Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, deleg premier prés., 16 janv. 2025, n° 23/08996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 21 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE DE PERQUISITIONS FISCALES ET VISITES DOMICILIAIRES
du 16 Janvier 2025
N° 2025/6
Rôle N° RG 23/08996 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSOY
Rôle N° RG 23/09007 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSQU
Rôle N° RG 23/09008 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSQ5
Rôle N° RG 23/09010- N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSRD
Rôle N° RG 23/09011- N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSRF
Rôle N° RG 23/09013 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSRK
Rôle N° RG 23/09014- N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSRN
[S] [V] [W] épouse [T]
Société BLUEPEARL CONSULTING LTD
C/
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’un appel interjeté le 11 juillet 2023 à l’encontre de la décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de DRAGUIGNAN en date du 21 juin 2023.
DEMANDERESSES
Madame [S] [V] [W] épouse [T], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société BLUEPEARL CONSULTING LTD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corentin MILLOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société de droit suisse BLUEPEARL CONSULTING LTD a été immatriculée au registre du commerce du canton de Genève le 16 juillet 2010 où se trouve son siège social. Elle est administrée par son associé unique, Mme [S] [V]-[W] épouse [T]. Son frère, M. [N] [V]-[W] exerce aussi des fonctions au sein de celle-ci.
Par ailleurs, Mme [S] [V]-[W] et M. [N] [V]-[W] sont associés de façon minoritaire avec leurs parents, M. [H] [V]-[W] et Mme [X] [V]-[W] née [R] [L], au sein de la SA Ste Financière de Participations Hermes (SOFIPARTH) qui est une holding par le biais de laquelle la famille [V]-[W] dirige un groupe de sociétés comprenant les sociétés [V]-RESORT, SAS VALDES DIFFUSION, SAS ARES, SAS ACADEMIC GOLF DE [Localité 22], SAS CAPITAL INVESTISSEMENTS, SAS STE INDUSTRIELLE DE GESTION ET DE PARTICIPATION (SIGP), SAS RAFAEL BUS, SAS ESTEREL CARS, SAS MAXIME BUS et SCEA CHATEAU VAUDOIS.
Mme [S] [V]-[W], qui déclarait résider au [Adresse 4] (Suisse), est revenue en France le 1er juin 2020 selon sa déclaration de revenus de l’année 2021.
M. [N] [V]-[W] a créé de son côté la société de droit suisse MADE IN PROVENCE le 11 décembre 2014, dont le siège social se trouve à Genève. Il en est l’associé unique. Cette société est devenue la société 100 MANAGEMENT SA le 12 février 2021 et son siège social se trouve toujours à [Localité 13]. Celui-ci s’est déclaré résident suisse jusqu’en 2020.
La Direction Nationale d’Enquêtes fiscales (DNEF) a effectué des investigations et recueilli des informations selon lesquelles :
— l’adresse du siège social de la société BLUEPEARL CONSULTING Ltd aux[Adresse 4]-[Adresse 5] à [Localité 13] correspondrait à une adresse de domiciliation où elle ne disposerait pas des moyens de communication nécessaires à son activité,
— [S] [V]-[W], nommée à la fonction de Directeur général délégué de la société ARES depuis le 18 mai 2017, disposerait de ses centres d’intérêts personnels, familiaux et professionnels en France depuis 2015, année de naissance de son premier enfant, et serait en tout cas régulièrement présente sur le territoire national au cours des années 2017 à 2020,
— [N] [V]-[W], qui occuperait des fonctions de directeur et de fondé de procuration au sein de la société BLUEPEARL CONSULTING Ltd, occupe par ailleurs les fonctions de directeur général de la société CAPITAL INVESTISSEMENT puis de trois autres sociétés du groupe familial à compter du 1er janvier 2017, toutes situées dans le département du Var, résiderait de fait sur le territoire français et y aurait ses centres d’intérêts personnels, familiaux et professionnels depuis lors,
— la société BLUEPEARL CONSULTING Ltd dispose de son centre décisionnel sur le territoire français en les personnes de [S] et [N] [V]-[W], qui résideraient en France et auraient des relations commerciales avec les différentes sociétés du groupe familial dans lesquelles [S] et [N] [V]-[W] occupent des postes de direction, auxquelles elle aurait facturé des prestations pour un montant de 118 408 euros entre 2017 et 2020,
— [N] [V]-[W] est présumé administrer la société de droit suisse 100 MANAGEMENT SA, qui ne disposerait pas de moyens de communication propres en Suisse, à partir du territoire français jusqu’au 12 février 2021,
Elle en a déduit que la société de droit suisse BLUEPEARL CONSULTING Ltd, qui n’est pas immatriculée en France, était présumée exercer sur le territoire français une activité professionnelle dans le domaine du conseil en communication, création graphique et négoce international, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer, en France, les écritures comptables y afférentes.
