Infirmation partielle 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 7 févr. 2025, n° 21/05953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 12 mars 2021, N° 18/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N° 2025/ 024
Rôle N° RG 21/05953 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKGS
[V] [Z]
C/
Société LES LAVANDIÈRES DE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2025
à :
Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 12 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00168.
APPELANT
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société LES LAVANDIÈRES DE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [V] [Z] a été embauché par la SARL Les Lavandières de Provence, en qualité d’agent de production multipostes, catégorie ouvrier, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 17 mars 2014, puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 10 novembre 2014, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 445,51 euros pour un horaire de travail de 151,67 heures.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la blanchisserie-teinturerie- nettoyage inter-régionale (n°3074).
Monsieur [V] [Z] a été victime d’un accident le 5 juin 2015, pris en charge au titre de la législation du travail.
Dans le cadre de la visite médicale de reprise du 4 juillet 2016, le médecin du travail a conclu à l’ aptitude du salarié sur un poste assis, avis complété les 5 et 7 juillet 2016 par une orientation sur les postes dits « serviettes » ou « éponges » à condition que ce dernier puisse être aménagé en poste assis, et réitéré le 21 septembre 2016. Par « fiche d’aptitude » du 21 octobre 2016, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Monsieur [V] [Z] au poste d’ouvrier polyvalent et a indiqué qu’un reclassement est nécessaire sur des fonctions de poste assis en atelier ou un poste dit administratif (avec formation). A l’issue de la deuxième visite du 16 novembre 2016, il a déclaré le salarié « inapte au poste d’ouvrier polyvalent. Reclassement nécessaire sur des fonctions de poste assis. Les propositions de reclassement du 8 novembre 2016 semblent non compatibles avec l’état de santé du salarié. Cependant, dans le cas où votre salarié décide d’accepter un de ces deux postes, un avis du rhumatologue est nécessaire. »
Par courrier du 22 novembre 2016, la SARL Les Lavandières de Provence a formé deux propositions de reclassement à Monsieur [V] [Z], qui les a refusées.
Par courrier du 9 décembre 2016, la SARL Les Lavandières de Provence a convoqué Monsieur [V] [Z] à un entretien préalable, fixé le 20 décembre 2016, et lui a notifié le 6 janvier 2017 son licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Considérant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [V] [Z] a saisi le 23 février 2018 le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel par jugement de départage du 12 mars 2021 :
— DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le motif de l’absence de consultation des délégués du personnel
— DIT que la SARL LES LAVANDIERES DE PROVENCE n’a pas respecté son obligation de reclassement
— DIT que le licenciement de Monsieur [V] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de respect de l’obligation de reclassement
— FIXE le salaire moyen de référence à la somme de 1.911 euros ( mille neuf cent onze euros)
— CONDAMNE la SARL LES LAVANDIERES DE PROVENCE à payer à Monsieur [V] [Z] :
— la somme de 3.822 euros ( trois mille huit cent vingt- deux euros) à titre d’indemnité compensatrice
— la somme de 991, 12 euros ( neuf cent quatre- vingt onze euros et douze centimes ) au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement
— la somme de 882,12 euros ( huit cent quatre- vingt deux euros et douze centimes) au titre du solde de l’indemnité de congés payés
— DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de sa demande au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice, de sa demande en paiement de 40. 000 euros, de sa demande d’indemnité pour violation d’une obligation de sécurité de résultat et de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de procédure
— CONDAMNE la SARL LES LAVANDIERES DE PROVENCE à remettre à Monsieur [V] [Z] les documents de fin de contrat rectifiés ainsi qu’un bulletin de salaire rectificatif conformes aux dispositions de la présente décision
— DIT n’y avoir lieu de prévoir une astreinte
— RAPPELLE que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
— ORDONNE l’exécution provisoire des condamnations qui n’en sont pas dotées de plein droit
— CONDAMNE la SARL LES LAVANDIERES DE PROVENCE à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 1.000 euros ( mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes
— CONDAMNE la SARL LES LAVANDIERES DE PROVENCE aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 21 avril 2021, Monsieur [V] [Z] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la réformation en ce qu’elle l’a débouté de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le motif de l’absence de consultation des délégués du personnel et de reclassement, de sa demande au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice, de sa demande en paiement de la somme de 40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité pour violation d’une obligation de sécurité de résultat et de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de procédure, a dit n’y avoir lieu de prévoir une astreinte, et a condamné la SARL Les Lavandières de Provence à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées par RPVA le 9 juillet 2021 et signifiées à la SARL Les Lavandières de Provence le 20 juillet 2021, Monsieur [V] [Z] demande à la cour de :
