Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 19 févr. 2026, n° 22/07268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 22/07268 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VRR3
AFFAIRE :
[I] [T]
C/
[Y] [H]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 19/01580
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Maher NEMER
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
APPELANT
****************
Monsieur [Y] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
MUTUELLE NATIONALE DES PERSONNELS AIR FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Localité 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
**********
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 février 2012, à [Localité 9] (05), M. [I] [T], né le [Date naissance 1] 1958, a été victime d’un accident de ski. Alors qu’il traversait une piste, il a été heurté par un autre skieur, M. [Y] [H], assuré auprès de la société Allianz Iard (« la société Allianz »), qui ne conteste pas son droit à indemnisation.
M. [T] a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale. En outre, le certificat médical établi, le 28 février 2012, au centre hospitalier des Escartons de [Localité 10], a retenu une « fracture médico-diaphysaire des deux os de la jambe droite qui a été stabilisée par un enclouage centromédullaire verrouillé en statique ».
M. [T] a été réopéré, le 26 avril 2012, pour retrait des vis, et a repris son travail le 9 octobre 2012.
Par ordonnance du 20 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné, en qualité d’expert, le docteur [F] [E], qui s’est adjoint le docteur [X], [W], en qualité de sapiteur, et a alloué à la victime une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 25 juillet 2018, a conclu ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 27 février au 2 mars 2012, le 26 avril 2012 et du 1er octobre 2013 au 3 octobre 2013,
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
*33% du 3 mars au 25 avril 2012,
*25% du 27 avril au 8 octobre 2012,
*10% du 9 octobre au 30 septembre 2013 et du 4 octobre 2013 au 14 janvier 2015,
— consolidation : 14 janvier 2015,
— préjudice esthétique temporaire :
*2,5/7 pendant 4 mois,
*puis 1,5/7 jusqu’au 31 octobre 2013,
— tierce personne non spécialisée deux heures par jour du 3 mars au 25 avril 2012,
— déficit fonctionnel permanent : 8%,
— pas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles,
— souffrances endurées : 4,5/7,
— préjudice esthétique définitif : 1/7,
— préjudice d’agrément : gêne pour la course et la pratique du tennis mais pas de réelle contre-indication,
— pas de préjudice sexuel démontré.
Par actes d’huissier des 31 janvier et 1er février 2019, M. [T] a assigné M. [H], la société Allianz et la CPAM des Yvelines devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par acte d’huissier du 23 septembre 2020, M. [T] a assigné, en intervention forcée, la Mutuelle Nationale des Personnels Air France (« la Mutuelle »).
Par ordonnance du 17 novembre 2020, la jonction entre les deux affaires a été prononcée.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [T] est entier,
— condamné in solidum M. [H] et la société Allianz à payer à M. [T] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre des dépenses de santé restées à charge………………………………………….500 euros,
*au titre des frais divers……………………………………………………………………….4 200 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire……………………………………………….1 908 euros,
*au titre des pertes de gains avant consolidation………………………………………5 740 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………………………….3 722,25 euros,
*au titre des souffrances endurées……………………………………………………….15 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………2 500 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………….11 360 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent……………………………………………1 500 euros,
*au titre du préjudice d’agrément………………………………………………………….1 500 euros,
— condamné in solidum M. [H] et la société Allianz à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 16 398,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020,
— condamné in solidum M. [H] et la société Allianz à payer à la Mutuelle la somme
— de 1540,83 euros,
— condamné in solidum M. [H] et la société Allianz à payer à M. [T] la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [H] et la société Allianz à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [H] et la société Allianz à payer à la Mutuelle la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [H] et la société Allianz aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 6 décembre 2022, M. [T] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 10 juillet 2025, de :
— le déclarer recevable et fondé en son appel,
Y faisant droit,
En conséquence,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum M. [H] et la société Allianz à lui payer les sommes suivantes (inférieures à ce qu’il sollicitait), à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour:
*au titre des pertes de gains avant consolidation………………………………………5 740 euros,
*au titre des souffrances endurées……………………………………………………….15 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………2 500 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………….11 360 euros,
