Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 24/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, JEX, 10 novembre 2023, N° 23/01369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00087 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXIA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 novembre 2023 – RG N°23/01369 – JUGE DE L’EXECUTION DE BESANCON
Code affaire : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 17 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [P] ayant élu domicile chez SARL AUXIAL, Commissaires de Justice Associés, [Adresse 1]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (SLOVAQUIE), de nationalité SLOVAQUE,
demeurant [Adresse 10] (SLOVAQUIE)
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-000656 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉ
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON, substitué à l’audience par Me Kévin LOUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Mme [N] [P] et M. [L] [X] ont vécu en concubinage, et de leur relation est née le [Date naissance 2] 2014 l’enfant [G] [T].
Depuis leur séparation, Mme [P] réside en Slovaquie avec l’enfant, et M. [X] réside en France.
Le 4 juillet 2023, agissant en vertu d’une décision de justice rendue le 21 février 2017 en matière de pension alimentaire par la juridiction slovaque d’Okresny Sud Kosice, ayant force exécutoire dans cet Etat membre au sens des articles 17 et 48 du règlement CE n°4/2009, Mme [P] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de M. [X] dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], [Localité 11] et [Localité 9], pour un montant de 13 105,37 euros.
Cette saisie a été dénoncée à M. [X] le 11 juillet 2023.
Par exploit du 10 août 2023, M. [X] a fait assigner Mme [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de mainlevée de la saisie-attribution, aux motifs principalement de l’absence de décompte détaillé permettant de déterminer la réalité de la créance invoquée et de l’absence de traduction en langue française de la décision constituant le titre, alors qu’une autre décision avait été rendue par la même juridiction le 30 janvier 2018, de laquelle il n’était pas plus fourni de traduction.
Par jugement rendu le 10 novembre 2023 en l’absence de comparution de Mme [P], le juge de l’exécution a :
— prononcé la nullité de la saisie-attribution ;
En conséquence,
— ordonné sa mainlevée ;
— condamné Mme [N] [P] à payer la somme de 1 000 euros à M. [L] [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [N] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que les pièces versées faisaient état d’une décision slovaque du 21 février 2017 en vertu de laquelle il était sollicité des arriérés de pension alimentaire depuis 2015 ; que la saisie avait été pratiquée en vertu d’une décision slovaque dont il n’était pas démontré que la traduction ait été portée à la connaissance de M. [X] ; qu’il existerait une décision slovaque postérieure du 30 janvier 2018 dont Mme [P] ne faisait pas état et dont la teneur restait inconnue ; que les virements effectués par M. [X] pour les années 2015, 2016 et 2017 ne correspondaient pas aux sommes mentionnées dans l’état récapitulatif adressé postérieurement par l’huissier de justice et datant du 1er octobre 2020 ;
— que la décision de justice signifiée le 9 novembre 2018 n’avait pas été remise à M. [X] à personne, qu’elle n’était pas traduite, que l’extrait communiqué ne permettait pas d’attester l’existence d’une traduction conforme, que M. [X] n’était pas slovaque et que, dans le cadre d’un procès équitable, conformément aux dispositions européennes des droits de l’Homme, une traduction en langue française par un traducteur assermenté était obligatoire ;
— que dans ces conditions il convenait de déclarer nulle la saisie-attribution et d’en ordonner la mainlevée.
Mme [P] a relevé appel de cette décision le 19 janvier 2024.
Par ordonnance de référé du 16 mai 2024, la première présidente de la cour d’appel de Besançon a ordonné le sursis à exécution du jugement déféré.
Par conclusions récapitulatives transmises le 7 mai 2024, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de valider la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2023 ;
— de débouter M. [L] [X] de toute prétention contraire ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 12 avril 2024, M. [X] demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R. 211-11, R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 23 du code de procédure civile,
Vu l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme,
Sans retenir les moyens développés par Mme [N] [P],
Avant toute défense de moyens au fond,
— de déclarer Mme [N] [P] irrecevable en l’absence de toute qualité à agir contre M. [L] [X] conformément à la procuration signée le 31 mai 2018 (pièce 3 adverse) ;
— de déclarer l’apper interjeté par Mme [N] [P] irrecevable ;
Dès lors, déclarant l’appel irrecevable,
— de condamner Mme [N] [P] à régler à M. [L] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [N] [P] aux entiers dépens ;
Si au cas où par extraordinaire l’appel interjeté par Mme [N] [P] était déclaré recevable,
Examinant à titre principal et subsidiaire les arguments développés par M. [L] [X],
A titre principal,
Du premier moyen,
— de dire et juger qu’il n’existe aucun décompte détaillé dans le procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 juillet 2023 permettant de déterminer la réalité de la créance envisagée et revendiquée par Mme [N] [P] ;
Dès lors,
— de dire et juger l’absence de validité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 juillet 2023 ;
Du second moyen,
— de dire et juger que le procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 juillet 2023 ainsi que la saisie-attribution ne sont fondés que sur une décision slovaque en date du 21 février 2017, laquelle, nonobstant une décision postérieure en date du 30 janvier 2018 d’une juridiction slovaque, n’a pas été traduite en français par un traducteur assermenté ;
Dès lors,
