Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 12 sept. 2024, n° 23/01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saumur, 16 novembre 2023, N° 23/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCC/FB
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : N° RG 23/01834 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FHQE
ordonnance du 16 Novembre 2023
Juge de la mise en état de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 23/00080
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Mme [M] [I] épouse [B]
[Adresse 11]
[Localité 24]
Représentée par Me Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier S22/0131
INTIMES :
Mme [E] [D] [V] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 37]
[Adresse 26]
[Localité 6]
assignée, n’ayant pas constitué avocat
Maître [L] [J], Notaire associé de la SCP [L] et PORTRAIT
[Adresse 10]
[Localité 24]
Représenté par Me Elisabeth GOHIER, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 2023-152, substituée à l’audience par Me Olivia LE GUNEHEC, avocat au barreau d’ANGERS
Mme [A] [I] épouse [C]
[Adresse 25]
[Localité 17]
M. [W] [Z]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Mme [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Mme [X] [I] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentés par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00118850
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 6 Juin 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : rendu par défaut
Prononcé publiquement le 12 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— - – - -
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [I] est décédé sans enfant et sans conjoint survivant le [Date décès 13] 2021.
Il a laissé pour lui succéder : Mme [M] [I] épouse [B], sa soeur, Mme [A] [I], sa soeur, M. [W] [Z], son neveu, Mme [P] [Z], sa nièce, Mme [E] [I] sa nièce, Mme [X] [I], sa nièce.
L’actif successoral s’élevait à la somme de 183 250, 41 euros et l’actif net de la succession à la somme de 91 283,97 euros.
Le 24 mai 2011, il avait, par testament authentique, reçu par Maître [N] [K], notaire à [Localité 36], institué Mme [M] [I] épouse [B] légataire à titre particulier pour le tiers indivis que le défunt détenait dans l’immeuble situé à Saint [Adresse 31], détenu en indivision avec Mmes [E] et [X] [I].
Suivant acte authentique établi le 28 août 2017 par Maître [L] notaire à [Localité 33], M. [H] [I] a cédé à M. [O] [B] et Mme [M] [I], son épouse, une maison d’habitation située [Adresse 35] à [Localité 36] ainsi que les parcelles agricoles y attenantes d’une surface globale de 6 h 72 a et 68 ca, pour un prix de 10 000 euros.
Le 13 septembre 2018, M. [H] [I] a acquis un véhicule Renault Clio pour le prix de 4 626,76 euros.
Il aurait été également propriétaire d’une jument 'Fleur d’Essartais’ et de moutons, biens qui n’ont pas été identifiés dans la succession.
Le 16 octobre 2020, le même notaire a reçu de M. [O] [B] et son épouse, Mme [M] [I] épouse [B], au profit de M. [H] [I], la revente d’une partie des biens précédemment vendus pour un prix de 1 500 euros.
Cette revente portait sur la maison d’habitation principale de M. [H] [I], que ce dernier a toujours occupé.