REFORMER le jugement dont appel sur les chefs cités ci-après :
Débouté Monsieur [V] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le motif de l’absence de consultation des délégués du personnel et de reclassement
Débouté Monsieur [V] [Z] de sa demande au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice, de sa demande en paiement de la somme de 40.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité pour violation d’une obligation de sécurité de résultat et de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de procédure
Dit n’y avoir lieu de prévoir une astreinte
Condamné la SARL LES LAVANDIERES DE PROVENCE à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Et statuant à nouveau,
CONFIRMER les chefs du jugement ci-après :
— Dire et juger le licenciement irrégulier et sans cause réelle ni sérieuse
Et par conséquent,
De Condamner la Société Les lavandières de Provence à verser à Monsieur [V] [Z]
DI Licenciement sans cause réelle ni sérieuse 40 000.00 €
DI au titre de l’irrégularité de procédure 1 911.00 €
Indemnité compensatrice de préavis 3 822.00 €
Incidence congés payés y afférent 382.00 €
Solde indemnité spéciale de licenciement 991.12 €
Solde indemnité compensatrice de congés payés 882.12 €
Violation répétée d’une obligation de sécurité de résultat 5 000.00 €
Condamner l’employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à :
Délivrer l’intégralité des documents de rupture conformes à la décision à intervenir
Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement
Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte
Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts
Article 700 du CPC distrait au profit de MB AVOCATS 2 500.00 €
Condamner l’employeur aux dépens
Dire et juger que la moyenne des salaires s’élève à la somme totale de 1 911.00 €.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 8 octobre 2021, la SARL Les Lavandières de Provence demande à la cour de :
' SUR LE LICENCIEMENT :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le motif de l 'absence de consultation des délégués du personnel ;
RÉFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Martigues en qu’il a jugé que la société n’avait pas respecté son obligation de reclassement;
RÉFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [Z] était sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT DE NOUVEAU
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
LE DÉBOUTER de ses demandes
' SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’IRRÉGULARITÉ DE PROCÉDURE
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] de cette demande ;
' SUR L’INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE PRÉAVIS:
RÉFORMER le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser la somme de 3 822 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
STATUANT DE NOUVEAU :
CONDAMNER La société à verser à Monsieur [Z] la somme de 3 016,42 euros bruts
' SUR L’EXÉCUTION FAUTIVE ET DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] de sa demande de condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
' SUR L’OBLIGATION DE SECURITE
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] de sa demande de condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
CONDAMNER reconventionnellement Monsieur [Z] à payer à la société les LAVANDIERES DE PROVENCE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens de l 'instance.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 26 novembre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences financières
Aux termes de l’article L1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, adaptations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
1-Sur la consultation des délégués du personnel
La consultation des délégués du personnel n’est soumise à aucune exigence de forme ; elle doit intervenir postérieurement à la constatation de l’inaptitude mais antérieurement aux propositions de reclassement et à l’engagement de la procédure de licenciement, et l’employeur doit fournir aux délégués du personnel toutes les informations utiles au reclassement.
La SARL Les Lavandières de Provence communique au débat le procès-verbal d’une réunion du 21 novembre 2016, incluant entre autres Mme [D], déléguée du personnel, « pour discuter du reclassement en poste assis de [V] [Z] », mentionnant notamment la venue d’ergonomes en octobre et rappelant les conclusions de ces spécialistes, avant que soient répertoriés les trois seuls postes concernés par une adaptation en poste assis et leurs particularités.
La cour retient que la déléguée du personnel a été mise en possession des informations nécessaires et a donc été utilement consultée, dans le délai légal. La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement et en condamnation de la société à lui payer une indemnité pour irrégularité de procédure.
2-Sur la recherche d’un reclassement
Monsieur [V] [Z] soutient :
— qu’il n’a jamais été en possession des prétendus rapports médicaux concernant l’étude spécialisée de son poste et notamment le rapport de l’ergonome
— qu’il résulte de l’aveu même de l’employeur qu’il existait bien un poste aménageable en poste assis, celui de l'« engagement calandre » et qu’il en a abandonné l’aménagement
— que l’employeur n’a jamais envisagé de lui proposer une réduction de son temps de travail
— qu’il pouvait par exemple être reclassé aux postes « serviettes », « éponges », « calandre serviettes » « pliage de serviettes, napperons ».