*au titre du préjudice d’agrément………………………………………………………….1 500 euros,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— fixer son préjudice et son droit à indemnisation comme suit :
— condamner in solidum M. [H] et la société Allianz à lui payer les sommes suivantes, à parfaire au jour de la décision en fonction des barèmes publiés ultérieurement :
*au titre de la perte de gains actuels (après revalorisation)…………………17 254,46 euros,
*au titre des souffrances endurées……………………………………………………….25 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………4 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………….24 400 euros,
*au titre du préjudice d’agrément………………………………………………………..25 000 euros,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné, in solidum, M. [H] et la société Allianz à lui payer les sommes suivantes :
*au titre des dépenses de santé restées à charge (après revalorisation)……..603,27 euros,
*au titre des frais divers (après revalorisation)……………………………………5 078,23 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire (après revalorisation)……………2 458,46 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………………………….3 722,25 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent……………………………………………1 500 euros,
*au titre de l’article 700 du code de procédure……………………………………….5 000 euros,
*aux dépens……………………………………………………………………………………………………….,
Y ajoutant,
— condamner la société Allianz à payer les intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai, soit du 1er décembre 2018 (5 mois à compter de la réception du rapport d’expertise (juillet 2018) et de la connaissance par toutes les parties de la date de consolidation, jusqu’à la date de l’arrêt définitif à intervenir, avec pour assiette la totalité des sommes allouées à la victime avant imputation des créances de l’organisme social et des provisions versées, en application des dispositions de l’article L 211-13 du code des assurances,
— condamner in solidum M. [H] et la société Allianz au versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, par Me Julie Gourion-Richard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter tout contestant en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions du 20 avril 2023, la Mutuelle nationale des personnels d’Air France prie la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et demandes et l’y déclarer bien fondée,
Par conséquent,
— constater qu’il n’a pas été interjeté appel des dispositions du jugement la concernant,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Buquet-Roussel, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 21 avril 2023, la CPAM des Yvelines prie la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— dire et juger qu’elle s’en rapporte à Justice quant aux mérites de l’appel de M. [T],
— la dire et juger recevable et bien fondée à solliciter la confirmation pure et simple du jugement critiqué en ce qu’il fait entièrement droit à ses demandes,
— condamner solidairement M. [H] et la société Allianz à lui verser la somme de 3 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner également les mêmes aux dépens d’appel dont distraction au profit de la société Bossu & Associes, avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [H] et son assureur, la société Allianz ont constitué avocat. Néanmoins, ces intimés n’ont pas conclu.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
SUR QUOI :
Sur le périmètre de la saisine
En vertu de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile , « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. » C’est le cas en l’espèce de M. [H] et de son assureur, la société Allianz.
Aucune demande n’est formulée en appel par M. [T] en ce qui concerne les dispositions relatives à la Mutuelle nationale des personnels d’Air France de sorte que celles-ci sont devenues définitives.
Il en est de même en ce qui concerne les dispositions relatives à la CPAM des Yvelines et la cour n’est donc pas saisie de ces dispositions.
Seuls les postes du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique permanent, la créance de la CPAM des Yvelines (qui, elle-même, ne conteste pas le montant de 16 398,12 euros qui lui a été alloué en remboursement de ses prestations), la créance de la MNPAF et l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas l’objet de l’appel formé par M. [T].
Les postes relatifs aux dépenses de santé restées à charge, aux frais divers (frais d’assistance par un médecin conseil) et à la tierce personne temporaire font l’objet d’une demande de revalorisation.
Les postes concernant les pertes de gains professionnels actuels, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’agrément font l’objet de critiques sur le fond de la part de M. [T].
Le droit à indemnisation de M. [T] est admis à hauteur de 100 % par la société Allianz et M. [H].
1°) Sur la revalorisation des postes dépenses de santé restées à charge, frais divers et tierce personne temporaire
Au soutien de sa demande de revalorisation et pour chaque poste concerné, M. [T] applique la formule suivante : somme initiale × (indice au jour de la liquidation / indice à la date du fait générateur ou de la dépense).
