Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 23/03599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 26 octobre 2023, N° 21/04944 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03599 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-JAEK
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
26 octobre 2023
RG :21/04944
SAS HP FERMETURES ET MENUISERIES
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée
le 27 mars 2025
à :
— Me Catherine Py
— Me Sylvie Sergent
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 26 octobre 2023, N°21/04944
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sas HP FERMETURES ET MENUISERIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine Py de la Selas Fidal Direction Paris, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Eric Declety de la Selas Fidal Direction Paris, plaidant, avocat au barreau de Bayonne
INTIMÉ :
M. [N] [J]
né le 28 juin 1981 à [Localité 6] (Allemagne)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran Bargeton Dyens Sergent Alcalde, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon deux devis acceptés le 28 mars 2019 de montants respectifs de 32 695,76 et 75 896,83 euros M. [N] [J] a commandé diverses menuiseries à la société HP Fermetures et Menuiseries venant aux droits de la société Fermetures Henri Peyrichou, qui a émis les 4 décembre 2019 et 4 mars 2020 au nom du 'Garage [J]', quatre factures d’un montant total de 48 837,96 euros.
Ces factures étant restées impayées la société HP Fermetures et Menuiseries a par acte du 14 septembre 2020 la société [J] Frères en paiement de cette somme devant le tribunal de commerce de Nîmes qui, par jugement du 18 juin 2021, l’a déboutée de sa demande.
Par acte du 19 novembre 2021, elle a assigné le gérant de cette société M. [N] [J] aux mêmes fins devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 26 octobre 2023 :
— l’a déboutée de ses demandes,
— a débouté M. [N] [J] de sa demande reconventionnelle, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société HP Fermetures et Menuiseries aux dépens,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit.
La société HP Fermetures et Menuiseries a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 novembre 2023.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 14 janvier et l’affaire initialement fixée à l’audience du 28 janvier 2025 a été déplacée à l’audience du 25 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 février 2024, la société HP Fermetures et Menuiserie demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau
— de condamner M. [J] à lui payer la somme principale de 48 837,96 euros augmentée des intérêts calculés à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de chacune des factures impayées jusqu’à parfait règlement,
— de condamner M. [J] à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rejeter toutes demandes et prétentions contraires,
— de condamner M. [J] aux dépens de l’instance dont distraction pour les dépens d’appel au profit de Me Catherine Py ' Selas Fidal.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 mars 2024, M. [N] [J] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce toutes ses dispositions,
— de débouter la société HP Fermetures & Menuiseries de toutes ses demandes,
— de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*action en paiement
Pour la débouter de sa demande en paiement, le tribunal a jugé que les pièces produites par la société HP Fermetures et Menuiseries ne prouvaient pas la livraison des matériels et partant, l’existence de l’obligation de paiement.
L’appelante soutient :
— que l’intimé, signataire des devis et destinataire des livraisons, s’est engagé à titre personnel et est seul à l’origine de la commande donnant lieu à l’émission des factures,
— que l’intimé représentant la Sci [J] Frères dans le cadre d’une instance introduite devant le tribunal de commerce, a reconnu avoir validé les devis et être seul à l’origine de la commande, et ne peut aujourd’hui dénier sa qualité de cocontractant sauf à porter atteinte au principe de l’estoppel,
— que la procédure introduite à l’encontre de la Sci [J] n’a pas le même objet,
— qu’elle a respecté son obligation de livraison, contrairement à M. [J] qui n’a pas exécuté son obligation de paiement.
L’intimé soutient que les devis produits ne permettent pas de déterminer l’identité du cocontractant de la société HP Fermetures et Menuiseries et que les factures émises ne prouvent pas son obligation puisque l’appelante ne peut se constituer à elle-même la preuve de la livraison effective des marchandises.
Aux termes des articles 1603 et 1604 du même code, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et de garantir la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Selon l’article 1650 du même code la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Enfin, en application de l’article 1353 du même code celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il en résulte que la preuve de la livraison de la chose vendue incombe au vendeur.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens mais ne peut résulter de documents établis unilatéralement par celui-ci tels que des factures.
