Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 29 avr. 2026, n° 24/09816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09816 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCWS
décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
Au fond
du 20 novembre 2024
[P]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 29 Avril 2026
APPELANTE :
Mme [M] [E] [P]
née le 10 Octobre 1991 à [Localité 2] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle CERRO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/018060 du 18/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Février 2026
Date des plaidoiries tenues publiquement : 18 Mars 2026
Date de mise à disposition : 29 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillére
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
en présence de [H] [Q], greffière stagiaire
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, président, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [P] se dit née le 10 mai 1991 à [Localité 2] (Cameroun) de [A] [S] [R] [D], née le 15 mars 1975 à [Localité 6] (Cameroun).
Elle revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être née d'[T] [F] [B], de nationalité française, qui l’a reconnue le 14 août 2003, alors qu’elle était mineure.
Par décision du 10 février 2016, la directrice de greffe du tribunal d’instance de Vienne a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [P], au motif que l’acte de naissance dont elle se prévalait n’était pas probant, au regard de l’article 47 du code civil, car n’avait pas été établi conformément à la loi nationale du Cameroun. Son recours gracieux a été rejeté le 2 juin 2017.
Par décision du 4 janvier 2022, la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Vienne a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [P], au motif qu’elle ne justifie pas de son état civil de façon probante.
Par acte d’huissier du 19 mai 2022, Mme [P] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de déclarer sa nationalité française par filiation.
Par jugement contradictoire du 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que Mme [P], se disant née le 10 mai 1991, à [Localité 2] (Cameroun) n’est pas Française,
— ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
— condamné Mme [P] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon le 24 décembre 2024, Mme [P] a relevé appel de la décision, déférant à la cour l’ensemble de la décision critiquée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 septembre 2025, Mme [P] demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— dit que Mme [P], se disant née le 10 mai 1991 à [Localité 2] (Cameroun) n’est pas Française,
— ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
— condamné Mme [P] aux entiers dépens de l’instance,
En conséquence,
— déclarer que l’acte d’état civil présenté par Mme [P] au soutien de sa souscription de nationalité est conforme à la loi française,
— déclarer que Mme [P] remplit l’ensemble des conditions relatives à la recevabilité de la déclaration de nationalité, en application de l’article 18 du code civil,
— déclarer qu’elle est de nationalité française,
— annuler la décision de refus d’enregistrement de nationalité rendue le 4 janvier 2022,
— ordonner au directeur des services de greffe judiciaires d’enregistrer la déclaration de nationalité française, avec prise d’effet à la date de souscription,
— dire que les dépens seront pris en charge par l’État.
Au soutien de son appel, Mme [P] demande que l’acte de naissance n°6764/91, figurant dans les registres de l’état civil de [Localité 7], communiqué par le parquet, soit rejeté dans la mesure où il est erroné, et que c’est précisément pour corriger des erreurs commises par l’état civil, et parce que cet acte n’avait pas de souche au niveau de la mairie de [Localité 8] , que sa mère, Mme [R], a sollicité la reconstitution de l’acte par un jugement supplétif.
Elle conteste donc une contradiction entre ses actes d’état civil, indiquant qu’ils ont été dressés à des dates différentes, du fait de l’établissement d’un jugement supplétif et de la régularisation de l’acte d’état civil, suite à ce jugement. Elle observe que le ministère public ne vise aucune contradiction sur son état civil qui ressortirait des différents actes, lesquels sont concordants. Elle ajoute qu’il n’est pas avéré que les actes aient été falsifiés ou que les faits déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Elle souligne que l’absence, dans le jugement supplétif du 21 janvier 2013, des mentions relatives à la naissance, au domicile et à la situation professionnelle de Mme [R], n’ont aucune conséquence sur la procédure, car ces mentions figurent dans l’acte de naissance, et que le tribunal n’en a tiré aucune conséquence.
Elle observe que le jugement supplétif n’a pas été frappé d’appel, qu’il est exécutoire sur le territoire de la République, et qu’aucune fraude n’a été commise.
Elle ajoute que contrairement aux allégations du ministère public, l’objet de la requête et du jugement supplétif ne reposent pas sur la filiation de 'Mme [V]' (') mais uniquement sur la tardiveté de la déclaration de la naissance contrevenant aux dispositions du code civil 'ivoirien’ (').