L’actualisation se calcule donc en multipliant la valeur de référence par le quotient entre l’indice choisi au plus proche de la liquidation par le même indice de l’année de la dépense faite ou des sommes perçues.
' Dépenses de santé actuelles :
La méthode proposée par M. [T], basée sur l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation, permet de tenir compte de la dépréciation monétaire, y compris pour l’actualisation des postes constitués par des dépenses faites, la jurisprudence de la Cour de cassation conduisant notamment à procéder à l’actualisation des dépenses de santé de cette manière (Civ. 1ère, 23 sept. 2020, n° 19-15.969; Civ. 2ème, 20 avril 2023, n° 21-21.490).
La somme de 500 euros payée en avril 2012 est multipliée par le rapport entre l’indice des prix à la consommation INSEE d’avril 2025 (119,52) et celui d’avril 2012 (99,06), ce qui porte la demande à 603,27 euros, somme à laquelle seront condamnés in solidum M. [H] et son assureur, la société Allianz, par confirmation du jugement sur le principe du calcul de ce poste d’indemnisation mais avec revalorisation de la somme au jour de l’arrêt.
' Frais divers (médecin conseil) : Les frais d’assistance de 4 200 euros engagés en janvier 2015 (600 euros pour le rapport du docteur [L] et 3600 euros pour l’assistance de son médecin conseil aux deux expertises) sont actualisés avec l’indice des prix à la consommation INSEE d’avril 2025 (119,52) sur l’indice de janvier 2015 (98,85), aboutissant à une demande actualisée de 5 078,23 euros, somme à laquelle seront condamnés in solidum M. [H] et son assureur, la société Allianz par confirmation du jugement sur le principe du calcul de ce poste d’indemnisation mais avec revalorisation de la somme au jour de l’arrêt.
' [Localité 11] personne temporaire :
Ce poste présente une spécificité en matière de revalorisation : il est rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle la décision est rendue (Civ. 3ème, 12 oct. 2023, n° 22-11.555), en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, et en procédant le cas échéant, comme il est demandé par la victime en l’espèce, à l’actualisation, suivant une méthode spécifique, de certains postes de préjudices patrimoniaux, à l’exclusion des besoins en tierce personne dont l’actualisation procède simplement de l’application du tarif de l’heure de tierce personne, pratiqué à la date du présent arrêt.
M. [T] demande aussi la revalorisation sur la base du SMIC horaire de la somme de 1908 euros fixée par le tribunal à raison de deux heures /semaine pendant 53 jours au taux horaire de 18 euros pour aboutir à la somme de 2 458,46 euros (1.908,00 euros x (11,88 euros en 2025 / 9,22 euros en 2012).
Cette demande excède celle d’une simple revalorisation dans la mesure où elle exige l’application d’un taux horaire supérieur à celui fixé par le tribunal. Dès lors, la demande de confirmation s’agissant de ce poste ne peut prospérer.
2°) Sur la contestation des autres postes
Le dommage corporel subi par M. [T], âgé de 53 ans au moment des faits, et dont l’état a été consolidé le 14 janvier 2015 à 56 ans, sera réparé ainsi que suit, étant précisé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, sous réserve du droit de préférence de la victime, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985.
* Sur les pertes de gains professionnels actuels :
Elles correspondent à la perte de revenus entre l’accident et la consolidation.
M. [T] conteste le montant de 5 740 euros alloué par le premier juge et réclame la somme de 14 165,06 euros (revalorisée à 17 254,46 euros au jour de la liquidation).
Il ne demande pas une simple revalorisation de ce poste calculé selon des bases fixées par le tribunal mais il argue de ce le montant de revenus retenus par le jugement déféré pour calculer ses pertes de revenus avant consolidation a été minimisé car sans l’accident, il aurait été surclassé.
Chef de cabine principal de classe 1 au sein de la société Air France au moment de l’accident, il prétend que sans ses arrêts de travail, il serait passé en « HC » soit hors catégorie.