C’est dans ces circonstances que par une requête du 13 juin 2023 la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales a saisi le juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Draguignan, afin d’être autorisée à procéder à des visites domiciliaires et saisies de tous supports d’informations propres à établir la fraude susvisée.
Par une ordonnance du 21 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Draguignan a autorisé des agents de la Direction générale des finances publiques nommément identifiés et spécialement habilités à procéder, conformément aux dispositions de l’article L16B du livre des procédures fiscales, aux opérations de visite et de saisies dans les :
— locaux et dépendances sis '[Adresse 24]' et/ou '[Adresse 12] et/ou [Adresse 10] et/ou [Adresse 12] et/ou '[Adresse 15]' et/ou '[Adresse 27]' et/ou '[Adresse 16]' et/ou '[Adresse 14] susceptible d’être occupés par [S] [V]-[W] et/ou [D] [T] et/ou [P] [V]-[W] et/ou [X] [V]-[W] née [R] et/ou la ASAS VALDES DIFFUSION et/ou la SCEA CHATEAU VAUDOIS et/ou le GFA D’AMENAGEMENT DU FOURNEL et/ou la SAS ARES et/ou la société de droit suisse BLUEPEARL CONSULTING LTD et/ou toute entité de groupe informel détenue directement ou indirectement par la famille [V]-[W].
— locaux et dépendances sis [Adresse 7] et/ou [Adresse 28] et/ou [Adresse 28], susceptibles d’être occupés par [N] [V]-[W] et/ou [U] [O] et/ou la société de droit suisse BLUEPEARL CONSULTING LTD .
— locaux et dépendances sis [Adresse 8] et/ou [Adresse 18] et/ou [Adresse 6] et/ou [Adresse 20] et/ou [Adresse 29] et/ou [Adresse 11] et/ou [Adresse 19] et/ou sis [Adresse 21] et/ou [Adresse 17], susceptibles d’être occupés par la SAS SIGP et/ou la SAS RAFAEL BUS et/ou la SAS ARES et/ou la SAS MAXIME BUS et/ou la SAS SOFIPARH et/ou la SAS [V]-RESORT et/ou la SAS ACADEMIC GOLF DE [Localité 22] et/ou la SAS CAPITAL INVESTISSEMENT et/ou la SAS SOCIETE HERMES IMMOBILIER et/ou la SAS LUXOR EVENTS et/ou la SAS LE BAIA et/ou la SCI PORT D’ARGENS et/ou MASTER et/ou la SCI L’ILE D’OR et/ou la SCI VINELIA et/ou la SCI ESPACE AVENIR et/ou la SCI SAINT-HERMENTAIRE et/ou la SCI MARAVAL et/ou la SCI ESPACE 2000 et/ou la SCI AVENIR 2000 et/ou la SAS LES PIERRATS et/ou la SCI LA VALLEE BLANCHE et/ou la SARL NEWSPORT services et/ou la SAS TTM GREEN ENERGY et/ou la SARL TRANSLOC et/ou la SAS HERMES EVASION et/ou la société de droit suisse BLUEPEARL CONSULTING LTD et/ou toute entité du groupe informel détenue directement ou indirectement par la famille [V]-[W].
— locaux et dépendances sis [Adresse 1] et/ou [Adresse 30] présumés être occupés par la SAS ARES et/ou la SAS ACADEMIC GOLF DE [Localité 22] et/ou LE GOLF DE [Localité 22] et/ou ARES LE RESTAURANT A et/ou HOTEL LE DAYA et/ou la société de droit suisse BLUEPEARL CONSULTING LTD et/ou toute entité du groupe informel détenue directement ou indirectement par la famille [V]-[W].
