Confirmation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 3 juin 2025, n° 24/02587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BRETAGNE TELECOM SAS c/ S.A.S. STYX |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°191
N° RG 24/02587 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UXQ6
(Réf 1ère instance : 2023F00174)
BRETAGNE TELECOM SAS
C/
S.A.S. STYX
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me BROUILLET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIERS :
Madame OMNES, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2025
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS BRETAGNE TELECOM
immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 483 400 628, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. STYX SAS STYX
immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le n° 393 659 636, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine DARCEL substituant Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
FAITS ET PROCEDURE :
La société Bretagne Telecom (ci-après la société BT Blue) a une activité de prestations téléphoniques et télécomunication, de fourniture de réseaux de très haut débit, d’unification des communications et d’externalisation des systèmes d’information.
La société Styx a une activité de conception, réalisation et commercialisation de matériels et logiciels informatiques de gestion de suivi des déchets.
Elle avait pour associé unique et président M. [U] jusqu’au 8 octobre 2021. Elle a désormais la société Simpliciti pour associé unique et la société Simpliciti invest pour présidente.
En mars 2020, la société Styx s’est rapprochée de la société BT Blue par l’intermédiaire de M. [U] afin de mettre en place une infrastructure informatique en son sein. A cette occasion, la société Styx a sollicité un devis de la société BT Blue.
Les équipes d’ingénieurs et de chefs de projets de la société BT Blue ont donc débuté l’étude du projet de la société Styx afin d’établir le devis.
Un mois plus tard, la société Styx a annoncé mettre fin au projet à la société BT Blue sans apporter de justification.
Le 18 mars 2021, la société Styx a repris contact avec la société BT Blue afin de mener à bien le projet auparavant discuté. Elle a sollicité un devis à la société BT Blue à cette fin.
Les équipes d’ingénieurs et de chefs de projet de la société BT Blue ont étudié et proposé des schémas d’intégration à la société Styx.
Le 10 mai 2021, la société BT Blue a établi un bon de commande n°D-010606 portant sur la location de matériels et la réalisation de prestations informatiques une durée de 36 mois correspondant à des échéances de 4.094,40 euros toutes taxes comprises pour le premier mois et 3.391,20 euros toutes taxes comprises pour les mois suivants.
Le 11 mai 2021, la société Styx par l’intermédiaire de M. [U] aurait régularisé le bon de commande en le signant électroniquement, ce qu’elle conteste.
Par la suite, la société BT Blue a procédé à l’achat des serveurs nécessaires à la mise en service du logiciel pour la société Styx.
La société BT Blue a relancé à plusieurs reprises la société Styx afin d’obtenir un rendez-vous et de procéder au déploiement informatique mais cette dernière n’a jamais répondu aux sollicitations.
Le 8 octobre 2021, la société Styx a été cédée au profit de la société Simpliciti.
La société BT Blue a procédé à la facturation des prestations prévues dans le bon de commande.
Le 13 octobre 2022, la société BT Blue a mis en demeure la société Styx et la société Simpliciti de régler les mensualités prévues dans le bon de commande. Cette mise en demeure est restée vaine.
Le 30 mai 2023, la société BT Blue a assigné la société Styx en paiement.
Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Constaté que le bon de commande établi entre les parties n’a pas de valeur contractuelle,
— Débouté la société BT Blue de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société BT Blue à verser à la société Styx la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Styx du surplus de sa demande,
— Condamné la société BT Blue aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 avril 2024, la société BT Blue a interjeté appel.
Les dernières conclusions de la société BT Blue ont été déposées le 27 février 2025.
Les dernières conclusions de la société Styx ont été déposées le 16 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
La société BT Blue demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Constaté que le bon de commande établi entre les parties n’a pas de valeur contractuelle,
— Débouté la société BT Blue de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— Constater que le bon de commande signé le 11 mai 2021 a valeur contractuelle,
— Condamner la société Styx au paiement de la somme de 122.788,22 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Styx au paiement de la somme de 110.509,39 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— Condamner la société Styx au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La société Styx demande à la cour de :
— Juger l’appel diligenté par la société BT Blue infondé,
A titre principal :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Constaté que le bon de commande établi entre les parties n’a pas de valeur contractuelle,
— Débouté la société BT Blue de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société BT Blue à verser à la société Styx la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Styx du surplus de sa demande,
— Condamné la société BT Blue aux entiers dépens,
— Condamner la société BT Blue au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société BT Blue aux dépens,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire votre cour entendait réformer la décision dont appel,
— Constater que la société BT Blue ne justifie pas de la signature électronique qualifiée de la société Styx,
— Constater que la société BT Blue n’a jamais donné suite au bon de commande du 11 mai 2021,
— Constater qu’aucun contrat de location n’a donc jamais été conclu,
— Constater que la société BT Blue ne démontre pas que la société Styx aurait commis une inexécution contractuelle à son encontre,
— Constater que la société BT Blue ne justifie pas de la réalité et du quantum du préjudice qu’elle prétend avoir subi,
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société BT Blue tendant à voir condamner la société Styx au paiement de la somme de 122.786,40 euros ou de 110.509,39 euros à titre de dommages et intérêts,
— Rejeter la demande de la société BT Blue tendant à voir condamner la société Styx au paiement d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens,
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société BT Blue à verser à la société Styx la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Styx du surplus de sa demande,
— Condamné la société BT Blue aux entiers dépens,
— Condamner la société BT Blue au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société BT Blue aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la valeur contractuelle du bon de commande :
Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier sous certaines conditions. Il faut que la personne dont il émane puisse être dûment identifiée, qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir l’intégrité.
