Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 mai 2026, n° 25/03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°157
N° RG 25/03176 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7QY
(Réf 1ère instance : 2024000782)
[Adresse 1] SAS
C/
Société WINDTEAM GMGH
S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION ÉOLIENNE COMMUNES DE L’ERDR E
S.A.S. SAB ENERGIES RENOUVELABLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC de [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS [Adresse 2] EOLIEN NORDEX XIX
immatriculée au RCS de [Localité 2] 501 739 197, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES,
Représentée par Me Alexia ESKINAZI de la SAS CGR AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Margaux LALANNE-MAGNE, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La Société WINDTEAM GMGH
société de droit allemand à responsabilité limitée, immatriculée sous le numéro HRB7716PI et identifiée au registre du commerce sous le numéro X1321R, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 4] -ALLEMAGNE
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Antoine GUIHEUX de la SELARL VOLTA AG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION ÉOLIENNE COMMUNES DE L'[Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 1] 828 822 916, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Antoine GUIHEUX de la SELARL VOLTA AG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SAB ENERGIES RENOUVELABLES
immatriculée au RCS de [Localité 1] 848 133 468, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Antoine GUIHEUX de la SELARL VOLTA AG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
La société [Adresse 1] (la société Nordex) détient depuis 2015 un parc éolien composé de 6 éoliennes développé par la société Inersys, situé sur la commune [Localité 7] [Localité 8] Atlantique. Ce parc éolien « [Localité 9] » est en service depuis le mois de mai 2015.
La société SAB Windteam GmbH (la société Windteam) et la société Inersys ont fondé la société d’Exploitation éolienne communes de l'[Localité 5] (la société Communes de l'[Localité 5]) pour développer, dès l’été 2015, un projet de parc éolien comportant 3 éoliennes à proximité du parc éolien de la société Nordex.
La société Communes de l'[Localité 5] a déposé une demande d’autorisation environnementale le 20 décembre 2018, complétée le 24 juillet 2019.
L’enquête publique s’est déroulée du l9 décembre 2019 au 8 janvier 2020. Le commissaire enquêteur a remis ses conclusions et son avis sur le projet le 5 février 2020.
Par arrêté du 13 mai 2020, le préfet de [Localité 8]-Atlantique a délivré au profit de la société Communes de l'[Localité 5] l’autorisation sollicitée, qui a fait l’objet des formalités de publicité et d’affichage prévues par la réglementation et contre laquelle aucun recours administratif et/ou contentieux n’a été formé.
Les éoliennes de la société Communes de l'[Adresse 8], constituant le parc éolien « [Localité 9] II », ont été mises en service en août 2023.
Estimant subir un préjudice résultant d’un effet de sillage réduisant le rendement de ses éoliennes et que le parc [Localité 9] II serait exploité par la société SAB Energies Renouvelables (la société Energies Renouvelables), la société Nordex a assigné les sociétés Windteam, Energies Renouvelables et Communes de l'[Localité 5] en paiement de dommages-intérêts au titre d’un trouble anormal du voisinage.
Par jugement du 19 mai 2025, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Déclaré le tribunal de commerce de Nantes compétent pour traiter de cette affaire,
— Jugé hors de cause la société Energies Renouvelables,
— Débouté la société Nordex de sa demande de juger que la société Windteam, la société Energies Renouvelables et la société Communes de l'[Adresse 8] engagent leur responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
— Débouté la société Nordex de sa demande de condamner in solidum la société Windteam, la société Energies Renouvelables et la société Communes de l'[Localité 5] au paiement de la somme de 1.607.584 euros à son profit en réparation du préjudice subi,
— Condamné la société Nordex à payer à chacune des sociétés Windteam, Energies Renouvelables et Communes de l'[Localité 5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Nordex aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés.
La société Nordex a interjeté appel le 6 juin 2025.
