Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 mars 2025, n° 24/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 mars 2021, N° 16/03349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MARS 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00128 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSYT
Monsieur [F] [V] [U]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mars 2021 (R.G. n°16/03349) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2024.
APPELANT :
Monsieur [F] [V] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Michel BOURGEOIS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Le directeur de la caisse du RSI a établi à l’encontre de M. [F] [U] trois contraintes, la première le 12 octobre 2016 pour le recouvrement de la somme de 7 126 euros au titre des cotisations et des contributions du 1 er trimestre 2016, la deuxième le 11 décembre 2017 pour le recouvrement de la somme de 6 424 euros au titre des cotisations et des contributions du 2 ième trimestre 2017, la troisième le 12 avril 2018 pour le recouvrement de la somme de 5 757 euros au titre des cotisations et des contributions du 3 ième trimestre 2017. M. [U] a formé opposition à l’encontre de chacune devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde.
2 – Par un jugement en date du 3 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la jonction des trois instances
— déclaré les oppositions de M. [U] recevables et mal fondées
— débouté M. [U] de ses demandes
— validé les trois contraintes pour un montant total de 15 260 euros
— condamné M. [U] à payer la somme de 15 260 euros, outre les frais de signification, les frais de justice nécessaires à l’exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dûes
— rejeté le surplus des demandes
— condamné M. [U] aux entiers dépens de l’instance
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
3 – M. [U] a relevé appel par un courrier recommandé avec accusé de réception du 12 avril 2021 de l 'ensemble des dispositions du jugement. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2023; la cour en a prononcé la radiation par un arrêt du 9 février 2023; M.[U] en a sollicité le réenrôlement par voie de conclusions reçues le 15 mai 2023; l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024.
CONCLUSIONS
4 – Suivant ses dernières conclusions – Conclusions récapitulatives et responsives n ° 2 -, transmises le 22 octobre 2024, soutenues oralement sur l’audience, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de juger l’Urssaf Aquitaine irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, annuler les contraintes, leurs significations et les mises en demeure, statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens, condamner l’Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral , condamner l’Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’Urssaf Aquitaine aux dépens.
5 – Suivant ses dernières conclusions – Conclusions d’intimée responsives et récapitulatives devant la cour d’appel de Bordeaux – , transmises par le RPVA le 11 décembre 2024, soutenues oralement sur l’audience, l’Urssaf Aquitaine demande à la cour de débouter M. [U] de son appel et de confirmer le jugement déféré; y ajoutant de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la capacité juridique de la caisse de RSI et de l’Urssaf Aquitaine et sur la qualité à agir de l’Urssaf Aquitaine
9 – Les urssaf revêtent le caractère d’organismes de droit privé chargés de l’exécution de missions de service public et sont investies à cette fin de prérogatives de puissance publique (Civ. 2e, 23 octobre 2014, pourvoi n°14-40.042 ; Civ.2e, 19 janvier 2017, pourvoi n°15-28.023).
Instituées en vue de répondre à cette mission exclusivement sociale, elles ne constituent pas des entreprises soumises aux règles européennes de la concurrence (Civ.2 e, 9 mai 2018, pourvoi n°17-17.720).
Les urssaf, instituées par l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi. Elles peuvent ainsi réclamer le paiement des cotisations et majorations dont sont redevables les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale. (Soc.,31 mai 2001, pourvois n°00-11.176 et 00-11.179; Soc., 1er mars 2001, pourvoi n°99-15.026; Civ. 2e, 28 mai 2014, pourvoi n°13-16.918; Civ.2e ,16 juin 2011, pourvoi n°10-26.847; Civ. 2e, 23 mai 2007, pourvoi n°06-13.467) Il est donc inopérant, pour un cotisant, de contester le droit de l’urssaf à recouvrer les cotisations alors que cela relève des missions qui lui sont légalement dévolues.
Elles tiennent de ce même article, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, leur capacité juridique et leur qualité à agir sans avoir à justifier du dépôt de leurs statuts (Civ.2e, 12 novembre 2020, pourvois n°19-21.524 à 19-14.529), l’article L.216-3 du code de la sécurité sociale n’ayant pas vocation à s’appliquer.
De même, les caisses de RSI, comme les autres organismes de sécurité sociale, tiennent de la loi, et notamment de l’article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi ( 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-17.557).