La signature nécessaire à la perfection de l’acte, lorsqu’elle est électronique, consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumé jusqu’à preuve du contraire, l’identité du signataire est assurée et l’intégrité de l’acte garantie grâce au dispositif de création de signature électronique qualifié reposant sur un certificat de signature répondant aux exigences de l’article 28 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014.
Article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 'Exigences relatives à une signature électronique avancée’ :
Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:
a) être liée au signataire de manière univoque;
b) permettre d’identifier le signataire;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Annexe I du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 'Exigences applicables aux certificats qualifiés de signature électronique’ :
Les certificats qualifiés de signature électronique contiennent:
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et:
— pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,
— pour une personne physique: le nom de la personne;
c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué;
d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;
f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat;
h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g);
i) l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié;
j) lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
Si l’une des parties dénie l’écriture électronique qui lui est attribuée, le juge est tenu de vérifier si les conditions, prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil relatives à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
M. [U] avait bien le pouvoir de signer le bon de commande en tant que représentant de la société Styx en sa qualité de président à la date de l’engagement allégué.
En l’espèce, il est produit de chaque côté un certificat de réalisation DocuSign qui montre la signature de M. [U] ayant pour identifiant : [Numéro identifiant 2]. Celui-ci indique 'Niveau de sécurité : E-mail, Authentification de compte (aucune)'.
Cette signature ne remplit pas les conditions pour être qualifiée, notamment parce que le certificat lui-même ne le mentionne pas.
Il revenait donc à la société BT Blue qui revendique l’exécution du bon de commande d’apporter des éléments permettant de corroborer et d’attester de la fiabilité de la signature de M. [U].
Contrairement à ce qu’affirme la société BT Blue, il ne revenait pas à M. [U] de démontrer en quoi la véracité de sa signature pouvait être remise en question.
Le certificat de réalisation mentionne que c’est M. [U] qui a signé, son adresse e-mail ainsi que son idresse IP sont aussi mentionnées, ce qui permet de l’identifier. Il est indiqué que le document à signer a été envoyé le 10 mai 2021 à 14 heure 18 minutes et 22 secondes, il a été consulté le même jour à 14 heure 45 minutes et 12 secondes et signé le 11 mai 2021 à 8 heure 21 minutes et 23 secondes. Le bon de commande présente sur toutes les pages le numéro d’identifiant de M. [U] sur DocuSign et sur la dernière page, la signature électronique de ce dernier.
Mais le certificat indique qu’il n’y a pas eu d’authentification de compte, ce qui ne permet pas de vérifier que c’est bien M. [U] qui a signé. Aucun autre moyen d’authentification n’a été utilisé pour certifier de l’identité de M. [U], notamment par le biais d’un sms attaché à son téléphone personnel.
Ainsi, l’authentification en cause, par simple usage d’une boite mail, ne permet pas de caractériser un lien univoque au signataire ni un contrôle exclusif par le signataire. La signature n’est pas une signature électronique avancée.
Par ailleurs, il ressort des courriels envoyés que la société BT Blue a envoyé une offre à la société Styx afin de réaliser le projet. Mais aucune pièce n’est produite de laquelle pourrait résulter que l’offre a été acceptée.
La société BT Blue n’apporte pas suffisamment d’indices permettant de corroborer la validité de la signature de M. [U].
Le jugement sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société BT Blue, partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne la société Bretagne Telecom aux dépens d’appel,
— Rejette toute autre demande des parties.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Banque ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Cause ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Froment ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Certificat ·
- Présomption ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Création ·
- Employeur ·
- Client ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Salaire ·
- Sociétés
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Installation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Incendie ·
- Protection ·
- Dispositif ·
- Climatisation ·
- Satellite
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Commande ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Semi-remorque ·
- Véhicule ·
- Traduction ·
- Immatriculation ·
- Pièces ·
- Contrat de vente ·
- Facture ·
- Signature ·
- Virement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Certificat ·
- Public ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Personnes ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Date ·
- Homme ·
- Appel ·
- Ags ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Avocat ·
- Ministère public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Dominique ·
- Image ·
- Interruption ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Administrateur ·
- Adresses
- Demande en nullité du contrat de location-gérance ·
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Location-gérance ·
- Contrats ·
- Ordonnance ·
- Commerce ·
- Hôtel ·
- Sociétés immobilières ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Résolution ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.