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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Castres, 6 janvier 2025, N° 2023000282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
11/12/2025
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2QA
Décision déférée – 06 Janvier 2025 – Tribunal de Commerce de CASTRES -2023000282
[U] [M]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP)
Notifiée par RPVA le
1ccc à :
— Me [Localité 2]
— Me MORETTO
1 copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°238
***
Le onze Décembre deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, Banque coopérative régie par les articles
L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, au capital de 640 000 000 euros, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 13 février 2025, [U] [M] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Castres du 6 janvier 2025 qui l’a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, à verser à la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance de Midi Pyrénées (CEMP) la somme de 38.100,67 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022 avec un étalement des paiements sur 24 échéances mensuelles, la première intervenant dans les 30 jours de la signification du jugement, et 1500 euros en application de 'article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par conclusions en date du 10 juillet 2025, la CEMP a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure, au visa de l’article 524 du cpc, aux fins de radiation de l’affaire et de lui verser 1500 euros en application de l’article 700 du cpc.
L’incident a été fixé à l’audience du 13 novembre 2025 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 10 juillet 2025 de la SA CEMP, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant, au visa de l’article 524 du Code de Procédure Civile, de
— radier du rôle l’appel interjeté par Monsieur [M], enrôlé sous le n° RG 25/00484 ;
— condamner Monsieur [M] à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner Monsieur [M] aux dépens
Vu les conclusions en date du 9 octobre 2025 de [U] [M], auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant de :
— débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de toutes demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à prononcer la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00484, concernant l’appel interjeté par Monsieur [M],
— condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES au paiement de la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cécile CHAPEAU, Avocat, sur son affirmation de droit.
Motifs de la décision :
L’article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
En l’espèce, la demande de radiation de l’affaire est recevable comme ayant été formée le 10 juillet 2025 dans le délai de l’article 909 du cpc alors que l’appelant avait conclu le 12 mai 2025. Son avis d’imposition 2025 sur ses revenus 2024 fait mention d’un revenu de 10 540 euros
— sur le fond :
[U] [M] n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire. il invoque son impossibilité d’exécuter le jugement en raison de la précarité de sa situation financière, exerçant l’activité d’agent commercial et n’ayant perçu que 7000 euros en 2022, 7809 euros en 2023 et 15.969 euros en 2024. Il n’est pas imposable sur ses revenus.
Il justifie de ses charges mensuelles (Mutuelle santé, téléphone internet, CFE, cotisation Urssaf et dettes Urssaf ) pour un total de 1522 euros et précise avoir été condamné à verser 32.637 euros à une société Pataterie développement en mai 2021 par la cour d’appel, et 109 .640,82 euros au Crédit Logement en qualité de caution de madame [P] par le tribunal judiciaire de Castres en janvier 2023.
Il est hébergé à titre gratuit.
Il dit avoir connu une très grave période de dépression après les difficultés économiques de ses sociétés. Il n’a plus d’épargne et ne dispose d’aucun patrimoine immobilier.
La SA CEMP expose qu’elle a signifié le jugement dont appel le 15 janvier 2025 et n’a perçu aucun règlement au titre de la condamnation prononcée et relève que dans les conclusions de fond de son adversaire, il est demandé de nouveaux délais de paiement sans justifier de la réalité de sa situation et alors qu’il n’a pas cherché à exécuter le jugement.
A l’examen des pièces produites, il convient de constater que [U] [M] justifie de ses difficultés financières actuelles l’empêchant de régler depuis le 15 février 2025 les échéances mensuelles de plus de 1500 euros fixés par le jugement dont appel assorti de l’exécution provisoire.
Force est de constater que les saisies opérées ont permis de saisir sur son compte bancaire en 2023 la somme de 1822 euros.
L’enjeu de l’appel est de déterminer si le cautionnement consenti était manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution à la date de son engagement, ce que le tribunal a écarté et non pas d’accorder des délais de paiement, déjà octroyés en première instance.
Eu égard à l’impossibilité pour [U] [M] d’exécuter le jugement, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation.
Devant la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes d’application de l’article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare recevable la demande de radiation,
— déboute la SA CEMP de sa demande de radiation de l’affaire au rôle de la cour d’appel,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve les dépens jusqu’à l’extinction de l’instance.
— renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état de jeudi 08 janvier 2026 à 14h00.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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