Il retient un montant annuel tel que perçu après la reprise de son emploi, soit un revenu de 70 504 euros en 2013 ou 68.068,00 euros en 2014 alors qu’il a perçu un revenu d’un montant de 62 079 euros en 2011.
Pour ce faire, il soustrait son revenu réel de l’année de l’accident (2012), soit 46 391 euros, de son revenu théorique basé sur 2013 (70 504 euros), ce qui donne une perte brute de 24 113 euros.
Après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM (9 947,94 euros), il obtient une perte de 14 165,06 euros et demande que cette somme soit revalorisée au jour de la liquidation (soit 17 254,46 euros en utilisant l’indice du mois de l’accident (février 2012 : 98,12) et l’indice au jour de la liquidation (avril 2025) : 119,52.
Il reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte de cette « chance perdue » qu’il affirme réelle et d’avoir simplement comparé les revenus de 2011 et 2012.
En première instance, M. [H] et de la société Allianz, s’étaient opposés au calcul de M. [T] en invoquant une convention d’entreprise d’Air France, dont M. [T] avait contesté l’applicabilité à sa situation personnelle alors que produite à hauteur d’appel, il apparaît à sa lecture qu’à l’article « Carrière », elle évoque précisément l’emploi de M. [T]. Toujours est-il que ce dernier ne justifie pas sur quel fondement exact propre à son employeur il peut affirmer que sans l’accident, il aurait été promu plus tôt.
Comme le tribunal, la cour rejette la prise en compte d’une promotion « théorique » pour le calcul des gains actuels et s’en tient, selon une jurisprudence constante, à opérer son calcul basé sur des données constatées avant le sinistre en comparant le revenu de 2011 (62 079 euros) à celui de 2012 (46 391 euros), aboutissant à une perte de revenus de 15 688 euros.
Après déduction de la créance de la CPAM (9 947,94 euros), le tribunal a justement alloué la somme de 5 740 euros qui sera confirmée.
* Sur les souffrances endurées :
Ce poste vise à indemniser les douleurs physiques et morales subies par la victime entre le jour de l’accident et la date de consolidation.
L’expert médical a évalué ce préjudice à un niveau de 4,5/7 .
Le tribunal judiciaire de Nanterre, en première instance, a alloué la somme de 6 000 euros à M. [T] sur cette base.
L’appelant sollicite tout d’abord la correction d’une mention dans le jugement en soulignant que le tribunal de première instance a commis une erreur matérielle en retenant le taux de 4/7. Ce chiffre ne correspondrait en réalité qu’à la seule évaluation orthopédique de l’expert judiciaire, le docteur [E], le juge ayant omis d’intégrer l’évaluation complémentaire du sapiteur [W].
Pour justifier la revalorisation financière de la somme de 15 000 euros qui lui a été allouée par le tribunal, M. [T] invoque :
— la violence du choc initial (heurté dans le dos sur une piste de ski),
— la gravité du traumatisme crânien ayant entraîné une perte de connaissance et une amnésie post-traumatique,
— le stress post-traumatique qui, selon l’appelant, a été omis par les experts et le premier juge dans l’évaluation globale de la souffrance psychique.
M. [T] demande à la cour d’appel de porter cette somme à 25 000 euros afin de mieux compenser l’intensité des souffrances endurées durant sa période de soins et de rééducation.
Sur ce,
Le passage d’un taux de 4/7 (retenu par erreur dans le jugement initial, au taux global de 4,5/7 pour les souffrances endurées est justifié par la synthèse des conclusions de deux experts différents, couvrant l’intégralité des préjudices de M. [T] qui distinguent deux types de lésions distinctes,:
' sur le plan orthopédique (4/7) : Ce taux, fixé par le docteur [F] [E], correspond aux douleurs liées à la fracture médio-diaphysaire des deux os de la jambe droite, à l’intervention chirurgicale immédiate (enclouage), aux 30 jours de prise d’antalgiques et aux 30 séances de rééducation.
' sur le plan [W] (2/7) : Ce taux, fixé par le docteur [K] [X] (sapiteur), indemnise les vertiges, les sensations d’instabilité et les crises de vertiges à répétition ayant nécessité plusieurs « man’uvres libératoires » à la suite du traumatisme crânien.