La caisse de RSI puis l’Urssaf d’Aquitaine ont donc la capacité juridique et la qualité à agir en justice pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants, et ce d’autant plus que l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 a acté la suppression juridique des RSI et transféré, à compter du 1er janvier 2018, les missions des RSI en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants aux urssaf.
Il s’ensuit que l’Urssaf d’Aquitaine, dont le régime juridique ne relève pas des articles 1871 et suivants du code civil, n’a pas à fournir une quelconque pièce pour justifier de son existence juridique, de sa capacité juridique et de sa qualité à agir.
Par conséquent, la cour juge que l’Urssaf d’Aquitaine dispose de la capacité et de la qualité à agir.
II – Sur la régularité de la procédure
10 – Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée.
A peine de nullité, la mise en demeure qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code doit mentionner le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation ( 2 e Civ., 19 décembre 2019 , pourvoi n° 18-23.623).
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité , outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent , sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ( Civ.2e, 9 février 2017, pourvoi n°16-12.189).
Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (Civ.2e, 21 juin 2018, pourvoi n°17-16.560 ; Civ.2e, 4 mai 2017, pourvoi n°16-15.762 ; Civ.2e,12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.265).
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement (Soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757 ; Civ.2e, 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; Civ.2e, 17 septembre 2015 , pourvoi n° 14-24718 ; Civ.2e, 12 juillet 2018 , pourvoi n° 17-19796).
La date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (Civ.2e, 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont elle reprend les périodes visées et les montants réclamés, répond à l’exigence précitée ; il importe peu que les mises en demeure ne précisent pas le mode de calcul des sommes réclamées.
Le recours contre la mise en demeure devant la commission de recours amiable ne se confond pas avec l’opposition à contrainte à l’occasion de laquelle l’affilié peut contester l’existence même de la date, l’assiette et le montant des cotisations, la prescription de la dette ou encore l’irrégularité de la contrainte.
11 – En l’espèce, la caisse de RSI a établi une mise en demeure le 6 avril 2016 que M. [U] a réceptionnée le 13 avril 2016, une mise en demeure le 20 juin 2017 que M. [U] a réceptionnée le 26 juin 2017, une mise en demeure le 11 octobre 2017 que M. [U] a réceptionnée le 13 octobre 2017. Chacune informe le cotisant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de réception de la mise en demeure pour régulariser sa situation et précise les modalités du recours en cas de contestation.
12 – La mise en demeure n°0051477489 du 6 avril 2016 mentionne le motif du recouvrement ( le paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires), la nature des cotisations et contributions appelées ( maladie maternité, indemnités journalières provisonnelles, invalidité provisionnelle, retraite de base provisonnelle, retraite complémentaire provisonnelle, allocations familiales provisonnelles, CGS, CRDS, contribution à la formation professionnelle, majorations de retard), la période d’exigibilité ( 1 er trimestre 2016), la somme dont il est demandé le paiement pour chacune d’entre elle, soit un montant total de 7 126 euros.
La contrainte du 12 octobre 2016 fait référence à une mise en demeure n° 0051477489 du 11 avril 2016 et est décernée pour le recouvrement de la somme de 6 761 euros au titre des cotisations et contributions exigibles au titre du 1 er trimestre 2016 et de la somme de 365 euros au titre des majorations, soit la somme de 7 126 euros.
Force est de relever que aussi bien la mise en demeure que la contrainte permettent à M. [U] de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation, peu important l’absence de mention de l’assiette de calcul, le fait que la date de la mise en demeure mentionnée dans la contrainte soit différente n’étant par ailleurs pas de nature à créer une confusion chez M. [U], étant précisé que le numéro de la mise en demeure mentionné dans la contrainte figure en bas de page dans l’encadré mentionnant la date de la mise en demeure et le numéro de dossier, ce numéro étant le même que celui dans la contrainte litigieuse. Il s’en déduit que la mise en demeure et la contrainte sont régulières en la forme.
