Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 26 juin 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. LA FROMAGERIE [ D ] c/ ASSOCIATION AGREE DE PECHE ET DE PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES DE LA VALLE DE L' OGNON, ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le Premier Président
DU 26 JUIN 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 25/00009 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4KD
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 22 mai 2025, au Palais de Justice de Besançon, devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre délégataire de Madame le premier président, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directur des services de greffe, a été mise en délibéré au 26 juin 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [U], directeur industriel de la FROMAGERIE [D]
demeurant [Adresse 5]
S.A.S.U. LA FROMAGERIE [D]
Sise [Adresse 10]
DEMANDEURS
Représentés par Me Jean-Baptiste DUBRULLE, de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LILLE, plaidant, et Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, postulant
ET :
FEDERATION DE PECHE DU [Localité 8]
[Adresse 6]
ASSOCIATION AGREE DE PECHE ET DE PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES DE LA VALLE DE L’OGNON
[Adresse 11]
ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES
[Adresse 7]
Représentées par Me Dominique LANDBECK, avocat au barreau de BESANCON
COMMISSION DE PROTECTOIN DES EAUX 25
[Adresse 4]
Représentée par M. [L] [G], muni d’un pouvoir spécial
COMMUNE DE [Localité 13] prise en la personne de son maire M. [J] [E]
[Adresse 9]
Association ROBIN DES BOIS
[Adresse 2]
Non représentées
DEFENDERESSES
**************
Par jugement contradictoire du 24 mai 2024, le tribunal correctionnel de Besançon :
— Déclarait la FROMAGERIE [D] coupable des faits de déversement par personne morale par imprudence ou négligence de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles, ou de la mer entrainant des effets nuisibles sur la santé, la flore ou la faune commis du 31 mai 2022 au 2 juin 2022 à [Localité 12] ;
— La condamnait au paiement d’une amende de 30 000 euros ;
— Déclarait recevable la constitution de partie civile de l’Association Nationale pour la Protection des Rivières, l’Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la vallée de l’Ognon, la Fédération Départementale de Pêche du [Localité 8], la Commission de Protection des Eaux ;
— Déclarait la FROMAGERIE [D] entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles ;
— Ordonnait une expertise et désignait M. [P] [W] pour y procéder.
Par déclaration en date du 28 mai 2024, la SASU FROMAGERIE [D] interjetait appel du dispositif pénal et civil de cette décision.
Par assignation du 19 mars 2025, elle saisissait la première présidente de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
L’affaire était appelée une première fois à l’audience du 10 avril 2025, avant d’être renvoyée à l’audience du 22 mai 2025, et mise en délibéré au 26 juin 2025.
Moyens et prétention des parties
Dans ses dernières conclusions, la SASU FROMAGERIE [D] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Besançon en ce qu’il ordonne une expertise visant à établir l’existence d’un préjudice environnemental et à déterminer les mesures pour y remédier.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient :
— Que la mesure d’expertise, intervenant trois ans après les faits reprochés, serait dans son principe anachronique et peu pertinente ;
— Que la mise en 'uvre des opérations d’expertise l’empêcherait de procéder aux travaux imposés par un arrêté préfectoral.
Dans leurs dernières écritures, l’Association Nationale pour la Protection des Eaux et Rivières, l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Vallée de l’Ognon et la Fédération Départementale de pêche et de protection du milieu aquatique du [Localité 8] relèvent :
À titre principal,
— La nullité ou l’irrecevabilité de l’assignation faite à la demande non de la SASU mais de son dirigeant lequel n’aurait pas d’intérêt à agir ;
— La nullité ou l’irrecevabilité de l’assignation en ce que le jugement querellé n’est pas exécutoire.
A titre subsidiaire,
— Le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 24 mars 2024 ;
— La condamnation de la demanderesse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des frais irrépétibles.
Elles considèrent :
— que l’expertise conserve son utilité pour caractériser le préjudice imputé à la Fromagerie [D] et permettre l’effectivité de sa réparation intégrale ;
— que la pertinence du contenu de la mission ne saurait être remise en cause dès lors qu’il est possible dans le cadre d’une étude documentaire de préciser l’état du milieu préexistant à la pollution et l’état du milieu postérieurement à la pollution sur la base des constatations établies par les agents de l’OFB ;
— qu’il n’est pas établi en quoi les opérations d’expertise viendraient contrarier la mise en 'uvre de travaux dont le planning n’a pas été précisé.
La Commission de protection des eaux rejoignait ces observations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
Motivation de la décision
Sur la recevabilité de la demande
Sur l’intérêt à agir d'[M] [U]
L’assignation délivrée dans le cadre de la présente instance l’a été au nom d'[M] [U] mais également de la Fromagerie [D], « représentée par son gérant en exercice ».