Faute pour les parties de pouvoir s’entendre, Mme [A] [I], M. [W] [Z], Mme [P] [Z], et Mme [X] [I] ont assigné, les 13 et 16 janvier 2023, Mme [M] [I], Mme [E] [I] et Maître [L], notaire, aux fins de :
— prononcer la nullité des actes de vente reçus par Maître [L] en date du 28 août 2017 et du 16 octobre 2020 pour insanité d’esprit avec les conséquences y attachées, et :
en conséquence :
— ordonner la réintégration des biens objets de la vente à la succession de M. [I] ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [I] ;
— désigner pour y procéder le président ou la présidente de la chambre interdépartementale des notaires d'[Localité 27], avec faculté de désigner tout membre de sa compagnie ;
— d’ordonner au notaire en charge de la liquidation de la succession d’établir les actes de transfert de propriété des parcelles objet de la vente du 28 août 2017 et les formalités de publicité foncière aux frais de Mme [B], à savoir : [Cadastre 14] section C n° [Cadastre 15] lieudit [Localité 30], surface 25 a 88 ca, [Cadastre 14] section C n° [Cadastre 16] lieudit [Localité 30], surface 2 ha 33 a 65 ca, [Cadastre 14] section ZL n° [Cadastre 8] lieudit [Localité 32], surface 85 a 99 ca, [Cadastre 14] section ZM n° [Cadastre 21] lieudit [Adresse 34] [Localité 28], surface 2 ha 95 a 26 ca, et anciennement section C [Cadastre 14] section C n° [Cadastre 23] lieudit [Localité 30], surface 31 a 90 ca devenue les parcelles section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
— commettre un juge du siège afin de surveiller lesdites opérations, et dire qu’il pourra si nécessaire, être pourvu à son remplacement sur simple requête, de la plus diligente des parties ;
préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
— prononcer les nullités de l’acte de cession du véhicule Renault ;
— ordonner à Mme [B] de rapporter à la succession de feu M. [I] les biens suivants :
' la valeur du véhicule Renault Clio, soit la somme de 2 500 euros ainsi que la totalité des frais d’assurance réglés par le défunt au titre de ce véhicule et 256,58 euros au titre des frais d’assurance réglés, à tort, par M. [I] pour le compte de Mme [B] ;
' la jument 'Fleur d'[Localité 29]' et les moutons que détenait M. [I] ;
' la somme de 355,99 euros au titre des matériaux réglés par M. [I] avant son décès ;
— la condamnation de Mme [B] à la peine de recel successoral au titre des biens qu’elle est condamnée à rapporter à la succession et au titre des parcelles vendues dont la vente est annulée ;
— accorder l’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 5] à Mme [A] [I], M. [W] [Z], Mme [P] [Z] et Mme [X] [I] ;
— à défaut prononcer la peine de recel, et ordonner de réduire le montant des droits de Mme [B], dans la succession de M. [I] , à la quotité disponible restante ;
— condamner Maître [L] à régler à la succession M. [I] la somme de 658,91 euros, et 1588,34 euros ;
— la condamnation solidaire de Mme [B] et de Maître [L] au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des dommages intérêts ;
— la condamnation de Mme [B] et de Maître [L] au paiement d’une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident, Mme [M] [I] épouse [B] a saisi le juge de la mise en l’état afin :
— de juger irrecevables les demandes des consorts [I] quant à la nullité de la vente, sa requalification en donation, ainsi qu’au rapport successoral des donations ;
— de les débouter de l’ensemble de leurs prétentions, et particulièrement de leur action en nullité de la vente pour trouble mental, ou pour vil prix ;
— de rejeter les prétentions des consorts [I] au titre du recel successoral, et de la désignation d’un notaire aux fins de liquidation et partage ;
— de juger que Maître [N] [K], notaire à [Localité 36], sera chargée de la liquidation de la succession de M. [I] ;
— de condamner les demandeurs principaux au paiement d’une somme de 15 000 euros, à titre de dommages-intérêts, et au paiement d’une somme de 3 960 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [I] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saumur a notamment :
— déclaré irrecevable l’action introduite par les demandeurs principaux à l’instance initiale pour défaut de publication de l’assignation ;
— déclaré en conséquence irrecevables les demandes en nullité des ventes pour vil prix, en rescision pour lésion et de requalification en donation ;
— débouté Maître [L], notaire, de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action en responsabilité introduite à son égard par les demandeurs principaux à l’instance ;
— débouté Mme [B] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir des demandeurs principaux à l’instance s’agissant de la demande de rapport successoral ;
— dit n’y avoir lieu à se prononcer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par Mme [B] en raison de l’abandon de leurs autres prétentions par les demandeurs principaux à l’instance, faute de publication de l’assignation ;
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer, le cas échéant, l’état d’insanité de M. [I] ;
— désigné à cette fin en qualité d’expert le professeur M. [F], neurologue au Chu d'[Localité 27], avec pour mission :
' de se faire remettre le dossier médical de M. [I] avec toutes les pièces utiles ;
