Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 27 avr. 2026, n° 25/01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 mai 2025, N° 23/03330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 27 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01265 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSE6
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 23/03330, en date du 28 mai 2025,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la Cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [V] [F] [P]
né le 31 Décembre 2004 à [Localité 1] (République de GUINEE)
domicilié [Adresse 2]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C54395-2025-004080 du 04/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]
Représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d’audience, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire, chargée du rapport,
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Avril 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur SILHOL, Président, et par Madame PERRIN, Greffière ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [V] [F] [P], se disant né le 31 décembre 2004 à [Localité 1] (Guinée), a souscrit le 23 décembre 2022 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg a refusé l’enregistrement de cette déclaration.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2023, Monsieur [P] a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de :
— constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par Monsieur [P] le 23 décembre 2022 sous le n° DnhM 572/2022,
— juger que Monsieur [P] a acquis la nationalité française le 23 décembre 2022, date de la souscription de sa déclaration de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner le ministère public aux dépens.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile avait été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n° DnhM 572/2022 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 juillet 2023, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 décembre 2022 par Monsieur [P],
— dit que Monsieur [P], né le 31 décembre 2004 à [Localité 1] (Guinée), était de nationalité française, avait acquis la nationalité française par déclaration du 23 décembre 2022 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 décembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg par Monsieur [P], né le 31 décembre 2004 à Conakry (Guinée), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le Service central de l’état civil de [Localité 3] à effectuer la transcription de l’acte de naissance dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 23 décembre 2022,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu :
— que le demandeur justifiait avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin pendant la durée requise de trois ans avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 23 décembre 2022.
— que pour justifier de son état civil, Monsieur [P] produisait un jugement supplétif n° 21199 tenant lieu d’acte de naissance, établi le 15 octobre 2019 par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco, ainsi qu’un acte de naissance extrait du registre de transcription (naissance), délivré le 4 novembre 2019 par Monsieur [D] [Q], en sa qualité d’officier d’état civil délégué de la commune de Matoto (Guinée), transcrit sous le n° 11988 sur la base du jugement supplétif et que Monsieur [P] produisait la copie intégrale d’un acte de naissance émanant de l’ambassade de Guinée à Paris établissant de la même manière qu’il était né le 31 décembre 2004 à Conakry (Guinée) de Monsieur [O] [P] et de Madame [I] [M] [P].
Dès lors, le tribunal a considéré que Monsieur [P] ne produisait pas plusieurs actes de naissance, comme soutenu par le ministère public, dès lors que ces actes, attestant des mêmes informations quant à son identité, étaient de nature différente.
Le ministère public opposant que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance serait irrégulier en ce qu’il ne comporterait pas de motivation suffisante, ne s’assurerait aucunement que l’intéressé n’était pas déjà en possession d’un acte de naissance et ne préciserait pas les motifs de la demande, le tribunal, rappelant qu’il n’appartenait pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge étranger, notamment concernant la motivation de son jugement, a estimé qu’en l’absence de démonstration du non-respect du droit guinéen, les actes fournis par Monsieur [P] étaient réguliers, dès lors qu’ils fournissaient les informations essentielles et concordantes à l’établissement de son état civil.
Enfin, le tribunal a constaté que la signature du chef de greffe ayant rendu le jugement supplétif de naissance, Monsieur [W] [B], avait été légalisée par Madame [Z] [K], en sa qualité de chargée des affaires consulaires auprès de l’ambassade de la République de Guinée à Paris ; que la signature de l’officier d’état civil ayant délivré l’extrait du registre de naissance, Monsieur [D] [Q], avait également été légalisée par Madame [Z] [K]. Dès lors, il a estimé que l’exigence de légalisation des actes était parfaitement remplie et que ces actes étaient bien opposables en France.
