Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 3 avr. 2025, n° 24/07623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
Rôle N° RG 24/07623 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHMY
S.E.L.A.R.L. [A] LES MANDATAIRES
C/
[W] [S] [L]
Société CONSEIL DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUES
Copie exécutoire délivrée
le : 3 avril 2025
à :
Me Eric AGNETTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 24 Mai 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/00007.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [A] LES MANDATAIRES
prise en la personne de Maître [D] [A], Mandataire Judiciaire, dont le siège social est [Adresse 3], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [W] [S] [L] admis au bénéfice d’une procédure de rétablissement professionnel suivant Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 19 septembre 2022,
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [W] [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Paul PITOLLET, avocat au barreau de NICE, plaidant
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a ouvert une procédure de rétablissement professionnel à l’égard de M [W] [S] [L], masseur kinésithérapeute sur déclaration de cessation des paiements, ce dernier ayant cessé son activité depuis le 12 octobre 2021.
La procédure de rétablissement professionnel a été clôturée par jugement du 15 mai 2023, avec effacement des dettes, pour absence d’actif et compte tenu de la bonne foi du débiteur.
A la requête de Me [A] agissant en qualité de mandataire judiciaire, le tribunal judiciaire de Nice a été saisi d’une demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [W] [L] [S] sur le fondement de l’article L.645-12 du code de commerce.
Le tribunal judiciaire de Nice par jugement du 24 mai 2024 (n°116/2024), s’est déclaré incompétent sur la demande de nullité de la sommation interpellative du 3 février 2023 au profit de la troisième chambre du tribunal judiciaire et a débouté la SCP [A] – Les Mandataires de sa demande de prononcé d’une liquidation judiciaire à l’encontre de M. [L] [S].
Appel de cette décision a été interjeté par la Selarl [A]-Les Mandataires, le 17 juin 2024.
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 16 janvier 2025, la Selarl [A]-Les Mandataires sollicite :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’ouverture d’une la liquidation judiciaire à l’égard de M. [W] [L] [S] et laissé les dépens à sa charge
et statuant à nouveau,
— d’ordonner l’ouverture d’une procédure de la liquidation judiciaire ;
— fixer la date de cessation des paiements au 19 septembre 2022 ;
— condamner M. [W] [L] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que M. [W] [L] [S] s’est montré de mauvaise foi en ne déclarant pas qu’il s’était revendiqué en février 2023, soit pendant la procédure de rétablissement professionnel qui s’est clôturée par un effacement des dettes et alors qu’il avait comparu à l’audience du tribunal, comme héritier de la succession de Mme [X].
Elle critique le jugement en ce qu’il a considéré que la description faite des actifs de M. [W] [L] [S] n’apparaissait pas incomplète dans la mesure où l’acte de notoriété avait été établi postérieurement à l’audience du 3 avril 2023, soit le 11 avril 2023 et que ce n’était que le 30 mai 2023, soit après la clôture que l’acte de non opposition aux droits du légataire universel avait été dressé, établissant que le bénéficiaire était propriétaire de nouveaux actifs très importants ; que le fait que M. [W] [L] [S] ait été informé pendant le cours de la procédure de l’existence d’un testament ne modifie pas la consistance de ses actifs et qu’il ne pouvait donc lui être reproché une description incomplète de son actif ou de son passif.
Elle soutient que M. [W] [L] [S] a été informé à tout le moins durant la procédure de RP que Mme [X] qui détenait un patrimoine important et était décédée, l’avait institué comme légataire universel et que dès le 3 février 2023 -soit antérieurement à l’audience du 3 avril 2023 devant statuer sur l’issue de la procédure de RP entraînant l’effacement des dettes-, que la Selarl [A]-Les Mandataires s’est revendiqué héritier de la succession de Mme [X], quand bien même n’aurait-il pas une connaissance complète de la contenance du patrimoine de cette dernière, et aurait donc dû en informer le mandataire judiciaire. En effet, par l’effet du décès du testateur il a été investi en sa qualité de légataire universel, de plein droit sans être tenu de demander la délivrance (article 1006 du code civil). Mme [X] n’ayant pas d’héritiers réservataires, M. [W] [L] [S] a été donc investi de la totalité des biens du de cujus.
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 8 janvier 2025, signifiées au conseil de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes par acte du 15 janvier 2025, remises à personne morale, M. [W] [L] [S] sollicite :
— le sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’action en nullité du testament olographe du 24 octobre 2022 initiée par M. [R] [Y] et [H] [Y] par assignation du 23 juin 2023 dirigée contre M. [W] [L] [S] ;
— sur le fond, la confirmation du jugement rendu le 24 mai 2024 en toutes ses dispositions
Il soutient pour sa part avoir été destinataire d’une sommation interpellative du 3 février 2023à la demande de Mme [U], de Mme [P] [X] et de M. [I] [X], domiciliés en Italie et se disant héritiers réservataires de feue Mme [X]. Ces personnes ont assigné M. [W] [L] [S] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’annulation du testament olographe du 24 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire de Nice, instance toujours en cours.
Par acte du 23 juin 2023 d’autres prétendus héritiers se sont manifestés (les consorts [Y]) et ont assigné M. [W] [L] [S] en nullité du testament olographe du 24 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire de Nice, instance toujours en cours (RG 23/02620) – délibéré attendu le 19 février 2025.
En l’état de la contestation des droits héréditaires de M. [W] [L] [S], le sursis à statuer s’impose.
Sur le fond, il soutient que lors de l’audience du 3 avril 2023, il ignorait la consistance du patrimoine de Mme [X] et l’acte de notoriété a été établi postérieurement, soit le 11 avril 2023 tandis qu’aucun inventaire de patrimoine n’a encore été réalisé. Ce n’est que le 30 mai 2023 soit postérieurement au jugement du 15 mai 2023 clôturant la procédure de RP avec effacement des dettes, que l’acte de non opposition à l’exercice des droits du légataire universel a été dressé, lui permettant d’appréhender les biens légués.
Il invoque sa bonne foi en ce que :
— par lettre recommandée avec AR du 30 décembre 2022 adressé au notaire chargé de la succession de Mme [X], le conseil d’un autre prétendu héritier de celle-ci s’est manifesté pour informer le notaire de la contestation du testament olographe du 24 octobre 2022 établi par Mme [X].
— suivant dénonce du 10 février 2023, le notaire a été destinataire de la sommation interpellative délivrée à M. [W] [L] [S] le 3 février 2023.
Aux termes d’un avis déposé le 8 janvier 2025 le ministère public a déclaré s’en rapporter à justice.
A la demande des parties l’ordonnance de clôture a été reportée au 5 février 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 963 du code de procédure civile dispose que " lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….).
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L’article 964 du même code indique notamment que "sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700".
A l’audience du 5 février 2025 et durant le délibéré, il n’a pas été justifié par le conseil de l’appelante du paiement du droit de timbre visé aux articles précité et à l’article 1635 Bis P du code général des impôts, en dépit de l’information faite aux parties dans l’avis de fixation du 26 août 2024 de ce « qu’en cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l’irrecevabilité prévue à l’article 964 du code de procédure civile sera prononcée d’office » et d’un rappel adressé par RPVA par le greffe au conseil de l’appelant le 3 février 2025 aux fins de règlement du timbre fiscal de 225 euros, lui rappelant qu’à défaut, l’irrecevabilité sera constatée d’office par le juge.
Il convient dans ces conditions de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel.
Les dépens de la procédure d’appel resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel interjeté par irrecevable ;
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de la Selarl [A] – Les Mandataires ès qualités.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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