024 dans toutes ses dispositions dont appel;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique Guyane à payer à SARL société de gestion des risques clients outre-mer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique Guyane aux dépens de la présente instance.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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