Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 avr. 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/485
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q73W
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 avril à 11h00
Nous, A-F. RIBEYRON, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 avril 2025 à 17H22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [M] [Z] [L]
né le 18 Juillet 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 22 avril 2025 à 12 h 52 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 avril 2025 à 09h45, assisté de H.BEN-HAMED, greffier lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [M] [Z] [L]
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [Z] [R], interprète en langue arabe, assermenté:
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
M. X se disant [Z] [L] [M] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 décembre 2023 par le préfet de Haute-Garonne et été placé en centre de rétention administrative sur décision du préfet de Haute-Garonne du 21 février 2025.
La prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [L] [M] a été autorisée par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 février 2025, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse du 27 février 2025.
Par décision du 22 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [M], confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse du 24 mars 2025.
Par requête du 20 avril 2025, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [M].
Par décision du 21 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la troisième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [M].
Ce dernier a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 avril 2025 à 12h52, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— contestation des diligences accomplies par l’administration qui ne démontre pas que la délivrance de document de voyage va intervenir à bref délai,
— pas de démonstration qu’il constitue une menace réelle, actuelle et persistante à l’ordre public.
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 23 avril 2025,
Vu l’absence du représentant du préfet;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été formé dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
— Sur la menace à l’ordre public:
La menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
Saisie de deux pourvois concernant la caractérisation de la menace à l’ordre public mentionnée par l’article L.742-5 du CESEDA, la Cour de cassation, dans deux décisions Civ.1ère, n° 24-50.023 et n° 24-50.024 du 9 avril 2025, a indiqué qu’il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.' Elle a jugé qu’il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Il ressort de la procédure que M. X se disant [M] a été condamné le 22 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse, statuant en procédure de comparution immédiate, à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol et vol avec destruction ou dégradation avec maintien en détention. Il est en outre convoqué devant la même juridiction dans le cadre d’une procédure pénale pour le vol d’un vélo commis le 10 juillet 2024.
L’intéressé, entré sur le territoire national en 2022, qui déclare vouloir se maintenir sur le territoire national au motif que sa vie est menacée dans son pays, ne dispose d’aucun document officiel lui permettant d’exercer une activité professionnelle et de dégager des ressources légales, nécessaires à sa subsistance et à son logement.
Dans ces conditions, la condamnation prononcée il y a six mois pour des faits de vol et de vol avec destruction, même isolée et exécutée, peut être retenue pour caractériser une menace à l’ordre public alors que M. X se disant [M] déclare être opposé à toute procédure d’éloignement du territoire national.
— Sur la délivrance à bref délai des documents de voyage:
M. X se disant [Z] [L] [M] affirme que l’administration, qui a accompli plusieurs diligences dans les plus brefs délais en vue de la délivrance du document de voyage, ne rapporte cependant pas la preuve que celle-ci pourra intervenir à bref délai.
Dans le cadre d’une troisième prolongation, il appartient à l’administration d’établir que la délivrance du laissez-passer doit intervenir à bref délai.
Il résulte de la procédure que le 10 février 2025, après que l’intéressé se soit déclaré de nationalité algérienne, les autorités consulaires compétentes ont été saisies par l’administration d’une demande d’identification aux fins de délivrance d’un laissez-passer; qu’elles ont organisé le 26 février suivant, une audition de M. X se disant [M] qui a cependant refusé de faire des déclarations et qu’elles ont été relancées les 3, 17 et 31 mars et 14 avril 2025.
Le caractère récent de la dernière relance effectuée le 14 avril 2025 par l’administration pour dater de moins de quinze jours permet de considérer que la délivrance du document de voyage peut intervenir à bref délai.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [Z] [L] [M], à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse en date du 21 avril 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [M] [Z] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A-F. RIBEYRON.
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