Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 25 févr. 2026, n° 26/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00802 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGGZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [N] [H], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 19 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [P] [M] [W] née le 26 Août 1968 à [Localité 1] (BRESIL) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 19 février 2026 de placement en rétention administrative de Mme [P] [M] [W] ;
Vu la requête de Madame [P] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [P] [M] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Février 2026 à 16h45 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] autorisant le maintien en rétention de Madame [P] [M] [W] pour une durée de vingt six jours à compter du 23 février 2026 à 07h15 jusqu’à son départ fixé le 20 mars 2026 à 24h00;
Vu l’appel interjeté par Mme [P] [O], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 février 2026 à 15h55 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFECTURE DU NORD,
— à Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [U] [S] interprète en langue portugaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [P] [M] [W] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [U][S] interprète en langue portugaise, qui a prêté serment en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [P] [M] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [P] [M] [W] déclare être née le 26 août 1968 à [Localité 1] et être de nationalité Brésilienne. À l’occasion d’une opération de contrôle d’identité réalisée le 18 février 2026 à 09h30, à [Localité 4] [Adresse 1], elle a été invitée par les services de l’ordre à présenter les documents sous couvert desquels elle était autorisée à séjourner ou à circuler sur le territoire national. Elle a fait l’objet d’une mesure de retenue pour vérification du droit au séjour.
Le préfet du département du Nord a pris une décision de placement de l’intéressée en rétention administrative le 19 février 2026. Par arrêté en date du 19 février 2026, le préfet du Nord a par ailleurs pris une décision portant pour l’intéressée obligation de quitter le territoire français.
Mme [P] [M] [W] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative la concernant par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 20 février 2026 à 12h17.
Le préfet du Nord par requête reçue le 22 février 2026 à 08h55 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de Mme [P] [M] [W].
Par ordonnance rendue le 23 février 2026 à 16h45, le juge judiciaire a fait droit à la requête préfectorale et autorisé le maintien en rétention de Mme [P] [M] [W] pour une durée de 26 jours à compter du 23 février 2026 à 7h15, soit jusqu’au 20 mars 2026 à 24 Heures.
Mme [P] [M] [W] a interjeté appel de cette décision le 24 février 2026 à 15h55, estimant qu’elle serait entachée d’irrégularités sur les moyens suivants:
o au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation,
o au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard des diligences de l’administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [P] [M] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation :
Madame [P] [M] [W] rappelle les dispositions L741 – 1 du CESEDA et L731 -1 du même code qui précise que « l’étranger ne peut être placé en rétention que s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français » ; et de souligner que son placement en rétention ne se justifiait pas dès lors que la préfecture n’avait pas vérifié les éléments démontrant qu’elle ne comptait pas se maintenir sur le territoire. Et d’ajouter qu’elle avait été arrêtée alors qu’elle n’était en France qu’en simple visite pour un anniversaire. Elle précise qu’elle est actuellement en préparation d’un dossier de demande de titre de séjour en Espagne avec une avocate. Elle considère son placement en rétention est dépourvu de toute nécessité puisqu’elle souhaite partir de France.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Le préfet dans la décision portant rétention administrative de Madame [P] [O] précise notamment que si l’intéressée justifie d’un passeport biométrique brésilien valide, l’exemptant d’être munie d’un visa court séjour, le tampon humide présent sur son passeport fait état d’une entrée sur l’espace Shengen en date du 30 janvier 2020 ; que l’intéressée était autorisée à se maintenir uniquement pour une durée de 3 mois sur ce territoire, soit jusqu’au 30 avril 2020 et que force est de constater qu’elle ne peut justifier être entrée régulièrement et qu’elle n’est pas titulaire à titre de séjour en cours de validité : qu’elle rentre dans le champ d’application des dispositions de l’article L611-1 1° du CESEDA ; qu’elle ne justifie pas se trouver dans l’un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire et qu’en conséquence rien ne s’oppose à ce qu’une obligation de quitter le territoire français soit prise à son égard. Par ailleurs comme l’a retenu le premier juge dans sa motivation que la cour adopte, le préfet a motivé sa décision de placement en rétention administrative en fait et en droit en soulignant qu’elle n’a pas de domicile sur le territoire et ne justifie pas d’une particulière vulnérabilité ; que la préfecture a pris soin de vérifier si Madame [P] [M] [W] était en possession d’un titre de séjour en Espagne avant de prendre sa décision.
Au regard de ces éléments il y a lieu de considérer que l’autorité préfectorale a suffisamment justifié sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ce que Madame [P] [M] [W] ne dispose pas de garanties de représentation sur le territoire français et ne justifie d’aucune garantie d’exécution la mesure d’éloignement qui concerne tout l’espace Schengen et donc également l’Espagne.
En conséquence le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre:
Madame [P] [O] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, elle se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 5] de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré des diligences de l’administration :
Madame [P] [M] [W] rappelle les dispositions des articles L741 – 3 du CESEDA et la nécessité pour l’administration de justifier des diligences suffisantes dès le placement en rétention ; et d’indiquer « or les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce ».
SUR CE,
En l’espèce, contrairement à ce qui est indiqué dans le mémoire d’appel, l’autorité préfectorale justifie avoir entrepris des démarches aux fins de faciliter l’éloignement de l’intéressée, à savoir la demande de routine d’éloignement réalisée le 19 février 2026, Madame [P] [M] [W] disposant d’un passeport valide.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [P] [M] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 25 Février 2026 à 14 heures.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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