13 – La mise en demeure n°0051969125 du 20 juin 2017 mentionne le motif du recouvrement ( le paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires), la nature des cotisations et contributions appelées (maladie maternité, indemnités journalières provisonnelles, invalidité provisionnelle, retraite de base provisonnelle, retraite complémentaire provisonnelle, allocations familiales provisonnelles, CGS, CRDS, contribution à la formation professionnelle , majorations de retard), la période d’exigibilité ( 2 ieme trimestre 2017 ), la somme dont il est demandé le paiement pour chacune d’entre elle, soit un montant total de 6 783 euros
La contrainte du 11 décembre 2017 fait référence à une mise en demeure n° 00511969125 du 19 juin 2017 et est décernée pour le recouvrement de la somme de 6 436 euros euros au titre des cotisations et contributions exigibles au titre du 2 ième trimestre 2017 et de la somme de 347 euros au titre des majorations soit après déduction de la somme de 359 euros versée la somme de 6 424 euros.
Force est de relever que aussi bien la mise en demeure que la contrainte permettent à M. [U] de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation, peu important l’absence de mention de l’assiette de calcul, le fait que la date de la mise en demeure mentionnée dans la contrainte soit différente n’étant par ailleurs pas de nature à créer une confusion chez M. [U], étant précisé que le numéro de la mise en demeure mentionné dans la contrainte figure en bas de page dans l’encadré mentionnant la date de la mise en demeure et le numéro de dossier, ce numéro étant le même que celui dans la contrainte litigieuse. Il s’en déduit que la mise en demeure et la contrainte sont régulières en la forme.
14 – La mise en demeure n° 0052080002 du 11 octobre 2017 mentionne le motif du recouvrement ( le paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires), la nature des cotisations et contributions appelées ( maladie maternité, indemnités journalières provisonnelles, invalidité provisionnelle, retraite de base provisonnelle, retraite complémentaire provisonnelle, allocations familiales provisonnelles, CGS, CRDS, majorations de retard), la période d’exigibilité ( régularisation 2016 et 3 ième trimestre 2017), la somme dont il est demandé le paiement pour chacune d’entre elle , soit 257 euros au titre de la régularisation et 5 500 euros au titre du 3 ième trimestre 2017, soit un montant total de 5 757 euros.
La contrainte du 12 avril 2018 fait référence à une mise en demeure n° 0052080002 du 10 octobre 2017 et est décernée pour le recouvrement de la somme de 5 463 euros au titre des cotisations et contributions exigibles au titre de la régularisation 2016 et du 3 ième trimestre 2017 et de la somme de 294 euros au titre des majorations soit la somme de 5 757 euros.
Force est de relever que aussi bien la mise en demeure que la contrainte permettent à M. [U] de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation, peu important l’absence de mention de l’assiette de calcul, le fait que la date de la mise en demeure mentionnée dans la contrainte soit différente n’étant par ailleurs pas de nature à créer une confusion chez M. [U], étant précisé que le numéro de la mise en demeure mentionné dans la contrainte figure en bas de page dans l’encadré mentionnant la date de la mise en demeure et le numéro de dossier, ce numéro étant le même que celui dans la contrainte litigieuse. Il s’en déduit que la mise en demeure et la contrainte sont régulières en la forme.
15 – Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui jugent les mises en demeure et les contraintes régulières.
III – Sur le montant des cotisations exigibles et sur les frais de signification des contraintes
16- En l’état des mentions figurant dans les contraintes, la cour confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui condamnent M. [U] au paiement de la somme de 15 260 euros, étant précisé que M. [U] ne formule aucune contestation, à hauteur d’appel, sur le montant qui lui est réclamé.
17 – Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui condamnent M. [U] à payer les frais de signification des contraintes.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
18 – La cour relève que M. [U] ne caractérise nullement le comportement de l’Urssaf Aquitaine dont il conclut simplement qu’il lui a causé un préjudice moral et ne justifie pas du préjudice dont il demande la réparation. Il est débouté de sa demande.
V – Sur les frais du procès
19 – Il convient, compte-tenu de l’issue du litige, de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui condamnent M. [U] aux dépens et à payer à l’Urssaf Aquitaine le somme de 800 euros au titre d el’article 700 du code de procédure civile.
20 – M. [U], qui succombe à hauteur de cour, doit supporter les dépens d’appel et en conséquence être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
21 – L’équité commande de ne pas laisser à l’Urssaf d’Aquitaine la charge des frais qu’elle a exposés devant la cour. M. [U] est condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare recevables l’action et les demandes de l’Urssaf d’Aquitaine à l’encontre de M. [U];
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [U] aux dépens d’appel ; en conséquence le déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [U] à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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