Ces opérations ont eu lieu le 22 juin 2023 et ont été formalisées par cinq procès-verbaux de visite domiciliaire et de saisie.
Par déclarations au greffe datées du 6 juillet 2023, la société de droit suisse BLUEPEARL CONSULTING Ltd, Mme [S] [V]-[W] épouse [T], M. [N] [V]-[W], les sociétés [V] RESORT, SIGP, SOFIPARH, la SCEA CHATEAU VAUDOIS, ainsi que les sociétés ACADEMIC GOLF de [Localité 22], ARES, ESTEREL CARS et RAFAEL BUS ont interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et formé un recours contre les opérations de visite et de saisies effectuées le 22 juin 2023, suivant procès-verbaux du même jour.
Les appelants demandent au magistrat délégué par le premier président :
A titre principal de,
— Réformer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 juin 2023 ;
En conséquence ;
— Rejeter la demande de visites et saisies visées dans la requête de la DNEF ;
— Ordonner la restitution de l’ensemble des documents saisis sans possibilité pour l’administration fiscale d’en garder copie ;
A titre subsidiaire,
— Annuler les visites domiciliaires pratiquées le 22 juin 2023 ;
— Condamner la DNEF à payer à la société BLUEPEARL CONSULTING Ltd la somme de
3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ils incriminent la sincérité des informations mentionnées dans la requête de l’administration et exposent que le faisceau d’indices constitué par les éléments de faits rapportés repose sur des affirmations et interprétations détournées de leur contexte, que celle-ci ne pouvait ignorer être fausses.
Ils font valoir que :
— Mme [S] [V]-[W] et M. [N] [V]-[W] ont respectivement acquis la nationalité suisse en 2015 et 2020 et ont dû, pour ce faire, résider préalablement en Suisse de façon permanente pendant dix ans, ce qui n’aurait pas pu être le cas si la société BLUEPEARL CONSULTING Ltd n’avait pas eu de véritable activité en Suisse ;
— Mme [V]-[W] bénéficiait d’un bail d’habitation d’un appartement de type T5 dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 13] qu’elle a résilié lors de son retour en France et a acquitté ses impôts personnels en Suisse jusqu’à son départ en 2020 ; que sa présence régulière en France du fait de ses liens familiaux et de ses intérêts économiques n’en faisait pas une résidente française, indiquant que les commandes passées sur les sites marchands mentionnées dans la requête de l’administration l’ont été pour le compte de sa mère ; que par ailleurs, l’administration, à la simple consultation des extraits Kbis de la société ARES en 2017 et 2019 ainsi que des déclarations cerfa 2561 de revenus et capitaux mobiliers pouvait constater que sa domiciliation personnelle était bien mentionnée en Suisse ; qu’elle n’a pas pris non plus la peine de consulter le représentant fiscal en Suisse ;
— Concernant M. [N] [V]-[W], les mentions de la fiche d’identification de la société BLUEPEARL CONSULTING Ltd et la consultation de l’extrait du registre du commerce de Genève ne permettaient pas à l’administration d’affirmer dans sa requête qu’il y exerçait des fonctions de direction ou de 'fondé de procuration’ puisqu’il en ressortait qu’il ne disposait d’aucun mandat social, étant en réalité salarié de celle-ci en qualité de responsable commercial ; qu’il a vécu en Suisse jusqu’en 2020, date à laquelle il est précisé qu’il a vendu l’intégralité du capital de la société Made in Provence qui a été renommée 100 MANAGMENT par son nouveau propriétaire ;
— Concernant la société BLUEPEARL CONSULTING, les déclarations fiscales ont toujours été faites en Suisse et son activité a quasiment cessé depuis le retour de Mme [S] [V]-[W] en France ; qu’elle disposait à Genève, non pas d’une domiciliation dans une société tierce, mais bien d’un bureau sous-loué dans l’appartement de sa dirigeante ainsi que des moyens nécessaires à son activité et n’a fait l’objet d’une domiciliation qu’à compter du 29 septembre 2021 alors qu’elle n’avait quasiment plus d’activité ; que les informations mentionnées par l’administration selon lesquelles le n°de téléphone 022 736 34 23 ne serait pas connu et le site internet de la société BLUEPEARL CONSULTING Ltd serait inactif, sont fausses et aurait pu l’objet d’une vérification approfondie de la part de celle-ci.
