Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 24/03927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 09/01/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/1
N° RG 24/03927 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXAQ
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 29 janvier 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume Crevillier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003198 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [F] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéfanie Joubert
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 27 novembre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09/01/2025
***
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Après avoir vécu en concubinage avec M. [L] [P] de 1991 à 2021, Mme [F] [D] a déposé plusieurs plaintes au cours de l’année 2021 à l’encontre de celui-ci pour des faits de violences et de harcèlement.
Le 2 juin 2021, Mme [F] [D] a été informée par le service de contrôle judiciaire et d’enquête de [Localité 10] que M. [L] [P] avait fait l’objet d’une mesure de composition pénale pour des faits de harcèlement sur conjoint avec incapacité totale de travail inférieure à 8 jours entre le 4 février et le 13 mai 2021.
Le 10 janvier 2022, M. [L] [P] a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Lille à l’audience du 12 janvier 2023, pour des faits de harcèlement sur ex-conjoint.
Par acte du 26 juillet 2022, Mme [F] [D] et son époux M. [V] [R] ont fait assigner M. [L] [P] devant le tribunal judiciaire de Lille en réparation de leurs préjudices, lui reprochant des faits de harcèlement, de violences physiques et de diffamation.
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Lille a notamment déclaré M. [L] [P] coupable des faits reprochés, reçu la constitution de partie civile de Mme [F] [D], déclaré M. [L] [P] entièrement responsable de son préjudice et condamné à M. [L] [P] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. [L] [P] a formé appel de l’ensemble des dispositions civiles et pénales ce jugement.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
1- déclaré irrecevable la note en délibéré et les pièces jointes adressées par M. [L] [P] à la juridiction le 19 janvier 2024 ;
2- rejeté la demande de M. [L] [P] tendant à déclarer irrecevables les pièces n°9, 10, 11 et 12 versées aux débats par les demandeurs ;
3- condamné M. [L] [P] à payer à Mme [F] [D] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4- débouté M. [V] [R] de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
5- -rejeté la demande en restitution de Mme [F] [D] ;
6- débouté M. [L] [P] de sa demande pour résistance abusive ;
7- condamné M. [L] [P] à payer à Maître Sandrine Cazier la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de justifier de la décision accordant l’aide juridictionnelle à Mme [F] [D];
8- condamné M. [L] [P] aux dépens de l’instance ;
9- rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit.
Par déclaration du 7 août 2024, M. [L] [P] a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 3 et 7 à 9 ci-dessus.
3. Les prétentions et moyens des parties sur l’incident :
Par conclusions d’incident notifiées le 30 octobre 2024, M. [L] [P] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, M. [L] [P], demandeur à l’incident, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 108 et suivants, 378 et suivants, et 913-5 du code de procédure civile, et 4 du code de procédure pénale, de :
— débouter Mme [F] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision des juridictions pénales saisies des faits de harcèlement moral par ex-concubin reprochés à M. [L] [P], objets de l’action civile engagée par Mme [F] [D];
— condamner Mme [F] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— condamner Mme [F] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que la chambre des appels correctionnels de la cour est saisie de l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction qui lui est reprochée, et qui n’a pas encore été définitivement jugée compte tenu de l’appel en cours du jugement du 19 novembre 2024 l’ayant déclaré coupable des faits de harcèlement; que dès lors, le sursis à statuer s’impose.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2024, Mme [F] [D], défenderesse à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [P] de l’ensemble ses demandes, fins et prétentions, de sa demande de sursis à statuer et de le condamner au versement de la somme de 800 euros à Maître Sandrine Cazier au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’incident d’appel.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le tribunal correctionnel a déjà rendu sa décision et qu’il n’y donc pas lieu de surseoir à statuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’il appartient au juge du fond d’apprécier discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer lorsqu’il intervient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice en application de l’article 378 du code de procédure civile, il résulte en revanche de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale que lorsque l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction est exercée devant la juridiction civile, cette dernière doit surseoir à statuer sur cette action jusqu’au prononcé définitif sur l’action publique, dès lors que cette dernière a été mise en mouvement.
S’agissant des actions exercées devant la juridiction civile autres que celle en réparation de l’infraction pénale, l’alinéa 3 de l’article 4 précité dispose que la mise en mouvement de l’action publique n’impose en revanche aucun sursis à statuer au juge civil, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, devant la juridiction civile, Mme [D] sollicite réparation du préjudice moral, psychologique et physique qu’elle a subi en raison des agissements de M. [P], lui reprochant des faits de harcèlement, de violences physiques et de diffamation.
Le tribunal a retenu que les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer des faits de violences physiques et de diffamation à son égard, mais qu’il est établi que M. [P] a, par des comportements répétés et réguliers, harcelé Mme [F] [D], de février 2021 à la 'n du mois de novembre 2021, et ce, malgré les interdictions pénales d’entrer en contact et de paraître à son lieu de travail auxquelles le procureur de la République l 'a astreint en juin 2021
Il n’est pas contesté que l’action publique a été mise en mouvement par le parquet de Lille à l’encontre de M. [L] [P] par la délivrance d’une convocation par officier de police judiciaire à comparaître devant le tribunal correctionnel de Lille, qui a donné lieu à un jugement de condamnation du 19 novembre 2024, pour avoir à Villeneuve d’Ascq et Lille, entre le 4 février 2021 et le 1er décembre 2021 harcelé son ex conjointe, Mme [F] [D] par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale en l’espèce en lui téléphonant dans un premier temps, en cherchant à la joindre par tout moyen y compris par le biais du travail de la victime, puis en se rendant aux abords du lieu de travail de la victime ou aux abords du nouveau domicile de la victime, lesdits faits ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours.
Cette décision n’est pas définitive puisque M. [P] a formé appel.
Il en résulte que le sursis à statuer sollicité n’est pas facultatif, mais obligatoire en application de l’alinéa 2 de l’article 4 du code de procédure pénale, dès lors que les faits matériels servant de support à l’action indemnitaire exercée devant la juridiction civile sont ceux visés par l’action publique.
L’action civile exercée devant le juge civil étant celle en réparation du préjudice causé par les infractions reprochées, la cour doit prononcer le sursis à statuer dans les conditions visées au dispositif du présent arrêt.
M. [P] est condamné aux dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état,
Ordonne un sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision pénale définitive statuant sur les faits de harcèlement moral par ex-concubin reprochés à M. [L] [P] ;
Constate en conséquence la suspension de la présente instance ;
Dans cette attente, ordonne le retrait administratif du rôle de la procédure,
Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer,
Condamne M. [L] [P] aux dépens de l’incident ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
F. Dufossé S. Joubert
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