La société soutient :
— qu’elle a multiplié les démarches aux fins de reclasser Monsieur [V] [Z]
— qu’à l’issue du rapport des ergonomes, des échanges avec la médecine du travail et de la consultation des délégués du personnel :
* elle a écrit au salarié pour lui proposer deux postes :
le poste « éponges », assis après aménagement du siège ergonomique assis/debout, représentant entre 15 et 28% du temps de travail en fonction de la saison,
un poste de préparation, assis après aménagement du siège ergonomique assis/debout, représentant entre 20 et 35% du temps de travail en fonction de la saison
*elle a précisé au salarié qu’elle disposait d’un seul poste d’assistant de gestion (bac+2), pourvu, n’envisageait aucune création de poste administratif supplémentaire et était donc dans l’incapacité de le reclasser dans les bureaux
— que le médecin du travail n’excluait pas que ces postes soient proposés au salarié, mais indiquait que si le salarié acceptait l’un d’eux, l’avis d’un rhumatologue serait nécessaire
— qu’il ne peut donc lui être reproché d’avoir proposé ces postes au salarié, lequel les a refusés
— qu’elle produit son registre d’entrée et de sortie du personnel, dont il résulte qu’entre la déclaration d’inaptitude et le licenciement, elle n’a procédé qu’à une seule embauche en contrat à durée déterminée de remplacement, sur un poste d’agent de production hautement qualifié multiples postes, donc en totale contradiction avec les préconisations du médecin du travail.
Sur ce :
Aux termes de l’article L1226-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a satisfait à son obligation de moyens de reclassement.
La SARL Les Lavandières de Provence justifie de ses multiples échanges avec le médecin du travail, pour préciser les tâches et les contraintes des postes dans l’entreprise, et vérifier leur concordance avec les préconisations médicales.
Elle communique au débat l’étude réalisée par les ergonomes, intervenus dans l’entreprise le 30 septembre 2016 et qui ont observé « les différents postes ne nécessitant pas de se lever et auxquels le salarié pourrait être affecté 100% de son temps de travail », soit « le poste de calandre draps » et « le poste de calandre serviettes/tablier/torchon ». L’entreprise précise qu’elle avait fait l’achat de sièges assis/debout pour que des essais puissent être utilement réalisés. Les ergonomes ont fait le constat s’agissant des deux postes que : compte tenu de l’activité, il est recommandé de s’orienter vers un choix de siège assis/debout ; que toutes les dimensions constatées sont en dessous des normes minimum recommandées pour l’installation d’un tel siège ; que les essais réalisés ont montré que le siège gêne l’activité, et provoque rapidement des tensions importantes au niveau du dos et des membres supérieurs, le salarié ayant les épaule surélevées, en contraction, le torse penché en avant la plupart du temps avec une hyper-sollicitation des lombaires . Le rapport conclut en ces termes : « aucun poste observé ne peut être adapté en position assise ». Ce rapport a été transmis au salarié, en même temps que sa lettre de licenciement, suite à sa demande formée lors de l’entretien préalable.
La SARL Les Lavandières de Provence justifie ainsi de ce que le poste « engagement calandre », revendiqué par le salarié comme ayant été abandonné par la société alors qu’il pouvait être aménagé, motivation retenue par le jugement déféré, ne pouvait pas en réalité être aménagé en position assise, laquelle générait un inconfort physique, incompatible avec les préconisations du médecin du travail, étant rappelé que la lésion constatée lors de l’accident du travail du salarié était une lombalgie aigue.
Il résulte des éléments communiqués au débat que les tâches concernant 3 postes pouvaient être exécutées en position assise, au moins à temps partiel :
le poste pliage des serviettes de table , sur lequel une salariée était affectée ensuite de la demande de la médecine du travail, donc non disponible
le poste engagement du linge éponge dans la plieuse
le pliage manuel des petites pièces, lié au poste de préparation des livraisons.