' de déterminer les soins qui ont dû lui être prodigués de 2015 jusqu’à son décès et établir leur incidence sur sa capacité à établir des actes de disposition ainsi que leur lien avec les problèmes de santé successifs de feu M. [I] ;
' de déterminer, d’après les avis des médecins du défunt et les comptes rendus médicaux, le degré des affections cognitives de M. [I], ainsi que son incidence sur ses facultés de discernement quant à la portée de ses actes juridiques ;
' de recueillir l’avis, s’il le juge nécessaire de toute personne ou sachant de son choix ;
' de dire si, le 28 août 2017, date de l’acte de vente litigieux, M. [I] était sain d’esprit et pouvait comprendre la portée de ses engagements ;
' de dire si pour les actes postérieurs à cette date, ses facultés cognitives lui permettaient de comprendre la portée de ses engagements ;
— dit que Mme [A] [I], M. [W] [Z], Mme [P] [Z] et Mme [X] [I] devront consigner au greffe de la juridiction une somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 4 mois à compter du début de sa mission ;
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ;
— dit qu’une fois le rapport d’expertise déposé le dossier fera l’objet, à la demande de la partie la plus diligente, d’un renvoi à une audience virtuelle de mise en état ;
— débouté les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 23 novembre 2023, Mme [M] [I] épouse [B] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a : "- débouté Mme [B] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir des demandeurs principaux à l’instance s’agissant de la demande de rapport successoral ; – ordonné une mesure d’expertise judiciaire ; – débouté Mme [B] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ; – réservé les dépens.".
Maître [J] [L] a constitué avocat 5 décembre 2023.
Mme [A] [I], M. [W] [Z], Mme [P] [Z] et Mme [X] [I] ont constitué avocat le 15 janvier 2024.
Par acte d’huissier de justice du 6 février 2024, Mme [M] [I] épouse [B] a fait signifier à Mme [E] [I] sa déclaration d’appel et ses conclusions.
L’acte a été signifié à domicile, à la personne de son conjoint.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, Mme [A] [I] épouse [C], M. [W] [Z], Mme [P] [Z] et Mme [X] [I] épouse [T] ont fait signifier à Mme [E] [I] leurs conclusions d’intimés et d’appelants incident.
L’acte a été signifié par dépôt en l’étude.
Mme [E] [I] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 mars 2024, Mme [M] [I] épouse [B] demande à la cour d’appel de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saumur du 16 novembre 2023 ;
— rejeter les appels incidents ;
— juger que le juge de la mise en état qui statue sur le fond alors qu’il a déclaré l’action irrecevable a excédé se pouvoirs ;
— annuler la mesure d’expertise ordonnée par le juge de la mise en état ;
— juger qu’en équité et entre autres du fait de l’irrecevabilité de l’action prononcée par le juge de la mise en état , Mme [A] [I], M. [W] [Z], Mme [P] [Z] et Mme [X] [I] seront condamnés au paiement de la somme de 3 960 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile demandée en première instance ;
— condamner solidairement Mme [A] [I], M. [W] [Z], Mme [P] [Z] et Mme [X] [I] au paiement de la somme de 3 588 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel et aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 février 2024, Maître [L] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saumur en ce qu’elle a jugé irrecevables [W] [Z], [P] [Z], [A] [I] épouse [C] et [X] [I] épouse [T] en leur demande d’annulation des actes de vente des 28 août 2017 et 16 octobre 2020 ;
— Réformer l’ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saumur en ce qu’elle a débouté Maître [J] [L] de sa demande tendant à faire juger irrecevables les prétentions indemnitaires dirigées contre lui ;
Statuant de nouveau de ce chef,
— juger irrecevables, comme prescrits, [W] [Z], [P] [Z], [A] [I], épouse [C] et [X] [I] épouse [T] en leurs prétentions indemnitaires dirigées contre Maître [J] [L] ;
— les condamner solidairement à payer à Maître [J] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner en tous les frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Gohier, avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans la condition de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 février 2024, Mme [A] [I] épouse [C], M. [W] [Z], Mme [P] [Z] et Mme [X] [I] demandent à la cour d’appel de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saumur en date du 16 novembre 2023 sauf en ce qu’elle a :
' déclaré irrecevable l’action introduite par les demandeurs principaux à l’instance initiale pour défaut de publication de l’assignation ;
' déclaré en conséquence irrecevables les demandes en nullité des ventes pour vil prix, en rescision pour lésion et de requalification en donation ;
Recevant les concluants en leur appel, les y déclarant fondés et statuant à nouveau :
— déclarer recevables Mme [A] [I], M. [W] [Z], Mme [P] [Z] et Mme [X] [I] à rechercher la nullité des actes de vente reçus par Maître [L] en date des 28 août 2017 et 16 octobre 2020 avec les conséquences y attachées ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [A] [I], M. [W] [Z], Mme [P] [Z] et Mme [X] [I] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] aux entiers dépens qui seront réservés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état'.