Les dernières conclusions de la société Nordex sont en date du 25 février 2026. Les dernières conclusions des sociétés Windteam, Energies Renouvelables et Communes de l'[Localité 5] sont en date du 3 mars 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Nordex demande à la cour de :
— Confirmer le jugement ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour traiter de cette affaire,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé hors de cause la société Energies Renouvelables,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Nordex de sa demande de juger que la société Windteam, la société Energies Renouvelables et la société Communes de l'[Localité 5] engagent leur responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Nordex de sa demande de condamner in solidum la société Windteam, la société Energies Renouvelables et la société Communes de l'[Localité 5] au paiement de la somme de 1.612.855,05 euros au profit de la société Nordex en réparation du préjudice subi,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Nordex de sa demande de condamner in solidum la société Windteam, la société Energies Renouvelables et la société Communes de l'[Localité 5] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Nordex à payer à chacune des sociétés Windteam, la société Energies Renouvelables et la société Communes de l'[Localité 5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Nordex aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— Juger la société Nordex recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Windteam, la société Energies Renouvelables et la société Communes de l'[Localité 5],
— Juger que la société Windteam, la société Energies Renouvelables et la société Communes de l'[Localité 5] engagent leur responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
En conséquence :
— Condamner in solidum la société Windteam, la société Energies Renouvelables et la société Communes de l'[Localité 5] au paiement de la somme de 1.612.855,05 euros au profit de la société Nordex en réparation du préjudice subi,
— Débouter la société Windteam, la société Energies Renouvelables et la société Communes de l'[Localité 5] de toutes leurs demandes,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait le trouble anormal de voisinage allégué et estimerait ne pas disposer d’éléments suffisants pour fixer le quantum du préjudice :
— Ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 143 du code de procédure civile,
— Désigner tel expert qu’il plaira à la cour, avec pour mission de :
' se faire communiquer par les parties l’ensemble des pièces techniques, énergétiques, comptables et d’exploitation utiles, notamment les rapports UL 2023 et 2026, les données d’exploitation et de production du parc [Adresse 9], ainsi que tout élément relatif au parc [Localité 9] II,
' analyser l’implantation respective des deux parcs éoliens, leur distance, leur configuration et leurs interactions aérodynamiques,
' déterminer l’existence, l’intensité et la périodicité de l’effet de sillage imputable au parc [Adresse 10] sur le parc exploité par la société Nordex,
' examiner et discuter contradictoirement la méthodologie retenue dans les rapports techniques produits aux débats, notamment s’agissant des hypothèses de productible, des variables de vent, de la prise en compte des indisponibilités et des autres parcs voisins,
' analyser l’incidence des bridages acoustiques, chiroptères et autres événements d’exploitation afin de déterminer s’ils sont indépendants ou non de l’effet de sillage allégué,
' vérifier la structure des coûts d’exploitation du parc de la société Penxix et l’absence de corrélation entre la baisse de production et une diminution des charges,
' déterminer, poste par poste, les pertes de production imputables au seul effet de sillage, en MWh et en valeur économique,
' chiffrer, sur la base des données réelles d’exploitation depuis la mise en service du parc [Localité 9] II en août 2023 et sur la durée d’exploitation prévisible du parc, le préjudice économique subi par la société Nordex,
' proposer à la cour tous éléments techniques et économiques utiles à la fixation du montant de l’indemnisation, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice,
— Juger que l’expertise se déroulera au contradictoire des parties,
— Réserver les dépens et frais d’expertise,
En tout état de cause :
— Condamner in solidum la société Windteam, la société Energies Renouvelables et la société Communes de l'[Adresse 8] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Les sociétés Windteam, Communes de l'[Localité 5] et Energies Renouvelables demandent à la cour de :
— Recevoir les sociétés Energies Renouvelables, Communes de l'[Localité 5] et Windteam en leurs écritures, les dire bienfondées et y faisant droit,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Jugé hors de cause la société Energies Renouvelables,
— Débouté la société Nordex de sa demande de juger que la société Windteam, la société Energies Renouvelables et la société Communes de l'[Localité 5] engagent leur responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
— Débouté la société Nordex de sa demande de condamner in solidum la société Windteam, la société Energies Renouvelables et la société Communes de l'[Localité 5] au paiement de la somme de 1.612.855,05 euros au profit de la société Nordex en réparation du préjudice subi,
— Débouté la société Nordex de sa demande de condamner in solidum la société Windteam, la société Energies Renouvelables et la société Communes de l'[Localité 5] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamné la société Nordex à payer à chacune des sociétés Windteam, la société Energies Renouvelables et la société Communes de l'[Localité 5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Nordex aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 159.21 euros toutes taxes comprises,
Et ce faisant :
— Juger que la société Nordex est irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société Energies Renouvelables,
En conséquence :
— Mettre hors de cause la société Energies Renouvelables dans le cadre de la procédure en cours,
— Rejeter les demandes de la société Nordex comme mal fondées et la débouter de l’intégralité de ses prétentions,
— Rejeter la demande de désignation d’un expert sollicitée par la Nordex,
A titre subsidiaire :
— Mettre à la charge de la société Nordex les frais requis pour la désignation et la réalisation de la mission de l’expert,
En toute hypothèse, et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée :
— Condamner la société Nordex à verser à chacune des sociétés Windteam, Communes de l'[Localité 5] et Energies nouvelables la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la mise en cause de la société Energies Renouvelables :
La société Energies Renouvelables conteste sa mise en cause en faisant valoir qu’elle n’exploite pas le parc éolien [Adresse 10].