S’agissant de ces deux derniers postes, la société a écrit au médecin du travail le 8 novembre 2016 :
que l’engagement du linge éponge dans la plieuse représente moins de deux heures par jour en haute saison et moins d’une heure par jour en basse saison ; que le reste du temps, la personne en poste trie les éponges sur l’empileur par qualité et par client, les conditionne par 10, les range sur les étagères, plie les peignoirs en position debout vu le volume des pièces, attrape les nappes en réception de la calandre à draps, les trie et les range et engage les petites pièces à la calandre
que l’activité de pliage des petites pièces représente deux heures par jour environ en haute saison à chacun des deux postes de préparation et une heure en basse saison, la plupart du temps de manière simultanée par rapport aux sorties de calandre ; que le reste du temps, la personne à ces postes de préparation réceptionne les articles en sortie de repasseuse, les trie, les conditionne par 10 ou 20, les range sur les étagères et prépare les livraisons
qu’elle pouvait donc proposer à Monsieur [V] [Z] :
poste éponge : temps assis après aménagement du siège ergonomique entre 15 et 28% du temps de travail, en fonction de la saison. Le reste du temps de travail est du rangement, du conditionnement en cercleuse, du tri en sortie de plieuse et de l’engagement des petites pièces en repasseuse (ces activités se font en station debout obligatoirement)
poste de préparation : temps assis après aménagement du siège ergonomique : entre 20 et 35% du temps de travail en fonction de la saison. Le reste du temps, le travail est du rangement, du conditionnement en cercleuse, de la préparation clients par le port de paquets de linge, de la réception des articles passés en repasseuse.
Le 10 novembre 2016, le médecin du travail a répondu en ces termes à la société : « Les 2 postes que vous proposez ['] ne peuvent être considérés comme des postes assis puisque les 2/3 du temps, le salarié devra être en station debout et en manutention répétitive. Compte tenu des éléments cliniques en ma possession, Monsieur [Z] ne pourra donc pas occuper un de ces postes. Je prends note qu’il n’y a pas de possibilité d’aménager un poste administratif, ce qui me semble logique compte tenu de la petite taille de votre entreprise. Je reverrai Monsieur [Z] pour sa deuxième visite prévue le 16/11/2016. Dans le cas où votre salarié Monsieur [Z] serait intéressé par l’un des 2 postes proposés, dans ce cas je me permettrai de demander un avis complémentaire rhumatologue avant d’émettre une aptitude ».
Son avis du 16 novembre 2016 est ainsi rédigé : « inapte au poste d’ouvrier polyvalent. Reclassement nécessaire sur des fonctions de poste assis. Les propositions de reclassement du 8 novembre 2016 semblent non compatibles avec l’état de santé du salarié. Cependant, dans le cas où votre salarié décide d’accepter un de ces deux postes, un avis du rhumatologue est nécessaire. »
Compte tenu des termes, équivoques, de l’avis du médecin, subordonné en partie au souhait du salarié, il ne peut être reproché à la société d’avoir formé ces propositions auprès de Monsieur [V] [Z].
La société justifie de ce qu’elle a envisagé le cumul des tâches assises de ces postes, afin d’augmenter le temps de travail quotidien du salarié, mais que cette possibilité a été écartée lors de la réunion du 21 novembre 2016, notamment ensuite des observations de la déléguée du personnel sur l’organisation qui en résulterait et l’allongement des horaires des préparatrices.
Monsieur [V] [Z], dans sa lettre du 4 décembre 2016, ne conteste pas l’évaluation du temps assis calculé par l’employeur pour le pliage des petites pièces, mais « trouve étonnant » le pourcentage retenu pour le poste éponge, lequel selon lui pouvait atteindre 60 à 70% d’un temps plein lorsqu’il y était affecté. L’employeur lui a répondu de manière détaillée, par une lettre du 6 décembre 2016, en fournissant le chiffrage précis des articles en éponge pliés par la machine en 2015, la productivité théorique par heure, la productivité réelle constatée dans l’entreprise, et justifie avoir opéré une juste évaluation du temps de travail dans le cadre de sa proposition de reclassement.
La société justifie également :
— avoir été en contact avec le CHRU de [Localité 3], qui avait tenté d’aménager en position assise certains de ses postes de blanchisserie industrielle et qui lui a répondu avoir finalement pratiquement abandonné l’utilisation des sièges assis/debout, peu adaptée
— avoir questionné en vain des sociétés tiers, opérant dans le même secteur d’activité, pour l’embauche de Monsieur [V] [Z].
La société n’était pas tenue de proposer une réduction de son temps de travail à Monsieur [V] [Z], alors qu’il ne résultait pas des avis médicaux qu’une telle mesure serait suffisante pour répondre aux préconisations.
