Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 sept. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 juillet 2024, N° 24/03369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/353
N° RG 25/00493 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHCA
[U] [C]
C/
[O] [E] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 11 juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03369.
APPELANTE
Madame [U] [C]
née le 30 août 1962 aux COMORES,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocate au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006734 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉ
Monsieur [O] [E] [M]
né le 13 juin 1968 à [Localité 6]
demeurant chez, [Adresse 4]
représenté par Me Florence RICHARD, avocate au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par un jugement du 30 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, entre autres dispositions, validé le congé donné par M. [O] [R] à sa locataire Mme [U] [C], dont il a constaté qu’elle était occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à Marseille 13003 depuis le 22 décembre 2021 minuit et ordonné l’expulsion à défaut de départ volontaire.
Le 4 décembre 2023, en vertu de ce jugement signifié à Mme [C] le 20 novembre 2023 et qui n’a pas été frappé d’appel, M. [R] lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par assignation du 20 mars 2024 Mme [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille pour l’obtention d’un délai de grâce d’un an, demande à laquelle M. [R] s’est opposé.
Par jugement du 11 juillet 2024 le juge de l’exécution a :
' débouté Mme [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
' condamné Mme [C] aux dépens ;
' rejeté toute autre demande.
Pour statuer ainsi le premier juge énonce en ces motifs que, bien que Mme [C] justifie d’une situation familiale et financière délicate, elle ne justifie pas de démarches de recherches de relogement en urgence en ayant recours notamment à l’assistance sociale existante. Il ajoute que cette situation apparaît insuffisante à aggraver le préjudice du propriétaire privé de son droit de propriété depuis la fin de la période de préavis issue du congé délivré le 21 juin 2021, soit le 21 décembre 2021 et que dans ces conditions, l’atteinte au droit de propriété de ce bailleur privé apparaît disproportionnée par rapport aux droits de l’occupante qui n’a pas accompli toutes les diligences permettant d’accéder rapidement à un autre logement, sa demande de logement sociale datant du 11 février 2022.
Cette décision a été notifiée à Mme [C] par lettre recommandée du 11 juillet 2024 dont elle a accusé réception le 17 juillet suivant. Le 23 juillet 2024 elle a présenté une demande d’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 9 janvier 2025 et elle a interjeté appel par déclaration du 14 janvier suivant.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 mars 2025 Mme [C] demande à la cour de :
— recevoir son appel ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux et condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau
— lui accorder un délai d’une année renouvelable afin de libérer le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
À l’appui de sa demande de délais elle soutient remplir les critères légaux pour bénéficier des délais qu’elle sollicite puisque âgée de 55 ans et handicapée elle héberge sa fille, sans emploi, mère de trois jeunes enfants, la famille ayant pour seules ressources les allocations liées à son handicap soit 1076,14 euros par mois. Elle est de bonne foi et ne souhaite pas rester dans ce logement mais sa demande de logement social le 11 février 2022 n’a pas abouti et sa situation financière l’empêche d’accéder au secteur privé de la location. Elle précise avoir toujours réglé son loyer.
Par conclusions en réponse notifiées le 25 février 2025 M. [R] sollicite de la cour qu’elle :
— déboute Mme [C] de l’ensemble de ses demandes.
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
— juger qu’il a accordé de fait les plus larges délais à Mme [C] pour quitter le logement dont elle est occupante sans droit ni titre depuis le 22 décembre 2021.
— débouter Mme [C] de sa demande visant à se voir accorder un délai d’une année renouvelable pour libérer le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
— infirmer la décision du 11 juillet 2024 en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens en ce compris le coût du congé.
— la condamner à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse où à défaut de règlements spontanés des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du CPC.
A cet effet il expose avoir fait preuve de la plus grande patience pour permettre à sa locataire de se reloger à la suite du congé pour vendre qu’il lui a délivré et fait sienne la motivation du premier juge sur l’aggravation du préjudice qu’il subit et alors que Mme [C] est redevable de la somme de 8802,64 euros.
Sur les frais irrépétibles il rappelle les frais d’avocat pour valider le congé puis défendre à l’action de Mme [C] qui multiplie les procédures qu’elle engage chaque fois avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale alors que lui-même est dans une situation financière délicate l’obligeant à vendre le logement précédemment loué.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, sans émettre de critique sérieuse à l’égard de la décision dont appel ;
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs complets et pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte application des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution au regard d’une juste appréciation de la situation des parties et des délais dont de fait Mme [C] a déjà bénéficié depuis le congé pour vendre qui lui a été délivré ;
Il s’ensuit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, étant observé, au vu des pièces communiquées par l’intimé, que l’expulsion est intervenue le 22 juillet 2024.
L’appelante qui succombe en son recours supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à M. [R] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande tendant à « réserver» les frais irrépétibles et dépens étant infondée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entre pris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [U] [C] à payer à M. [R] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
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