Ils ajoutent que l’absence de dépôt de déclarations fiscales en France de la société BLUEPEARL CONSULTING Ltd, dans le contexte d’intérêts et de prise de participations de sa dirigeante au sein des sociétés françaises du fait de ses liens familiaux, ne pouvait à elle seule constituer une présomption d’absence de comptabilité ou d’omissions déclaratives justifiant la mise en oeuvre de l’article L16 B du LPF ; qu’en se contentant dans le cas présent de valider une ordonnance pré-rédigée par l’administration, le premier juge n’a pas procédé à une vérification concrète du bien-fondé de la demande alors qu’aucun élément ne démontrait l’absence de substance de celle-ci en Suisse.
A titre subsidiaire, ils font valoir que la saisie pratiquée dans les locaux situés au [Adresse 19] à [Localité 26] est irrégulière aux motifs que ces locaux sont occupés par les différentes sociétés du groupe familial dont les dirigeants, à savoir M. [H] [V]-[W], Madame [X] [V]-[W], Madame [S] [V]-[W] épouse [T], étaient absents lors des opérations de visite et de saisies ; que M. [J] ne pouvait être désigné pour représenter la société SIGP lors opérations de visite et de saisie alors qu’il salarié non cadre d’une société qui n’a siège, ni bureaux, ni lieux d’exploitation dans ceux-ci et que dans ces conditions, l’officier de police judiciaire aurait dû requérir deux témoins, ce qu’il n’a pas fait.
Aux termes de ses conclusions n°2, le Directeur général des finances publiques sollicite :
— La confirmation de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Draguignan le 21 juin 2023 ;
— Le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions des appelants ;
— La condamnation des appelants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le caractère erroné ou incomplet des informations communiquées au premier juge n’emporte pas nécessairement l’annulation de son ordonnance et qu’il appartient au premier président de rechercher et de caractériser, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, si d’autres éléments laissent présumer des agissements frauduleux.
Il indique à cet effet que :
— Les fonctions de directeur et de 'fondé de procuration’ de M. [N] [V]-[W] au sein de la société BLUEPEARL CONSULTING Ltd sont confirmées par les pièces produites aux débats ;
— L’information selon laquelle Mme [S] [V]-[W] et M. [N] [V]-[W] avaient acquis la nationalité suisse en 2015 et 2020 n’avait pas été portée à sa connaissance, l’extrait du registre du commerce de Genève indiquant 'France’ comme étant leur pays d’origine, sans mentionner leur nationalité suisse ;
— Les documents épars produits par les appelants ne démontrent pas que Mme [S] [V]-[W] a été présente de façon constante et continue sur le territoire suisse au cours de la période incriminée et ne permettent pas de combattre la présomption selon laquelle elle aurait été régulièrement présente sur le territoire français entre 2017 et 2020, présomption confortée selon lui par les commandes passées en ligne au nom de [S] [V]-[W] et non de sa mère [X] [V]-[W], leur lieu de livraison, ainsi que par sa pièce n°15 mentionnant l’adresse de celle-ci en mai 2017, les publications sur son profil Facebook à compter de janvier 2016 et les informations transmises par la Lyonnaise de Banque dans le cadre du droit de communication exercé par la DNEF ;
— La réalité de la résidence de M. [N] [V]-[W] en Suisse au cours de la période incriminée n’est pas démontrée et la présomption de sa résidence en France au cours de celle-ci reste confortée par ses fonctions de dirigeant au sein de plusieurs sociétés du groupe familial et l’indication d’une adresse personnelle en France auprès de la Caisse d’assurance maladie du Sud-est depuis le mois d’août 2018 ;
— Il est constant que la société BLUEPEARL a fait l’objet d’une domiciliation à au moins deux reprises et que les conditions de son hébergement au domicile personnel de sa dirigeante sont sujettes à caution ; qu’en outre, il n’est pas démontré qu’elle aurait disposé de moyens de communication propres ;
— La tenue d’une comptabilité de la société BLUEPEARL CONSULTING en Suisse ne remet pas en cause la présomption d’une activité de celle-ci exercée sur le territoire national sans respecter ses obligations comptables en France.