Sur la recevabilité des demandes principales en nullité des ventes des 28 août 2017 et 16 octobre 2020
Mme [A] [I] épouse [C], M. [W] [Z], Mme [P] [Z] et Mme [X] [I] ont interjeté appel incident de ce chef exposant que le défaut de publication, à l’heure actuelle puisque les conclusions récapitulatives peuvent toujours être publiées, n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande de nullité.
Ils ajoutent être recevables à agir en nullité des deux ventes parce qu’ils ont qualité pour le faire et parce que l’action n’est pas prescrite.
Maître [L] rappelle les dispositions du Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 pour solliciter confirmation de l’ordonnance attaquée.
Il ajoute que la demande d’annulation des actes de vente est également irrecevable en ce que l’action en annulation pour cause d’insanité d’esprit ne peut être exercée par les héritiers et n’appartient qu’à l’intéressé sauf hypothèses de l’article 414-2 du code civil qui en l’état ne sont pas justifiées et en ce que la demande est prescrite.
Mme [M] [I] épouse [B] conclut au rejet de l’appel incident.
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité pour défaut de publication de la demande en justice
L’article 28 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que : 'sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1°) tous les actes même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
[']
4°) Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
[']
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ;
['] ».
En outre, l’article 30, 5°, du décret susvisé dispose que : « 5. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. »
Le Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 impose la publicité de la 'demande en justice', c’est à dire, aux termes de l’article 53 du code de procédure civile, 'la demande initiale par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance'.
Cette publication étant à but de publicité, elle doit nécessairement intervenir dès présentation de la demande, soit en l’espèce dès l’assignation en justice.
Il est constant que cette démarche n’a pas été respectée.
Les intimés soulignent à juste titre que la demande et l’action en justice ne doivent pas être confondues, de sorte que l’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle a dit irrecevable l’action des demandeurs principaux à l’instance initiale pour défaut de publication de l’assignation et qu’il convient de dire, statuant à nouveau que c’est la demande qui est irrecevable.
Pour le surplus, l’ordonnance a justement dit qu’est irrecevable la demande en nullité des deux ventes des 28 août 2017 et 16 octobre 2020 pour défaut de publication.
Le juge de la mise en état a également, sur ce même motif de défaut de publication de la demande en justice, déclaré 'irrecevables les demandes de requalification des ventes en donation'.
Les intimés soutiennent qu’ils ont qualité à agir en nullité des deux ventes et que leur action n’est pas prescrite ou que la vente doit être subsidiairement requalifiée en donation pour être annulée.
Partant de ce que la demande est reconnue irrecevable, la qualité à agir ou le défaut de prescription sont sans objet.
La requalification en donation n’est présentée par les intimés que comme un moyen pour faire annuler la vente et non comme un argument pour obtenir le rapport à la succession.
L’ordonnance doit donc être confirmée.
Sur la recevabilité des demandes de rapport à la succession
Mme [M] [I] épouse [B] a interjeté appel de la disposition du jugement qui l’a : 'déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir des demandeurs principaux à l’instance s’agissant de la demande de rapport successoral'.