Le rapport d’expertise définitif fixe bien un taux global de 4,5/7, incluant les troubles [W] (vertiges, instabilité).
Le tribunal, dans sa motivation, a tenu compte du « traumatisme initial, des traitements subis et de la souffrance morale ».
Si M. [T] invoque la gravité des blessures initiales, la violence du choc, le traumatisme crânien grave avec perte de connaissance et amnésie post-traumatique, ainsi qu’une fracture de la jambe ayant nécessité une chirurgie immédiate (enclouage), tout ceci est décrit précisément par le rapport de l’expert judiciaire et documenté.
Pour tenir compte du demi-point non mentionné dans le jugement, il sera alloué à M. [T] la somme supplémentaire de 1000 euros, soit 16 000 euros au total, qui majorera la réparation de son stress post-traumatique.
Le jugement est infirmé de ce chef.
* Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime entre l’accident et la date de consolidation.
Les premiers juges ont alloué 2 500 euros.
L’expert a retenu une dégradation de l’apparence physique de M. [T] selon l’échelle suivante
' 2,5/7 pendant une durée de 4 mois.
' 1,5/7 ensuite, jusqu’au 31 octobre 2013 (soit après la seconde intervention pour l’exostose).
Pour justifier sa demande de 4 000 euros contre 2 500 euros alloués en première instance, l’appelant s’appuie sur la dégradation de son image personnelle et le regard des autres durant la phase de soins :
' l’appareillage et les aides à la marche : l’utilisation de deux béquilles jusqu’en juin 2012, puis d’une canne simple jusqu’à la mi-juillet 2012.
' les séquelles visibles : la présence de cicatrices opératoires initiales liées à l’enclouage de la jambe,
' les complications chirurgicales : l’apparition d’une exostose (grosseur osseuse) au niveau du foyer de fracture, qui a nécessité une nouvelle opération en octobre 2013.
' l’aspect locomoteur et neurologique : Les troubles de la démarche et l’instabilité physique causés par les vertiges (pathologie [W]), qui altèrent l’image renvoyée par la victime.
Sur ce,
Le tribunal a justement évalué selon la jurisprudence commune ce poste dont les particularités ont été finement décrites par l’expert et visées par les premiers juges. Le jugement est confirmé de ce chef.
* Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce poste a été fixé par l’expert à 1/7.
Le jugement lui a alloué la somme de 1500 euros, et bien qu’il soit mentionné dans le corps des écritures de M. [T] qu’il demande 2500 euros, il demande « la confirmation du jugement ». En outre, dans le dispositif de ses conclusions, il est sollicité la somme de 1500 euros.
Dès lors, la cour confirme le jugement.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste vise à indemniser la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la période de soins.
Le litige principal porte sur ce poste, M. [T] contestant le montant de 11 360 euros alloué en première instance pour un taux de 8 %.
Les arguments de M. [T] au soutien de sa demande d’un montant de 24 400 euros sont les suivants :
' une vision incomplète de l’expert : il soutient que le taux de 8 % (6 % orthopédique et 2 % [W]) fixé par l’expert ne mesure que l’incapacité physique,
' il argue que le DFP doit inclure non seulement le déficit physiologique, mais aussi les souffrances post-consolidation et les troubles dans les conditions d’existence et produit de nombreux témoignages pour prouver l’impact réel sur sa vie quotidienne : une perte de repères (impossibilité de dormir dans le noir total sous peine de vertiges violents lors du lever), des problèmes lors de déplacements (nausées et malaises en voiture sur routes sinueuses ou par temps de brouillard), un impact psychologique (changement de caractère et perte d’optimisme liés à l’impossibilité de pratiquer ses activités sportives habituelles).
Son calcul est le suivant : il demande 14 400 euros pour l’atteinte physique (8 % x 1 800 euros le point selon le référentiel 2024) et 10 000 euros distincts pour les troubles dans les conditions d’existence.