Sa recevabilité ne saurait par conséquent être sérieusement discutée.
Sur le caractère exécutoire de la mesure d’expertise ordonnée par le tribunal correctionnel
Il résulte de l’article 506 du code de procédure pénale que pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 464-2 471, 507, 508 et 708 du même code.
Les exceptions limitativement visées concernent le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués en réparation de l’infraction ou l’octroi d’une provision (CPP art. 464), la décision de maintien en détention (CPP, art. 464-1), la détention ou le contrôle judiciaire et certaines sanctions (CPP, art. 471), l’appel du procureur général (CPP, art. 708), et, enfin, les appels formés contre les jugements distincts du fond (CPP, art. 507 et 508).
Toutefois, l’article 10 al.2 du code de procédure pénale dispose que lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
Il en est précisément ainsi de la mesure d’expertise ordonnée par le tribunal correctionnel laquelle, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, est de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu'"en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance [']".
En l’espèce la société FROMAGERIE n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal correctionnel. Sa demande n’est donc recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire de la décision querellée risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement, les trois conditions devant être appréciées cumulativement.
Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation doit être entendu comme celui démontrant, avec une relative évidence, une erreur manifeste de la part du premier juge, une violation grave d’une règle de droit ou de procédure, une absence de prise en compte des éléments de faits et de droit exposés par les parties ou une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire. Il doit présenter des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à une analyse approfondie de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à un examen, au fond, de la cour d’appel.
La SASU fromagerie [D] adosse son argumentaire à l’idée selon laquelle la mission d’expertise serait irréalisable au regard du temps passé et faute de données probantes, notamment sur les espèces impactées, permettant à l’expert de fonder ses conclusions. Elle relève en outre un risque que les opérations d’expertise conduisent à des constatations étrangères au préjudice qui lui serait imputable en ce que la mission dépasserait « le simple cadre de la détermination du dommage causé le 30 mai 2022 ».
Ces considérations, relatives à la pertinence et à la méthodologie d’une mesure d’instruction ayant pour objet de permettre l’effectivité du principe de réparation intégrale d’un préjudice, ne relève pas de la compétence de la première présidente délimitée par l’article 514-3 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne caractérisent aucunement l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement.
Sur les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance
La société appelante considère que l’expertise serait susceptible d’entrainer des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle suspendrait l’exécution d’un arrêté préfectoral du 4 février 2025 relatif à la mise en 'uvre de modifications sur sa filière épuratoire afin d’optimiser et d’améliorer le traitement de ses effluents.
Si l’arrêté produit aux débats est postérieur au jugement du tribunal correctionnel de Besançon du 24 mai 2024, la Cour relève néanmoins que :
— Certaines des dispositions relatives à l’aménagement de la filière épuratoire devaient être finalisées antérieurement à la saisine de la première présidence. Il en est ainsi du « recyclage des eaux usées traitées en fertirrigation avant fin 2024 et réutilisation de celle-ci dans l’usine »
— La teneur exacte des travaux n’est pas précisée, seule l’étant leur désignation telle que formulée dans l’arrêté (déplacement du point de rejet, construction d’un poste de relevage, etc ') ;
— La contradiction alléguée entre les opérations d’expertise et la mise en 'uvre des travaux est purement spéculative.
La preuve de conséquences manifestement excessives des opérations d’expertises révélées postérieurement à la décision de première instance n’est donc pas rapportée.
*
* *
Ainsi, les conditions cumulatives posées par l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant ni l’une ni l’autre caractérisée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
*
* *
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante à l’instance, la SASU FROMAGERIE [D] sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commandant au regard de la légèreté de l’action intentée que celui qui est dans son droit ne supporte pas les frais d’avocat ou de représentation auquel il a été contraint de recourir, elle sera également condamnée au paiement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
— déclare irrecevable la demande de la SASU FROMAGERIE [D] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Besançon le 24 mai 2024 ;
— condamne la SASU FROMAGERIE [D] aux dépens ;
— condamne la SASU FROMAGERIE [D] au paiement à l’Association Nationale pour la Protection des Eaux et Rivières d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SASU FROMAGERIE [D] au paiement à l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la vallée de l’Ognon d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SASU FROMAGERIE [D] au paiement à la Fédération Départementale de pêche et de protection du Milieu Aquatique du [Localité 8] d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SASU FROMAGERIE [D] au paiement à la Commission de Protection des eaux (CPEPESC) d’une somme de 175 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT
par délégation,
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