Dans le dernier état de ses conclusions, elle dit de plus soutenir la critique en appel.
Mme [A] [I] épouse [C], M. [W] [Z], Mme [P] [Z] et Mme [X] [I] soutiennent que seule la demande en réduction est en lien avec la réserve héréditaire ; que l’obligation de rapport pèse sur tout héritier ; qu’ils sont donc recevables à demander que les biens dépendant de la succession soient rapportés.
Ils rappellent en outre que dans leurs dernières conclusions au fond, ils ont demandé, faute d’annulation de la vente du 28 août 2017, qu’elle soit requalifiée en donation déguisée et annulée pour insanité d’esprit.
Sur ce,
L’appelante dit renoncer à soutenir la critique du jugement de ce chef qui concerne les rapports à succession, de sorte que la cour n’en n’est plus saisie et que la décision reprend donc plein effet.
Sur la mesure d’expertise
Mme [M] [I] épouse [B] soutient qu’en accueillant l’irrecevabilité de la demande principale de Mme [A] [I] épouse [C], M. [W] [Z], Mme [P] [Z] et Mme [X] [I], le juge de la mise en état ne pouvait plus connaître le fond ; qu’il était donc impossible pour lui d’ordonner une expertise, mesure qui doit être annulée.
Mme [A] [I] épouse [C], M. [W] [Z], Mme [P] [Z] et Mme [X] [I] exposent que M. [H] [I] était atteint d’une forme sévère de la maladie d’Alzheimer ; que le centre hospitalier de [Localité 33] avait sollicité pour lui une mesure de protection ; que la mesure d’expertise est fondée.
Maître [L] ne s’est pas expliqué sur cette disposition.
Sur ce,
Il est constant que les demandeurs à l’instance principale ont certes demandé la nullité des deux ventes intervenues les 28 août 2017 et 16 octobre 2020, ou leur requalification préalable en donation pour être annulées, demandes qui sont irrecevables pour les motifs sus analysés.
Ils ont aussi demandé que la vente du véhicule Clio soit annulée, que les donations des moutons et cheval le soient aussi ainsi que celle de la somme de 355,99 euros.
Dès lors, si partie des demandes est irrecevable, d’autres sont encore soumises à l’examen du juge sur lesquelles le juge de la mise en état n’a pas porté d’appréciation.
Elles sont susceptibles de nécessiter l’appréciation des facultés cognitives du défunt.
Le premier juge était donc parfaitement fondé en droit à ordonner une expertise, mesure avant dire droit, étant rappelé qu’en appel, Mme [M] [I] épouse [B] ne discute plus le bien fondé de la mesure au regard de l’état de santé de M. [H] [I] mais seulement sa régularité.
L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande en responsabilité du notaire
Maître [L] expose que le délai de prescription de l’action en responsabilité, et son point de départ, sont fixés comme suit à l’article 2224 du code civil, soit 'à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’ ; qu’en considération du grief présenté au titre de cet acte de vente, c’est à dire le prix, le constat est fait que l’acte lui-même renferme l’information relative à ce prix ; que c’est donc au moment de l’acte de vente lui-même que sont connus les faits permettant d’exercer l’action en responsabilité, au sens du texte susvisé ; que le délai de prescription de l’action en responsabilité dirigée contre Maître [L] a commencé à courir le 27 août 2017 ; que les ayants droit du défunt ne peuvent disposer de plus de droits que celui-ci n’en avait ; qu’à son décès, l’éventuelle action en responsabilité procédant du prix perçu lors de l’acte de vente du 28 août 2017 est une action qui avait commencé à courir à cette date ; que les ayants droit du défunt, ont recueilli à son décès l’éventuelle action dont il disposait dans l’état où elle se trouvait, c’est à dire avec l’écoulement de la prescription tel qu’il se présentait, le délai n’ayant pas commencé à courir de nouveau à compter du décès, et pour une nouvelle durée de 5 années ; que l’action engagée contre Maître [L] par exploit du 13 janvier 2023, est prescrite et dès lors irrecevable.