— de dire et juger qu’il est impossible à la présente juridiction et à quiconque, pas plus qu’à M. [L] [X], de connaître la réalité du titre à l’origine de la saisie-attribution ;
En conséquence,
Tant sur le premier moyen que sur le second moyen pris séparément ou dans leur ensemble,
— de dire et juger nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], [Localité 11] et [Localité 9] selon acte de la SARL Auxial commissaire de justice en date du 4 juillet 2023 ;
— d’ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
Subsidiairement,
Du premier moyen,
— de dire et juger que sur le visa d’une décision slovaque en date du 21 février 2017, non traduite en français par un traducteur assermenté et nonobstant une décision postérieure en date du 30 janvier 2018 d’une juridiction slovaque, il est impossible d’établir une créance pour les années 2015, 2016 et 2017, sachant que la décision slovaque non traduite en date du 21 février 2017 n’a été signifiée à M. [L] [X], (signification dont M. [L] [X] n’a pas été atteint à personne), que le 9 novembre 2018 ;
Du second moyen,
— de dire et juger que conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, la prescription quniquennale s’applique, rendant impossible toute demande au titre de la contribution alimentaire antérieurement au 4 juillet 2018, le procès-verbal étant daté du 4 juillet 2023 ;
Du troisième moyen,
— de dire et juger qu’il existe des divergences entre le montant des créances pour 2015, 2016 et 2017 tels que revendiqués par Mme [N] [P] et les justificatifs des virements opérés par M. [L] [X] pour les années 2015, 2016 et 2017, ne permettant pas de déterminer avec certitude le montant de la créance revendiquée ;
Dès lors,
Pour les premier, deuxième et troisième moyens pris séparément ou dans leur ensemble,
— de dire et juger nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], [Localité 11] et [Localité 9] selon acte de la SARL Auxial commissaire de justice en date du 4 juillet 2023 ;
— d’ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
Au surplus, Mme [N] [P] succombant,
— de condamner Mme [N] [P] à régler à M. [L] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [N] [P] aux entiers dépens ;
Dès lors,
— de débouter Mme [N] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
Ainsi,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Ce faisant,
— de condamner Mme [N] [P] à régler à M. [L] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [N] [P] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 août 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la qualité pour agir de Mme [P]
M. [X] conteste la qualité de Mme [P] pour agir dans le cadre du jugement déféré ainsi que pour former appel, au motif qu’elle avait donné procuration à l’autorité centrale pour agir contre lui, conformément à l’article 52 du règlement CE n°04-2009, de sorte que, le mandat n’ayant jamais été révoqué, ce représentant devait apparaître dans la procédure, ce qui n’était pas le cas.
Toutefois, c’est à juste titre que l’appelante s’oppose à cette fin de non-recevoir, en faisant valoir que la procuration litigieuse n’était qu’un mandat de représentation, qui ne faisait pas de son titulaire une partie à l’instance, le mandant restant parfaitement recevable à agir directement en son propre nom.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur la mesure d’exécution
L’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé.
Le droit à un procès équitable impose que la partie qui fait l’objet d’une voie d’exécution sur ses biens en application d’une décision de justice puisse, afin d’apprécier le bien-fondé de cette mesure en son principe et en son ampleur, connaître la teneur de cette décision. Dès lors, quand cette décision émane d’une juridiction étrangère et est rédigée dans une langue qui n’est pas la sienne, la partie concernée doit s’en voir présenter une traduction certifiée conforme.
En l’espèce, il est constant que la mesure d’exécution querellée est fondée sur une décision rendue par une juridiction slovaque, et qu’elle est rédigée dans une langue qui n’est pas celle de M. [X]. Pour autant, il n’est pas justifié qu’à quelque moment que ce soit de la procédure d’exécution, ni même antérieurement, une traduction de cette décision en langue française, certifiée conforme, ait été remise à l’intimé.
Mme [P] ne soutient d’ailleurs pas que tel ait été le cas, faisant valoir que la production d’un extrait de la décision délivrée par la juridiction d’origine au moyen du formulaire en langue française figurant à l’annexe I de l’article 20 §1 du règlement CE n°04/2009, était suffisante pour permettre l’exécution de la décision.
Toutefois, l’extrait concerné, qui consiste en un résumé des chefs du dispositif de la décision étrangère, ne saurait pallier à l’absence de communication d’une traduction intégrale et certifiée conforme de la décision elle-même, dont la partie à laquelle elle est opposée, et qui a saisi le juge d’une contestation de la mesure d’exécution initiée sur son fondement, est légitime à connaître la teneur complète.
Le mécanisme de coopération entre autorités centrales destiné à faciliter l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires, tel que mis en place par le règlement CE 04/2009, s’il permet en particulier d’assister le créancier dans le recouvrement d’aliments qui lui sont dus par un débiteur établi à l’étranger, ne peut cependant avoir pour effet de priver celui-ci des droits qui lui sont garantis par l’article 6 §1 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a annulé la saisie-attribution litigieuse, et ordonné en conséquence sa mainlevée, après avoir constaté que cette mesure reposait sur une décision étrangère dont aucune traduction n’avait été communiquée à M. [X].
Sur les autres dispositions
La décision querellée sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Mme [N] [P] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [N] [P] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [N] [P] à payer à M. [L] [X] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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