Ainsi, le tribunal a retenu que Monsieur [P] justifiait d’un état civil certain et qu’il était de nationalité française en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 juin 2025, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 21 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n° DnhM 572/2022 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 juillet 2023, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 décembre 2022 par Monsieur [P],
— dit que Monsieur [P], né le 31 décembre 2004 à [Localité 1] (Guinée), était de nationalité française, qu’il avait acquis la nationalité française par déclaration du 23 décembre 2022 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 décembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg par Monsieur [P], né le 31 décembre 2004 à Conakry (Guinée), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 3] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [P] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 23 décembre 2022,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat,
Et statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [P] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité,
— dire que Monsieur [P], se disant né le 31 décembre 2004 à [Localité 1] (Guinée), n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 15 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] demande à la cour, sur le fondement des articles 21-12, 26-3, 47 du code civil, 509, 1040 du code de procédure civile, L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et de la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du 28 mai 2025,
— condamner le Trésor public à verser à Maître Feivet, conseil de Monsieur [P], la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 février 2026 et le délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 21 novembre 2025 et par Monsieur [P] le 15 septembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025 ;
Sur le respect des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le Ministère de la Justice le 25 août 2025.
La procédure est donc régulière, de sorte que cette cour est en mesure de statuer.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 21-12 du code civil 'L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.'
D’autre part, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel: ' Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.' En application de l’article 30 du code civil, il incombe au demandeur, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité, de rapporter la preuve de ce qu’il remplissait les conditions nécessaires à l’acquisition de la nationalité française au jour de sa déclaration.
Pour justifier de son état civil, l’intimé a produit :
— 1°) la copie d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 15 octobre 2019 sous le n° 21199 par le tribunal de première instance de Conakry III- Mafanco, disant que [V] [F] [P] est né le 31 décembre 2004 à Conakry (République de Guinée), fils de [O] [P] et de [I] [M] [P], que ledit jugement lui tiendra lieu d’acte de naissance et qu’il sera transcrit en marge des registres de l’état civil de Matoto-Conakry pour l’année 2019;
— 2°) un extrait du registre de transcription (Naissance) indiquant que le jugement n° 21199 du 15 octobre 2019 a été transcrit sous le n° 11988 en date du 4 novembre 2019 par l’officier d’état civil de la commune de Matoto, Monsieur [E] [C], extrait délivré le même jour par l’officier d’état civil délégué, Monsieur [D] [Q].
— 3°) un acte de naissance délivré le 30 juin 2022 en copie intégrale certifiée conforme à l’original portant le n° 0404, volet1, ordre n° 11988 par la chargée d’affaires consulaires de l’Ambassade de Guinée à [Localité 4] duquel il résulte que [P] [V] [F] de sexe masculin est né le 31 décembre 2004 à [Localité 5]/[Localité 6] [P] [O], commerçant, né le 9 février 1973 à [Localité 7] et de [P] [I] [M], femme au foyer, née le 12 mai 1981 à [Localité 7], domiciliés l’un et l’autre à [Localité 5]/C/[Localité 5]/[Localité 1].
Le ministère public soutient en premier lieu que l’intimé a produit deux actes de naissance portant des numéros différents, dressés par des officiers d’état civil différents, l’un en application du jugement supplétif (n° 2) et d’autre sur déclaration du père de l’enfant (n° 3), de sorte qu’aucun de ces actes ne peut être considéré comme probant au sens de l’article 47 du code civil, conformément à une jurisprudence constante.
La cour relève cependant que le document n°2 ci-dessus ne constitue pas un acte de naissance, mais un document issu du 'registre des transcriptions', et non du registre des naissances, venant constater que la transcription du jugement supplétif n° 21199 du 15 octobre 2019 a bien été effectuée dans le registre des naissance de l’année 2019, comme prescrit par le jugement et à la date du 4 novembre, sous le n° d’ordre 11988. Il s’agit d’un document de nature purement administrative, le registre des transcriptions ayant pour objet de permettre de retrouver l’acte de naissance établi en 2019, alors que la naissance a eu lieu en 2004. Il suit de là que le seul acte de naissance de l’intimé est constitué par la pièce n° 3 ci-dessus, qui mentionne, à tort, que la naissance a été déclarée par le père de l’enfant, ce qui n’est manifestement pas le cas, le délai de déclaration prévu par la loi guinéenne, soit deux mois, étant expiré de longue date, raison pour laquelle il était nécessaire de présenter requête en jugement supplétif d’acte de naissance selon l’article 201 du code civil local et non de l’article 193 du même code comme mentionné dans le jugement considéré.