Il conclut à la validité des opérations de visites domiciliaires et de saisies effectuées au sein du [Adresse 20] à [Localité 26] et fait valoir que celles-ci ont été valablement effectuées en présence de M [J], salarié de la société ESTEREL CARS qui a été chargé par M. [N] [V]-[W] de représenter la société SIGP.
Par avis écrits du 5 juin 2024, madame l’avocate générale a conclu à la confirmation de l’ordonnance querellée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024, lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité des appels contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Les appels sont ainsi recevables.
Il y a lieu en application de l’article 367 du code de procédure civile d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 23/09007, 23/09008, 23/09010, 23/09011, 23/09013 et 23/09014 qui seront désormais suivies sous le numéro 23/09007 alors qu’ils concernent les mêmes parties et le même litige.
1- Sur la demande de réformation de l’ordonnance du 21 juin 2023 :
Aux termes de l’article L. 16 B I du livre des procédures fiscales, l’autorité judiciaire, peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, pour rechercher la preuve de ces agissements.
Il convient de rappeler que cet article n’exige que de simples présomptions, le juge de l’autorisation n’étant pas le juge de l’impôt et n’ayant pas à rechercher si les infractions sont caractérisées. Il appartient en effet au juge judiciaire de s’assurer que l’administration apporte des éléments concrets laissant présumer l’existence d’une fraude et il n’a pas à se substituer au juge de l’impôt dans l’appréciation de la réalité de la fraude alléguée ou des droits éludés.
Il convient aussi de souligner que ce qui est en cause est l’existence d’une présomption d’une activité exercée à partir du territoire national, où il pouvait être présumé que la société BLUE PEARL CONSULTING Ltd ne respectait pas ses obligations comptables en France.
En l’espèce, si les investigations diligentées par la DNEF lui ont permis de constater que l’adresse du siège social de la société BLUE PEARL CONSULTING Ltd à [Localité 13] était aussi celle des sociétés WEALTHINGS SA et ALBER & ROLLE qui exercent une activité d’administration, de domiciliation et de gestion de sociétés, l’existence d’une location d’un appartement par Mme [S] [V] [W] dans le même immeuble et d’une sous-location par celle-ci d’un bureau à la société BLUEPEARL CONSULTING n’étaient pas nécessairement des informations accessibles aux enquêteurs.
La présomption d’une simple domiciliation de la société BLUEPEARL à l’adresse de son siège social a pu être confortée par le transfert de celui-ci à une autre adresse de domiciliation le 29 septembre 2021, au [Adresse 9] à [Localité 13] où exerce la société RSM SWITZERLAND AG qui est aussi spécialisée dans l’administration et la domiciliation de sociétés et le constat d’une absence de ligne téléphonique propre de la société BLUEPEARL.
A cet égard, l’erreur relative au site internet www.bluepearlconsulting.com dont il s’est avéré qu’il appartenait à une société américaine n’est pas de nature à remettre en cause la présomption selon laquelle la société BLUEPEARL CONSULTING Ltd ne disposait pas de moyens de communication propres dès lors notamment que les appelants ne font pas non plus état de l’existence d’un site internet de cette dernière qui serait actif et que l’administration aurait omis de mentionner.
Concernant la présomption de localisation en France des centres d’intérêts personnels, familiaux et professionnels de Mme [S] [V]-[W] depuis 2015, il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir eu connaissance de la nationalité suisse acquise par celle-ci en 2015, étant d’ailleurs relevé que l’extrait du registre du commerce de Genève de la société BLUEPEARL CONSULTING Ltd, produit par les appelants en pièce n°1, ne la mentionne pas, étant seulement indiqué que celle-ci est originaire de France et qu’elle est administratrice de la société et qu’il n’est pas indiqué par quel autre biais l’administration aurait pu avoir accès à cette information.
Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, les droits de communication exercés auprès de la Lyonnaise de Banque et des sociétés VENTEPRIVEE.COM et SHOWROOMPRIVEE.COM ont révélé de nombreux achats personnels effectués par celle-ci sur le territoire français ou livrés sur celui-ci au cours des années 2017 à 2020 qui ont pu fonder valablement la présomption d’une présence régulière sur le territoire français, ce d’autant plus qu’elle était nommée Directeur général délégué de la société ARES à compter du 18 mai 2017, de même que son époux, M. [D] [T] ; que si l’extrait Kbis de cette société mis à jour au 4 juin 2019 (pièce n°9 des appelants) mentionne le domicile personnel de Mme [V]-[W] comme étant situé [Adresse 4] (Suisse), celui de son époux est mentionné comme étant situé [Adresse 25], ce qui fait relativiser la domiciliation de l’intéressée en Suisse à cette époque.
Concernant la présomption de localisation en France des centres d’intérêts personnels, familiaux et professionnels de M. [N] [V]-[W] depuis au moins 2016, il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir eu connaissance de la nationalité suisse acquise par celui-ci en 2020 pour les mêmes raisons que celles-indiquées supra pour sa soeur. L’extrait du registre de la société BLUEPEARL CONSULTING Ltd (pièce n°1 des appelants) le désigne comme titulaire d’une procuration de signature individuelle et ne précise pas dans la rubrique 'fonctions’ une fonction différente de celle de sa soeur pour laquelle il est indiqué 'adm'. L’ambiguïté de la rubrique 'fonctions’ pouvait laisser penser que l’intéressé exerçait aussi une fonction d’administration de l’entreprise.
Par ailleurs, la multiplicité des fonctions de direction générale exercées par celui-ci au sein des sociétés du groupe familial à compter de l’année 2017 et son niveau d’implication dans celui-ci, outre sa communauté de vie avec Mme [U] [O] qui déclarait en 2019 vivre en couple avec celui-ci à [Localité 26], pouvaient laisser présumer une localisation de ses centres d’intérêts personnels, familiaux et professionnels en France.
Enfin, la communication externe des sociétés du groupe familial [V]-[W] au cours des années litigieuses présentait Mme [S] [V]-[W] et M. [N] [V]-[W] comme étant fortement impliqués au quotidien, aux côtés de leurs parents, dans les activités du Château Vaudois et du Golf de [Localité 22] depuis 2015, ce qui renforce les présomptions sus-exposées.
Il a aussi été constaté que la société BLUEPEARL CONSULTING Ltd a facturé de multiples prestations aux sociétés du groupe [V]-[W] au cours de la période concernée.
En l’état des pièces fournies par l’administration au soutien de sa requête du 13 juin 2023, dont le caractère incomplet concerne des informations qui ne lui étaient pas d’évidence accessibles, il pouvait être valablement présumé, en dépit des éléments produits par les appelants, qu’au cours des années 2015 à 2020 :
— la dirigeante de la société BLUEPEARL CONSULTING Ltd, [S] [V]-[W], résidait en France,
— [N] [V]-[W] était aussi dirigeant de la société BLUEPEARL CONSULTING Ltd et qu’il résidait également en France,
— la société BLUEPEARL CONSULTING Ltd n’exerçait pas une réelle activité à partir de son siège social à Genève,
— la société BLUEPEARL CONSULTING Ltd entretenaient des relations commerciales avec les sociétés du groupe familial,
— la société BLUEPEARL CONSULTING Ltd exerçait donc sur le territoire français une activité professionnelle dans le domaine du conseil en communication, création graphique et négoce international, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer, en France, les écritures comptables y afférentes, étant rappelé à cet égard, que la tenue d’une comptabilité en Suisse n’est pas exclusive de la commission des omissions déclaratives présumées en France.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée, rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Draguignan le 21 juin 2023.