La cour considère que l’employeur justifie avoir sérieusement mis en 'uvre les moyens nécessaires pour procéder au reclassement du salarié et infirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes, dans sa formation de départage, en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de respect de l’obligation de reclassement. La cour confirme en revanche le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3-Sur la demande d’indemnité compensatrice
En application de l’article L1226-14 alinea 1 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinea de l’article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5.
Les parties sont d’accord pour retenir que l’indemnité compensatrice à laquelle Monsieur [V] [Z] a droit s’élève à deux mois de salaire, mais s’opposent sur le salaire de référence à prendre en considération.
L’indemnité compensatrice de préavis est égale aux salaires et avantages bruts que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis.
Il résulte des bulletins de salaires communiqués au débat que Monsieur [V] [Z] réalisait des heures supplémentaires tous les mois, lesquelles constituaient donc un élément constant de sa rémunération sur lequel il était en droit de compter.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a retenu la moyenne de la rémunération brute perçue les trois derniers mois précédant l’arrêt de travail sans en exclure les heures supplémentaires, comme sollicité par l’employeur.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a alloué à ce titre à Monsieur [V] [Z] la somme de 3 822 euros.
S’agissant d’une indemnité qui n’a pas la nature d’une indemnité de préavis, la cour confirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [Z] de sa demande au titre de congés payés y afférents.
II- Sur l’obligation de sécurité
Monsieur [V] [Z] forme, dans le dispositif de ses écritures, une demande de 5 000 euros pour « violation répétée d’une obligation de sécurité de résultat ». Le corps de ses conclusions ne contient aucun paragraphe spécifique concernant cette demande.
Les termes « obligation de sécurité » ne sont utilisés par lui que dans le cadre du calcul de sa demande d’indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi formulé :
« Sur le préjudice :
Il est particulièrement important.
Après plusieurs années passées dans un emploi pénible pendant lesquelles Monsieur [V] [Z] a notamment [été] affecté à des fonctions multiples mais surtout des cadences de travail infernales ainsi qu’à des conditions de travail exposées à des risques pour sa santé, caractérisant de plus une violation de l’obligation de sécurité de résultat de son employeur alors que ce dernier bénéficiait d’une surveillance médicale renforcée, il a été licencié pour inaptitude alors qu’aucune recherche de reclassement n’a été effectuée. Le licenciement qui lui a été notifié a donc eu pour ce dernier d’importantes conséquences, notamment financières et économiques, puisque celui-ci a perdu le bénéfice d’une rémunération mensuelle mais également d’importantes conséquences morales au vu de ses capacités physiques restreintes à ce jour.
En effet, en l’état de son âge au moment du licenciement (43 ans), l’augmentation constante de ses charges de travail, la pénibilité de son poste, l’absence totale de mesure préventive destinée à préserver son état de santé mais également du non-respect par l’employeur des préconisations émises par la Médecine du travail ainsi que l’absence totale de surveillance médicale renforcée et l’exposition continue à des risques déclarés, ont fait que Monsieur [V] [Z] a vu sa santé se dégrader petit à petit. Ce dernier est toujours indemnisé par POLE EMPLOI et, en l’état de son âge, a du mal à retrouver un emploi, quand bien même celui-ci fait 'uvre de recherches actives de poste. Monsieur [V] [Z] est donc bien fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de 40 000 euros, représentant environ 20 mois de salaire et correspondant à la réalité de son préjudice personnel. »
Le jugement entrepris a retenu que Monsieur [V] [Z] n’explicite nullement sa demande ; qu’il n’appartient pas au conseil de prud’hommes de supposer une faute, un préjudice et un lien de causalité et l’a débouté « faute d’explication pour permettre au conseil de prud’hommes de comprendre l’objet de sa demande de ce chef ».
La cour considère que Monsieur [V] [Z] ne développe pas de moyens, en droit et en fait, au soutien de sa demande au titre d’une violation de l’obligation de sécurité de l’employeur et confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
III- Sur les autres demandes
Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas le prononcé d’une astreinte pour la remise des documents sociaux rectifiés, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de prévoir une astreinte.
La cour confirme également le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la SARL Les Lavandières de Provence à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [Z] succombant sur l’ensemble de ses demandes en appel principal sera condamné aux dépens de cette instance. En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés par elle en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 12 mars 2021, sauf en ce qu’il a dit que la SARL Les Lavandières de Provence n’a pas respecté son obligation de reclassement et a dit le licenciement de Monsieur [V] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur [V] [Z] de sa demande en requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne Monsieur [V] [Z] aux dépens d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés par elle en cause d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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