La société Nordex fait valoir que la société Energies Renouvelables ne démontrerait aucunement qu’elle n’exploiterait par le parc éolien [Localité 9] II.
C’est cependant à la société Nordex qui se prévaut de cette qualité d’exploitant de la société Energies Renouvelables qu’il revient de l’établir, et non pas à la société Energies Renouvelables d’établir un fait négatif.
Les éléments produits devant la cour par la société Nordex montrent, notamment, que le logo de la société Energies Renouvelables figure sur un panneau d’avertissement implanté sur le site du parc [Adresse 10], que la société Nordex a échangé avec la société Energies Renouvelables dans le cadre de la tentative de résolution amiable du litige, que la société Energies Renouvelables intervient dans le domaine de l’énergie éolienne pour la France et qu’un projet de transmission des parts sociales de la société Communes de l'[Adresse 8] a pu exister au profit de la société Energies Renouvelables.
Aucun acte de gestion du parc [Localité 9] II par la société Energies Renouvelables n’est cependant établi. Les éléments produits ne permettant pas d’établir une exploitation du site par la société Energies Renouvelables ou qu’elle en soit propriétaire.
Il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Energies Renouvelables.
Sur le trouble anormal du voisinage :
La société Nordex fait valoir que le parc éolien [Adresse 10] lui occasionnerait un trouble anormal du voisinage en créant un effet de sillage aux dépens de la productivité du parc éolien [Localité 9].
Il résulte de la carte des lieux que les éoliennes du parc [Localité 10] [Adresse 11] sont disposées selon deux alignements orientés sensiblement Ouest-Est. Chaque alignement comporte trois éoliennes disposées sensiblement à égale distance les unes des autres. Les deux alignements sont disposés l’un au Nord et l’autre au Sud du premier. Les trois éoliennes de l’alignement Nord sont chacune disposées respectivement au Nord d’une éolienne de l’alignement Sud.
Ainsi, lorsque le vent vient du Nord, chaque éolienne de l’alignement Nord est susceptible de créer un effet de sillage sur l’éolienne de l’alignement Sud lui correspondant et inversement lorsque le vent vient du Sud.
Le parc [Localité 10] [Adresse 11] II est constitué de trois éoliennes disposées sur une ligne orientée sensiblement Ouest-Est. Cette ligne est située au Nord de la ligne Nord des éoliennes du parc [Localité 9]. Chaque éolienne du parc [Adresse 9] II est sensiblement située au Nord d’une éolienne de l’alignement Nord du parc [Localité 9], cette dernière étant elle-même, comme il a été vu supra, au Nord d’une éolienne de l’alignement Sud du parc [Localité 9].
Il en résulte que, lorsque le vent vient du Nord, chaque éolienne du parc [Localité 9] II est susceptible de créer un effet de sillage successivement sur deux éoliennes du parc [Localité 9].
Cet effet de sillage est susceptible d’être plus ou moins marqué selon que le vent est plus ou moins orienté dans l’axe constitué par l’alignement Nord-Sud des éoliennes.
Même si elles est légèrement plus importante, la distance entre une éolienne Nord du Parc [Localité 11] et une éolienne Sud du parc [Localité 9] est sensiblement la même que celle existant entre une éolienne du parc [Localité 9] II et une éolienne Nord du parc [Localité 9]. Il en résulte que la société Nordex a elle-même implanté ses éoliennes Sud dans le sillage potentiel de ses éoliennes Nord lorsque le vent vient du Nord, et inversement lorsque le vent vient du Sud, et ce sensiblement dans les mêmes conditions que celles résultant de l’implantation du parc [Localité 9] II.
Lorsque le vent est orienté au Sud, ce sont les éoliennes du parc [Localité 9] II qui pourraient subir un effet de sillage de la part de celles du parc [Localité 9].
Il est à noter que l’implantation des parc [Localité 9] et [Localité 9] II est telle que l’ensemble forme un tout sensiblement symétrique. Ce type d’implantation permet une concentration des parcs éoliens et une limitation des effets de mitage sur le paysage.
Il n’est pas établi que les implantations des éoliennes du parc [Adresse 9] II aient été réalisées en violation de règles administratives applicables en l’espèce. Il est au contraire établi que ces implantations ont été autorisées par les autorités compétentes.