Elle précise que le ministère public était présent à l’audience d’établissement du jugement supplétif, et n’a formé aucune objection, ni estimé nécessaire d’ordonner une enquête, n’a pas davantage jugé opportun de faire procéder aux vérifications qui pouvaient lui sembler nécessaires par la représentation française au Cameroun, ainsi que le prévoit l’article 47 du code civil.
Elle soutient que le jugement camerounais est conforme à l’ordre public international français, dans la mesure où il comporte une motivation.
Elle conclut donc qu’elle dispose d’un état civil probant.
Dans la mesure où elle a été reconnue le 14 août 2003 pendant sa minorité par M. [B], de nationalité française, elle se prévaut de la nationalité française.
Elle soutient que l’acte de reconnaissance est conforme à la loi française, et que sa filiation emporte effet sur sa nationalité.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 28 octobre 2025, Mme la procureure générale demande à la cour de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Elle rappelle que l’action de Mme [P] fait suite à une première décision de la directrice des services de greffe du tribunal d’instance de Vienne du 10 février 2016, qui a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française, au regard du caractère non probant de son acte de naissance, et que la présente procédure fait suite à un nouveau refus de la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Vienne le 4 janvier 2022, sur la base de nouveaux documents d’état civil, à savoir un acte d’état de naissance camerounais dressé le 28 décembre 2016, en application d’un jugement supplétif du tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou du 21 janvier 2013.
Mme la procureure générale fait valoir que, si elle produit le certificat de non appel contre le jugement supplétif, Mme [P] ne verse pas la signification de ce jugement de sorte qu’elle ne justifie pas de son caractère définitif, et de son opposabilité en France.
Elle soutient en outre que ce jugement supplétif n’est pas motivé, mais se contente de se référer à la requête et aux pièces du dossier, et que la demanderesse ne produit aucun élément de nature à pallier l’absence de motivation. Elle ajoute qu’il est mentionné l’audition des témoins, dont l’identité n’est pas précisée.
Elle observe, s’agissant de l’acte de naissance dressé en exécution de ce jugement dont il est la transcription, qu’il comporte des mentions ne figurant pas dans le jugement supplétif, telles que les date, lieu de naissance, domicile, profession et nationalité de la mère.
Elle souligne que Mme [P] a successivement produit deux actes de naissance différents, portant des numéros différents, dressés à des dates différentes, par des officiers d’état civil différents, le premier sur déclaration de la mère, et le second suivant le jugement supplétif susvisé. Or, elle observe que le fait de disposer de deux actes de naissance différents ôte toute force probante à chacun d’eux, puisqu’un acte de naissance est unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise, et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu. La multiplication de tels actes est révélatrice de leur caractère manifestement faux.
Elle conclut que Mme [P] ne rapporte pas la preuve d’un état civil probant, ce qui ne lui permet pas de se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit.
Sur son lien de filiation paternelle, Mme la procureure générale relève que l’acte de reconnaissance par M. [B] est relatif à un enfant dénommé [M] [E], sans la mention du nom de [P].
Elle ajoute que la reconnaissance de paternité est un acte juridique unilatéral, qui ne peut pas produire d’effet attributif de nationalité française, si la personne reconnue ne dispose pas d’un état civil fiable.
Elle indique qu’au jour de la reconnaissance de paternité, la requérante était dépourvue d’un état civil fiable et certain, et que, si elle dispose désormais d’un acte de naissance dressé le 28 décembre 2016, cet acte n’est pas probant ainsi qu’il a été démontré.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été fixée au 5 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 mars 2026 au cours de laquelle le ministère public, seul présent, a été entendu en ses observations, et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, est versé aux débats l’accusé réception par le ministère de la Justice de la copie de la déclaration d’appel, daté du 17 septembre 2025. Le récépissé a été délivré par le ministère de la Justice le 9 octobre 2025. Les diligences de l’article 1040 du code de procédure civile ont ainsi été respectées.
Sur la demande de déclaration de nationalité française
L’article 18 du code civil dispose qu’est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
L’article 20-1 ajoute que la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Selon les dispositions de l’article 30, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
L’article 31-2 dispose que le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Pour l’établissement d’un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire pourra présumer, à défaut d’autres éléments, que les actes d’état civil dressés à l’étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
Aussi, le demandeur doit rapporter la preuve d’un état civil fiable, légalement établi à son endroit, au moyen d’actes de l’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Selon l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger, et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
La présomption de force probante ainsi prévue à l’article 47 du code civil est une présomption simple, qui peut être renversée par la preuve d’une irrégularité affectant l’acte, d’une falsification ou d’une discordance entre les faits déclarés et la réalité.
