Infirmation partielle 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 11 oct. 2024, n° 23/07184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 21 juillet 2023, N° 11-23-0222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 11 OCTOBRE 2024
N° RG 23/07184 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WEMN
AFFAIRE :
[Z] [E]
C/
Association [7]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ANTONY
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-0222
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
assisté de Me Charles-Edouard PONCET de la SELAS CHARLES EDOUARD PONCET S.E.LA.S AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 736 – N° du dossier [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5595 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE – comparante
****************
Association [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Septembre 2024, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 novembre 2022, Mme [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 novembre 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 17 février 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 78 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 311,68 euros.
Statuant sur le recours de Mme [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony, par jugement rendu le 21 juillet 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé l’endettement de Mme [E] à la somme de 76 193,59 euros,
— fixé la capacité de remboursement de Mme [E] à la somme mensuelle de 617,96 euros,
— prononcé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 78 mois, au taux de 0%, conformément au tableau annexé au jugement,
— ordonné l’effacement du solde des créances non acquitté en fin de plan.
Par déclarations enregistrées par son conseil sur le RPVA les 18 octobre et 25 novembre 2023, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 31 juillet 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 6 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 9 avril 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [E] comparaît assistée de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de fixer à 50 euros la mensualité attribuée à l’AVVEJ et à 46,84 euros celle attribuée à la société [8].
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelante expose et fait valoir que Mme [E] a sollicité du premier juge qu’il fixe un remboursement inférieur à celui imposé par la commission, que l’AVVEJ lui a demandé de maintenir la mensualité prévue au plan de 50 euros par mois, qu’aucune autre partie n’a comparu, que le premier juge a donc augmenté le remboursement mensuel à la charge de Mme [E] sans respecter les demandes qui lui étaient présentées, que la mensualité attribuée à l’AVVEJ ne saurait dépasser sa demande, que la créance de la société [8] représente 7,58% du passif admis à la procédure, qu’en conséquence, un paiement mensuel de 46,84 euros doit lui être affecté.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 23/07184 et 23/07970 concernent la même décision de première instance. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces deux affaires et de dire que la procédure en instance d’appel se poursuivra sous le seul n° RG 23/07184.
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à la fixation du passif admis à la procédure qui conservent leur plein effet.
A titre liminaire, il convient de faire observer que le premier juge n’a pas statué ultra petita. En effet, en matière de surendettement, le premier juge n’est pas l’instance d’appel des décisions de la commission, organe administratif. Ainsi, lorsqu’il est saisi d’une contestation à l’encontre de la décision rendue par la commission, il retrouve la plénitude de son pouvoir juridictionnel en application de l’article 733-13 du code de la consommation. Il lui appartient, en conséquence, sans être lié par les mesures imposées par la commission, de prescrire les mesures qui lui apparaissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur et à cette fin de prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L733-4 et L 733-7.
Dans tous les cas, il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
Saisi de l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur, il ne saurait se contenter d’examiner les moyens qui fondent la contestation et peut parfaitement modifier ou compléter les mesures imposées en déterminant souverainement pour chacune des dettes, quelles sont les mesures propres à assurer le redressement de cette situation.
S’agissant de l’AVVEJ, en particulier, force est de constater que la commission avait prévu un paiement de 310 euros sur 59 mensualités avec effacement du solde restant dû et il ne ressort pas du dossier que l’AVVEJ aurait abandonné toute ou partie de sa créance ou acquiescé à un effacement partiel de celle-ci, seule limite au pouvoir du juge du surendettement.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que Mme [E] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
— salaire (moyenne du salaire net à payer sur la période juin-août 2024) : 2 038,26 €
— prestations familiales (relevé CAF d’août 2024): 195,86 €
Les ressources globales de Mme [E] s’établissent donc à la somme de 2 234,12 € par mois.
Il n’est pas justifié qu’elle aurait d’autre personne à charge que son enfant âgé de 5 ans.
Ainsi, avec une personne à charge, la part des ressources mensuelles de Mme [E] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 423,76 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [E] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (hors charges de chauffage, forfaitisées) : 494,83 €
— impôts (prélèvements à la source 2024) : 0 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 161 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 844 €
— forfait chauffage : 164 €
Total: 1 663,83 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 570,29 € (2234,12 – 1663,83).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [E] à la somme de 423,76 € ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (423,76 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1 280,56 €), et laisse à sa disposition une somme de 1 810,36 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
La contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [E] et ordonné l’effacement du solde restant dû à l’issue du plan, la situation financière de celle-ci ne lui permettant pas d’apurer ses dettes dans un délai de 78 mois, délai maximal compte tenu de la durée de mesures antérieures.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les n° 23/07184 et 23/07970 sous le numéro unique RG 23/07184,
Infirme le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, fixé le passif admis à la procédure, réduit à 0% le taux d’intérêt des créances rééchelonnées et/ou reportées, ordonné sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement des soldes demeurant débiteurs à l’issue ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [Z] [E] à la somme maximale de 423,76 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [Z] [E] pour une durée de 78 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à Mme [Z] [E] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [Z] [E] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, Mme [Z] [E] sera déchue des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [Z] [E] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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