La société Nordex se prévaut de la charte éthique de France énergie éolienne qui précise que lorsqu’un opérateur envisage de développer un projet à une distance inférieure à 1.500 mètres entre les mâts les plus proches d’un parc existant il informe l’opérateur existant en vue d’une concertation pour une mise en comptabilité optimale des projets.
Il apparaît que cette charte ne prévoit pas sur ce point une interdiction mais une obligation de concertation.
Le comité éthique prévu par cette charte a émis un blâme à l’encontre de la société Energies Renouvelables sur ce sujet.
Comme il a été vu supra, il n’est cependant pas établi que la société Energies Renouvelables exploite concrètement le parc [Localité 9] II. En outre, ce blâme est fondé sur des réponses partielles ou dilatoires aux sollicitations du comité d’éthique et sur une absence d’explications permettant de comprendre les écarts importants entre les différentes propositions de compensation formulées.
Ce blâme, à le supposer pertinent, n’a pas sanctionné une implantation à une trop faible distance des éoliennes du parc [Localité 9] II mais une absence de réponse de la part de la société Energies Renouvelables aux questions du comité d’éthique qui a noté que la société Energies Renouvelables avait cessé de répondre à ses sollicitations après une audition.
Pour justifier de l’anormalité du trouble et du préjudice qu’elle allègue, la société Nordex produit une étude de la société UL en date du 13 janvier 2023. Ce document technique, de 32 pages, est rédigé en langue anglaise. Une traduction libre en langue française est produite.
Elle produit une autre étude de la société UL en date du 7 janvier 2026, accompagnée d’une traduction libre en langue française.
Il résulte de ces études que la société UL a été mandatée pour évaluer le potentiel de production énergétique à long terme des projets « [Localité 9] 1 et 2 » (qui correspondent en fait au parc de 6 éoliennes de la société Nordex) et pour évaluer les pertes de sillage du parc « [Adresse 12] » (qui correspond en fait au parc de la société Windteam).
Dans un premier temps, cette analyse a confirmé le potentiel éolien sur la base des résultats de l’analyse opérationnelle. Ensuite, les pertes de sillage crées par les éoliennes du parc de la société Windteam sur le parc de la société Nordex ont été évaluées sur la base des ressources confirmées.
En bref, il apparaît que l’analyse a chiffré les pertes en comparant la quantité d’électricité qui aurait dû être produite avec la quantité d’électricité effectivement produite avec la présence des éoliennes du parc de la société Windteam. Cette analyse a choisi de retenir certaines hypothèses et est en grande partie fondée sur les projections de probabilités, comme les bridages pour événements de bruit, de présence d’animaux tels que les chauves souris ou les chriroptères, l’absence de disponibilité des éoliennes ou du réseau électrique ou encore la réduction de la gestion du secteur éolien.
L’analyse déduit donc l’effet de sillage d’une production globale plus faible qu’attendue. Elle ne montre pas en quoi l’effet de sillage a existé et quelle a été son incidence directe sur la production de chaque éolienne du parc [Localité 9].
L’analyse ne fait pas clairement mention de l’orientation moyenne des vents.
Il apparaît ainsi que l’analyse de la société UL telle qu’elle résulte de ses deux rapports n’est pas suffisamment fiable pour être entièrement pertinente.
La société Nordex se prévaut d’une perte de rendement de 3,3%. A la supposer exacte, cette perte alléguée reste dans les marges d’incertitudes relevées par la société UL dans le cadre de ses analyses résultant des évolutions des vents et des facteurs de perte résultant d’évènements extérieurs. Il est à noter que la société Nordex mentionne elle-même dans ses conclusions que les hypothèses de travail de la société UL résulent de choix de scénarios probabilistes.
Au vu des réserves relevées supra sur la pertinence et la fiabilité des analyses de la société UL, cette perte n’est pas suffisamment établie.
En outre, une telle perte, de 3,3%, ne présente pas une gravité telle qu’elle puisse constituer un trouble anormal du voisinage entre parcs éoliens.
Aucun trouble anormal du voisinage n’est établi. Il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes y afférentes présentées par la société Nordex et de rejeter la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire par la société Nordex.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Nordex aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à chacune des sociétés Windteam, Communes de l'[Localité 5] et Energies Renouvelables la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant,
— Condamne la société [Adresse 1] payer aux sociétés Windteam GmbH, Société d’exploitation éolienne communes de l'[Localité 5] et SAB Energies Renouvelables la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société [Adresse 1] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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