Le ministère public fait valoir en second lieu que le jugement supplétif produit ne constitue pas une expédition dès lors que la copie versée aux débats ne comporte pas de cachet du greffe indiquant qu’il s’agit d’une copie conforme à la minute, datée et identifiant l’auteur de cette copie, la garantie d’authenticité n’étant attachée qu’à l’expédition.
L’article 9-3° du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif notamment aux déclarations de nationalité dispose en effet que ' Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes de ces autorités sont produits sous forme d’expéditions et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours'.
Il y a lieu de rappeler d’une part, que le respect de ce texte constitue une condition de recevabilité de la déclaration de nationalité ; d’autre part, et comme le relève à juste titre le ministère public, il est déterminant que la procédure de légalisation de signature soit appliquée à celle de la personne qui a délivré l’expédition.
En l’espèce, le jugement supplétif d’acte de naissance produit par l’intimé est une simple photocopie sur laquelle apparaissent les signatures du juge qui a statué et du greffier, ce qui ne permet pas d’en garantir l’authenticité.
En effet, loin d’être la manifestation d’un formalisme excessif, cette exigence a pour finalité de s’assurer que la décision considérée émane bien du tribunal qui l’a rendu, ce que montre la signature et le sceau du greffier qui, après en avoir extrait la minute des registres du greffe, en délivre l’expédition.
En l’absence de la mention de délivrance par le greffier, accompagnée de sa signature et de son sceau, c’est la signature du greffier d’audience qui a été légalisée par l’Ambassade de la République de Guinée à [Localité 4].
Or, c’est bien cette signature du greffier qui délivre l’expédition qui doit faire l’objet de la procédure de légalisation. Les deux exigences, celle de la délivrance de l’expédition par le greffier et celle de la légalisation ultérieure de la signature de ce dernier, sont étroitement liées et seules de nature à apporter la garantie d’authenticité attendue du fait de leurs interventions successives, chacun à son niveau de responsabilité. Si, comme c’est le cas en l’espèce, l’agent diplomatique habilité en poste dans le pays sur le territoire duquel le jugement doit être produit, authentifie la signature du greffier figurant sur une simple photocopie de jugement, rien ne vient assurer que ce jugement figure bien dans les minutes du greffe.
Il suit de là que le jugement considéré n’étant pas produit en expédition conforme et consécutivement sa légalisation n’étant pas régulière, n’est pas opposable en France, de sorte que l’acte de naissance établi en exécution dudit jugement ne l’est pas davantage.
Monsieur [P], qui ne justifie donc pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, n’a pas acquis la nationalité française du fait de la déclaration qu’il a souscrite le 23 décembre 2022.
L’intimé oppose qu’une telle décision contreviendrait au principe de sécurité juridique et au droit à son identité garanti par les articles 3-1, 7 et 8 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) et au droit au respect de sa vie privée et familiale résultant de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH).
La cour rappelle que chaque Etat partie aux conventions internationales considérées conserve le pouvoir de déterminer les conditions d’acquisition de la nationalité dudit Etat sous la seule réserve que les décisions prises à cet égard n’aient pas pour conséquence que l’enfant se trouverait apatride ainsi qu’en dispose l’article 7-2 de la CIDE. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, Monsieur [P] étant de nationalité guinéenne et disposant à ce titre d’un passeport délivré par les autorités guinéennes. L’article 8 de la CEDH protège en outre le droit de l’enfant à son identité et à ses relations familiales, droits auxquels la présente décision ne contrevient pas dès lors que son état civil est reconnu dans son pays et que l’examen de sa demande de titre de séjour en France n’est pas affectée par la présente décision.
Le jugement contesté sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de Monsieur [P] et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [V] [F] [P] de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 23 décembre 2022,
Dit que Monsieur [V] [F] [P], se disant né le 31 décembre 2004 à [Localité 1] (République de Guinée), n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Déboute Monsieur [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : T. SILHOL.-
Minute en huit pages.
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