2/ Sur la demande d’annulation des visites domiciliaires :
L’article L16 B III dispose que la visite domiciliaire est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 21 juin 2023 que les conditions d’occupation des locaux composant le lot n°25 situé [Adresse 6] étaient incertaines puisqu’il y est notamment mentionné que ceux-ci sont susceptibles d’être occupés cumulativement ou non par les sociétés du groupe familial [V]-[W] ; qu’une fois sur place, les enquêteurs ont été informés par M. [Y] [J], salarié de la société ESTEREL CARS que la société SIGP occupait seule l’intégralité des locaux, ce qui a été confirmé téléphoniquement par M. [N] [V]-[W], qui était le président de celle-ci à la date de la visite et qui a désigné M. [J] pour le représenter lors des opérations de visite et de saisies ; que lorsque des informations complémentaires ont été portées à la connaissance des enquêteurs par M. [K] [G], salarié de la société HERMES EVASION et Mme [M] [A], salariée de la SAS SIGP, ces derniers ont indiqué ne pas visiter les bureaux occupés M. [G] et M. [J], ne relevant à priori pas des locaux occupés par la société SIGP.
C’est donc conformément aux dispositions légales susvisées que les enquêteurs ont procédé aux opérations de visite et de saisies dans les locaux qui leur étaient présentés comme étant ceux de la société SIGP en présence de M. [J], valablement désigné par M. [N] [V]-[W] comme étant son représentant, quand bien même celui-ci n’était pas salarié de la société SIGP, les dispositions de l’article L16 B III susvisé n’édictant pas une condition de salariat entre le représentant de l’occupant des lieux et celui-ci.
Les moyens soulevés par les requérants étant écartés, il y a lieu de rejeter leurs recours contre les opérations de visite et saisie.
IV Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les appelants qui succombent au litige seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’administration fiscale les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour la présente procédure.
Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2000 €.
Les appelants supporteront en outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/09007, 23/09008, 23/09010, 23/09011, 23/09013 et 23/09014 qui seront désormais suivies sous le numéro 23/08996 ;
Déclarons recevables les appels formés par la société de droit suisse BLUEPEARL CONSULTING Ltd, Mme [S] [V]-[W] épouse [T], M. [N] [V]-[W], les sociétés [V] RESORT, SIGP, SOFIPARH, la SCEA CHATEAU VAUDOIS, ainsi que les sociétés ACADEMIC GOLF de [Localité 22], ARES, ESTEREL CARS et RAFAEL BUS contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 21 juin 2023 ;
Déclarons recevables les recours formés par la société de droit suisse BLUEPEARL CONSULTING Ltd, Mme [S] [V]-[W] épouse [T], M. [N] [V]-[W], les sociétés [V] RESORT, SIGP, SOFIPARH, la SCEA CHATEAU VAUDOIS, ainsi que les sociétés ACADEMIC GOLF de ROQUEBRUNE, ARES, ESTEREL CARS et RAFAEL BUS contre les opérations de visite et de saisie réalisées à [Localité 26] et [Localité 22] le 22 juin 2023, selon les procès-verbaux du même jour;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 21 juin 2023 ;
Rejetons les recours formés contre les opérations de visite et de saisie réalisées, sur cinq sites différents, à [Localité 26] et [Localité 22] le 22 juin 2023 et écartons toutes les demandes d’annulation afférentes à ces opérations ;
Déboutons la société de droit suisse BLUEPEARL CONSULTING Ltd, Mme [S] [V]-[W] épouse [T], M. [N] [V]-[W], les sociétés [V] RESORT, SIGP, SOFIPARH, la SCEA CHATEAU VAUDOIS, ainsi que les sociétés ACADEMIC GOLF de [Localité 22], ARES, ESTEREL CARS et RAFAEL BUS de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la société de droit suisse BLUEPEARL CONSULTING Ltd, Mme [S] [V]-[W] épouse [T], M. [N] [V]-[W], les sociétés [V] RESORT, SIGP, SOFIPARH, la SCEA CHATEAU VAUDOIS, ainsi que les sociétés ACADEMIC GOLF de [Localité 22], ARES, ESTEREL CARS et RAFAEL BUS à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la société de droit suisse BLUEPEARL CONSULTING Ltd, Mme [S] [V]-[W] épouse [T], M. [N] [V]-[W], les sociétés [V] RESORT, SIGP, SOFIPARH, la SCEA CHATEAU VAUDOIS, ainsi que les sociétés ACADEMIC GOLF de [Localité 22], ARES, ESTEREL CARS et RAFAEL BUS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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