En l’espèce, la société HP Fermetures et Menuiseries, qui réclame le paiement de la somme de 48 837,96 euros correspondant à la fourniture de deux portes de garage et de 26 menuiseries en aluminium, supporte la charge de la preuve de leur livraison.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats quatre factures émises au nom de « Garage [J] », datées du 4 mars 2019 (pour un montant de 10 680,62 euros) relative à une commande C19-14501 et du 20 mars 2020 (pour des montants de 2 591,59 euros, 6817,49 euros et 28 748,26 euros) relatives à des commandes C19-14488, C19-14446 et C19-14443.
Elle produit :
— un devis n°D-19/03-05806 du 28 mars 2019 de 32 695,76 euros au nom de [N] [J], accepté et signé par lui,
— un devis n°D-19/03-05807 du 28 mars 2019 de 75 896,83 euros au nom de [N] [J], accepté et signé par lui
— un bordereau d’expédition de menuiseries relatif à une commande C19-14443 du 11 juillet 2019 pour le garage [J],
— un bordereau d’expédition de kits centreurs relatif à une commande C19-18300 du 24 septembre 2019 pour le garage [J],
— un bordereau d’expédition d’un vitrage relatif à une commande C19-18458 du 25 septembre 2019 pour le garage [J],
— un bordereau d’expédition d’une porte de garage relatif une commande C19-14488 du 11 juillet 2019 pour le garage [J]
— un bordereau d’expédition de plusieurs menuiseries aluminium relatif à une commande C19-14446 du 11 juillet 2019 pour le garage [J]
— un bordereau d’expédition de deux portails relatif à une commande C20-01508 du 27 janvier 2020 pour la Sci [J]
— un bordereau d’expédition de menuiseries aluminium relatif à une commande C19-14444 du 11 juillet 2019 pour la Sci [J]
— un bordereau d’expédition de fournitures relatif à une commande C19-23036 du 29 novembre 2019 pour la Sci [J]
Outre que ces bordereaux de livraison ne comportent ni date, ni signature, les numéros de commande qui y figurent ne correspondent pas à ceux des devis signés par M. [J] et seulement partiellement à ceux des commandes mentionnés sur les factures.
Ils démontrent uniquement que les marchandises qui en son l’objet ont été chargées en vue d’une livraison prévue quelques jours plus tard, livraison dont la réalité n’est pas démontrée, en l’absence de bons de livraison signés par le client.
Le courriel du 3 juin 2020 versé aux débats émanant d’un prénommé « [O] » de la société Taldea adressé à Mme [M] [K] de la société Peyrichou (HP Fermetures et Menuiseries), mentionne une livraison de matériaux réalisée par « [L] » et le témoignage de ce dernier sur les conditions de celle-ci. Il ne fait que reprendre les propos du prétendu livreur, ne précise pas la date de la livraison, ne constitue pas une attestation conforme à l’article 202 du code de procédure civile et ne permet pas de corroborer les bordereaux de livraisons produits, établis pour différentes dates alors qu’il ne fait état que d’une seule livraison.
Enfin, le rapport de géolocalisation du camion immatriculé [Immatriculation 5], fourni en copie à la cour, illisible à l’exception des mentions qui y ont été ajoutées par le président de la société Wayzz, gestionnaire du système, ne permet pas d’identifier le propriétaire du véhicule en l’absence de production de la carte grise ni d’établir que les données qui y figurent sont relatives au camion qui aurait effectué le 3 mars 2020 pour le compte de l’appelante l’une des livraisons litigieuses.
Il en résulte que les factures produites par l’appelante ne sont corroborées par aucun autre élément permettant d’établir que la livraison des marchandises qu’elles mentionnent est effectivement intervenue.
La preuve de l’obligation au paiement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens relatifs à l’identité du cocontractant de la société HP Fermetures et Menuiseries.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de toutes ses demandes.
*demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’intimé formule dans son dispositif une demande de condamnation à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive sans soulever aucun moyen au soutien de cette prétention.
Le jugement est donc encore confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant à l’instance d’appel, l’appelante est condamnée à en supporter les dépens et à payer à l’intimé la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société HP Fermetures et Menuiserie aux dépens d’appel,
Condamne la société HP Fermetures et Menuiserie à payer à M. [N] [J] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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