Le tribunal a retenu une valeur de point de 1 420 euros pour aboutir à 11 360 euros, considérant que cette somme regroupait l’intégralité des troubles définitifs. M. [T] critique cette approche globale qui, selon lui, omet d’indemniser spécifiquement le préjudice qualitatif (qualité de vie).
Sur ce,
La cour majore la somme fixée par le tribunal qui s’est tout de même basé sur une valeur du point proposé par la victime de l’accident elle-même mais a légèrement sous-évalué les retentissements de l’accident dans la vie quotidienne de M. [T] du fait de ses vertiges qui l’handicapent notamment en voiture et lorsqu’il est dans le noir.
La cour infirme le jugement déféré et fixe à 15 000 euros la somme allouée de ce chef.
* Sur le préjudice d’agrément
Cette demande vise à indemniser l’impossibilité de pratiquer ses activités de loisirs habituelles.
Avant l’accident, M. [T] pratiquait la course à pied de façon intensive (marathons, semi-marathons), s’entraînant parfois jusqu’à 100 km par semaine. Cette pratique est attestée par de nombreux témoignages de partenaires de course et par la production de dossards.
Contrairement à la simple « gêne » retenue par l’expert, l’appelant affirme qu’il n’a jamais pu reprendre la course.
Il produit un certificat médical de juin 2025 confirmant que ses séquelles (douleurs, vertiges et limitation de la flexion du genou) empêchent essentiellement la pratique de la course à pied.
Il estime que les 1 500 euros alloués en première instance ne réparent absolument pas la perte totale d’une activité sportive qui constituait une véritable passion pratiquée avec assiduité.
Sur ce,
La cour infirme le jugement déféré pour tenir compte du véritable investissement de M. [T] avant l’accident dans le domaine sportif tel que cela ressort des multiples témoignages qu’il apporte aux débats et porte à 4000 euros la réparation de ce poste de préjudice.
Le jugement est infirmé de ce chef.
* Sur le doublement des intérêts au taux légal
Il résulte de l’article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du même code, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, après le dépôt du rapport d’expertise en juillet 2018, et malgré plusieurs tentatives de transaction amiable par correspondances et courriels en dates des 7 novembre 2018, 22 novembre 2018, 10 janvier 2019, aucune proposition d’indemnisation, même amiable, n’a été faite à M. [T], en violation des dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L 211-13 du code des assurances, le montant de l’indemnité allouée par la cour produira intérêts de plein droit, au double de l’intérêt légal,
à compter de l’expiration du délai, soit du 1er décembre 2018 – cinq mois à compter de la réception du rapport d’expertise de juillet 2018 et de la connaissance par toutes les parties de la date de consolidation -jusqu’à la date de l’arrêt définitif à intervenir, avec pour assiette la totalité des sommes allouées à la victime avant imputation des créances de l’organisme social et des provisions versées, comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation (Cass., Crim., 24 septembre 2019, n° 18-82.605).
Sur les autres demandes
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées;
M. [H] et la société Allianz sont condamnées in solidum à payer à M. [T] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [T] est débouté de ses demandes plaus amples.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne les frais divers et les dépenses de santé actuelles sauf à actualiser les sommes au jour de l’arrêt pour obtenir respectivement 5 078,23 euros au titre des frais divers et 603,27 euros pour au titre des dépenses de santé actuelles, que M. [H] et la société Allianz Iard à payer à M. [T] sont condamnés in solidum à apyer à M. [T],
Confirme également le jugement déféré sur le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent, les pertes de gains professionnels actuels, les frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais d’expertise,
Infirme le jugement déféré sur le surplus,
Statuant de nouveau dans les limites de l’appel,
Condamne in solidum M. [H] et la société Allianz Iard à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 16 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la société Allianz Iard à payer les intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 1er décembre 2018 jusqu’au 19 février 2025 sur l’ensemble des sommes allouées à la victime avant imputation des créances de l’organisme social et des provisions versées,
Rejette la demande formée au titre de la tierce personne temporaire,
Condamne in solidum M. [H] et la société Allianz Iard aux dépens d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [H] et la société Allianz Iard à payer à M. [T] la somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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