Enfin, l’absence d’acte de l’état civil peut être palliée par un jugement supplétif rendu par un juge français ou par un juge étranger.
Au cas particulier, pour rejeter la demande de Mme [P] et constater son extranéité, les premiers juges ont relevé que les deux actes de naissance produits aux débats, l’un par la requérante, l’autre par le ministère public, se contredisaient sur plusieurs éléments.
Les juges ont par ailleurs indiqué que Mme [P] ne justifiait pas d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant. Ils ont ainsi relevé qu’il était fait état dans l’acte de naissance produit, de plusieurs mentions ne figurant pas dans le jugement supplétif de naissance, en exécution duquel l’acte de naissance avait été dressé.
Pour justifier de son état civil, Mme [P] produit en original l’expédition conforme délivrée le 7 décembre 2016, d’un jugement supplétif n°68 du 21 janvier 2013, du tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou, et le certificat de non appel, et produit en photocopie un acte de naissance camerounais n°2016/CE7601/N/519 dressé le 28 décembre 2016, en exécution de ce jugement.
Il sera rappelé tout d’abord que, conformément à l’accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974, les actes d’état civil camerounais sont dispensés de légalisation pour pouvoir bénéficier de la présomption de force probante, prévue à l’article 47 du code civil.
Par ailleurs, les jugements étrangers concernant l’état des personnes ne sont pas soumis à l’exigence préalable de la formalité de l’exequatur, pour être efficaces en France.
Il y a lieu de s’attacher à vérifier la conformité du jugement supplétif produit à l’ordre public international français, de fond et de procédure, et à la conformité de l’acte de naissance dressé en exécution du jugement supplétif.
Le jugement supplétif du 21 janvier 2013 est motivé par la découverte par Mme [R] que les actes de ses enfants n’avaient pas de souche, au niveau de la mairie de [Localité 8], et par l’attestation de non existence de souche signée par l’officier d’état civil du centre de [Localité 9], lequel a certifié que les naissances des enfants n’avaient jamais été déclarées.
L’identité des témoins n’est pas indiquée dans le jugement supplétif.
L’acte de naissance, dressé le 28 décembre 2016, presque quatre ans plus tard, par un officier d’état civil dont le nom n’est pas mentionné, assisté de [K] [X] [U], en exécution de ce jugement, a été enregistré sous le n°2016/CE7601/N/519 dans les registres de l’état civil de [Localité 8].
Mme la procureure générale verse aux débats un autre acte de naissance, n°6764/91 dressé à une date inconnue, sur déclaration de Mme [R], par l’officier d’état civil [Y] [Z], assisté de [C] [G], figurant dans les registres de l’état civil de [Localité 7].
Le moyen soulevé par Mme [P], selon lequel le jugement supplétif 21 janvier 2013 avait précisément pour objet de corriger les erreurs commises par la mairie de [Localité 7] est inopérant, le jugement supplétif n’étant nullement motivé par la constatation d’erreurs sur un premier acte de naissance.
Surtout, ce jugement supplétif, motivé par l’absence de souche au niveau de la mairie de [Localité 10] et la nécessité de reconstituer un acte, n’annule pas le premier acte de naissance.
L’intéressée dispose donc de deux actes, détenus par deux centres d’état civil, la mairie de [Localité 7], et la mairie de [Localité 8].
L’existence de deux actes de naissance relatant le même événement, et portant des numéros différents, rend non probants de tels actes.
Enfin, la retranscription du jugement supplétif, par l’établissement de l’acte de naissance n°2016/CE7601/N/519 dressé le 28 décembre 2016, fait mention d’informations ne figurant pas dans le jugement, à savoir la date et le lieu de naissance de Mme [R], son lieu de domiciliation, sa profession et sa nationalité. Aussi, cet acte ne respecte pas le dispositif du jugement en exécution duquel il a été dressé. Il est donc dépourvu de toute force probante, au sens des dispositions de l’article 47 susvisées.
Au regard de l’absence de démonstration d’un état civil probant, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [P] de sa demande, et ont constaté son extranéité, sans avoir à statuer sur les motifs surabondants tenant à sa reconnaissance par un père de nationalité française, dès lors qu’un acte de reconnaissance ne peut pas produire d’effet attributif de nationalité française.
Le premier jugement est confirmé.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention est en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins ce que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P], qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 20 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme [P] aux dépens.
La greffière La présidente
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