Mme [A] [I] épouse [C], M. [W] [Z], Mme [P] [Z] et Mme [X] [I] soutiennent n’avoir été informés de la vente à prix dérisoire que lors de l’inventaire de la succession ; que ni le défunt compte tenu de son état de santé , ni les héritiers ne pouvaient agir avec son décès ; que c’est précisément à compter du décès que la prescription a commencé à courir ; qu’elle n’était pas acquise au jour de l’assignation ; que l’ordonnance doit être confirmée.
Mme [M] [I] épouser [B] conclut au rejet de l’appel incident et à la confirmation de l’ordonnance.
Sur ce,
Il résulte de l’article 2224 du code civil que : 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Les actions en responsabilité pour manquement professionnel du notaire se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance des faits dommageables, cette date étant celle du jour où le dommage s’est réalisé.
Enfin, l’article 724 du Code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En l’espèce, les intimés, demandeurs principaux au fond entendent engager la responsabilité du notaire à deux titres :
— du fait du dommage résultant de la vente immobilière à vil prix passée le 28 août 2017 et des conditions de la vente au profit de M. [H] [I] passée le 16 octobre 2020 ; ils demandent à ce titre le remboursement des frais des ventes critiquées ;
— du fait des tracas et soucis qui leur ont été causés ; ils demandent à ce titre des dommages et intérêts.
Sur la responsabilité du fait de la nullité de la vente à vil prix
Le titulaire du droit à l’annulation des ventes était M. [H] [I], partie aux contrats litigieux, qui disposait de sa capacité juridique comme n’étant pas sous mesure de protection légale.
Le dommage résultant du vil prix était acquis dès la signature de l’acte.
La durée de prescription écoulée du temps de l’auteur est opposable aux ayants cause, lesquels n’ont bénéficié du droit que parce qu’il était dans le patrimoine du défunt.
Leur seule qualité d’héritiers ne leur confère pas un droit propre en la matière.
Les intimés opposent la suspension de la prescription du fait pour leur auteur de l’impossibilité à agir en raison de son état de santé mentale.
Il a été jugé que les capacités cognitives de M. [H] [I] étaient sujettes à discussion de sorte que le premier juge a ordonné une mesure d’expertise médicale pour les apprécier sur la période de 2015 à son décès.
Il n’a pas sursis à statuer sur la fin de non recevoir, pour trancher préalablement cette difficulté de fond au vu du rapport d’expertise.
La cour ne peut que le constater.
Elle doit aussi souligner qu’un certificat médical du docteur [Y], chef de service et praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 33] a, le 19 juillet 2019, conclut à la nécessité 'd’envisager une mise sous tutelle de M. [H] [I], en raison des troubles des fonctions cognitives'.
L’article 2230 du code civil dispose que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Les actes litigieux ont été passés les 28 août 2017 et 16 octobre 2020.
M. [H] [I] est décédé le [Date décès 12] 2021.
En considérant dés lors qu’il n’est pas avéré qu’il disposait de facultés mentales intactes et que son état cognitif est susceptible de lui avoir rendu impossible toute action en justice, on doit considérer que la prescription a repris à son décès de sorte qu’au jour de l’assignation en justice de Maître [L], le 13 juin 2023, la prescription n’était pas acquise.
Sur la responsabilité du notaire du fait des soucis causés aux demandeurs
Cette action est propre aux demandeurs et n’était pas prescrite au jour de l’assignation puisque résultant de la gestion de la succession toujours en cours.
L’ordonnance sera confirmée, mais par substitution de moyens.
Sur les frais et dépens
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties succombant en leurs demandes respectives, chacune conservera la charge de ses dépens d’appel et sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saumur du 16 novembre 2023 sauf en ses dispositions qui ont dit irrecevable l’action introduite par les demandeurs principaux à l’instance initiale pour défaut de publication de l’assignation ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
DIT irrecevable la demande introduite par les demandeurs principaux à l’instance initiale pour défaut de publication de l’assignation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens exposés en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
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